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17/05/2018 | FRANCE | N°17-15319

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 mai 2018, 17-15319


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 5 janvier 2017), qu'un précédent arrêt qui avait notamment débouté M. X... et la SCI RH patrimoines (la SCI) d'une demande tendant à voir déclarer parfaite une vente consentie à Mmes Y... et Gisèle A... ainsi qu'à M. Edgar A... (les consorts A... ) ayant été cassé en toutes ses dispositions ( 3e Civ., 2 février 2013, pourvoi n° 12-14 074), M. X... et la SCI ont saisi la cour d'appel de Rennes, désignée comme cour de renvoi, p

ar un acte du 23 avril 2013 établi sur support papier et remis au greffe ;

Atte...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 5 janvier 2017), qu'un précédent arrêt qui avait notamment débouté M. X... et la SCI RH patrimoines (la SCI) d'une demande tendant à voir déclarer parfaite une vente consentie à Mmes Y... et Gisèle A... ainsi qu'à M. Edgar A... (les consorts A... ) ayant été cassé en toutes ses dispositions ( 3e Civ., 2 février 2013, pourvoi n° 12-14 074), M. X... et la SCI ont saisi la cour d'appel de Rennes, désignée comme cour de renvoi, par un acte du 23 avril 2013 établi sur support papier et remis au greffe ;

Attendu que M. X... et la SCI font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable la saisine de la cour de renvoi après cassation, alors, selon le moyen :

1°/ que le dysfonctionnement dans l'émission, la transmission ou la réception des actes de procédures par la voie électronique du réseau privé virtuel avocat constitue une cause étrangère visée à l'article 930-1 du code de procédure civile, qui permet de faire échec à la sanction relative à l'irrecevabilité de la saisine de la cour d'appel par voie électronique ; qu'en considérant que l'existence d'une cause étrangère existant le 23 avril 2013 ne pouvait résulter des messages électroniques adressés par le greffe dans des procédures différentes les 10 et 29 janvier 2013, soit plus de deux mois auparavant, sans tenir compte de la généralité du message de refus des services du greffe de la cour d'appel de Rennes du 29 janvier 2013 qui, en mentionnant que « la saisine après cassation ne se traite pas par RPVA. Bien vouloir l'adresser par voie papier au greffe civil central », et sans se référer à l'affaire dont il était question, était de nature à dissuader M. X... et la SCI de procéder à la déclaration de saisine par voie électronique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 930-1 du code de procédure civile ;

2°/ que le juge ne peut exiger la preuve impossible d'un fait négatif ; qu'en retenant au surplus, pour déclarer irrecevable la déclaration de saisine de la cour de renvoi par voie papier, que M. X... et la SCI ne rapportaient pas la preuve d'avoir infructueusement tenté de saisir la cour d'appel par voie électronique ou d'en avoir été dissuadés ou empêchés par le greffe le 23 avril 2013, la cour d'appel a exigé d'eux la preuve impossible tenant à l'impossibilité de saisine par voie électronique, en violation de l'article 1315 du code civil, dans sa version applicable à la cause ;

Mais attendu qu'ayant relevé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que les courriels du greffe des 10 et 29 janvier 2013 concernaient des procédures différentes, qu'ils étaient antérieurs de plusieurs mois à la saisine litigieuse et que M. X... et la SCI ne démontraient pas avoir tenté de saisir la cour d'appel par voie électronique, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... et la SCI RH patrimoines aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et de la SCI RH patrimoines, les condamne à payer à Mmes Y... et Gisèle A... et M. Edgar A... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour M. X... et la société RH patrimoines.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir a confirmé l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 20 janvier 2016 en ce qu'elle a déclaré irrecevable la saisine de la cour d'appel de renvoi après cassation, diligentée le 23 avril 2013 par M. X... et la SCI RH Patrimoine ;

