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17/05/2018 | FRANCE | N°17-11088

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 mai 2018, 17-11088


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 31 octobre 2016), que, le 18 janvier 1988, un bail commercial a été concédé à la société Moreau et Chopin par la société Bruges Nord, aux droits de laquelle se trouve la société Sofimo depuis le 1er octobre 2012 ; que la locataire a assigné la bailleresse en annulation de trois commandements visant la clause résolutoire et délivrés les 28 septembre 2011, 14 février 2012 et 11 juin 2013 ; que la société Sofimo a demandé reconventionnellement l'acquis

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 31 octobre 2016), que, le 18 janvier 1988, un bail commercial a été concédé à la société Moreau et Chopin par la société Bruges Nord, aux droits de laquelle se trouve la société Sofimo depuis le 1er octobre 2012 ; que la locataire a assigné la bailleresse en annulation de trois commandements visant la clause résolutoire et délivrés les 28 septembre 2011, 14 février 2012 et 11 juin 2013 ; que la société Sofimo a demandé reconventionnellement l'acquisition de la clause résolutoire et la condamnation de la société Moreau et Chopin au remboursement de diverses taxes, charges et travaux ;

Sur les premier et deuxième moyens, réunis, du pourvoi principal, ci-après annexés :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur les troisième et quatrième moyens, réunis, du pourvoi principal :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour condamner la société Moreau et Chopin à verser une certaine somme au titre des charges locatives et d'une quote-part de travaux de toiture, l'arrêt retient que les charges 2013 sont dues par celle-ci au vu des justificatifs à hauteur de 519,20 euros et que l'article 5 du bail stipule que le preneur prend à sa charge les travaux de gros-oeuvre et toiture en particulier dans la limite de sa quote-part de surface occupée ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Moreau et Chopin qui soutenait d'une part, qu'en l'absence de stipulation contractuelle, les charges n'étaient pas récupérables par le bailleur auprès du preneur et, d'autre part, que les travaux réalisés par le bailleur ne relevaient pas en totalité des seuls travaux de toiture dont une quote-part au regard de la surface occupée était mise à sa charge par le bail, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Moreau et Chopin à payer à la société Sofimo la somme de 6 151,60 euros au titre des travaux et un reliquat de charges de 519,20 euros et ordonne une compensation judiciaire, l'arrêt rendu le 31 octobre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne la société Sofimo aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour la société Moreau et Chopin.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré valable le commandement du 14 décembre 2012 visant la clause résolutoire, constaté l'acquisition de la clause résolutoire en ce qui concerne les infractions visées à ce commandement de payer à la date du 15 janvier 2013, et ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les trois mois de la signification de l'arrêt, l'expulsion de la société Moreau et Chopin et tout occupant de son chef, avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier, et d'avoir condamné la société Moreau et Chopin à payer à la société Sofimo la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant le coût des trois commandements de payer ;

