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17/05/2018 | FRANCE | N°16-21182

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2018, 16-21182


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé par la société Geodis Bourgey Montreuil Francilienne en qualité de conducteur moniteur à compter du 26 avril 1993, M. Y... a été promu responsable atelier, statut cadre, à compter du 1er avril 2009 ; que ce salarié a été licencié pour faute grave par une lettre du 28 octobre 2010 ; que par acte du 8 avril 2011, M. Y... a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la condamnation de la société Geodis Bourgey Montreuil Francilienne à lui payer diverses sommes

;

Sur le quatrième moyen, pris en ses neuf premières branches :

Atten...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé par la société Geodis Bourgey Montreuil Francilienne en qualité de conducteur moniteur à compter du 26 avril 1993, M. Y... a été promu responsable atelier, statut cadre, à compter du 1er avril 2009 ; que ce salarié a été licencié pour faute grave par une lettre du 28 octobre 2010 ; que par acte du 8 avril 2011, M. Y... a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la condamnation de la société Geodis Bourgey Montreuil Francilienne à lui payer diverses sommes ;

Sur le quatrième moyen, pris en ses neuf premières branches :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 3121-5 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable ;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié un rappel de salaire au titre de l'astreinte du 1er juillet 2008 au 28 octobre 2010, outre les congés payés afférents, l'arrêt énonce que M. Y... établit, par la production de notes de service et de relevés téléphoniques, la réalité d'appels à n'importe quelle heure du jour et de la nuit qui ont fait l'objet de rapports à son employeur pour des durées allant de quelques secondes à plus de 30 minutes et justifiant ponctuellement son déplacement à l'atelier ainsi que cela résulte de l'attestation versée aux débats et non discutée, que l'employeur qui s'est abstenu d'établir un décompte mensuel sur la base des rapports de M. Y..., dont il était destinataire, sans lui indiquer qu'il n'était pas prévu que ce dispositif repose sur lui seul, et sans l'en dédommager, même en retenant que l'astreinte a effectivement été mise en place au titre des objectifs fixés au salarié au titre de l'année 2009, il y a lieu de retenir un volume quotidien de 17 heures d'astreinte, en plus de l'horaire de travail du 1er juillet 2008 au 28 octobre 2010 ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser que le salarié était obligé de demeurer constamment à son domicile ou à proximité en vue de répondre à un appel de son employeur pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera la cassation du chef de l'arrêt critiqué par les deuxième, troisième et cinquième moyens ainsi que par la dixième branche du quatrième moyen ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Geodis Bourgey Montreuil Francilienne à payer à M. Y... 195 533,12 euros à titre de rappel de salaire au titre de l'astreinte du 1er juillet 2008 au 28 octobre 2010, 19 553,31 euros à titre de congés payés afférents, 112 781,20 euros à titre de rappel de salaire au titre du repos compensateur, 11 278,12 euros à titre de congés payés afférents, 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation du temps de repos journalier et hebdomadaire, 6 600 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied, 660 euros à titre de congés payés afférents, 33 000 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 3 300 euros à titre de congés payés afférents, 60 591,66 euros à titre d'indemnité de licenciement, 8 847,78 euros à titre de prime de treizième mois, l'arrêt rendu le 26 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Bourgey Montreuil Francilienne.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Bourgey Montreuil Francilienne à payer à M. Y... la somme de 195.533, 12 euros à titre de rappel de salaire au titre de l'astreinte du 1er juillet 2008 au 28 octobre 2010 et la somme de 19.553, 31 euros à titre de congés-payés afférents, avec intérêt et capitalisation de intérêt, outre la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

