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17/05/2018 | FRANCE | N°17-15000

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 mai 2018, 17-15000


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 janvier 2017), que, le 28 octobre 2011, M. et Mme A... ont acquis de M. X... le lot d'une copropriété dont ce dernier était désigné comme syndic provisoire dans le règlement de la copropriété établi le même jour ; que M. et Mme A... ont assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] (le syndicat) en déclaration du caractère non écrit de la clause du règlement relative à la reconduction de plein droit du mandat du syndic, en annulation

de la première assemblée générale du syndicat tenue le 9 décembre 2011 et...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 janvier 2017), que, le 28 octobre 2011, M. et Mme A... ont acquis de M. X... le lot d'une copropriété dont ce dernier était désigné comme syndic provisoire dans le règlement de la copropriété établi le même jour ; que M. et Mme A... ont assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] (le syndicat) en déclaration du caractère non écrit de la clause du règlement relative à la reconduction de plein droit du mandat du syndic, en annulation de la première assemblée générale du syndicat tenue le 9 décembre 2011 et, subsidiairement, de sa résolution n° 2 désignant M. X... comme syndic bénévole ; qu'en cours d'instance, ils ont également sollicité l'annulation de l'assemblée générale du 27 octobre 2012, convoquée par M. X... ; qu'en appel, le syndicat a demandé que soit confirmé le jugement déféré en ce qu'il avait réputée non écrite la clause litigieuse et annulé la résolution n° 2 de l'assemblée générale du 9 décembre 2011 et qu'il soit jugé que le syndic provisoire se trouvait réinvesti, du fait de l'annulation de son mandat de syndic bénévole par le jugement, jusqu'au terme de son mandat fixé au 28 octobre 2012 et que soit annulée l'assemblée générale du 27 octobre 2012 ;

Sur les premier et deuxième moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu que le syndicat fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande ;

Mais attendu qu'ayant énoncé à bon droit que, en l'absence de ratification de la désignation du syndic provisoire, ses pouvoirs prennent fin de plein droit à la date de la première assemblée générale, retenu, sans dénaturation, que l'annulation de la résolution n° 2 de l'assemblée générale du 9 décembre 2011 rétroagissant au jour de celle-ci, l'assemblée n'ayant pas valablement désigné son syndic, la clause du règlement relative à sa désignation par décision de justice devait être appliquée et non celle relative, en cas d'empêchement, au remplacement de ce dernier par un syndic suppléant, dont il n'avait pas été demandé l'annulation, cette dernière clause ne pouvant signifier que M. X..., dont la désignation avait été annulée, pouvait se maintenir en qualité de syndic provisoire pendant un an, passant outre les dispositions d'ordre public, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante ni d'examiner une pièce dépourvue d'incidence sur l'issue du litige, en a exactement déduit qu'il ne pouvait valablement convoquer l'assemblée générale du 27 octobre 2012 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le quatrième moyen :

Vu les articles 564 à 567 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour déclarer irrecevables comme nouvelles toutes les demandes visant le paiement des charges de copropriété et les demandes liées visant les tiers de bonne foi et les dommages-intérêts pour non-paiement des charges, l'arrêt retient que ces demandes, non sollicitées en première instance, sont nouvelles ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'une juridiction d'appel, saisie d'une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de prétentions nouvelles en cause d'appel ou la relevant d'office, est tenue de l'examiner au regard des exceptions prévues aux articles 564 à 567 du code de procédure civile, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si les demandes du syndicat, défendeur en première instance, ne se rattachaient pas aux prétentions originaires de M. et Mme A... par un lien suffisant, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le cinquième moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour rejeter la demande en paiement de dommages-intérêts pour propos calomnieux, l'arrêt relève que le syndicat ne la caractérise pas suffisamment ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs ne permettant pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables comme nouvelles toutes les demandes visant le paiement des charges de copropriété et les demandes qui sont liées visant les tiers de bonne foi et les dommages-intérêts pour non paiement des charges et rejette la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] en paiement de dommages-intérêts pour propos calomnieux, l'arrêt rendu le 9 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne M. et Mme A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, en confirmant le jugement entrepris en ce qu'il réputé non écrite la clause du règlement de copropriété et annulé la résolution n°2 de l'assemblée générale du 9 décembre 2011, rejeté la demande du syndicat des copropriétaires tendant à voir juger que le syndic provisoire se trouvait réinvesti, du fait de l'annulation de son mandat de syndic bénévole par le jugement prononcé le 27 mars 2014, dans ses anciennes fonctions de syndic provisoire jusqu'au terme de son mandat fixé au 28 octobre 2012 et d'avoir en conséquence confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a annulé l'assemblée générale du 27 octobre 2012 ;

