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17/05/2018 | FRANCE | N°17-15451

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 mai 2018, 17-15451


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1351, devenu l'article 1355 du code civil, ensemble l'article 480 du code de procédure civile et les principes régissant l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil ;

Attendu que l'autorité de la chose jugée par une décision civile n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et qui a été tranché dans son dispositif ; que l'autorité de la chose jugée en matière pénale ne s'attache qu'aux décisions des juridictions de jugement

qui sont définitives et statuent sur le fond de l'action publique et n'est pas confé...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1351, devenu l'article 1355 du code civil, ensemble l'article 480 du code de procédure civile et les principes régissant l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil ;

Attendu que l'autorité de la chose jugée par une décision civile n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et qui a été tranché dans son dispositif ; que l'autorité de la chose jugée en matière pénale ne s'attache qu'aux décisions des juridictions de jugement qui sont définitives et statuent sur le fond de l'action publique et n'est pas conférée aux décisions de non-lieu qui sont provisoires et révocables en cas de survenance de charges nouvelles ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Somes a signé avec la société Caisse de crédit mutuel des professions de santé (la banque) une convention d'ouverture de crédit en compte courant professionnel et a souscrit plusieurs prêts, garantis par des cautionnements consentis par MM. Elie et Maurice X... (les consorts X...) ; que la société Somes ayant été placée en redressement judiciaire, la banque a déclaré sa créance et a fait assigner les cautions en paiement ; qu'un arrêt irrévocable du 5 février 2002 a condamné les consorts X... à payer à la banque diverses sommes au titre de leurs engagements de caution ; que les consorts X... ont déposé une plainte avec constitution de partie civile à l'encontre de la banque, pour des faits d'escroquerie, d'abus de confiance, de faux et usage de faux ; qu'un arrêt de la chambre de l'instruction du 16 mars 2010 a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par un juge d'instruction ; que le pourvoi formé contre cet arrêt a été rejeté ; que M. Maurice X... a alors fait assigner la banque en paiement de dommages-intérêts, en invoquant l'utilisation d'actes falsifiés par elle devant différentes juridictions, y compris devant la Cour de cassation ;

Attendu que, pour dire l'action engagée par M. Maurice X... irrecevable, l'arrêt, après avoir relevé que la banque faisait valoir à titre principal l'autorité de la chose jugée, énonce que plusieurs décisions définitives ont été rendues entre les parties tant sur le plan civil que pénal, qu'ainsi M. Maurice X... a été condamné en paiement aux termes de l'arrêt du 5 février 2002 de la 1re chambre civile de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et les faits qu'il a dénoncés aux termes de sa plainte avec constitution de partie civile ont fait l'objet d'une information judiciaire qui s'est achevée par un non-lieu et retient que M. Maurice X..., dont les demandes se heurtent à l'autorité de la chose jugée, invoque vainement l'utilisation de faux par la banque ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, dans son dispositif, l'arrêt du 5 février 2002, avait seulement condamné les consorts X... au paiement de diverses sommes, sans se prononcer sur la responsabilité de la banque et que l'arrêt définitif de la chambre de l'instruction du 16 mars 2010 n'était pas revêtu de l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel a violé les textes et principes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société Caisse de crédit mutuel des professions de santé aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Caisse de crédit mutuel des professions de santé, la condamne à payer à M. Maurice X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour M. Maurice X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'action engagée par M. Maurice X... était irrecevable ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE la société Somes a signé le 20 juillet 1990 avec la Caisse de crédit mutuel des professions de santé une convention d'ouverture de crédit en compte courant professionnel n° [...] pour la somme de 300.000 francs ; qu'elle a également souscrit plusieurs prêts : - n° [...] d'un montant de 200.000 francs, au taux de 13,5 %, d'une durée de 60 mois, - n° [...] d'un montant de 1.029.000 francs, au taux de 11,5 %, d'une durée de 60 mois, - n° [...] d'un montant de 104.500 francs, au taux de 11,4 %, d'une durée de 36 mois ; que ces concours financiers ont été garantis par plusieurs cautionnements consentis par M. Elie X... et M. Maurice X... ; que la société a été placée en redressement judiciaire par jugement du 1er juillet 1994 puis a fait l'objet d'un plan de cession le 15 mars 1996 ; que la Caisse de crédit mutuel des professions de santé Provence a déclaré ses créances pour un montant de 767.852,38 francs ; que par jugement du 5 mai 1997, le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a débouté la banque de ses demandes en paiement concernant les cautionnements des prêts n° [...], n° [...], n° [...], dont la continuation a été ordonnée par jugement du tribunal de commerce de Salon-de-Provence en date du 15 mars 1996 et a condamné M. Elie X... et M. Maurice X... à payer à la Caisse de crédit mutuel des professions de santé Provence la somme de 291.877,42 francs, avec intérêts au taux conventionnel de 13,50 % à compter de l'assignation, au titre de la convention d'ouverture de crédit en compte courant n° [...] ; que par arrêt du 5

