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17/05/2018 | FRANCE | N°16-21084

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 mai 2018, 16-21084


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 juin 2016), que M. X..., copropriétaire, a assigné le syndicat des copropriétaire du [...] (le syndicat) en remboursement des charges versées au titre des exercices 2001, 2002 et 2003 et d'un trop-perçu de charges de tapis, ainsi qu'en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive ; que le syndicat a formé une demande reconventionnelle en paiement de charges et de dommages-intérêts ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche, ci-après

annexé :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 juin 2016), que M. X..., copropriétaire, a assigné le syndicat des copropriétaire du [...] (le syndicat) en remboursement des charges versées au titre des exercices 2001, 2002 et 2003 et d'un trop-perçu de charges de tapis, ainsi qu'en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive ; que le syndicat a formé une demande reconventionnelle en paiement de charges et de dommages-intérêts ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche, ci-après annexé :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande en paiement de charges ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le syndicat versait aux débats, outre les procès-verbaux des assemblées générales de copropriétaires tenues de 2006 à 2014 ayant approuvé les comptes et voté les budgets prévisionnels, les appels de fonds et travaux et les relevés individuels de M. X..., un décompte unique portant, sans reprise de solde antérieur, sur la période écoulée entre le 7 mai 2010 et le 17 mars 2015, établi en cohérence avec ces documents et faisant apparaître les frais de procédure devant lui revenir, les condamnations prononcées à son profit, ainsi que ses paiements, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour déclarer irrecevables ses demandes, formées par conclusions du 6 décembre 2013, en restitution de l'intégralité des sommes versées au titre des exercices 2001, 2002 et 2003 et en remboursement d'un trop-perçu de charges de tapis depuis l'acquisition de son lot jusqu'au 6 décembre 2008, l'arrêt retient que M. X... ne développe dans ses conclusions aucun moyen de nature à faire infirmer la décision des premiers juges, lesquels ont retenu qu'en application de l'article 2224 du code civil, l'action en répétition d'un indu de charges de copropriété se prescrit par cinq ans à compter des paiements, dates auxquelles son titulaire a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ;

Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... avait invoqué le fait que la prescription quinquennale n'avait commencé à courir qu'à compter des décisions rendues en 2009, 2012 et 2013 et ayant annulé les comptes des exercices 2001, 2002 et 2003, et rappelé que sa quote-part de charges de tapis devait être ramenée de 186/1000 à 123/1000 et avait ainsi donné naissance à l'indu, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la demande de M. X... en restitution des sommes versées au titre des exercices 2001, 2002 et 2003 et en remboursement d'un trop-perçu de charges de tapis depuis l'acquisition de son lot jusqu'au 6 décembre 2008, le déboute de sa demande en dommages-intérêts pour résistance abusive et le condamne à payer au syndicat des copropriétaires du [...] la somme de 4 000 euros de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 8 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composé ;

Condamne le syndicat des copropriétaires du [...] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires du [...] à payer à M. X... une somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir dit que les demandes tendant à voir rembourser à M. X... un trop-perçu de charges, de même que celle tendant à la restitution de l'intégralité des sommes versées au titre des exercices 2001, 2002 et 2003 sont irrecevables, condamné M. X... à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [...] les sommes de 44 493 € au titre des charges impayées au 17 mars 2015, outre les intérêts au taux légal à compter du 25 février 2014, et de 647,88 € au titre des frais nécessaires et celle de 4000 € au titre des dommages intérêts, et de l'avoir débouté de sa demande de dommages intérêts,

AUX MOTIFS QUE sur la prescription des demandes de remboursement formées par M. X..., que celui-ci conteste le jugement en ce qu'il a dit prescrites ses demandes tendant à l'établissement sous astreinte d'un compte de charges précis à compter de 1989, et à lui rembourser un trop perçu de charges relatives au tapis depuis l'acquisition de son lot, jusqu'au 6 décembre 2008, de même que celle tendant à la restitution de l'intégralité des sommes versées au titre des exercices 2001, 2002 et 2003 ; que cependant, il ne développe aucun moyen ou argumentation au corps de ses écritures de nature à faire infirmer cette disposition ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a dit ces demandes prescrites par suite de la prescription quinquennale applicables aux actions en répétition de l'indu ;