1°/ AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la clause réputée non écrite du règlement de copropriété du paragraphe 1, section 11, chapitre VII, cette résolution mentionnait qu'en " l'absence de majorité dégagée lors des deux votes pour l'élection du syndic, le syndic en place sera renouvelé pour une période de trois ans » ; que dans le concret, il en résultait que M. X..., syndic provisoire entre la mise en copropriété et la première assemblée générale, s'il n'était pas élu en qualité de syndic bénévole, était maintenu pour trois années en sa qualité de syndic déjà en place ; que le syndicat des copropriétaires ne conteste pas cette décision du tribunal, selon laquelle la clause mentionnée dans le règlement de copropriété est réputée n'avoir jamais existé ; qu'il précise qu'il procède à la radiation de cette clause du règlement de copropriété ; que les intimés reprennent leurs moyens de première instance concernant cette clause et les motifs de leur demande initiale ; que le jugement n'est donc pas contesté sur ce point ; que sur l'annulation de la 2ème résolution de l'assemblée générale du 9 décembre 2011 (art 17), cette résolution avait abouti à la désignation de M. X... en qualité de syndic sur le fondement de la clause du règlement de copropriété ayant été déclarée non écrite dans le jugement ; qu'en effet, il était demandé dans la 2º résolution de l'assemblée générale du 9 décembre 2011, la reconduction de M. X... comme syndic bénévole avec sa rémunération inchangée, fixée dans le règlement de copropriété à la somme de 1.800 € ; que cette résolution n'ayant pas été adoptée, le procès-verbal mentionne que la clause du chapitre 8 paragraphe 2 alinéa 4 du règlement de copropriété s'applique prévoyant qu'en l'absence de majorité, le syndic est reconduit de plein droit pour une durée de trois ans ; que le syndicat des copropriétaires ne conteste pas cette décision du tribunal, en ce qu'il a annulé cette 2º résolution qui est la conséquence de la clause du règlement de copropriété réputée non écrite ; que les intimés reprennent leurs moyens de première instance concernant cette résolution et les motifs de leur demande ; que le jugement n'est donc pas contesté sur ce point (arrêt attaqué, p. 14 §5 à p. 15 § 4 inclus) ;