février 2002, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, statuant sur l'appel de ce jugement, a condamné M. Elie X... et M. Maurice X... à payer à la société Caisse de crédit mutuel des professions de santé Provence les sommes de 285.409,80 francs (43.510,44 euros) avec intérêts au taux conventionnel de 13,50% à compter du 21 juillet 1994 et de 53.340,35 francs (8.131,68 euros) avec intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 1994 ; que par arrêt du 2 juin 2004, la Cour de cassation a déclaré non admis le pourvoi formé par les consorts X... ; que la Caisse de crédit mutuel des professions de santé Provence a engagé des mesures d'exécution à l'encontre de M. Maurice X... ; que le 20 octobre 2003, MM. X... ont déposé plainte avec constitution de partie civile à l'encontre de la société Caisse de crédit mutuel des professions de santé, pour des faits d'escroquerie, d'abus de confiance et de faux, auprès du doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, lequel a rendu le 23 juin 2005 une ordonnance de refus d'informer pour cause de prescription, confirmée par un arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de la chambre de l'instruction d'Aix-en-Provence en du 4 octobre 2005 ; que cette décision a été cassée par un arrêt du 23 mai 2006 de la Cour de cassation ; que des investigations ont été diligentées dans le cadre de l'information judiciaire ouverte contre X ; que le 14 janvier 2010, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu qui a été confirmée par un arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 16 mars 2010 ; que par arrêt du 15 décembre 2010, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par M. Maurice X... ; que par acte d'huissier du 8 novembre 2010, M. Maurice X... a fait assigner la société Caisse de crédit mutuel des professions de santé en paiement de la somme de 35.000 euros de dommages et intérêts et de la somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en invoquant l'utilisation d'actes falsifiés par le crédit mutuel devant différentes instances y compris la Cour de cassation ; que l'affaire a été radiée le 7 février 2013 puis remise au rôle le 16 mars 2010 ; que le juge de première instance a retenu l'irrecevabilité tirée de l'autorité de la chose jugée soulevée par la CMPS mais a rejeté la demande de dommages et intérêts de ce dernier pour procédure abusive ; que sur les demandes de M. X... : M. Maurice X... invoque les falsifications commises par le personnel de la Caisse de crédit mutuel des professions de santé et met en cause Michel A..., lequel a démissionné en 1993 et a été condamné pénalement ; qu'il se prévaut de pièces figurant dans la procédure pénale (procès-verbaux d'auditions, expertise judiciaire) ; qu'il soutient que l'organisme financier ne pouvait ignorer l'existence des faux alors que des contestations ont été émises sur les documents durant les instances judiciaires ; qu'il fait valoir que la banque n'a pas hésité à s'en servir en parfaite connaissance de cause et qu'elle persiste à utiliser des documents falsifiés ; qu'en réplique, la société Caisse de crédit mutuel des professions de santé fait valoir à titre principal l'autorité de la chose jugée, et à titre subsidiaire, la prescription des faits de faux ; que plusieurs décisions définitives ont été rendues entre les parties tant sur le plan civil que pénal ; qu'ainsi, M. Maurice X... a été condamné en paiement aux termes de l'arrêt du 5 février 2002 de la 1ère chambre civile de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; qu'il y a lieu d'observer qu'il n'est pas visé dans l'arrêt en date du 27 avril 2005 condamnant M. Michel A... pour des faits d'abus de confiance, complicité d'escroquerie au préjudice du CMPS et de complicité de banqueroute par emploi de moyens ruineux ; qu'en revanche, les faits qu'il a dénoncés aux termes de sa plainte avec constitution de partie civile ont fait l'objet d'une information judiciaire qui s'est achevée par un non-lieu ; que la chambre de l'instruction, statuant sur l'appel de l'ordonnance de non-lieu du 14 janvier 2010 dans l'arrêt du 16 mars 2010, rappelle précisément le litige et les conclusions de l'expertise en écriture confiée à M. B... aux termes de laquelle les écrits en question n'étaient pas de la main de M. Maurice X... ; que pour autant, elle indique expressément : « il n'est pas établi que le CMPS aurait agi en connaissance de la falsification d'une signature dans l'engagement de caution ni qu'il aurait cherché à dissimuler cette pièce au cours des différentes instances, il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance de non-lieu déférée » ;
que cette décision est passée en force de chose jugée compte tenu de l'arrêt de rejet prononcé par la Cour de cassation le 15 décembre 2010 ; que M. Maurice X..., dont les demandes se heurtent à l'autorité de la chose jugée, invoque vainement l'utilisation de faux par la société Caisse de crédit mutuel des professions de santé ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement sur l'irrecevabilité de l'action ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la société Somes, dont le gérant était M. Elie X..., disposait de comptes et concours bancaires auprès de la société Caisse de crédit mutuel des professions de santé ; que la société Somes a contracté un crédit d'un million de francs auprès de cette dernière le 30 mars 1990, garanti par un acte de cautionnement personnel de MM. Maurice et Elie X... à hauteur de la somme de 500.000 francs chacun et par un nantissement sur le fonds de commerce ; que MM. Maurice et Elie X... contestent la mise en oeuvre de