AUX MOTIFS QUE sur la durée du travail ; que l'article L. 3121-5 du code du travail dispose que l'astreinte est une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise et prévoit que la durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif ; que l'article R. 3121-1 du code du travail prévoit en outre que l'employeur remet à chaque salarié intéressé un document récapitulant le nombre d'heures astreinte accomplies par celui-ci au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante ; que selon l'article L. 3121-10 du code du travail, la durée légale du travail effectif des salariés est fixée à 35 heures par semaines civile ; que l'article L. 3121-22 énonce que les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l'article L 3121-10, ou de la durée considérée comme équivalente, donnent lieu à une majoration de salaire de 25% pour chacune des huit premières heures supplémentaires, les heures suivantes donnant lieu à une majoration de 50 % ; qu'aux termes de l'article L.317l-4 du Code du Travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles; que si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures réalisées, d'étayer sa demande par la production de tous éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en apportant, le cas échéant, la preuve contraire; que la règle selon laquelle nul ne peut se forger de preuve à soi-même n'est pas applicable à l'étaiement (et non à la preuve) d'une demande au titre des heures supplémentaires et que le décompte précis d'un salarié, qui permet à l'employeur de répondre en fournissant les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, est de nature à étayer la demande de ce dernier; que pour confirmation sur le principe de l'astreinte à laquelle il était assujetti et pour infirmation sur le montant alloué par les premiers juges, M. Y... fait valoir qu'il n'était pas soumis au forfait jour et qu'il assumait une astreinte 24h sur 24h, 365 jours par an sans être rémunéré alors qu'il était destinataire d'une moyenne de 10 à 20 appels par mois et qu'il était ponctuellement amené à intervenir ; qu'à l'appui de ses prétentions, M. Y... produit à les notes de service relatives aux astreintes ainsi que ses relevés téléphoniques ; que l'employeur réfute les arguments de M. Y... et conclut à la non application de l'article L 3121-5 du Code du travail qui impose au salarié de demeurer à disposition à son domicile, contrairement à la pratique de M. Y..., notamment pendant ses congés à l'étranger, en renvoyant le téléphone de l'atelier sur son téléphone personnel alors qu'il n'assumait pas seul cette tâche ; que la société ajoute qu'une astreinte donnant lieu à la réception de deux ou trois appels par semaine ne peut constituer du temps de travail effectif et que seul le temps d'intervention est pris en compte, ce que n'ignore pas le salarié qui soutient pour le première fois en cause d'appel, être effectivement intervenu, sachant au surplus que l'intéressé était soumis au forfait jour ; qu'interrogée à l'audience sur l'application du forfait jour résultant de l'article 5 du contrat de travail de M. Y..., la société GEODIS reconnaît que l'intéressé n'a jamais bénéficié de l'entretien annuel obligatoire afférent, de sorte qu'elle ne peut lui être opposée ; que par ailleurs, si en application des dispositions combinées des articles L 3121-5 et R 3121-1 du Code du travail, l'astreinte ne constitue pas en soi du temps de travail, elle devait donner lieu à rémunération pour le temps des interventions et à dédommagement pour elle-même sur la base d'un décompte mensuel ; que M. Y... établit la réalité d'appels à n'importe quelle heure du jour et de la nuit qui ont fait l'objet de rapport à son employeur pour des durées allant de quelques secondes à plus de 30 mn et justifiant ponctuellement son déplacement à l'atelier ainsi que cela résulte de l'attestation de M. A... versée aux débats et non discutée, que l'employeur qui s'est abstenu d'établir un décompte mensuel sur la base des rapports M. Y... dont il était destinataire, sans lui indiquer qu'il n'était pas prévu que ce dispositif repose sur lui seul, et sans l'en dédommager, même en retenant que l'astreinte a effectivement été mise en place au titre des objectifs fixés au salarié au titre de l'armée 2009, il y a lieu de retenir un volume quotidien de 17 heures d'astreinte, en plus de l'horaire de travail, et par conséquent de 119 heures par semaine sur la totalité de l'année 2009 et les 9 mois et six jours de l'année 2010, sur la base d'un taux horaire de 17,14 €, soit de 21,425 € au taux de125 % et à 25,71 € au taux de 150 %, soit une majoration des heures supplémentaires calculées selon les modalités suivantes: - 8 h de la 36ème h à la 43ème h : 8 x 21,425 € = 171,40 €, -76 h de la 44ème h à la 119ème h = 76 x 25,71 € = 1.953,96 €, soit 2.125,36 € par semaine x (52 +40) =195.533,12 € ; qu'il est donc dû la somme de 195.533,12 € à ce titre outre 19.553,31€ au titre des congés payés afférents, qu'en ce qui concerne les repos compensés à 100 % au-delà de la 43ème heure dans les entreprises de plus de 20 salariés, le nombre d'heures réalisées M. Y... au-delà du contingent annuel de 130 heures supplémentaires, doit être calculé de la manière suivante: 76 h x 90 semaines = 6840 h - (130 h x2) = 6580 h rémunérées sur la base d'un taux horaire de 17, 14 € = 112.781,20 € ; qu'il est donc dû la somme de 112.781,20 € à ce titre, outre 11.278,12 € au titre des congés payés afférents ; (
) Sur les intérêts au taux légal ; qu'en application de l'article 1153 du code civil les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de la société devant le conseil de prud'hommes le30 juin 2011, et les sommes à caractère indemnitaire à compter de la décision qui les alloue en application de l'article 1153-1 du code civil ; qu'en application de l'article 1154 du code civil, la capitalisation des intérêts est de droit dès lors qu'elle est régulièrement demandée; elle ne peut être ordonnée qu'à compter de la demande qui en est faite et ne peut rétroagir avant cette demande; elle peut être demandée pour les intérêts antérieurs dès lors qu'une année entière s'est déjà écoulée depuis la demande, à venir dès lors qu'une année entière se sera écoulée; il doit être fait droit à cette demande (
) sur l'article 700 du Code de procédure civile ; que l'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif;

1° - ALORS QUE constitue une astreinte la période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise ; qu'en tirant de ce que le salarié établissait la réalité d'appels téléphoniques à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, lesquels faisaient l'objet d'un rapport à l'employeur et justifiaient ponctuellement son déplacement à l'atelier, la conclusion qu'il avait exécuté des astreintes, la cour d'appel, qui n'a caractérisé aucune obligation contractuelle faite au salarié de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir, ni aucune obligation d'assurer des permanences téléphoniques, ni encore aucune directive contraignante de l'employeur en ce sens, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-5 du code du travail.

2° - ALORS subsidiairement QUE les jugements doivent être motivés ; que dans ses conclusions d'appel, l'employeur contestait en tout état de cause que son salarié ait pu être d'astreinte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, en faisant valoir, avec offres de preuve, que la note de service relative à la procédure de dépannage 24h/24 renvoyait, non pas au numéro de portable du salarié, mais au numéro de portable « atelier », lequel portable atelier circulait entre les différents collaborateurs de l'atelier sans être affecté spécialement au salarié, et ajoutait que cette note de service prévoyait également plusieurs numéros d'appel de sorte que la procédure mise en place ne requérait pas uniquement le portable « atelier » et ne reposait pas sur le seul salarié (cf. ses conclusions d'appel, p. 8 et 9) ; qu'en jugeant que le salarié avait accompli quotidiennement 17 heures d'astreinte, chaque jour de la semaine, en sus de son horaire de travail, en 2009 et 2010, sans répondre à ce moyen pertinent, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

3° - ALORS QUE le temps d'astreinte n'étant pas du temps de travail effectif, la rémunération de l'astreinte, en l'absence de disposition contractuelle ou conventionnelle, ne peut être fixée sur la base du taux horaire rémunérant le temps de travail effectif du salarié ; qu'en calculant la rémunération des astreintes du salarié sur la base d'un taux horaire de 17, 14 euros correspondant à son plein salaire horaire, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-5 et L. 3121-7 du code du travail.