Aux motifs qu'en ce qui concerne le second commandement de payer en date du 14 décembre 2012 comportant rappel de la clause résolutoire, cet acte vise, précisément, trois occupations des parties communes en contravention avec le bail qui exige l'accord du bailleur pour tous travaux de démolition ou de construction, percement de murs ou de cloisons ou de planchers, aucun changement de distribution, à savoir : - premièrement, la pose d'un tuyau de climatisation scellé au mur du couloir commun, donnant accès à l'escalier de l'étage depuis l'entrée de l'immeuble jusqu'au groupe de climatisation ; - deuxièmement, dans le prolongement du couloir, partie commune, l'annexion d'un couloir (donnant accès à la cave), fermé par une porte d'entrée et une porte de sortie, à l'intérieur duquel un groupe de climatisation a été scellé au mur du dit couloir, sans autorisation, privant au surplus les autres occupants de l'immeuble de l'accès au local bicyclettes et local poubelles ; - troisièmement, la condamnation de la porte du couloir, partie commune, fermée par porte d'accès porte de sortie et donnant sur une cour intérieure non louée séparant le corps d'immeubles côté rue du Mirail et le corps d'immeubles arrière non loué côté rue Bragard, et imposant que le propriétaire soit dans l'obligation de passer par le premier étage par une échelle pour y accéder ; que l'examen combiné des plans et des constats des huissiers qui ont été dressés à la demande du bailleur permet de mieux comprendre la teneur du litige ; qu'il apparaît que l'entrée du restaurant de la société Moreau et Chopin se fait par la rue du Mirail et qu'à côté du restaurant se trouve l'entrée de l'immeuble matérialisée par un couloir qui permet d'accéder aux étages ; qu'à l'arrière de la salle de restaurant existe une cuisine et des wc qui ont été édifiés par l'annexion d'une petite cour intérieure formant retour d'une plus vaste cour intérieure ; que le tout, c'est-à-dire la cuisine et les wc, est surmonté d'un toit ; que cette cuisine et cette cabine de toilettes n'ont pas été construites par la société Moreau et Chopin ainsi que l'a dit à bon droit le premier juge en ce qu'est produite sans être contestée une facture d'une entreprise qui a réalisé ces travaux d'aménagement en 1986 soit deux ans avant que la société Moreau et Chopin ne prenne à bail les locaux ; qu'en conséquence la société Moreau et Chopin ne peut être considérée comme la responsable de cette annexion ; qu'en revanche, pour installer dans le couloir commun de manière fixe à l'aide de cavaliers une canalisation qui permet d'évacuer les condensats de la climatisation du restaurant, la société preneuse se contente d'affirmer qu'elle a disposé d'un accord oral de son preneur ; qu'elle ne produit toutefois aucun élément qui viendrait corroborer cette affirmation d'autant que le bail ainsi qu'il a été rappelé plus haut exige un accord écrit du bailleur en tout état de cause ; que c'est en vain que la société Moreau et Chopin excipe de l'article 3 du bail en indiquant qu'elle n'a pas percé de murs ou de cloison alors qu'en réalité les clichés photographiques montrent que le tuyau qui est fixé au mur le traverse au droit du seuil pour permettre l'écoulement dans la rue ; que, enfin, la dernière difficulté réside dans l'occupation de la partie couloir qui est après la volée de marches de l'escalier conduisant aux étages ; qu'à cet égard, il ne peut être fait aucun amalgame entre les travaux de transformation en cuisine de la petite cour intérieure et la fermeture du fond du couloir par une porte qui empêche d'accéder à la grande cour intérieure ; que la facture de travaux de 1986 ne fait aucunement référence à l'aménagement de cette portion du couloir dont il convient de rappeler qu'elle avait vocation comme dans beaucoup d'immeubles anciens à desservir une cour intérieure ; que l'huissier mandaté le 6 octobre 2010 par le bailleur a pu constater la présence de cette porte et, par un soupirail de l'escalier distribuant les étages, relever la présence dans cette partie du couloir qui forme désormais une réserve, d'un stock d'ustensiles, de matériel de cuisine, d'un groupe VMC ; qu'il s'ensuit qu'en entrant par la rue du Mirail, il n'est plus possible d'accéder à la cour intérieure, peu important que de l'autre côté de la cour, l'immeuble de la rue Bragard dispose ou non d'un accès sur cette rue Bragard ; que les attestations du voisinage outre qu'elles portent sur la cuisine qui n'est pas litigieuse ainsi qu'il vient d'être dit, ne peuvent sérieusement contrebalancer le défaut d'autorisation de la société bailleresse qui par un courrier du 3 mars 2010 s'étonnait de l'utilisation privative du local à vélo et local poubelle situé en bas de l'escalier ; qu'il importe peu pour la résolution du litige que cette partie du couloir ait fait office ou non de local poubelle ou encore de local à vélos, l'essentiel étant que la société Moreau et Chopin occupe bien privativement, de manière permanente et sans accord du bailleur des parties communes en contravention avec le bail ; que l'étude du plan de l'immeuble démontre au surplus que cette partie du couloir annexé n'est en aucun cas, à l'inverse de la cuisine, nécessaire à l'exploitation du restaurant puisque l'entrée et la sortie des clients se fait par la porte de ce restaurant et que la cuisine et les toilettes sont désormais dans la petite cour intérieure ; que l'accès à cette cuisine et aux toilettes se fait par le fond de la salle de restaurant ; qu'il s'agit là de manquement au bail ; qu'aucune restitution de cette partie commune ne peut par conséquent être faite au profit de la SNC Moreau et Chopin et aucune somme allouée en réparation d'un prétendu trouble de jouissance ; qu'en conséquence, le commandement du 15 décembre 2012 rappelant les termes de la clause résolutoire est parfaitement valable et fondé et doit produire ses pleins effets, aucune pièce du dossier ne permettant de s'assurer que dans le délai imparti par le commandement, la société Moreau et Chopin a réparé son manquement au bail ;