AUX MOTIFS QUE « l'article 930-1 du code de procédure civile est applicable à la procédure avec représentation obligatoire ; qu'aux termes de ce texte non ambigu et de portée générale, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, tous les actes de procédure doivent être, depuis le 1er janvier 2013, remis à la juridiction par voie électronique sauf cause étrangère à celui qui l'accomplit sans aucune distinction selon la date de la déclaration d'appel initial ; que la déclaration de saisine après cassation prévue à l'article 1032 du code de procédure civile est un acte de procédure qui doit, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, à compter du 1er janvier 2013, être remis au secrétariat-greffe de la cour de renvoi pat voie électronique quand bien même l'appel aurait été formé antérieurement au 1er janvier 2011 ; qu'outre que la convention relative à la communication électronique signée entre la cour d'appel de Rennes et les avocats le 11 juillet 2014 rappelle en son article 2 l'article 930-1 du code de procédure civile comme faisant partie du cadre législatif et réglementaire auquel elle ne peut déroger, elle indique page 5 : NB. Tous les actes de procédure quels qu'ils soient, émanant des avocats, du greffe de la cour ou du ministère public, sont communiqués par voie électronique, en ce compris les requêtes de toute nature, dans le cadre de la procédure avec représentation obligatoire, ainsi que devant les chambres sociales, lorsque les parties sont représentées par un avocat adhérent à e- barreau. » ; qu'à titre subsidiaire, Monsieur Robert X... et la SCI RH PATRIMOINE soutiennent avoir valablement saisi la cour sur renvoi de cassation par déclaration remise sur support papier au greffe central de la cour le 23 avril 2013 en présence d'un « dysfonctionnement dans le dispositif d'émission, de transmission ou de réception » constituant une cause étrangère prévue à l'article 930-1 du code de procédure civile ;
qu'ils affirment, sur la base d'un compte rendu du comité de pilotage en date du 15 février 2013, que le module « déclaration de saisine » n'était pas fonctionnel au cours de l'année 2013 et que le greffe a reconnu l'impossibilité matérielle de transmettre électroniquement l'acte de saisine de la cour de renvoi en conseillant aux avocats d'adresser celui-ci sur support papier ; que cependant, il incombe aux requérants au déféré de rapporter la preuve d'une impossibilité matérielle qui ne leur est pas imputable leur interdisant, le 23 avril 2013, de remettre par voie électronique au greffe central de la cour d'appel de Rennes une saisine sur renvoi de cassation ; qu'or ils ne produisent aucune attestation en ce sens émanant du CNB et ne prouvent pas qu'ils ont vainement tenté d'utiliser la fonctionnalité pour les renvois de cassation dont un avocat, dans le compte rendu du comité de pilotage du 15 février 2013 auquel ils font référence, indique la création dans le RPVA ; que dans le cadre de la présente procédure, ils ne produisent aucun message du greffe central attestant son impossibilité de traiter leur saisine sur renvoi de cassation remise par voie électronique ; que l'existence d'une cause étrangère existant le 23 avril 2013 ne peut résulter des messages électroniques adressés par le greffe dans des procédures différentes les 10 et 29 janvier 2013, soit plus de deux mois auparavant ; que c'est avec raison que le conseiller de la mise en état a constaté que Monsieur X... et la SCI X... PATRIMOINE ne rapportent pas la preuve d'avoir infructueusement tenté de saisir la cour par voie électronique ou d'en avoir été dissuadé ou empêchés par le greffe le 23 avril 2013 ; qu'il ne saurait par ailleurs être tiré aucun argument du fait que le greffe a accepté des saisines papier, l'irrecevabilité prévue à l'article 930-I du code de procédure civile ne relevant pas de sa compétence ; que la cour confirmera donc l'ordonnance déférée » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU' : « aux termes de l'article 930-1 du code de procédure civile : « A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique. Lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe. En ce cas, la déclaration d'appel est remise au greffe en alitant d'exemplaires qu'il y a de parties destinataires, plus deux. La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l'un est immédiatement restitué. Les avis, avertissements ou convocations sont remis aux avocats des parties par voie électronique, sauf impossibilité pour cause étrangère à l'expéditeur. Un arrêté du garde des sceaux définit les modalités des échanges par voie électronique » ; que ces dispositions, qui visent « les actes de procédures » n'excluent pas la saisine de la cour de renvoi après cassation ; qu'aux termes de l'article 15 du décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009 « (...) Les dispositions de l'article 5 instituant l'article 930-1 du code de procédure civile et celles de l'article 6 ne sont applicables qu'aux déclarations d'appel et aux constitutions d'avoué afférentes aux appels formés à compter du 1er janvier 2011. Les dispositions de l'article 5 sont applicables aux autres actes mentionnés à l'article 930-1 du code de procédure civile à compter de la date fixée par l'arrêté prévu à cet article et au plus tard au 1er janvier 2013. Les dispositions des articles 7 et 8 sont applicables à compter de la même date. » ; qu'il résulte de ces dispositions, qui ont seules valeur réglementaire, qu'à compter du 1er janvier 2013, tous les actes de procédures, doivent être rait par voie électronique, y compris lorsque l'acte d'appel est antérieur au 1er janvier 2011 ; qu'ainsi, la saisine du 23 avril 2013 devait être faite par voie électronique à peine d'irrecevabilité, sauf cause étrangère à Monsieur X... et la SCI X... PATRIMOINE ; que Monsieur X... et la SCI X... PATRIMOINE versent aux débats des messages du greffe postérieurs au 1er janvier 2013, qui demande que la saisine de la cour après renvoi de cassation soit faite sur support papier ; que ces messages ne concernent pas l'affaire de l'espèce ; que Monsieur X... et la SCI X... PATRIMOINE ne rapportent pas la preuve d'avoir infructueusement tenté de saisir la cour par voie électronique, et par conséquent, ne rapportent pas la preuve d'une cause étrangère ayant fait obstacle à sa saisine régulière ; que Monsieur X... et la SCI X... PATRIMOINE ne rapportent pas davantage la preuve d'avoir sollicité un conseil du greffe ou d'avoir reçu de sa part un conseil erroné ; qu'en conséquence, ce n'est pas du t'ait du greffe qu'ils ont saisi la cour en dehors des dispositions prévues à l'article 1 précité, et ils n'ont pas été privés des droits à un recours effectif et un procès équitable au sens des dispositions des articles 6 et 13 de la cCEDH ; qu'il suit de tout ce qui précède, que la saisine de la cour par acte du 23 avril 2013 par Monsieur X... et la SCI RH PATRIMOINE est irrecevable » ;