cette ouverture de crédit et excipent de l'inexistence de leur acte de cautionnement et du nantissement consenti ; que MM. Maurice et Elie X... ont été condamnés par le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence le 5 mai 1997 à payer la somme de 391.877,42 francs à la société Caisse de crédit mutuel des professions de santé afférente au solde du compte courant ; que par arrêt du 5 février 2002, la cour d'appel d'Aix-en-Provence constatait la garantie solidaire de MM. Maurice et Elie X... à l'endroit de la société Somes et condamnait ceux-ci à payer à la société Caisse de crédit mutuel des professions de santé les sommes de 43.510,44 euros avec intérêts au taux conventionnel de 3,5% à compter du 21 juillet 1994 et de 8.131,68 euros avec intérêts au taux légal à partir du 21 juillet 1994 ; qu'un commandement aux fins de saisie-vente était délivré à M. Maurice X... le 24 septembre 2002, celui-ci formant opposition le 1er octobre 2002 et assignait la société Caisse de crédit mutuel des professions de santé devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence qui rejetait ses prétentions par décision du 13 janvier 2005 ; que le 2 juin 2004, la Cour de cassation déclarait non-admis le pourvoi introduit à l'encontre de l'arrêt du 5 février 2002 rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; que MM. Maurice et Elie X... portaient plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence le 20 octobre 2003 qui rendait une ordonnance de refus d'informer, confirmée par arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, lequel était cassé le 23 mai 2006 par la cour de cassation ; que le 14 janvier 2010, le juge d'instruction rendait une ordonnance de non-lieu, confirmée par la juridiction du second degré ; qu'un pourvoi en cassation a été formé à l'endroit de cette décision, qui a été déclaré non admis ; que M. Maurice X... a fait assigner à comparaître devant le tribunal de grande instance de Marseille la société Caisse de crédit mutuel des professions de santé aux fins de condamner cette dernière à lui payer 35.000 euros de dommages et intérêts ainsi que 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ; qu'il décrit les manoeuvres effectuées par la société Caisse de crédit mutuel des professions de santé pour accomplir une escroquerie au jugement à son encontre, ayant été condamné par la production en cause d'appel de pièces falsifiées ; que dans ses dernières écritures signifiées le 24 février 2012, la société Caisse de crédit mutuel des professions de santé conclut principalement à la nullité de l'assignation du 8 novembre 2010, subsidiairement au rejet de l'ensemble des prétentions du demandeur qui se heurtent à l'autorité de la chose jugée et, à titre infiniment subsidiaire, à ce qu'il soit sursis à statuer dans l'attente d'une décision pénale définitive, le requérant devant, en outre, être condamné à lui payer 10.000 euros de dommages et intérêts, 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens distraits au profit de Me C..., la décision à intervenir devant être assortie de l'exécution provisoire ; qu'elle expose que l'acte introductif d'instance est nul, l'assignation comportant la constitution d'un avocat inscrit au barreau d'Aix-en-Provence et ne peut être régularisée s'agissant d'une nullité de fond ; qu'elle précise que le moyen invoqué par le demandeur qui allègue la fausseté des pièces produites par la société Caisse de crédit mutuel des professions de santé a systématiquement été rejeté par les juridictions saisies du litige introduit par M. Maurice X... dont l'action se heurte à l'autorité de la chose jugée ; qu'elle met en exergue la gravité du préjudice causé par les multiples procédures abusives intentées à son encontre par le demandeur ; qu'elle demande qu'il soit dit, à titre principal, que l'irrecevabilité de l'action pour autorité de la chose jugée soit constatée ; que subsidiairement, elle invoque la prescription de l'action et reconventionnellement demande 10.000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive ; qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile elle demande 2.000 € et que l'exécution provisoire soit ordonnée ; (
) que sur l'irrecevabilité : que la société Caisse de crédit mutuel des professions de santé argue justement que M. X... fonde ses demandes sur des faits dont la matérialité a été écartée par les différentes juridictions qui ont eu à se prononcer ; qu'en effet, la plainte avec constitution de partie civile qu'il a initiée en 2003, à l'époque avec son père Elie X..., décédé depuis, une première ordonnance de non-lieu avait constaté la prescription des faits le 23 juin 2005 ; que sur renvoi de la Cour de cassation, la chambre de l'instruction a effectivement infirmé le non-lieu et un autre juge d'instruction a poursuivi l'information sur les faits dénoncés ;
que cette seconde instruction a également abouti à un non-lieu ; que le juge conclut que si les engagements attribués à M. Maurice X... étaient sans doute des faux, ces faux sont très largement prescrits et que concernant l'usage desdits faux qui seraient constitutifs de l'escroquerie au jugement, rien ne permet d'affirmer que le CMPS connaissait le caractère frauduleux de ces actes ni, comme le prétend M. X..., qu'il aurait cherché à dissimuler ces documents ; que cette seconde ordonnance de non-lieu est en date du 14 janvier 2010, et aucun élément postérieur n'est argué par M. Maurice X... qui permettrait d'écarter l'irrecevabilité tirée de l'autorité de la chose jugée soulevée par le CMPS ; qu'en conséquence, l'action présentement engagée par M. X... sera déclarée irrecevable ;