Alors, de première part, que la société Moreau et Chopin, pour établir l'existence de l'accord verbal à l'installation de la canalisation de climatisation, se prévalait de la lettre qu'elle avait adressée au gérant de la S.C.I. Bruges Nord le 23 mai 1995 pour solliciter son autorisation et de ce que la S.C.I. Bruges Nord n'avait jamais contesté cette installation, ainsi réalisée à son vu et à son su ; que la cour d'appel ne pouvait dans ces conditions reprocher à la société Moreau et Chopin de ne produire aucun élément venant corroborer son affirmation sans dénaturer les termes clairs et précis des conclusions d'appel de la société Moreau et Chopin et des pièces produites à l'appui de celles-ci, en violation de l'article 4 du code de procédure civile et de l'article 1134 du code civil en sa rédaction applicable en la cause ;

Alors, de deuxième part, que la cour d'appel ne pouvait estimer que l'installation de cette canalisation sans l'autorisation écrite du bailleur méconnaissait l'article 3 du contrat de bail, sans s'expliquer, ainsi qu'elle y était expressément invitée par la société Moreau et Chopin, sur la portée de cette disposition en tant qu'elle vise le percement de murs ; qu'à défaut, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil en sa rédaction applicable en la cause ;

Alors, de troisième part, que le commandement visant la clause résolutoire délivré à la société Moreau et Chopin ne vise que la pose de la climatisation entre l'entrée et la courette de l'immeuble ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors faire produire effet à la clause résolutoire à raison du percement du mur séparant l'entrée de la rue, sans méconnaître la portée de ce commandement de payer, et violer l'article 1134 du code civil en sa rédaction applicable en la cause ;

Alors, de quatrième part, qu'en s'abstenant de rechercher s'il ne résultait pas des attestations produites par la société Moreau et Chopin l'inexistence d'un local destiné à accueillir les poubelles ou les bicyclettes de l'ensemble des occupants, attestant de l'appropriation du couloir litigieux par son auteur, dès avant la cession du droit au bail à son profit, ce dont il résultait que ce couloir était compris dans les lieux qui lui avaient été loués, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, en sa rédaction applicable en la cause ;

Et alors enfin qu'en s'abstenant de rechercher s'il ne résultait pas des termes mêmes du bail, donnant à bail à la société Moreau et Chopin l'ensemble des locaux du rez-de-chaussée et des caves que le bail comprenait nécessairement cette partie du couloir, inclus dans les locaux du rez-de-chaussée qui n'étaient pas définis de façon restrictive, alors que ce couloir a vocation à desservir les caves ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche à laquelle l'invitaient expressément les écritures d'appel de la société Moreau et Chopin, la cour d'appel a de plus fort privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, en sa rédaction applicable en la cause ;

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Sofimo à payer à la société Moreau et Chopin la somme de 4 254,58 euros avec intérêts à compter du jour du présent arrêt, les intérêts échus depuis plus d'un an à compter de la demande soit le 19 août 2016 produisant à leur tour intérêts au taux légal, et d'avoir condamné la société Moreau et Chopin à payer à la société Sofimo la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant le coût des trois commandements de payer ;

Aux motifs que les intérêts sur cette somme courront à compter du présent arrêt et que les conditions de l'anatocisme sont remplies ;

Alors que la créance d'une somme d'argent née et déterminée dans son montant antérieurement à toute décision du juge qui se borne à la constater, porte intérêts à compter de la sommation de payer ; qu'en faisant partir les intérêts sur les sommes dues par le bailleur à la société preneuse en restitution du trop-perçu au titre des impôts fonciers, en application de la convention liant les parties, du jour de son arrêt, la cour d'appel a méconnu l'article 1153 du code civil en sa rédaction applicable en la cause ;

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SNC Moreau et Chopin à rembourser à la société Sofimo 2/10e des taxes foncières 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 et 2015, tous les frais de gestion étant exclus de ces sommes, soit la somme globale de 5 747 euros outre un reliquat de charges de 519,20 euros, et d'avoir condamné la société Moreau et Chopin à payer à la société Sofimo la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant le coût des trois commandements de payer ;

