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17/05/2018 | FRANCE | N°16-25915

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2018, 16-25915


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 septembre 2016), que Mme Y... a collaboré à compter du 28 janvier 2001, à la rédaction du Journal des maires, édité par la société SETAC Cambacérès publications ; que la collaboration a cessé à compter de janvier 2013 ; que Mme Y... a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la requalification de la relation en contrat de travail et dire la rupture imputable à l'employeur en raison du changement notable dans le caractère du jou

rnal créant une situation de nature à porter atteinte à son honneur ;

Atten...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 septembre 2016), que Mme Y... a collaboré à compter du 28 janvier 2001, à la rédaction du Journal des maires, édité par la société SETAC Cambacérès publications ; que la collaboration a cessé à compter de janvier 2013 ; que Mme Y... a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la requalification de la relation en contrat de travail et dire la rupture imputable à l'employeur en raison du changement notable dans le caractère du journal créant une situation de nature à porter atteinte à son honneur ;

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de requalification de la relation en contrat de travail, alors, selon le moyen :

1°/ alors que toute convention par laquelle une entreprise de presse s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un journaliste professionnel est présumée être un contrat de travail, quels que soient le mode et le montant de la rémunération ; qu'est journaliste professionnel toutes personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources ; que pour dire, en l'espèce, que Mme Y... ne justifiait aucunement de ce que sa collaboration au Journal des maires avait pu correspondre à une occupation régulière et qu'ainsi elle était mal fondée à bénéficier de la présomption légale de salariat accordée aux journalistes professionnels, la cour d'appel a relevé qu'elle s'était contentée de produire aux débats des bulletins de paie comme pigiste sur les mois de février 2001, 2002, 2004 et décembre 2005, 2007, 2008, 2009, 2010 ainsi que sur les années 2011 et 2012 ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il en ressortait que Mme Y... avait, en particulier, produit les bulletins de paie pour tous les mois des années 2011 et 2012 et avait ainsi exercé la profession de journaliste de manière régulière, tout du moins à l'égard de la société SETAC Cambacérès publications, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les dispositions des articles L. 7111-3 et L. 7112-1 du code du travail ;

2°/ alors que toute convention par laquelle une entreprise de presse s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un journaliste professionnel est présumée être un contrat de travail, quels que soient le mode et le montant de la rémunération ; qu'est journaliste professionnel toutes personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources ; que pour dire, en l'espèce, que Mme Y... ne justifiait aucunement de ce que sa collaboration au Journal des maires lui avait procuré le principal de ses ressources liées à son activité journalistique et qu'ainsi elle était mal fondée à bénéficier de la présomption légale de salariat accordée aux journalistes professionnels, la cour d'appel a relevé, par motifs propres et adoptés, que, contrairement à ce que Mme Y... prétendait à l'examen de ses déclarations de revenus sur la période 2008 à 2012, son activité pour le compte de la société SETAC Cambacérès publications n'a jamais représenté l'intégralité de ses ressources ni même le principal de ses ressources ; qu'en statuant ainsi, sans relever quelles auraient été la ou les autres sources de revenus de Mme Y... qui auraient rendu secondaire la rémunération tirée de son activité de journaliste auprès de la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 7111-3 et L. 7112-1 du code du travail ;

3°/ alors que toute convention par laquelle une entreprise de presse s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un journaliste professionnel est présumée être un contrat de travail, quels que soient le mode et le montant de la rémunération ; qu'est journaliste professionnel toutes personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources ; que la qualité de journaliste professionnel s'acquiert au regard des ressources que l'intéressé tire principalement de l'exercice de la profession de journaliste sans se limiter à celles provenant d'une entreprise de presse, publication ou agence de presse à laquelle il collabore en particulier ; que pour dire, en l'espèce, que Mme Y... ne justifiait aucunement de ce que sa collaboration au Journal des maires lui avait procuré le principal de ses ressources liées à son activité journalistique et qu'ainsi elle était mal fondée à bénéficier de la présomption légale de salariat accordée aux journalistes professionnels, la cour d'appel a relevé, par motifs propres et adoptés, que, contrairement à ce que Mme Y... prétendait à l'examen de ses déclarations de revenus sur la période 2008 à 2012, son activité pour le compte de la société SETAC Cambacérès publications n'a jamais représenté l'intégralité de ses ressources ni même le principal de ses ressources ; qu'en statuant ainsi alors que la qualité de journaliste professionnel s'apprécie au regard de l'ensemble des activités de journaliste, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, a violé les dispositions des articles L. 7111-3 et L. 7112-1 du code du travail ;