4° - ALORS QUE le temps d'astreinte n'étant pas du temps de travail effectif, les heures d'astreinte ne constituent pas des heures supplémentaires et n'ont pas à être rémunérées comme telles ; qu'en jugeant que les heures d'astreinte accomplies par le salarié devaient bénéficier de la majoration des heures supplémentaires, c'est-à-dire être payées au taux horaire de 125% de la 36ème à la 43ème heures d'astreinte, et au taux horaire de 150% de la 44ème à la 119ème heures d'astreinte, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-5 et L. 3121-7 et L. 3121-22 du code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Bourgey Montreuil Francilienne à payer à M. Y... la somme de 112, 781, 20 euros au titre de rappel de salaire au titre du repos compensateur, outre 11.278, 12 euros à titre de congés-payés afférents, avec intérêt et capitalisation de intérêt, outre la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

ET AUX MOTIFS QUE si en application des dispositions combinées des articles L 3121-5 et R 3121-1 du Code du travail, l'astreinte ne constitue pas en soi du temps de travail, elle devait donner lieu à rémunération pour le temps des interventions et à dédommagement pour elle-même sur la base d'un décompte mensuel ; que M. Y... établit la réalité d'appels à n'importe quelle heure du jour et de la nuit qui ont fait l'objet de rapport à son employeur pour des durées allant de quelques secondes à plus de 30 mn et justifiant ponctuellement son déplacement à l'atelier ainsi que cela résulte de l'attestation de M. A... versée aux débats et non discutée, que l'employeur qui s'est abstenu d'établir un décompte mensuel sur la base des rapports M. Y... dont il était destinataire, sans lui indiquer qu'il n'était pas prévu que ce dispositif repose sur lui seul, et sans l'en dédommager, même en retenant que l'astreinte a effectivement été mise en place au titre des objectifs fixés au salarié au titre de l'armée 2009, il y a lieu de retenir un volume quotidien de 17 heures d'astreinte, en plus de l'horaire de travail, et par conséquent de 119 heures par semaine sur la totalité de l'année 2009 et les 9 mois et six jours de l'année 2010, sur la base d'un taux horaire de 17,14 €, soit de 21,425 € au taux de125 % et à 25,71 € au taux de 150 %, soit une majoration des heures supplémentaires calculées selon les modalités suivantes: - 8 h de la 36ème h à la 43ème h : 8 x 21,425 € = 171,40 €, -76 h de la 44ème h à la 119ème h = 76 x 25,71 € = 1.953,96 €, Soit 2.125,36 € par semaine x (52 +40) =195.533,12 € ; qu'il est donc dû la somme de 195.533,12 € à ce titre outre 19.553,31€ au titre des congés payés afférents, qu'en ce qui concerne les repos compensés à 100 % au delà de la 43ème heure dans les entreprises de plus de 20 salariés, le nombre d'heures réalisées M. Y... au delà du contingent annuel de 130 heures supplémentaires, doit être calculé de la manière suivante: 76 h x 90 semaines = 6840 h - (130 h x2) = 6580 h rémunérées sur la base d'un taux horaire de 17, 14 € = 112.781,20 € ; qu'il est donc dû la somme de 112.781,20 € à ce titre, outre 11.278,12 € au titre des congés payés afférents (
) Sur les intérêts au taux légal ; qu'en application de l'article 1153 du code civil les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de la société devant le conseil de prud'hommes le30 juin 2011, et les sommes à caractère indemnitaire à compter de la décision qui les alloue en application de l'article 1153-1 du code civil ; qu'en application de l'article 1154 du code civil, la capitalisation des intérêts est de droit dès lors qu'elle est régulièrement demandée; elle ne peut être ordonnée qu'à compter de la demande qui en est faite et ne peut rétroagir avant cette demande; elle peut être demandée pour les intérêts antérieurs dès lors qu'une année entière s'est déjà écoulée depuis la demande, à venir dès lors qu'une année entière se sera écoulée; il doit être fait droit à cette demande

1° - ALORS QUE le temps d'astreinte n'étant pas du temps de travail effectif, les heures d'astreinte ne constituent pas des heures supplémentaires et ne donnent pas droit à repos compensateur pour les heures effectuées au-delà du contingent annuel ; qu'en jugeant que les heures d'astreinte accomplies par le salarié devaient bénéficier du repos compensateur à 100% pour celles réalisées au-delà du contingent annuel de 130 heures supplémentaires, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-5 et L. 3121-7 et L. 3121-11 du code du travail.