2°/ AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la date de cessation d'activité du syndic provisoire, le syndicat des copropriétaires soutient que les intimés font un amalgame entre les mandats alloués au syndic provisoire, nommé par le règlement de copropriété et celui du syndic bénévole nommé par l'assemblée ; qu'il reproche au jugement d'avoir fait cesser les fonctions du syndic bénévole au 9 décembre 2011 alors que son mandat de syndic provisoire arrive à échéance au 28 octobre 2012 et que dans ce cas, ce dernier devait aller au terme de ce mandat ; que les intimés soutiennent qu'il s'agit d'une demande nouvelle car le syndicat des copropriétaires ne l'avait pas formulée en première instance ; que toutefois, comme l'indique le syndicat des copropriétaires, il ne s'agit pas d'une demande nouvelle en ce sens qu'elle n'est que la conséquence de la décision d'annulation de la clause du règlement de copropriété et de celle de la désignation du syndic ; qu'il s'agit d'un moyen ne visant qu'à maintenir M. X... en place, soit en qualité de syndic bénévole, de syndic suppléant ou de syndic provisoire ; que comme l'indique justement le syndicat des copropriétaires, tant que la désignation du syndic n'a pas été annulée, il a qualité pour représenter le syndicat des copropriétaires ; que toutefois, les décisions sont annulables, ce qui signifie que si elles ne sont pas automatiquement annulées, elles peuvent l'être si cela est demandé ; qu'en l'espèce, l'annulation a été demandée par les intimés ; que l'annulation a un caractère rétroactif, elle va rétroagir au jour de la désignation ; qu'en conséquence le jugement a justement fixé l'annulation de la résolution nº2 au jour de l'assemblée générale ; que le syndicat des copropriétaires reproche au jugement d'avoir annulé la désignation de M. X... de plein droit à l'issue de l'assemblée alors que son mandat n'était pas parvenu à échéance ; qu'il demande la désignation du syndic conformément au règlement de copropriété, et soutient que le syndic bénévole M. X... ayant été privé de mandat, le rôle de syndic "suppléant" revient au syndic provisoire jusqu'au 9 décembre 2011, soit en l'espèce, M. X... ; que le règlement de copropriété prévoit au chapitre VII, section II au 3º paragraphe que : "à défaut de nomination du syndic par l'assemblée des copropriétaires..... le syndic pourra être désigné par décision du justice dans les conditions de l'article 46 du décret de 17 mars 1967" " dans tous les autres cas de vacance de fonction du syndic, comme en cas d'empêchement pour quelque cause que ce soit ou de carence de sa part, à exercer les droits et actions du syndicat, ses rôles et fonctions seront provisoirement exercés par le syndic suppléant'' ; que l'annulation de cette clause du règlement de copropriété en son alinéa 2 sus mentionnée n'a pas été demandée ; qu'en l'espèce, l'assemblée des copropriétaires n'a pas valablement désigné le syndic, c'est la première clause qui s'applique car il existe bien un défaut de nomination du syndic ; que le deuxième paragraphe vise en effet, le cas ou le syndic étant déjà désigné, il est empêché ; que le règlement de copropriété a prévu la désignation d'un syndic provisoire ce qui était à l'époque dérogatoire au droit commun mais se trouve maintenant prévu par l'article 17 de la loi du 10 juillet 1965 ; que cette désignation permet de gérer le syndicat des copropriétaires jusqu'à l'assemblée générale en cas de création d'une copropriété ; que normalement, c'est l'assemblée générale qui désigne le syndic ; que toutefois, si la désignation de ce syndic provisoire n'est pas ratifiée lors de l'assemblée générale, les pouvoirs de ce dernier prennent fin de plein droit à la première assemblée générale ; qu'en l'espèce, c'est le premier alinéa de la clause sus visée qui s'applique, toute autre décision contraire viderait de sa substance la décision ayant réputée non écrite la clause, M. X... ne pouvant prétendre se maintenir en sa qualité de syndic provisoire ou suppléant ou bénévole ; que de plus, si le règlement de copropriété mentionne que le syndic provisoire était nommé pour une durée de un an soit jusqu'au 28 octobre 2012, cette mention visait à prévoir la gestion du syndicat des copropriétaires en cas de retard dans la tenue d'une assemblée générale désignant un syndic ; qu'en effet, selon l'article 7 du décret du 17 mars 1967, il est tenu dans tous les syndicats des copropriétaires, une assemblée générale par an ; que cette clause ne peut signifier que M. X... dont la désignation a été annulée peut se maintenir en qualité de syndic provisoire pendant un an, passant outre les dispositions d'ordre public ; que ce moyen doit être rejeté, M. X... ne pouvant se maintenir ni en qualité de syndic provisoire, ni en qualité de syndic suppléant ; que le jugement doit être confirmé (arrêt attaqué, p. 15 à p. 16 §7 inclus) ;