Aux motifs que, quant aux demandes formées par la société Sofimo de paiement des taxes foncières 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 et 2015, le bail qui est la loi des parties énonce avec clarté dans son article 5 que la clé de remboursement est celle de la quote-part de la surface occupée soit deux dixièmes ; qu'aucun avenant n'est intervenu pour modifier cette règle en sorte que, la cour décide de première part que seuls les deux dixième des taxes foncières sont dues pour chacune des années 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 et 2015 et que les frais de gestion réclamés par le bailleur qui ne sont donc pas des impôts demeureront à sa charge compte tenu des termes stricts du bail ; qu'ainsi la SNC Moreau et Chopin doit pour l'année 2010, 2/10 de l'impôt foncier 5 385 euros et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TOM) 912 euros soit au total : 1 259,40 euros , pour 2011 selon le même mode de calcul sur une assiette de 5 727 euros et 931 euros : 1 331,60 euros ; pour 2012 selon le même mode de calcul sur une assiette de 5 888 euros et 947 euros : 1 367 euros ; pour 2013 selon le même mode de calcul sur une assiette de 6 029 euros et 964 euros : 1 398,60 euros ; pour 2014 selon le même mode de calcul sur une assiette de 6 100 euros et 973 euros : 1 414,60 euros ; pour 2015 selon le même mode de calcul sur une assiette de 6 383 euros et 982 euros : 1473,60 euros ; qu'il ressort un total de 8 244,20 euros dont il convient de défalquer les paiements partiels indiqués par le bailleur soit 1 220 euros en 2014, et 1 277,20 euros en 2015 d'où une dette globale de 5 747 euros dont est redevable la SNC Moreau et Chopin avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; qu'enfin, pour ce qui concerne les charges 2013 elles sont dues par la seule SNC Moreau et Chopin a vu des justificatifs à hauteur de 519,20 euros avec intérêts au taux légal du jour du présent arrêt ;

Alors, d'une part, qu'en statuant de la sorte au vu de « justificatifs », qu'elle ne décrit pas, dont elle ne procède à aucune analyse, fût-ce sommairement, et sans préciser en quoi ils établiraient le bien-fondé de la créance de la société Sofimo à l'endroit de la société Moreau et Chopin au titre des « charges 2013 », la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Alors, d'autre part, qu'en ses écritures d'appel, délaissées de ce chef, la société Moreau et Chopin faisait valoir que le contrat de bail ne mettait pas à sa charge ces prétendues charges, et qu'elles ne lui avaient jamais été réclamées ; que la cour d'appel qui n'a pas répondu à ce chef pertinent des écritures d'appel de l'exposante a ainsi entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions et a méconnu l'article 455 du code de procédure civile ;

Alors, enfin, qu'en ses écritures d'appel, pareillement délaissées de ce chef, la société Moreau et Chopin faisait valoir que la somme de 519,20 euros réclamée par la société Sofimo incluait des sommes dues au titre de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, réclamées par ailleurs par celle-ci, au titre des taxes foncières dues au prorata de la surface occupée par le preneur et qu'il ne pouvait donc être fait droit à l'un et l'autre de ces titres à ce même chef de demande ; qu'en ne répondant pas plus à ce chef pertinent des écritures d'appel de l'exposante, la cour d'appel, qui a elle-même inclus le montant de cette taxe dans le calcul des impositions mises par ailleurs à la charge du preneur, a à nouveau entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief a l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la SNC Moreau et Chopin à payer à la société Sofimo la somme de 6 151,60 euros, et d'avoir condamné la societe Moreau et Chopin a payer a la societé Sofimo la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procedure civile, outre les dépens comprenant le coût des trois commandements de payer ;

Aux motifs propres que, pour ce qui concerne la contribution du preneur au remboursement de divers travaux diligentés par le bailleur et qui constituait le fondement du commandement de payer du 11 juin 2013, désormais sans conséquence sur le jeu de la clause résolutoire, il convient de constater que le débat porte sur la somme de 34 794,30 euros dont le bailleur veut le remboursement ; que c'est à bon droit par des motifs que la cour fait siens qu'après avoir analysé l'article 5 du bail stipulant que le preneur prend à sa charge les travaux de gros-oeuvre et toiture en particulier dans la limite de sa quote-part de surface occupée, le tribunal a dit la société preneuse seulement redevable de la somme de 6 151,60 euros correspondant a sa quote-part pour l'entretien du gros oeuvre et qu'en revanche, elle n'avait pas à prendre en charge le ravalement qui n'est pas une grosse réparation, l'entretien de la toiture de la cuisine et le remboursement de l'extracteur de fumée faute de mention précise dans le bail ; que cette disposition du jugement est par suite confirmée ;

