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17/05/2018 | FRANCE | N°16-25914

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2018, 16-25914


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 septembre 2016), que M. Y... a collaboré à compter du 1er octobre 1998, à la rédaction du Journal des maires, édité par la société Setac Cambacérès publications ; que la collaboration a cessé à compter de janvier 2013 ; que M. Y... a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la requalification de la relation en contrat de travail et dire la rupture imputable à l'employeur en raison du changement notable dans le caractère du jour

nal créant une situation de nature à porter atteinte à son honneur ;

Attend...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 septembre 2016), que M. Y... a collaboré à compter du 1er octobre 1998, à la rédaction du Journal des maires, édité par la société Setac Cambacérès publications ; que la collaboration a cessé à compter de janvier 2013 ; que M. Y... a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la requalification de la relation en contrat de travail et dire la rupture imputable à l'employeur en raison du changement notable dans le caractère du journal créant une situation de nature à porter atteinte à son honneur ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de requalification de la relation en contrat de travail, alors, selon le moyen :

1°/ que toute convention par laquelle une entreprise de presse s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un journaliste professionnel est présumée être un contrat de travail, quels que soient le mode et le montant de la rémunération ; qu'est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources ; que pour dire, en l'espèce, que M. Y... ne justifiait aucunement de ce que sa collaboration au Journal des maires lui avait procuré le principal de ses ressources liées à son activité journalistique et qu'ainsi elle était mal fondée à bénéficier de la présomption légale de salariat accordée aux journalistes professionnels, la cour d'appel a relevé que, contrairement à l'affirmation de M. Y..., force est de constater qu'à l'examen des avis d'imposition et déclarations de revenus qu'il verse, lesquels ne portent que sur la période 2009 à 2012, il n'est pas démontré que l'activité de journaliste qu'il exerce au profit de la société Setac Cambacérès publications ait pu représenter l'intégralité de ses revenus ni même le principal de ses ressources ; qu'en statuant ainsi, sans relever quelles auraient été la ou les autres sources de revenus de M. Y... qui auraient rendu secondaire la rémunération tirée de son activité de journaliste auprès de la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 7111-3 et L. 7112-1 du code du travail ;

2°/ que toute convention par laquelle une entreprise de presse s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un journaliste professionnel est présumée être un contrat de travail, quels que soient le mode et le montant de la rémunération ; qu'est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources ; que la qualité de journaliste professionnel s'acquiert au regard des ressources que l'intéressé tire principalement de l'exercice de la profession de journaliste sans se limiter à celles provenant d'une entreprise de presse, publication ou agence de presse à laquelle il collabore en particulier ; que pour dire, en l'espèce, que M. Y... ne justifiait aucunement de ce que sa collaboration au Journal des maires lui avait procuré le principal de ses ressources liées à son activité journalistique et qu'ainsi elle était mal fondée à bénéficier de la présomption légale de salariat accordée aux journalistes professionnels, la cour d'appel a relevé que, contrairement à l'affirmation de M. Y..., force est de constater qu'à l'examen des avis d'imposition et déclarations de revenus qu'il verse, lesquels ne portent que sur la période 2009 à 2012, il n'est pas démontré que l'activité de journaliste qu'il exerce au profit de la société Setac Cambacérès publications ait pu représenter l'intégralité de ses revenus ni même le principal de ses ressources ; qu'en statuant ainsi alors que la qualité de journaliste professionnel s'apprécie au regard de l'ensemble des activités de journaliste, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, a violé les dispositions des articles L. 7111-3 et L. 7112-1 du code du travail ;

3°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que, contrairement à l'affirmation de M. Y..., force est de constater qu'à l'examen des avis d'imposition et déclarations de revenus qu'il verse, lesquels ne portent que sur la période 2009 à 2012, il n'est pas démontré que l'activité de journaliste qu'il exerce au profit de la société Setac Cambacérès publications ait pu représenter l'intégralité de ses revenus ni même le principal de ses ressources ; qu'il ressort, au contraire, de ces mêmes déclarations que, pour les années 2009, 2011 et 2012, les revenus de M. Y... proviennent exclusivement de son activité de journaliste pour le compte de la société et que, pour l'année 2010, M. Y... a perçu, outre la rémunération tirée de sa collaboration avec la société Setac Cambacérès publications, des revenus perçus auprès de médias institutionnels et inférieurs à celle-ci ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé ces documents et ainsi violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable ;

Mais attendu qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par la deuxième branche, la cour d'appel, qui a constaté, hors toute dénaturation, que le demandeur ne rapportait pas la preuve que son activité journalistique lui avait procuré l'essentiel de ses ressources au titre de la période pour laquelle il sollicitait le bénéfice de la présomption légale prévue à l'article L. 7112-1 du code du travail, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

Et attendu que le rejet de ce moyen prive de portée le second moyen qui invoque une cassation par voie de conséquence ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de sa demande en qualification de la relation en contrat de travail

AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué,

« En vertu du texte précité, la présomption légale de salariat attachée au statut de journaliste professionnel relevant des articles L. 7111-1 et suivants du code du travail, subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération servie ainsi que la qualification donnée par les parties à leur convention, mais seuls peuvent être considérés comme des salariés d'une entreprise de presse les journalistes pigistes – rémunérés à la pige – qui y collaborent de manière régulière et en tirent le principal de leurs ressources.
M. Eric Y..., sur qui pèse la charge de la preuve pour pouvoir revendiquer à bon droit cette présomption, s'il produit aux débats des bulletins de paie comme pigiste édités par l'intimée sur la période d'octobre 1998 à décembre 2012, ce qui caractérise entre eux une collaboration pouvant être considérée comme régulière, s'agissant de la 2ème condition, contrairement à son affirmation, force est de constater qu'à l'examen des avis d'imposition et déclarations de revenus qu'il verse, lesquels ne portent que sur la période 2009/2012, il n'est pas démontré que cette activité ait pu représenter l'"l'intégralité" de ses revenus, ni même le principal de ses ressources.
Dès lors en définitive qu'elle ne justifie aucunement de ce que sa collaboration au JOURNAL DES MAIRES ait pu correspondre à une occupation lui procurant le principal de ses ressources liées à cette activité journalistique, M. Eric Y... est mal fondée dans sa demande aux fins de bénéficier de la présomption légale de salariat, de sorte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a écarté toute application de l'article L. 7112-1 du code du travail et l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes afférentes, en ce y compris celle au visa des dispositions de l'article L. 7112-5 du code du travail au titre de la "clause de conscience". » ;

ALORS en premier lieu QUE toute convention par laquelle une entreprise de presse s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un journaliste professionnel est présumée être un contrat de travail, quels que soient le mode et le montant de la rémunération ; qu'est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources ; que pour dire, en l'espèce, que M. Y... ne justifiait aucunement de ce que sa collaboration au JOURNAL DES MAIRES lui avait procuré le principal de ses ressources liées à son activité journalistique et qu'ainsi elle était mal fondée à bénéficier de la présomption légale de salariat accordée aux journalistes professionnels, la cour d'appel a relevé que, contrairement à l'affirmation de M. Y..., force est de constater qu'à l'examen des avis d'imposition et déclarations de revenus qu'il verse, lesquels ne portent que sur la période 2009 à 2012, il n'est pas démontré que l'activité de journaliste qu'il exerce au profit de la société SETAC CAMBACERES PUBLICATIONS ait pu représenter l'intégralité de ses revenus ni même le principal de ses ressources ; qu'en statuant ainsi, sans relever quelles auraient été la ou les autres sources de revenus de M. Y... qui auraient rendu secondaire la rémunération tirée de son activité de journaliste auprès de la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 7111-3 et L. 7112-1 du code du travail ;

ALORS en deuxième lieu QUE toute convention par laquelle une entreprise de presse s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un journaliste professionnel est présumée être un contrat de travail, quels que soient le mode et le montant de la rémunération ; qu'est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources ; que la qualité de journaliste professionnel s'acquiert au regard des ressources que l'intéressé tire principalement de l'exercice de la profession de journaliste sans se limiter à celles provenant d'une entreprise de presse, publication ou agence de presse à laquelle il collabore en particulier ; que pour dire, en l'espèce, que M. Y... ne justifiait aucunement de ce que sa collaboration au JOURNAL DES MAIRES lui avait procuré le principal de ses ressources liées à son activité journalistique et qu'ainsi elle était mal fondée à bénéficier de la présomption légale de salariat accordée aux journalistes professionnels, la cour d'appel a relevé que, contrairement à l'affirmation de M. Y..., force est de constater qu'à l'examen des avis d'imposition et déclarations de revenus qu'il verse, lesquels ne portent que sur la période 2009 à 2012, il n'est pas démontré que l'activité de journaliste qu'il exerce au profit de la société SETAC CAMBACERES PUBLICATIONS ait pu représenter l'intégralité de ses revenus ni même le principal de ses ressources ; qu'en statuant ainsi alors que la qualité de journaliste professionnel s'apprécie au regard de l'ensemble des activités de journaliste, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, a violé les dispositions des articles L. 7111-3 et L. 7112-1 du code du travail ;

ALORS en troisième lieu QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que, contrairement à l'affirmation de M. Y..., force est de constater qu'à l'examen des avis d'imposition et déclarations de revenus qu'il verse, lesquels ne portent que sur la période 2009 à 2012, il n'est pas démontré que l'activité de journaliste qu'il exerce au profit de la société SETAC CAMBACERES PUBLICATIONS ait pu représenter l'intégralité de ses revenus ni même le principal de ses ressources (arrêt, p. 3) ; qu'il ressort, au contraire, de ces mêmes déclarations que, pour les années 2009, 2011 et 2012, les revenus de M. Y... proviennent exclusivement de son activité de journaliste pour le compte de la société et que, pour l'année 2010, M. Y... a perçu, outre la rémunération tirée de sa collaboration avec la société SETAC CAMBACERES PUBLICATIONS, des revenus perçus auprès de médias institutionnels et inférieurs à celle-ci ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé ces documents et ainsi violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de ses demandes afférentes à la rupture de la relation de travail

AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué,

« Dès lors en définitive qu'elle ne justifie aucunement de ce que sa collaboration au JOURNAL DES MAIRES ait pu correspondre à une occupation lui procurant le principal de ses ressources liées à cette activité journalistique, M. Eric Y... est mal fondée dans sa demande aux fins de bénéficier de la présomption légale de salariat, de sorte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a écarté toute application de l'article L. 7112-1 du code du travail et l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes afférentes, en ce y compris celle au visa des dispositions de l'article L. 7112-5 du code du travail au titre de la "clause de conscience". » ;

ALORS QUE la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce ; que la cassation s'étend également à l'ensemble des dispositions de la décision cassée ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; qu'ainsi la cassation à intervenir sur les chefs de dispositifs relatifs à la qualification de la relation de travail en contrat de travail entraînera par voie de conséquence la cassation des chefs de dispositifs ayant débouté M. Y... de ses demandes afférentes à la rupture de son contrat de travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-25914
Date de la décision : 17/05/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 septembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 mai. 2018, pourvoi n°16-25914


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.25914
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