ALORS QUE, D'UNE PART, le défaut de renouvellement du syndic à la majorité des voix requises par la loi du 10 juillet 1965 n'entache pas la validité de son mandat si celui-ci n'est pas venu à échéance et que l'annulation d'une assemblée générale désignant un syndic a pour effet de remettre les parties dans la situation antérieure à sa date ; qu'ainsi, l'annulation prononcée en raison de la clause réputée non écrite par l'arrêt confirmatif de la résolution n° 2 de l'assemblée générale du 9 décembre 2011 donnant mandat de syndic bénévole à M. X..., réitéré par l'assemblée générale du 27 octobre 2012, a eu effet de remettre ce dernier dans ses fonctions antérieures de syndic provisoire valablement désigné par le règlement de copropriété pour une durée d'un an jusqu'au 28 octobre 2012 ; qu'en retenant que la désignation du syndic provisoire n'avait pas été ratifiée par l'assemblée générale du 9 décembre 2011 pour en déduire que ce dernier ne pouvait se maintenir en qualité de syndic provisoire au-delà de la date de cette assemblée, la cour d'appel a violé les articles 17 et 43 de la loi du 10 juillet 1965 ;

ALORS QUE, D'AUTRE PART, le défaut de renouvellement du syndic par l'effet rétroactif de l'annulation de sa désignation ne constitue pas un défaut de nomination mais un des autres cas dans lequel le syndicat est dépourvu de syndic ;

qu'en retenant que l'assemblée des copropriétaires n'avait pas valablement désigné le syndic, pour affirmer qu'il y avait bien un défaut de nomination du syndic au sens des dispositions du §1er de la clause figurant au chapitre VII, section II 3° paragraphe (p. 37) du règlement de copropriété, pour en déduire que M. X... ne pouvait se maintenir en qualité de syndic suppléant prévu par le §2 dans tous les autres cas, la cour d'appel a violé, par fausse application du premier paragraphe et par refus d'application du deuxième paragraphe de cette clause, l'article 1134 du code civil ;

ALORS QU'ENFIN, et en toute hypothèse, en affirmant, pour statuer ainsi, que le deuxième paragraphe vise en effet, le cas ou le syndic étant déjà désigné, il est empêché, quand ce paragraphe, aux termes duquel il était prévu que "dans tous les autres cas de vacance de fonction du syndic, comme en cas d'empêchement pour quelque cause que ce soit ou de carence de sa part, à exercer les droits et actions du syndicat, ses rôles et fonctions seront provisoirement exercés par le syndic suppléant'', la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du second paragraphe de cette clause qui visait expressément « tous les autres cas de vacance de fonction du syndic », en violation de l'article 1134 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a annulé l'assemblée générale du 27 octobre 2012 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur l'annulation de l'assemblée du 27 octobre 2012, le jugement a annulé cette assemblée en ce sens que le syndic n'avait plus qualité pour la convoquer, son mandat ayant été annulé ; que le syndicat des copropriétaires demande de maintenir l'assemblée générale du 27 octobre 2012 ; qu'il reproche au premier juge d'avoir fait un lien de connexité entre l'assemblée de 2011 et celle de 2012 ; que du fait de l'effet rétroactif de l'annulation de la désignation du syndic et dans la mesure ou le mode de désignation du syndic lors de l'assemblée de 2011 a été invalidé, ce syndic ne pouvait pas valablement demander la tenue de l'assemblée de 2012, cette assemblée comme il a été indiqué pour l'assemblée de 2011 n'étant pas annulable d'office mais devait faire l'objet d'une demande spécifique, ce qui a été l'objet de la demande des intimés ; que le syndicat des copropriétaires fait mention à nouveau de la clause du règlement de copropriété et de la convocation par le syndic provisoire, il précise que en cas d'empêchement du syndic en titre, le règlement de copropriété prévoit que : "dans tous les autres (à défaut de nomination du syndic) cas de vacance de fonction du syndic, comme en cas d'empêchement pour quelque cause que ce soit ou de carence de sa part, a exercer les droits et actions du syndicat, ses rôles et fonctions seront provisoirement exercés par le syndic suppléant" ; que les intimés soutiennent que le règlement de copropriété prévoit que jusqu'au jour de la réunion de la première assemblée des copropriétaires, le requérant exercera à titre provisoire les fonctions de syndic ......." et qu'ainsi ses fonctions ont cessé le 9 décembre 2011 et qu'il ne pouvait pas procéder à la convocation de l'assemblée de 2012 ; qu'en l'espèce, il s'agit d'une annulation de clause du règlement de copropriété ayant entraîné celle du syndic ; que ce dernier, (M. X...) ne peut pas alors être remplacé par un suppléant qui serait (M. X...) comme il vient d'être indiqué au paragraphe précédent ; qu'en conséquence, cette assemblée générale de octobre 2012 n'était pas annulable automatiquement mais dans la mesure ou les intimés ont formé cette demande, il y a lieu d'y faire droit ; que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a prononcé l'annulation de cette assemblée générale car il n'y a pas eu nomination valable du syndic par l'assemblée générale des copropriétaires et dans ce cas le syndic doit être désigné par décision de justice ( arrêt attaqué, p. 15 in fine à p.18) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE que dans la mesure où la résolution n° 2 désignant M. X... en tant que syndic bénévole a été annulée, ce dernier n'avait pas qualité pour convoquer l'assemblée générale du 27 octobre 2012 ; que par voie de conséquence l'assemblée générale du 27 octobre 2012 n'ayant pas été valablement convoquée sera annulée ; (jugement entrepris p. 12 in fine à 13 in limine) ;