1°) ALORS QUE le dysfonctionnement dans l'émission, la transmission ou la réception des actes de procédures par la voie électronique du Réseau Privé Virtuel Avocat constitue une cause étrangère visée à l'article 930-1 du code de procédure civile, qui permet de faire échec à la sanction relative à l'irrecevabilité de la saisine de la cour d'appel par voie électronique ; qu'en considérant que l'existence d'une cause étrangère existant le 23 avril 2013 ne pouvait résulter des messages électroniques adressés par le greffe dans des procédures différentes les 10 et 29 janvier 2013, soit plus de deux mois auparavant, sans tenir compte de la généralité du message de refus des services du greffe de la Cour d'appel de Rennes du 29 janvier 2013 qui, en mentionnant que « la saisine après cassation ne se traite pas par RPVA. Bien vouloir l'adresser par voie papier au greffe civil central », et sans se référer à l'affaire dont il était question, était de nature à dissuader M. X... et la société RH Patrimoine de procéder à la déclaration de saisine par voie électronique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 930-1 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE le juge ne peut exiger la preuve impossible d'un fait négatif ; qu'en retenant au surplus, pour déclarer irrecevable la déclaration de saisine de la cour de renvoi par voie papier, que M. X... et la SCI RH Patrimoine ne rapportaient pas la preuve d'avoir infructueusement tenté de saisir la cour par voie électronique ou d'en avoir été dissuadés ou empêchés par le greffe le 23 avril 2013, la cour d'appel a exigé d'eux la preuve impossible tenant à l'impossibilité de saisine par voie électronique, en violation de l'article 1315 du code civil, dans sa version applicable à la cause.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-15319
Date de la décision : 17/05/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 05 janvier 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 mai. 2018, pourvoi n°17-15319


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Alain Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.15319
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