4°/ alors que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé, pour dénier toute régularité à l'exercice de son activité de journaliste, que Mme Y... se contentait de produire aux débats des bulletins de paie comme pigiste notamment sur les mois de décembre 2005, 2007, 2008, 2009 et 2010 ; qu'en statuant ainsi, alors que ces bulletins ne renseignaient pas seulement sur la rémunération versée à Mme Y... par la société SETAC Cambacérès publications pour le seul mois de décembre de chacune de ces années mais indiquaient également quelle avait été la rémunération versée au total par cette société sur l'ensemble de l'année, la cour d'appel a dénaturé ces documents et ainsi violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable ;

5°/ alors que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé, pour dénier toute régularité à l'exercice de son activité de journaliste, que Mme Y... se contentait de produire aux débats des bulletins de paie comme pigiste sur les mois de février 2001, 2002, 2004 et décembre 2005, 2007, 2008, 2009 et 2010 ainsi que sur les années 2011 et 2012 ; qu'en statuant ainsi, alors que Mme Y... versait aux débats le bulletin du mois de novembre 2006 qui renseignait non seulement sur le revenu perçu par celle-ci au cours de ce mois mais encore sur le revenu net imposable de l'ensemble de cette même année, la cour d'appel a dénaturé ces documents et ainsi violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable ;

6°/ alors que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé, pour dénier toute régularité à l'exercice de son activité de journaliste, que Mme Y... se contentait de produire aux débats des bulletins de paie comme pigiste sur les mois de février 2001, 2002, 2004 et décembre 2005, 2007, 2008, 2009 et 2010 ainsi que sur les années 2011 et 2012 ; qu'en statuant ainsi, alors que Mme Y... versait également aux débats un certificat d'employeur pour la carte de presse ainsi que des fiches transmises chaque année par la société SETAC Cambacérès publications pour la déclaration des impôts sur le revenu, dont les conclusions d'appel d'exposante faisaient état, la cour d'appel a dénaturé ces documents et ainsi violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable ;

7°/ alors que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que, contrairement à ce qu'elle prétend à l'examen de ses déclarations de revenus sur la période 2008 à 2012, il sera observé que l'activité de Mme Y... pour le compte de la société SETAC Cambacérès Publications, entreprise de presse, n'a jamais représenté l'intégralité de ses ressources, ni même le principal de ses ressources ; qu'il ressort, au contraire, de ces mêmes déclarations que, pour les années 2011 et 2012, les revenus de Mme Y... proviennent exclusivement de son activité de journaliste pour le compte de la société et que, pour les années 2008 à 2010, Mme Y... a personnellement perçu, outre la rémunération tirée de son activité de journaliste, des revenus de capitaux mobiliers bien inférieurs à celle-ci ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé ces documents et ainsi violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable ;

Mais attendu qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche, la cour d'appel, qui, par une interprétation souveraine des pièces produites devant elle et que leur ambiguïté rendait nécessaire, a constaté que la demanderesse ne rapportait pas la preuve que son activité journalistique lui avait procuré l'essentiel de ses ressources au titre de la période pour laquelle elle sollicitait le bénéfice de la présomption légale prévue à l'article L. 7112-1 du code du travail, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

Et attendu que le rejet de ce moyen prive de portée le second moyen qui invoque une cassation par voie de conséquence ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme Y... de sa demande en qualification de la relation en contrat de travail ;

AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, aux termes du jugement entrepris,

« Attendu que la reconnaissance d'un statut ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination de la convention qui les lie, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs et qu'il appartient au juge de restituer aux contrats unissant les parties, leur véritable nature juridique ;

Attendu que l'article L. 7111-3 stipule qu'est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agence de presse et qui en tire le principal de ses ressources ;

Attendu que l'article L. 7112-1 stipule : "Toute convention par laquelle une entreprise de presse s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un journaliste professionnel est présumée être un contrat de travail".

Attendu que Madame Y... ne justifie pas que les éditions CETAC CAMBACERES soient son seul employeur, ni qu'elle retire de cette activité la majorité de ses revenus, il apparaît donc que cette seule activité ne saurait justifier le statut de journaliste professionnel, revendiqué par Madame Y..., lequel conduirait à la requalification de sa relation de travail en contrat de travail, selon l'article L. 7112-1 du code du travail ;

En conséquence, le conseil ne reconnaît pas à Madame Y... le statut de journaliste professionnel et la déboute donc de sa demande de requalification de sa relation de travail en contrat de travail. »

AUX MOTIFS PROPRES QUE, aux termes de l'arrêt attaqué,

« En vertu du texte précité, la présomption légale de salariat attachée au statut de journaliste professionnel relevant des articles L. 7111-1 et suivants du code du travail, subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération servie ainsi que la qualification donnée par les parties à leur convention, mais seuls peuvent être considérés comme des salariés d'une entreprise de presse les journalistes pigistes – rémunérés à la pige – qui y collaborent de manière régulière et en tirent le principal de leurs ressources.