ALORS QUE, D'UNE PART, la cassation à intervenir sur la première ou l'une des deux dernières branches du premier moyen relatives à la date de cessation d'activité du syndic provisoire doit entraîner par voie de conséquence nécessaire la cassation de la disposition de l'arrêt annulant l'assemblée générale du 27 octobre 2012 pour défaut de qualité du syndic à convoquer cette assemblée ;

ALORS QUE D'AUTRE PART, en se bornant à retenir, pour confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé l'annulation de l'assemblée générale du 27 octobre 2012, qu'il n'y a pas eu nomination valable du syndic par l'assemblée générale des copropriétaires, quand l'annulation de la résolution n°2 de l'assemblée générale du 9 décembre 2011 prononcée en raison de la clause qu'elle répute non écrite portait sur la seule nomination de M. X... en qualité de syndic bénévole pour une durée de trois ans, la cour d'appel, qui s'est prononcée par un motif inopérant, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 17 et 43 de la loi du 10 juillet 1965 ;

ALORS QU'ENFIN, en se prononçant de la sorte, sans examiner le procès-verbal d'assemblée générale du 27 octobre 2012 qui lui était soumis aux termes duquel il était expressément indiqué que les « convocations (ont) été établies par le syndic provisoire », de nature à établir que cette assemblée avait été convoquée par M. X... en sa qualité de syndic provisoire et non pas dans l'exercice de ses fonctions de syndic bénévole désigné par la précédente assemblée annulée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué qui a rejeté la demande de M. et Mme A... en annulation des autres résolutions de l'assemblée générale du 9 décembre 2011, d'avoir, en confirmant le jugement entrepris en ce qu'il a annulé la résolution n° 2 de l'assemblée générale du 9 décembre 2011 et l'assemblée générale du 29 octobre 2012, rejeté la demande du syndicat des copropriétaires en paiement des charges de copropriété afférentes à la double allocation forfaitaire du mandat de syndic provisoire pour sa gestion courante et ses prestations particulières de gardiennage et d'entretien de l'immeuble pour la période du 28 octobre 2011 au 31 décembre 2012 ;