1°) ALORS QUE l'autorité de la chose jugée en matière pénale ne s'attache qu'aux décisions des juridictions de jugement qui sont définitives et statuent sur le fond de l'action publique ; qu'elle n'est pas attachée aux ordonnances et arrêts de non-lieu, qui sont provisoires et révocables en cas de survenance de charges nouvelles ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que la chambre de l'instruction avait, par arrêt du 16 mars 2010, confirmé l'ordonnance de non-lieu du 14 janvier 2010 en raison de l'absence de preuve que la société CCMPS aurait agi en connaissance de la falsification de la signature de M. X... dans l'engagement de caution et qu'elle aurait cherché à dissimuler cette pièce au cours des différentes instances (arrêt, p. 5 § 10 et 11) ; qu'en jugeant que l'arrêt de la chambre de l'instruction du 16 mars 2010 était passé en force de chose jugée, compte tenu de l'arrêt de rejet de la Cour de cassation du 15 décembre 2010, et que les demandes de M. X... se heurtaient par conséquent à l'autorité de la chose jugée, tandis que l'autorité de la chose jugée en matière pénale ne s'attache qu'aux décisions des juridictions de jugement qui sont définitives et statuent sur le fond de l'action publique, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et le principe de l'autorité au civil de la chose jugée au pénal ;

2°) ALORS QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; qu'en l'espèce, la cour d‘appel a, par arrêt civil du 5 février 2002, confirmé partiellement le jugement 5 mai 1997 et a condamné MM. Maurice et Elie X... à payer diverses sommes en leur qualité de caution ; que l'arrêt attaqué a relevé que plusieurs décisions définitives avaient été rendues entre les parties, tant sur le plan civil que pénal, et que M. Maurice X... avait été « condamné en paiement aux termes de l'arrêt du 5 février 2002 » (arrêt, p. 5 § 6 et 7) ; qu'à supposer que la cour d'appel se soit fondée sur l'autorité de la chose jugée par l'arrêt civil du 5 février 2002, celui-ci n'avait statué, dans son dispositif, que sur la demande en paiement de la banque dirigée contre M. X..., sans se prononcer sur la falsification de son écriture et de sa signature, ni sur l'utilisation de cet acte falsifié dans les différentes procédures judiciaires ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-15451
Date de la décision : 17/05/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 janvier 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 mai. 2018, pourvoi n°17-15451


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Marc Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.15451
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