2° - ALORS QUE la cassation à intervenir de l'arrêt accordant au salarié un rappel de salaire au titre de l'astreinte (premier moyen) entrainera par voie de conséquence la censure de l'arrêt lui accordant un rappel de salaire au titre du repos compensateur et des congés-payés afférents, en application de l'article 624 du code de procédure civile

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Bourgey Montreuil Francilienne à payer à M. Y... la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation du temps de repos journalier et hebdomadaire, outre la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

AUX MOTIFS visés au premier et deuxième moyen

ET AUX MOTIFS QUE Sur les dommages et intérêts pour violation du temps de repos journalier et hebdomadaire: que l'article L 3121-6 du Code du travail dispose qu'exception faite de la durée d'intervention, la période d'astreinte est prise en compte pour la durée minimale de repos quotidien et des durées de repos hebdomadaire, toutefois l'article L 3121-7 du même code subordonne la mise en place des astreintes, non prévues par une convention collective ou un accord collectif étendu ou un accord d'entreprise ou d'établissement, à l'information et à la consultation du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel après information de l'inspecteur du travail, sur les conditions de son organisation par l'employeur et des compensations financières ou en repos auxquelles elles donnent lieu ; que faute pour l'employeur de justifier de la mise en oeuvre d'une telle procédure et de produire les relevés d'intervention de M. Y... qu'il détient, il y a lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts de l'intéressé à hauteur de 20.000 € compte tenu des sommes précédemment allouées en rémunération au titre de l'astreinte et du repos compensateur

1° - ALORS QU 'il résulte de l'article L. 3121-6 du code du travail qu'exception faite de la durée d'intervention, la période d'astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien prévue à l'article L. 3131-1 et des durées de repos hebdomadaire prévues aux articles L. 3132-2 et L. 3164-2 du code du travail ; qu'en accordant au salarié des dommages-intérêts pour violation du temps de repos journalier et hebdomadaire après avoir pourtant constaté qu'il avait accompli un volume quotidien de 17 heures d'astreinte en plus de son horaire de travail, ce dont il résultait que ces heures d'astreintes s'imputaient sur son temps de repos quotidien et hebdomadaire, lequel avait nécessairement été respecté, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-6, L. 3131-1, L. 3132-2 et L. 3164-2 du code du travail.

2° - ALORS QUE la mise en place d'astreinte par l'employeur sans respecter la procédure prévue à l'article L. 3121-7 du code du travail ne permet pas de déduire que les temps de repos journaliers et hebdomadaires obligatoires n'ont pas été respectés ; qu'en tirant de ce que l'employeur avait mis en place des astreintes, sans respecter la procédure prévue à l'article L. 3121-7 du code du travail, la conclusion que le salarié pouvait prétendre à des dommages-intérêts pour violation du temps de repos journalier et hebdomadaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-6, L. 3131-1, L. 3132-2 et L. 3164-2 du code du travail.

3° - ALORS QUE la cassation à intervenir de l'arrêt accordant au salarié un rappel de salaire au titre de l'astreinte (premier moyen) entrainera par voie de conséquence la censure de l'arrêt accordant au salarié des dommages-intérêts pour violation du temps de repos journalier et hebdomadaire, en application de l'article 624 du code de procédure civile

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement de M. Y... dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR en conséquence condamné la société Bourgey Montreuil Francilienne lui à payer les sommes de 6 .600 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied, de 660 euros à titre de congés-payés afférents, de 33.000 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 3.300 euros à titre de congés-payés afférents, de 60.591, 66 euros à titre d'indemnité de licenciement, de 100.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les sommes de nature salariales portant intérêt et capitalisation de intérêts, et d'AVOIR encore condamné la société Bourgey Montreuil Francilienne à rembourser à l'organisme social concerné les indemnités de chômage versées dans la limite de six mois.

AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur le licenciement: qu'il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement ; que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle fait obstacle au maintien du salarié dans l'entreprise y compris pendant la durée du préavis ; que l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve, qu'en application des dispositions de l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d' apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles; si un doute subsiste, il profite au salarié ; que la lettre de licenciement qui circonscrit les limites du litige et qui lie le juge, est ainsi motivée: " ... avons recueilli vos explications qui ne nous ont malheureusement pas permis de modifier notre appréciation des motifs à l'origine de la mesure, à savoir la multiplication de carences et de négligences dans l'exercice de vos fonctions de Responsable d'atelier. En effet, nous vous rappelons que vous avez pris vos nouvelles fonctions de « Responsable d'Atelier» au sein de notre entreprise le 1er Septembre 2008. Or, nous avons eu à déplorer une succession de manquements inacceptables de la part d'un responsable d'atelier, caractérisant une inexécution fautive, de vos obligations contractuelles, comme l'attestent les éléments suivants: qu'en premier lieu nous avons constaté au cours de ces deux derniers mois que certaines restitutions de tracteurs à la suite de leur passage à l'atelier ont été effectuées salis que les mémoires de masse aient été préalablement vidées. Or. il vous appartient en tant que Responsable de l'atelier de vérifier que cette opération est bien effectuée car elle est indispensable pour récupérer tes données afin que nous puissions les fournir en cas de contrôle de la DRE sous peine de sanctions pécuniaire (amende de 5ème classe). Par ailleurs, la responsabilité pénale de l'employeur peut être engagée dans une telle situation. De plus, suite à la mise en place le l er septembre dernier d'un plan d'actions transmis par M. B.... Responsable technique et Maintenance du Groupe GEODIS BM, nous avons constaté votre absence manifeste de volonté de le mettre en place et d'en assurer le suivi. Ainsi, vous attendez les réunions mensuelles pour évoquer les éventuels problèmes rencontrés. A aucun moment. vous n'avez jugé nécessaire d'informer ce dernier ou moi-même des éventuelles infaisabilités de certaines actions à mener. De la même manière, depuis plusieurs semaines, de nombreux semis étaient sur le parc en attente de réparation sans que vous ne donniez la moindre consigne à votre équipe concernant lesdites réparations au motif que vous « attendiez les consignes». Une telle inertie dans l'exécution de votre mission cause nécessairement un préjudice important à la société du fait de l'immobilisation de véhicules. Par ailleurs, le service Achats vous a informé au mois de Mai du rachat du véhicule parc 91810 et vous a demandé d'effectuer le changement des plaques d'Immatriculation Or, lors de la visite de Monsieur B... le 1er septembre dernier, nous avons découvert avec stupéfaction que le changement n'avait toujours pas été effectué. Durant toute cette période et par manque de suivi du parc de votre part, cette remorque a circulé avec des fausses plaques, délit passible d'une amende pouvant aller jusqu'à 30000 €. Le 09 septembre 2010, un conducteur affecté au trafic Samada s'est présenté à l'atelier pour faire un complément d'huile sur l'ensemble 1517 ainsi que de lui procurer un bidon d'huile pour l'ensemble 56026 Immobilisé sur le site de Gennevilliers suite à un relevé de niveau jugé trop bas par le brigadier,. M. Stéphane C.... Suite à cette demande, vous avez catégoriquement refusé de lui fournir le bidon d'huile réclamé prétextant qu'en tant que chauffeur il n'était pas habilité à effectuer un quelconque complément sur un véhicule. Vous n'avez même pas pris le soin de contacter l'exploitation du site de Gennevilliers pour connaître la teneur du problème rencontré et envisager une solution de secours. De ce fait, le véhicule a été immobilisé pendant 4 heures sur site dans l'attente d'un dépannage extérieur, obligeant l'exploitation à réorganiser les tournées. Le 10 septembre 2010, vous avez envoyé un mail à l'exploitation avec la liste des véhicules devant passer les « mines » (visites techniques). Dans ce fichier était indiqué que la remorque 79499 arrivait à échéance le 16 septembre 2010. Entre le 10 septembre et le 16 septembre, vous n'avez aucun moment relancé l'exploitation afin que le nécessaire soit fait avant votre départ en congés payés le 20 septembre 2010. De plus, vous n'avez même pas pris le soin de sensibiliser votre collaborateur assurant l'intendance pendant vos congés payés sur le délai dépassé et la nécessité de faire rapatrier en urgence cette remorque. En date du 1er octobre 2010, cette remorque n'était toujours pas conforme. Vous n'êtes pas sans ignorer qu'en cas d'accident avec un véhicule non conforme à la réglementation, la responsabilité pénale de l'employeur peut être engagée. – En outre, le 14 septembre dernier, l'exploitation vous a demandé d'effectuer des réparations sur un frigo de location de longue durée. Toutefois, malgré celte demande expresse, vous avez jugé bon de ne pas effectuer lesdites réparations et avez indiqué à l'exploitation de rendre ce véhicule en état. Or, vous n'ignorez pas que le matériel restitué en mauvais état sera dans tous les cas facturé à notre société. Il vous a alors été demandé d'évaluer la situation et le coût pour effectuer les réparations puis, afin de facturer le transporteur responsable de l'état du frigo, il vous a été demandé de fournir le constat contradictoire qui aurait du être effectué lors du retour de la semi. Toutefois, vous avez été dans l'incapacité de fournir ce constat contradictoire en nous indiquant qu'aucun constat n'était effectué par l'atelier. De telles carences dans la gestion des restitutions de matériels ne sont pas acceptables. - Enfin, dans la nuit du 10 au 11 septembre 2010, M. D..., conducteur Bourgey Montreuil Francilienne a rencontré un problème avec son ensemble, à savoir que la main de frein était arrachée. Il vous a a alors contacté. Vous lui avez tout naturellement rétorqué qu'il y avait un numéro d'urgence mentionné dans son véhicule, et qu'il fallait appeler à ce numéro. En tant que responsable d'atelier nous ne pouvons tolérer un tel comportement. De plus, pour rappel, une astreinte a été mise en place au sein du service atelier afin d'avoir une meilleure réactivité et une diminution de nos coûts de dépannage extérieur. L'ensemble de ces carences et négligences dans l'exécution de votre fonction n'est pas admissible et constitue un manquement grave à vos obligations contractuelles, notamment au regard des conséquences préjudiciables pour le bon fonctionnement de l'atelier et de notre flotte de véhicules. Les explications recueillies au cours de cet entretien ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation. Votre licenciement prend effet immédiatement à la date de la présente lettre et votre solde de tout compte sera arrêté à cette même date, sans indemnité de licenciement ni de préavis, .....que pour infirmation et pour la reconnaissance du caractère gravement fautif des manquements de M. Y..., la SAS BM FRANCILIENNE fait notamment valoir que ces manquements ne relèvent pas de l'insuffisance professionnelle, que la procédure disciplinaire engagée quelques jours après la constatation des derniers manquements, qu'en toute hypothèse dans le délai de prescription n'avait aucun caractère tardif et que rien ne justifie d'écarter les échanges de courriels des débats ; que sur le fond l'employeur soutient essentiellement que dès lors qu'une cellule technique régionale avait été mise en place pour harmoniser le fonctionnement des deux ateliers et notamment remédier à la désorganisation imputable à M. Y..., le sous effectif qu'il invoque est inopérant au regard des manquements qui lui sont reprochés et dont la matérialité est établie, arguant de ce que l'intéressé ne relançait jamais le service exploitation alors qu'il était de sa responsabilité que les véhicules soient conformes, que le vidage des mémoires de masse dont la responsabilité était partagée entre M. Y... et le chef de parc, n'avaient pas été vidés depuis 2008, de sorte que des réparations demeuraient en attente ; que M. Y... rétorque notamment que la procédure n'a pas été engagée à son encontre dans un délai restreint, que l'atelier était en sous-effectif et qu'après son licenciement 5 salariés ont été recrutés pour la cellule technique, qu'il n'avait pas en charge la récupération des mémoires de masse qui relevait du chef de parc, que l'absence d'initiative alléguée est contredite par l'octroi de primes exceptionnelles et par l'absence de passé disciplinaire, que la désorganisation de l'entreprise et la rotation des camions du parc dont il n'avait pas la maîtrise, ne lui permettaient de savoir où ils se trouvaient ; que s'agissant des courriels produits en copie par son employeur dont M. Y... sollicite le rejet mais qui ne sont pas argués de faux, la cour dans l'exercice de son pouvoir souverain, est en mesure d'en apprécier la valeur probatoire et de tenir compte