1°/ AUX MOTIFS QUE, sur la clause réputée non écrite du règlement de copropriété du paragraphe 1, section 11, chapitre VII, cette résolution mentionnait qu'en " l'absence de majorité dégagée lors des deux votes pour l'élection du syndic, le syndic en place sera renouvelé pour une période de trois ans » ; que dans le concret, il en résultait que M. X..., syndic provisoire entre la mise en copropriété et la première assemblée générale, s'il n'était pas élu en qualité de syndic bénévole, était maintenu pour trois années en sa qualité de syndic déjà en place ; que le syndicat des copropriétaires ne conteste pas cette décision du tribunal, selon laquelle la clause mentionnée dans le règlement de copropriété est réputée n'avoir jamais existé ; qu'il précise qu'il procède à la radiation de cette clause du règlement de copropriété ; que les intimés reprennent leurs moyens de première instance concernant cette clause et les motifs de leur demande initiale ; que le jugement n'est donc pas contesté sur ce point ; que sur l'annulation de la 2ème résolution de l'assemblée générale du 9 décembre 2011 (art 17), cette résolution avait abouti à la désignation de M. X... en qualité de syndic sur le fondement de la clause du règlement de copropriété ayant été déclarée non écrite dans le jugement ; qu'en effet, il était demandé dans la 2º résolution de l'assemblée générale du 9 décembre 2011, la reconduction de M. X... comme syndic bénévole avec sa rémunération inchangée, fixée dans le règlement de copropriété à la somme de 1.800 € ; que cette résolution n'ayant pas été adoptée, le procès-verbal mentionne que la clause du chapitre 8 paragraphe 2 alinéa 4 du règlement de copropriété s'applique prévoyant qu'en l'absence de majorité, le syndic est reconduit de plein droit pour une durée de trois ans ; que le syndicat des copropriétaires ne conteste pas cette décision du tribunal, en ce qu'il a annulé cette 2º résolution qui est la conséquence de la clause du règlement de copropriété réputée non écrite ; que les intimés reprennent leurs moyens de première instance concernant cette résolution et les motifs de leur demande ; que le jugement n'est donc pas contesté sur ce point ; que sur l'annulation de l'assemblée du 9 décembre 2011, le jugement a annulé la désignation de M. X... en sa qualité de syndic mais a maintenu toutes les résolutions prises ; que syndicat des copropriétaires demande la confirmation du jugement sur ce point qui a validé les décisions prises et n'a pas tout annulé ; qu'il soutient que le règlement de copropriété avait prévu comme syndic provisoire, M. X..., et également la rémunération à hauteur de 1.800 € par mois et qu'ainsi le jugement a validé les résolutions et que l'article 42 alinéa 2 ne permet pas de contester des résolutions adoptées ; que les intimés demandent l'annulation de toute cette assemblée et non seulement celle de la résolution nº2 car selon eux l'absence de syndic entraîne l'annulation des résolutions ; que toutefois, si les fonctions de syndic provisoire cessent de plein droit, les décisions de cette assemblée demeurent valables, il en résulte que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande des intimés visant à ce que les décisions prises par cette assemblée soient annulées ;

2°/ AUX MOTIFS QUE conformément à l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ; qu'il en résulte que les sommes évoquées dans les conclusions par le syndicat des copropriétaires dans ses motivations mais non reprises dans le dispositif ne peuvent pas être examinées car la cour n'en est pas saisie ; que le syndicat des copropriétaires demande également la somme de 1.800 € par mois représentant le salaire mensuel du syndic expliquant que les intimés ont voté la résolution 6 portant sur les charges générales dans lesquelles cette somme était incluse ; que cette demande n'est pas reprise dans le dispositif (arrêt attaqué, p. 14 §4 et p. 19 §2) ;

