La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/05/2018 | FRANCE | N°17-15952

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 mai 2018, 17-15952


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1315, devenu 1353, du code civil ;

Attendu que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ;

Attendu que pour écarter deux des créances de la Société générale de la procédure de surendettement de M. et Mme X..., le jugement retient que la Société générale ne produit a

ucun historique des sommes remboursées par les débiteurs depuis les souscriptions des crédi...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1315, devenu 1353, du code civil ;

Attendu que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ;

Attendu que pour écarter deux des créances de la Société générale de la procédure de surendettement de M. et Mme X..., le jugement retient que la Société générale ne produit aucun historique des sommes remboursées par les débiteurs depuis les souscriptions des crédits immobiliers, ce qui ne permet pas de vérifier les créances contestées ;

Qu'en statuant ainsi, le juge, inversant la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er février 2017, entre les parties, par le juge du tribunal d'instance d'Auxerre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge du tribunal d'instance de Sens ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la Société générale

Il est reproché au jugement attaqué d'AVOIR écarté de la procédure les créances de la SOCIETE GENERALE au titre des crédits immobiliers n° [...] et n° [...] souscrits le 18 juillet 2001 ;

AUX MOTIFS QUE :

« Sur le bien-fondé de la demande de vérification de créances :

L'article R. 723-7 du code de la consommation prévoit que la vérification de la validité et du montant de la créance est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain de la créance ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Et la créance dont la validité n'est pas reconnue est écartée de la procédure.

L'article 1315 du Code civil dispose, par ailleurs, que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En application de l'ensemble de ces dispositions, lorsque le débiteur conteste une créance, dans son principe ou dans son montant, le créancier a l'obligation, dans le cadre de la procédure de vérification de créances, de fournir tous éléments utiles au soutien de sa déclaration afin de prouver la réalité et le montant de la créance dont il se prévaut. Dans la même optique, le débiteur doit rapporter la preuve des paiements qu'il prétendrait avoir effectués pour diminuer le montant de sa dette.

– sur les créances de la SOCIETE GENERALE * crédits immobiliers N° [...]et N° [...] souscrits le 18 juillet 2011.

La société générale n'a produit aucun historique des sommes remboursées par les débiteurs depuis la souscription des crédits immobiliers, ce qui ne permet pas de vérifier les créances contestées.

Le créancier ne justifiant pas du montant de ses créances immobilières, en dépit de la demande expresse du Greffe en ce sens, il convient d'écarter les créances immobilières (prêts N° [...] et N° [...]) de la procédure de surendettement ouverte au bénéfice de Monsieur X... Patrick et Madame X... Myriam née Y.... »
ALORS, D'UNE PART, QUE le juge appelé à vérifier les créances est tenu de respecter la règle en vertu de laquelle il revient au débiteur qui prétend s'être libéré de sa dette d'en rapporter la preuve ; qu'en l'espèce et malgré la production par la SOCIETE GENERALE des offres de crédit immobilier et de décomptes de créances, le tribunal a considéré que cette banque ne justifiait pas du montant de ses créances immobilières dès lors qu'elle « n'a produit aucun historique des sommes remboursées par les débiteurs depuis la souscription des crédits immobiliers » quand il revenait aux emprunteurs de justifier des paiements et non au prêteur d'en faire la preuve aux fins de déterminer le solde de sa créance ; qu'en conséquence le tribunal a violé les articles L. 723-3 et R.723-7 du code de la consommation, ensemble l'article 1353 (anciennement 1315) du Code civil ;

ALORS, D'AUTRE PART, ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE la SOCIETE GENERALE produisait pour chacun des crédits immobiliers concernés, l'offre de crédit comportant un tableau d'amortissement et un décompte de créance détaillant l'historique des échéances impayées ; qu'en conséquence, en retenant que la SOCIETE GENERALE n'a produit aucun historique des sommes remboursées par les débiteurs depuis la souscription des crédits immobiliers, le tribunal a dénaturé les écritures de la SOCIETE GENERALE en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-15952
Date de la décision : 17/05/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Auxerre, 01 février 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 mai. 2018, pourvoi n°17-15952


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.15952
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award