le cas échéant du caractère incomplet des échanges produits, sans qu'il y ait lieu d' écarter ces pièces des débats ; qu'en ce qui concerne le caractère tardif de l'engagement d'une procédure disciplinaire à son égard le 6 octobre 2010, les seuls courriels qu'il produit pour étayer les griefs qu'il impute au salarié, sont tous antérieurs au 14 septembre 2010, mis à part celui du ler octobre 2010 (pièce 15 de l'employeur) émis par M. Y... concernant la péremption d'une "semi" mais qui n'est que partiellement produite, au travers son réacheminement et qui par conséquent ne permet pas d'en appréhender l 'historique et par ce biais de mesurer la justification postérieurement à cet envoi de l'engagement de la procédure disciplinaire et en particulier d'apprécier, la nécessité de procéder à la mise à pied notifiée à l'intéressé à cette date au regard de la gravité du manquement allégué ; que dans ces conditions, nonobstant le respect par l'employeur du délai de prescription de l'article L. 1332-4 du Code du travail, l'engagement d'une procédure disciplinaire et la mise à pied du salarié plus de trois semaines après la révélation des manquements les plus récents et plus de cinq semaines après le courriel du 2 septembre 2009 de M. B... concernant l'immatriculation non conforme d'un semi en dépit de la gravité alléguée, démontrent de fait, que les fautes qui lui étaient imputées, n'avaient pas constitué pour l'employeur un obstacle à son maintien dans l'entreprise et par conséquence apparaissent tardives et de nature à ôter tout caractère sérieux au licenciement de M. Y... ; qu'au surplus, non seulement il n'est produit aux débats aucune fiche de définition précise du poste de M. Y... et des tâches lui incombant, contrairement au contenu de l'annonce publiée en octobre 2010 pour son remplacement, mais en outre son entretien annuel évaluation en date du 4 février 2010, ne comporte aucune rubrique concernant la gestion administrative des véhicules, constituant une part importante des griefs que lui impute son employeur, le vidage des mémoires de masse, à l'origine d'interrogation lors d'une réunion en octobre 2010, relevant de la responsabilité du chef de parc ; que de surcroît, la conclusion du courriel de M. E... en date du 17 septembre 2010, au terme d'un échange de courriels entamé le 14 septembre 2010 concernant la restitution d'un véhicule endommagé par un sous-traitant, selon laquelle M. Y... ne maîtrisait pas la restitution des matériels, démontre que les manquements qui lui seraient à ce titre imputables ne pourraient relever en réalité que de l'insuffisance professionnelle, ni l'inertie imputée de manière très subjective dans la mise en oeuvre du plan d'action de M. B..., ni le caractère illégitime du refus de remise d'un bidon d'huile pour un tracteur dont la jauge était sèche, c'est à dire en manque de 6 litres sous le niveau minimum, n'étant en outre pas caractérisé ; que par ailleurs, en retenant que le salarié n'avait fait l'objet d'aucun reproche depuis son embauche en 1993 , qu'il faisait l'objet de bonnes notations et bénéficiait de nombreuses primes, que les motifs invoqués par l'employeur relevaient d'un problème d'organisation dénoncé par M. Y... dès mars 2010 et que la problématique de mémoire de masse existait depuis 2008 pour estimer que l'employeur ne rapportait pas la preuve de la faute grave, les premiers juges ont par des motifs, dont les débats devant la cour n'ont pas altéré la pertinence, fait une juste application de la règle de droit et une exacte appréciation des faits et documents de la cause, il sera seulement ajouté que contrairement à ce qui est soutenu par l'employeur, M. Y... justifie des relances qu'il opérait auprès du service d'exploitation, en particulier en ce qui concerne le passage aux mines, ; qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de déclarer le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et de confirmer le jugement entrepris de ce chef ; Sur les conséquences ; que compte tenu de l'effectif du personnel de l'entreprise, de la perte d'une ancienneté de 17 ans et six mois à la date du licenciement pour un salarié âgé de 41 ans ainsi que des conséquences matérielles et morales du licenciement à son égard, à raison en particulier de la difficulté à retrouver un emploi stable, ainsi que cela résulte de l'attestation Pôle emploi produite mentionnant que la perte de l'emploi qu'il avait retrouvé au 31 décembre 2013, date à laquelle il a été admis au bénéfice de l'allocation de retour à l'emploi, ainsi que cela résulte des pièces produites et des débats, il lui sera alloué, en application de l'article L 1235-3 du Code du travail (L.122-14-4 ancien), une somme de 100.000 € à titre de dommages-intérêts; que le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre aux indemnités de licenciement, compensatrice de préavis et de congés afférents ainsi qu'au rappel de salaire sur la mise à pied calculés sur la moyenne des trois derniers mois calculée en y intégrant le rappel de salaire au titre de l'astreinte, à la somme de 11.000 € ; que l'Article 17 de la convention collective nationale du Transport Routier (annexe IV cadre) dispose qu'en cas de rupture du contrat individuel de travail du fait de l'employeur, l'indemnité de licenciement se calcule sur la base de son salaire effectif au moment de la rupture au taux de 4/10 de mois par année de présence dans la catégorie" Ingénieurs et cadres" et le cas échéant au taux de 3/1 0 de mois par année de présence dans les catégories" Techniciens et agents de maîtrise" et " Employés '' ; que M. Y... a occupé un poste d'employé ou d'agent de maîtrise du 24 avril 1993 au 1 avril2009, soit pour une durée de 15 ans et 11 mois, de sorte que la somme due à ce titre calculée en application des dispositions sus-visées est de 52.525 € (3/10 x 11.000 € x 15 ans et 11 mois) ; que M. Y... a occupé un poste de cadre du 01 avril 2009 au 20 octobre 10 ainsi que pendant les trois mois préavis pour une durée totale de 22 mois, de sorte que la somme due à ce titre calculée en application des dispositions sus-visées est de 8.066,66 € (22 mois x 4/10 x 11.000€), soit une somme totale de 60591,66 € au titre de l'indemnité de licenciement ; que par ailleurs, le rappel de salaire correspondant aux 18 jours de mise pied est fixé à la somme de 6.600 € outre 660 € au titre des congés payés afférents et l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 33.000 € outre 3.300 € au titre des congés payés afférents (
)Sur la remise des documents sociaux ; que la demande de remise de documents sociaux conformes est fondée; il y sera fait droit dans les termes du dispositif ci-dessous sans qu'il y ait lieu à astreinte ; Sur le remboursement ASSEDIC ; qu'en vertu l'article L 1235-4 (L 122-14-4 alinéa 2 ancien) du Code du travail dont les conditions sont réunies en l'espèce, le remboursement des indemnités de chômage par la SAS BM FRANCILIENNE, employeur fautif, est de droit; ce remboursement sera ordonné; Sur les intérêts au taux légal ; qu'en application de l'article 1153 du code civil les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de la société devant le conseil de prud'hommes le30 juin 2011, et les sommes à caractère indemnitaire à compter de la décision qui les alloue en application de l'article 1153-1 du code civil ; qu'en application de l'article 1154 du code civil, la capitalisation des intérêts est de droit dès lors qu'elle est régulièrement demandée; elle ne peut être ordonnée qu'à compter de la demande qui en est faite et ne peut rétroagir avant cette demande; elle peut être demandée pour les intérêts antérieurs dès lors qu'une année entière s'est déjà écoulée depuis la demande, à venir dès lors qu'une année entière se sera écoulée; il doit être fait droit à cette demande; qu'en ce qui concerne l'indemnité de licenciement qui n'est pas laissée à l'appréciation du juge, mais qui résulte de l'application de la loi ou de la convention collective, les intérêts sur la somme accordée au salarié courent, conformément à l'article 1153 du code civil, au jour de la réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil de prud'hommes; sur l'article 700 du Code de procédure civile ; que l'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE concernant le licenciement ; que la faute grave résulte d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle interdit le maintien du contrat pendant le préavis ; que le licenciement pour cause réelle et sérieuse relève d'une cause objective revêtant une certaine gravité qui rend impossible sans dommages pour l'entreprise la continuation du travail et rend nécessaire le licenciement ; qu'en l'espèce, le salarié a effectué sa prestation de travail sans reproche depuis son embauche en 1993, que ses entretiens annuels sont bien notés, qu'il a bénéficié de nombreuses primes ;qu'aucun élément ne prouve des manquements à partir de sa nomination de chef d'atelier en 2008 ; que les éléments de la lettre de licenciement se sont déroulés sur une période s'étalant du 1er au 14 septembre 2010 ; que les motifs évoqués relèvent d'un problème d'organisation dénoncé par M.Y... en mars 2010 ; que les problèmes de mémoire de masse existaient depuis 2008 ; que l'employeur ne prouve pas la faute grave.