ALORS QUE dans le dispositif de ses conclusions d'appel, le syndicat des copropriétaires demandait la condamnation des époux A... à lui payer le montant de leur quote-part de charges de copropriété, précisément calculées, « au titre de la double allocation forfaitaire allouée au syndic provisoire » pour la période allant jusqu'au 9 décembre 2011 (p. 60 §8°), et « au titre des charges de fonctionnement et de la double allocation forfaitaire allouée au syndic non professionnel » pour la période allant jusqu'au 31 décembre 2012 (p. 60 § 9) ; qu'en affirmant, pour débouter le syndicat de ce chef de demande en paiement de charges de copropriété, qu'il demande également la somme de 1.800 € par mois représentant le salaire mensuel du syndic expliquant que les intimés ont voté la résolution 6 portant sur les charges générales dans lesquelles cette somme était incluse, que cette demande n'est pas reprise dans le dispositif, la cour d'appel qui a dénaturé les conclusions d'appel du syndicat des copropriétaires, a méconnu l'objet du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables comme nouvelles toutes les demandes visant le paiement des charges de copropriété et les demandes qui sont liées visant les tiers de bonne foi et les dommages et intérêts visant le paiement des charges de copropriété ;

1°/ AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, sur la demande de diverses sommes, le syndicat des copropriétaires dans le cadre de ses explications très détaillées demande dans son dispositif les sommes de : - 216 € pour la gestion courante du syndic, - 1.584 € pour la gestion particulière du syndic, - 27,95 € pour frais de gestion courante, - 204,95 € pour la personne du syndic pour le temps consacré à l'entretien des parties communes. - 1.234,21 € pour le budget de fonctionnement 2012, - 218,94 €, 1.605,41 €, 43,92 € et 322,06 € au titre de l'allocation forfaitaire allouée au syndic provisoire, puis bénévole, - 86,51 € pour travaux de réfection d'une gouttière réalisée en 2012, - 183,50 € pour travaux de réfection d'une deuxième gouttière en 2012, - 96,50 € pour l'achat d'extincteurs adaptés aux différents type de feu, -196 € pour l'avance spéciale à verser en 2012, avec les intérêts au taux légal ; que le syndicat des copropriétaires soutient que ces demandes sont recevables car il s'agit de recouvrement de créances et elles peuvent être demandées sans autorisation de l'assemblée générale ; qu'il demande également la somme de 1.800 € par mois représentant le salaire mensuelle du syndic expliquant que les intimés ont voté la résolution 6 portant sur les charges générales dans lesquelles cette somme était incluse ; que cette demande n'est pas reprise dans le dispositif : qu'il procède à de nombreux calculs dans ses conclusions pour expliquer les demandes et justifier des sommes demandées notamment pour le détail des factures, d'eau, EDF, d'assurance, chaudière ainsi que les autres travaux ; que les intimés soutiennent avoir payé les charges courantes et contestent devoir d'autres sommes ; qu'ils soutiennent que le syndic devait être habilité pour solliciter ces sommes ; qu'il est exact que l'annulation de la désignation du syndic et de l'assemblée générale ne dispense pas les copropriétaires de payer les charges ; que ces demandes comme les intimés l'indiquent sont nouvelles en ce sens qu'elles n'ont pas été sollicitées en première instance ; qu'elles n'apparaissent pas dans le jugement et les conclusions du syndicat des copropriétaires de première instance versées au dossier par les intimés ; qu 'elles ne sont pas recevables ; que de plus, la désignation du syndic provisoire n'ayant pas été ratifiée, la cour s'interroge sur la qualité à agir de ce dernier pour réclamer le paiement des charges (arrêt attaqué, p. 18 à 19 §6 inclus) ;

2°/ AUX MOTIFS QUE sur les tiers de bonne foi, le syndicat des copropriétaires demande de valider les actes passés par le syndic provisoire et bénévole avec des tiers de bonne foi car les comptes de l'exercice 2012 et quitus ont été donné à l'assemblée de 2013 non annulée à ce jour ; que les intimés soutiennent que la désignation du syndic provisoire n'a pas pu perdurer postérieurement à l'assemblée générale de 2011, car son mandat n'a pas été renouvelé du fait de l'annulation de la résolution et qu'ainsi il a été mis fin à sa mission ; qu'il est exact comme l'indique le syndicat des copropriétaires que l'annulation de la désignation du syndic et de l'assemblée générale ne dispense pas les copropriétaires de payer les charges et laisse subsister les actes conclus avec les tiers de bonne foi ; mais que toutefois, ces demandes (qui) concernent la validité des demandes de paiement des charges sont nouvelles et ne sont donc pas recevables (arrêt attaqué, p. 20 § 4 à 7) ;