Mme Isabelle Y..., sur qui pèse la charge de la preuve pour pouvoir revendiquer à bon droit cette présomption, se contente de produire aux débats des bulletins de paie comme pigiste sur les mois de février 2001/2002/2004 et décembre 2005/2007/2008/2009/2010 ainsi que sur les années 2011/2012, les parties n'ayant plus collaboré à compter de l'année 2013 comme l'a fait observer l'intimée qui n'a alors plus été rendue destinataire d'articles de cette dernière pour publication dans le JOURNAL DES MAIRES.

Au surplus, contrairement à ce qu'elle prétend à l'examen de ses déclarations de revenus sur la période 2008/2012, il sera observé que l'activité de Mme Isabelle Y... pour le compte de l'intimée, entreprise de presse, n'a jamais représenté l'"intégralité" de ses ressources, ni même le principal de ses ressources.

Dès lors en définitive qu'elle ne justifie aucunement de ce que sa collaboration au JOURNAL DES MAIRES ait pu correspondre à une occupation constante et régulière lui procurant le principal de ses ressources liées à cette activité journalistique, Mme Isabelle Y... est mal fondée dans sa demande aux fins de bénéficier de la présomption légale de salariat, de sorte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a écarté toute application de l'article L. 7112-1 du code du travail et l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes afférentes. » ;

ALORS en premier lieu QUE toute convention par laquelle une entreprise de presse s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un journaliste professionnel est présumée être un contrat de travail, quels que soient le mode et le montant de la rémunération ; qu'est journaliste professionnel toutes personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources ; que pour dire, en l'espèce, que Mme Y... ne justifiait aucunement de ce que sa collaboration au JOURNAL DES MAIRES avait pu correspondre à une occupation régulière et qu'ainsi elle était mal fondée à bénéficier de la présomption légale de salariat accordée aux journalistes professionnels, la cour d'appel a relevé qu'elle s'était contentée de produire aux débats des bulletins de paie comme pigiste sur les mois de février 2001, 2002, 2004 et décembre 2005, 2007, 2008, 2009, 2010 ainsi que sur les années 2011 et 2012 ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il en ressortait que Mme Y... avait, en particulier, produit les bulletins de paie pour tous les mois des années 2011 et 2012 et avait ainsi exercé la profession de journaliste de manière régulière, tout du moins à l'égard de la société SETAC CAMBACERES PUBLICATIONS, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les dispositions des articles L. 7111-3 et L. 7112-1 du code du travail ;

ALORS en deuxième lieu QUE toute convention par laquelle une entreprise de presse s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un journaliste professionnel est présumée être un contrat de travail, quels que soient le mode et le montant de la rémunération ; qu'est journaliste professionnel toutes personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources ; que pour dire, en l'espèce, que Mme Y... ne justifiait aucunement de ce que sa collaboration au JOURNAL DES MAIRES lui avait procuré le principal de ses ressources liées à son activité journalistique et qu'ainsi elle était mal fondée à bénéficier de la présomption légale de salariat accordée aux journalistes professionnels, la cour d'appel a relevé, par motifs propres et adoptés, que, contrairement à ce que Mme Y... prétendait à l'examen de ses déclarations de revenus sur la période 2008 à 2012, son activité pour le compte de la société SETAC CAMBACERES PUBLICATIONS n'a jamais représenté l'intégralité de ses ressources ni même le principal de ses ressources ; qu'en statuant ainsi, sans relever quelles auraient été la ou les autres sources de revenus de Mme Y... qui auraient rendu secondaire la rémunération tirée de son activité de journaliste auprès de la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 7111-3 et L. 7112-1 du code du travail ;

ALORS en troisième lieu QUE toute convention par laquelle une entreprise de presse s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un journaliste professionnel est présumée être un contrat de travail, quels que soient le mode et le montant de la rémunération ; qu'est journaliste professionnel toutes personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources ; que la qualité de journaliste professionnel s'acquiert au regard des ressources que l'intéressé tire principalement de l'exercice de la profession de journaliste sans se limiter à celles provenant d'une entreprise de presse, publication ou agence de presse à laquelle il collabore en particulier ; que pour dire, en l'espèce, que Mme Y... ne justifiait aucunement de ce que sa collaboration au JOURNAL DES MAIRES lui avait procuré le principal de ses ressources liées à son activité journalistique et qu'ainsi elle était mal fondée à bénéficier de la présomption légale de salariat accordée aux journalistes professionnels, la cour d'appel a relevé, par motifs propres et adoptés, que, contrairement à ce que Mme Y... prétendait à l'examen de ses déclarations de revenus sur la période 2008 à 2012, son activité pour le compte de la société SETAC CAMBACERES PUBLICATIONS n'a jamais représenté l'intégralité de ses ressources ni même le principal de ses ressources ; qu'en statuant ainsi alors que la qualité de journaliste professionnel s'apprécie au regard de l'ensemble des activités de journaliste, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, a violé les dispositions des articles L. 7111-3 et L. 7112-1 du code du travail ;