1° - ALORS QUE pour apprécier si la mise en oeuvre de la procédure de licenciement pour faute grave est intervenue dans un délai restreint, les juges du fond doivent tenir compte de la persistance du comportement fautif du salarié jusqu'à l'engagement de ladite procédure ; qu'en reprochant à l'employeur d'avoir engagé la procédure de licenciement tardivement, par lettre du 6 octobre 2010, lorsqu'il résultait de ses constatations que la lettre de licenciement reprochait au salarié d'avoir persisté à ne pas faire passer la visite technique à une remorque arrivant à échéance le 16 septembre 2010, de sorte que cette remorque n'était « toujours pas conforme » à la date du 1er octobre 2010, la cour d'appel, qui n'a pas tenu compte de la persistance du comportement fautif du salarié pour apprécier si la procédure de licenciement avait été engagée dans un délai restreint, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.

2° - ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les écrits versés aux débats ; qu'en l'espèce, pour justifier de ce que le salarié avait persisté à ne pas faire passer la visite technique à une remorque qui arrivait à échéance le 16 septembre 2010, de sorte que cette dernière n'était toujours pas conforme au 1er octobre 2010, l'employeur avait versé aux débats, dans son intégralité, un courriel de M Y... daté du 1er octobre 2010 dans lequel il reconnaissait « c'est exacte la semie est périmée depuis le 16/09/10 » ; qu'en affirmant que ce courriel n'était que partiellement produit, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ;