Et aux motifs, le cas échéant repris des premiers juges que le bailleur decompose [la somme reclamée au titre du remboursement des sommes avancees par le bailleur pour les travaux, soit 34 794,30 euros] en remboursement de la toiture cuisine 3 817,70 euros, outre la participation pour 2/10e au titre du ravalement (19 367 euros) et de l'entretien de la toiture immeuble (6 151,60 euros) ainsi qu'au remboursement de l'extracteur de fumée (5 458 euros) ; que le bailleur prétend que les travaux de ravalement relevent d'un entretien impose de fait et de droit par le code de la construction et de l'habitation et que l'article 5 du bail prévoit la prise en charge par le preneur des travaux de gros oeuvre et toiture en particulier ; que des lors que l'article 5 du bail stipule que le preneur prendra a sa charge les travaux de gros oeuvre et de toiture en particulier dans la limite de sa quote-part de surface occupée, c'est a bon droit que le preneur fait valoir qu'à défaut de stipulations expresses du contrat mettant a la charge du locataire les travaux de ravalement, il n'y a pas lieu de faire droit a ce chef de demande, a la différence de la quote-part pour l'entretien de la toiture de l'immeuble a hauteur de 6 151,60 euros ; qu'en revanche, il ne peut être fait droit aux demandes au titre de la toiture de la cuisine ainsi qu'au titre de l'extincteur [sic] à défaut de stipulation expresse dans le bail ou d'autres clause[s] contractuelle[s] de nature a en justifier remboursement, de sorte que le locataire est condamné à payer au bailleur une somme de 6 151,60 euros ;

Alors, d'une part, que la société Moreau et Chopin faisait valoir en ses écritures d'appel, délaissées de ce chef, que les travaux de toiture effectués correspondaient pour partie a des prestations qui n'avaient été rendues nécessaires que par le défaut d'entretien du bailleur et devaient donc rester à la charge de celui-ci ; que la cour d'appel, qui n'a pas repondu a ce chef pertinent des écritures d'appel de la société Moreau et Chopin, a par-là même entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions et l'a privé de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

Alors, d'autre part, que la société Moreau et Chopin faisait également valoir en ses écritures d'appel, pareillement délaissées de ce chef, qu'il n'était pas justifié par les factures produites que les travaux effectués correspondaient strictement à la partie de l'immeuble qui lui avait été louée ; que la cour d'appel qui n'a pas plus repondu à ce chef pertinent des écritures d'appel de la société Moreau et Chopin a encore une fois entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions et l'a privé de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

Alors, enfin, que la société Moreau et Chopin faisait valoir que certains des travaux figurant sur les factures produites a l'appui de la demande de la société Moreau et Chopin correspondaient a des prestations étrangères au seul entretien de la toiture, visant à l'aménagement et l'exploitation des combles, et ne pouvaient être mis a sa charge ; qu'encore une fois, la cour d'appel, qui n'a pas repondu à ce chef pertinent des écritures d'appel de la société Moreau et Chopin a de nouveau entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions et l'a privé de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Sofimo.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que les intérêts sur les sommes de 6 151,60 euros, 5 747 euros et 519,20 euros dues par la société Moreau et Chopin à la société Sofimo courront à compter du jour de la décision au taux légal ;

Aux motifs que « c'est à bon droit par des motifs que la cour fait siens qu'après avoir analysé l'article 5 du bail stipulant que le preneur prend à sa charge les travaux de gros oeuvre et toiture en particulier dans la limite de sa quote-part de surface occupée, le tribunal a dit la société preneuse seulement redevable de la somme de 6 151,60 euros correspondant à sa quote-part pour l'entretien du gros oeuvre et qu'en revanche elle n'avait pas à prendre en charge le ravalement qui n'est pas une grosse réparation, l'entretien de la toiture de la cuisine et le remboursement de l'extracteur de fumée faute de mention précise dans le bail ; que cette disposition du jugement est par suite confirmée » ;

Et aux motifs que « il ressort un total de 8 244,20 euros dont il convient de défalquer les paiements partiels indiqués par le bailleur soit 1 220 euros en 2014 et 1 277,20 euros en 2015 d'où une dette globale de 5 747 euros dont est redevable la SNC Moreau et Chopin avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; qu'enfin, pour ce qui concerne les charges 2013 elles sont dues par la seule SNC Moreau et Chopin au vu des justificatifs à hauteur de 519,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt » ;

Alors qu'en application de l'article 1153 du code civil, les intérêts dus pour le retard dans l'exécution d'une obligation qui se borne au paiement d'une certaine somme courent à compter du jour de la sommation de payer ; qu'en jugeant que les sommes dues par la société Moreau et Chopin à la société Sofimo produiraient intérêts à compter du jour de l'arrêt attaqué, cependant que des sommations de payer avaient été adressées, par le biais de mise en demeure et de conclusions, pour chacune de ces sommes par la société Sofimo, à des dates antérieures au jour de l'arrêt, la cour d'appel a violé le texte susvisé.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 17-11088
Date de la décision : 17/05/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 31 octobre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 mai. 2018, pourvoi n°17-11088


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.11088
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