3°/ AUX MOTIFS QUE, sur les dommages et intérêts, le syndicat des copropriétaires soutient que les intimés en ne payant pas les charges perturbent gravement le fonctionnement de la copropriété et il demande la somme de 5.000 € du fait de leur résistance abusive qui le prive de ressources ; que les intimés soutiennent que le syndic n'a pas été habilité à agir pour formuler cette demande et qu'ils ne pouvaient pas imaginer que le syndic allait leur imposer un contrat prévoyant sa rémunération de 1.800 €par mois pour trois années et que les comptes allaient inclure des sommes antérieures à la mise en copropriété ; que toutefois cette demande est liée à celle portant sur les charges de copropriété qui sont nouvelles en appel ; que la demande de dommages et intérêts ayant un lien avec les charges n'est pas recevable (arrêt attaqué, p. 20 §8 à 10) ;

ALORS QUE, D'UNE PART, pour déclarer irrecevables comme nouvelles toutes les demandes visant le paiement des charges de copropriété et les demandes qui sont liées visant les tiers de bonne foi et les dommages et intérêts visant le paiement des charges de copropriété, la cour d'appel qui s'est bornée à retenir que les demandes en paiement des charges sont nouvelles en ce sens qu'elles n'ont pas été sollicitées en première instance et qu'elles n'apparaissent pas dans le jugement et les conclusions du syndicat des copropriétaires de première instance et que les demandes visant les tiers de foi sont donc pas recevables versées au dossier par les intimés, pour retenir que les demandes visant les tiers de bonne foi sont nouvelles en ce qu'elles concernent la validité des demandes de paiement des charges ainsi que la demande de dommages et intérêts ayant un lien avec les charges ; qu'en se prononçant de la sorte, sans rechercher si lesdites demandes du syndicat des copropriétaires, qui revêtaient un caractère reconventionnel comme émanant du défendeur en première instance, ne se rattachaient pas aux prétentions originaires par un lien suffisant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 70 et 567 du code de procédure civile.

ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, en relevant, à l'appui de ce seul chef de sa décision par lequel elle a déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles en appel du syndicat des copropriétaires, que de plus, la désignation du syndic provisoire n'ayant pas été ratifiée, la cour s'interroge sur la qualité à agir de ce dernier pour réclamer le paiement des charges, la cour d'appel qui s'est prononcée par un motif inopérant, en outre dubitatif, n'a toujours pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 70 et 567 du code de procédure civile.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande du syndicat des copropriétaires en paiement de dommages et intérêts pour propos calomnieux ;

AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, sur les dommages et intérêts, le syndicat des copropriétaires demande également la somme de 3.000 € pour propos calomnieux des intimés à l'encontre du syndic notamment car il conteste les propos des intimés selon lesquels il aurait pratiqué des manoeuvres douteuses, des détournements de la loi jetant un doute sur son honnêteté ; que le syndicat des copropriétaires ne caractérise pas suffisamment sa demande qui doit être rejetée (arrêt attaqué, p. 21 §1er et 2) ;

ALORS QU'en affirmant, pour rejeter ce chef de demande en paiement de dommages et intérêts pour propos calomnieux, que le syndicat des copropriétaires ne caractérise pas suffisamment sa demande, la cour d'appel qui s'est prononcée par un motif ambigu qui ne permet pas à la Cour de cassation de déterminer si elle a entendu statuer en fait ou en droit, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 devenu 1240 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 17-15000
Date de la décision : 17/05/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 09 janvier 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 mai. 2018, pourvoi n°17-15000


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Carbonnier, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.15000
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