3° - ALORS QUE si la mise en oeuvre de la rupture du contrat de travail doit, lorsque la faute grave est invoquée, intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits fautifs allégués, tel est le cas lorsque la procédure de licenciement est initiée trois semaines seulement après sa connaissance des derniers faits ; qu'en jugeant que l'engagement de la procédure disciplinaire et la mise à pied du salarié après trois semaines depuis la révélation des manquements les plus récents étaient trop tardives, la cour d'appel a violé les articles L. L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.

4° - ALORS QUE le juge est tenu de répondre aux moyens qui lui sont soumis ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir que M. Y... avait été nommé « Responsable Atelier » et que cette fonction incluait les tâches qu'il avait fautivement inexécutées (v. concl. p.15 et s.) ; qu'en se bornant à relever qu'aucune fiche de définition précise du poste ou des tâches incombant au salarié n'était produire, sans répondre au moyen pris de ce que la classification du salarié impliquait l'exécution des taches litigieuses, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5° - ALORS QUE les jugements doivent être motivés ; qu'en jugeant que le vidage des mémoires de masse relevait de la responsabilité du chef de parc sans répondre aux conclusions de l'employeur soutenant, avec offres de preuve, qu'en l'absence de responsable de parc, il avait été convenu que cette tâche soit assurée par l'atelier dirigé par M. Y... (cf. ses conclusions d'appel, p. 16, § 3 et s et p. 17, § 1 à 3), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

6° - ALORS QUE commet une faute grave qui ne relève pas de l'insuffisance professionnelle, le cadre, responsable d'atelier, qui ne fait pas établir de constat contradictoire pour évaluer la situation et le coût des réparations du matériel arrivant dans son atelier et qui refuse d'effectuer les réparations qui s'imposent, de sorte que le matériel est restitué au client en mauvais état et qu'il est facturé à son employeur ; qu'en jugeant que ces griefs invoqués dans la lettre de licenciement à l'encontre de M. Y..., cadre responsable d'atelier, relevaient de l'insuffisance professionnelle non fautive, la cour d'appel a violé les articles L. 1225-4, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-3 du code du travail.

7°- ALORS QUE les juges du fond ont l'obligation d'examiner l'ensemble des griefs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement reprochait au salarié de ne pas avoir procédé au changement de plaques d'immatriculation d'un véhicule de sorte que ce dernier avait circulé avec de fausses plaques pendant plusieurs mois et fait encourir une amende à son employeur ; qu'en n'examinant pas le bien fondé de ce grief, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail.

8° - ALORS QUE les juges du fond ne peuvent procéder par voie de simple affirmation ; qu'en affirmant péremptoirement, pour écarter toute faute grave, que les motifs invoqués par l'employeur relevaient d'un problème d'organisation dénoncés par le salarié en mars 2010, sans justifier en fait son appréciation sur ce point contesté par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

9° - ALORS QUE l'existence d'une grande ancienneté sans reproche, de bonnes notations et de nombreuses primes ne suffit pas à écarter la faute grave ; qu'en écartant toute faute grave du salarié au prétexte qu'il n'avait fait l'objet d'aucun reproche depuis son embauche en 1993, qu'il faisait l'objet de bonnes notations et bénéficiait de nombreuses primes, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1225-4, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-3 du code du travail.

10° - ALORS QUE la cassation à intervenir de l'arrêt accordant au salarié un rappel de salaire au titre de l'astreinte (premier moyen) entrainera par voie de conséquence la censure de l'arrêt lui accordant un rappel de salaire sur mise à pied, une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse calculés sur la base d'un salaire moyen de 11.000 euros intégrant le rappel de salaire au titre de l'astreinte, en application de l'article 624 du code de procédure civile.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Bourgey Montreuil Francilienne à payer à M. Y... la somme de 8.847,78 euros au titre de la prime de treizième mois.

AUX MOTIFS visés au premier moyen

ET AUX MOTIFS QUE Sur le treizième mois ; que le licenciement de M. Y... étant dénué de cause réelle et sérieuse, le calcul du treizième mois doit couvre la totalité de l'année 2010 compte tenu des trois mois de préavis, il est donc fondé à réclamer la somme de 11.000 € desquels il y a lieu de déduire la somme de 2.152,22 € déjà perçue à ce titre, soit la somme de 8.847,78 €.

ALORS QUE la cassation à intervenir de l'arrêt accordant au salarié un rappel de salaire au titre de l'astreinte (premier moyen) ou jugeant son licenciement pour faute grave dénué de cause réelle et sérieuse (quatrième moyen) entrainera par voie de conséquence la censure de l'arrêt lui accordant un rappel de treizième mois couvrant la totalité de l'année 2010 et calculé sur la base d'un salaire moyen de 11.000 euros intégrant le rappel de salaire au titre de l'astreinte, en application de l'article 624 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-21182
Date de la décision : 17/05/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 mai 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 mai. 2018, pourvoi n°16-21182


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.21182
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