ALORS en quatrième lieu QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé, pour dénier toute régularité à l'exercice de son activité de journaliste, que Mme Y... se contentait de produire aux débats des bulletins de paie comme pigiste notamment sur les mois de décembre 2005, 2007, 2008, 2009 et 2010 (arrêt, p. 3) ; qu'en statuant ainsi, alors que ces bulletins ne renseignaient pas seulement sur la rémunération versée à Mme Y... par la société SETAC CAMBACERES PUBLICATIONS pour le seul mois de décembre de chacune de ces années mais indiquaient également quelle avait été la rémunération versée au total par cette société sur l'ensemble de l'année, la cour d'appel a dénaturé ces documents et ainsi violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable ;

ALORS en cinquième lieu QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé, pour dénier toute régularité à l'exercice de son activité de journaliste, que Mme Y... se contentait de produire aux débats des bulletins de paie comme pigiste sur les mois de février 2001, 2002, 2004 et décembre 2005, 2007, 2008, 2009 et 2010 ainsi que sur les années 2011 et 2012 (arrêt, p. 3) ; qu'en statuant ainsi, alors que Mme Y... versait aux débats le bulletin du mois de novembre 2006 qui renseignait non seulement sur le revenu perçu par celle-ci au cours de ce mois mais encore sur le revenu net imposable de l'ensemble de cette même année, la cour d'appel a dénaturé ces documents et ainsi violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable ;

ALORS en sixième lieu QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé, pour dénier toute régularité à l'exercice de son activité de journaliste, que Mme Y... se contentait de produire aux débats des bulletins de paie comme pigiste sur les mois de février 2001, 2002, 2004 et décembre 2005, 2007, 2008, 2009 et 2010 ainsi que sur les années 2011 et 2012 (arrêt, p. 3) ; qu'en statuant ainsi, alors que Mme Y... versait également aux débats un certificat d'employeur pour la carte de presse ainsi que des fiches transmises chaque année par la société SETAC CAMBACERES PUBLICATIONS pour la déclaration des impôts sur le revenu, dont les conclusions d'appel d'exposante faisaient état, la cour d'appel a dénaturé ces documents et ainsi violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable ;

ALORS en septième lieu QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que, contrairement à ce qu'elle prétend à l'examen de ses déclarations de revenus sur la période 2008 à 2012, il sera observé que l'activité de Mme Y... pour le compte de la société SETAC CAMBACERES PUBLICATIONS, entreprise de presse, n'a jamais représenté l'intégralité de ses ressources, ni même le principal de ses ressources (arrêt, p. 3) ; qu'il ressort, au contraire, de ces mêmes déclarations que, pour les années 2011 et 2012, les revenus de Mme Y... proviennent exclusivement de son activité de journaliste pour le compte de la société et que, pour les années 2008 à 2010, Mme Y... a personnellement perçu, outre la rémunération tirée de son activité de journaliste, des revenus de capitaux mobiliers bien inférieurs à celle-ci ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé ces documents et ainsi violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable ;

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme Y... de ses demandes afférentes à la rupture de la relation de travail

AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, aux termes du jugement entrepris,

« Attendu que le Conseil n'a pas requalifié la relation de travail de Madame Y... avec la société SETAC, éditrice du journal des Maires, en contrat de travail ;

En conséquence, le Conseil l'a déboute de toutes ses demandes afférentes à la rupture de la relation de travail ; »

AUX MOTIFS PROPRES QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « Dès lors en définitive qu'elle ne justifie aucunement de ce que sa collaboration au JOURNAL DES MAIRES ait pu correspondre à une occupation constante et régulière lui procurant le principal de ses ressources liées à cette activité journalistique, Mme Isabelle Y... est mal fondée dans sa demande aux fins de bénéficier de la présomption légale de salariat, de sorte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a écarté toute application de l'article L. 7112-1 du code du travail et l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes afférentes. » ;

ALORS QUE la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce ; que la cassation s'étend également à l'ensemble des dispositions de la décision cassée ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; qu'ainsi la cassation à intervenir sur les chefs de dispositifs relatifs à la qualification de la relation de travail en contrat de travail entraînera par voie de conséquence la cassation des chefs de dispositifs ayant débouté Mme Y... de ses demandes afférentes à la rupture de son contrat de travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-25915
Date de la décision : 17/05/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 septembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 mai. 2018, pourvoi n°16-25915


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.25915
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