1) ALORS QUE dans ses conclusions, (pages 8 et 9 ), M. X... a fait valoir que les décisions judiciaires annulant les comptes des années 2001, 2002 et 2003 ne lui avaient été notifiées qu'en 2009, 2012 et 2013, n'avaient pas été exécutées et que le syndicat des copropriétaires devait lui restituer l'intégralité des charges versées pour les années 2001, 2002 et 2003, l'action en répétition exercée par lui n'étant pas prescrite pour n'avoir pour point de départ que la date de notification des décisions d'annulation ; qu'en énonçant que M. X... ne développait aucun moyen ni argumentation au corps de ses écritures de nature à faire infirmer le jugement ayant déclaré cette demande de remboursement irrecevable car prescrite, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, méconnaissant ainsi les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

ET AUX MOTIFS QUE, sur les comptes, M. X... conteste les comptes établis par le syndicat des copropriétaires au motif que le décompte produit ne fait pas apparaître à son crédit les règlements effectués ni les condamnations intervenues à son profit, que les résolutions d'assemblée générale approuvant les comptes des exercices 2001 et 2003 ont été annulés, que les pièces produites aux débats sont contradictoires et incohérentes ; que toutefois, les documents produits aux débats par le syndicat, soit les décisions de justice rendues dans les litiges opposant M. Grégoire X... au syndicat, les procès verbaux des assemblées générales de copropriétaires tenues de 2006 à 2014 ayant approuvé les comptes des exercices précédents, et voté les budgets prévisionnels de l'exercice à venir, les appels de fonds et travaux, les relevés individuels du copropriétaire débiteur établissent que M. X... est débiteur de la somme de 44 493 € au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 17 mars 2015, après déduction de la somme de 3375 € correspondant à des frais de poursuite, avocat, huissier, honoraires complémentaires du syndic, qui seront examinés au chapitre des frais nécessaires énumérés à l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; que les objections émises par M. X... sur ce décompte ne sont pas pertinentes, alors que le syndicat verse aux débats l'intégralité des appels de fonds correspondant aux charges appelées ainsi que tous les procès verbaux des assemblées générales de copropriétaires ayant approuvé les comptes de la copropriété, la créance du syndicat étant reprise dans un décompte unique en cohérence avec ces documents ; que les travaux relatifs à l'édicule dans la cour, au remplacement de la canalisation, à l'accès au toit, et à la réfection de la toiture au fonds de la courette ont été votés lors de l'assemblée générale du 12 avril 2013, et les comptes afférents auxdits travaux ont été approuvés lors de l'assemblée générale du 25 juin 2014 ; que les créances évoquées par M. X... dans ses écritures notamment les frais de procédure et condamnations prononcées à son profit, de même que les paiements qu'il a effectués pour arrêter la saisie immobilière pratiquée par le syndicat ont bien été portés à son crédit ainsi qu'en atteste le décompte produit ; qu'enfin il importe peu que les comptes des exercices 2001 et 2003 aient été annulés puisque le décompte dont s'agit ne porte que sur la période écoulée entre le 7 mai 2010 et le 17 mars 2015, sans reprise de solde ; que M. X... sera donc condamné à payer la somme susvisée, assortie des intérêts au taux légal des conclusions du syndicat des copropriétaires valant mise en demeure du 25 février 2014 ; que selon l'article 10 -1 de la loi du 10 juillet 1965 : « par dérogation au 2ème alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat notamment les frais de mise en demeure pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur » ; qu'à cet égard, les honoraires d'avocat Z... et frais de gestion supplémentaires facturés par le syndic qui sont inclus dans la somme accordée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ne correspondent pas à des frais nécessaires ; seule sera prise en compte la somme de 647,88 € correspondant aux frais de l'huissier Nocquet pour la délivrance du commandement sa saisie immobilière et les frais d'inscription d'hypothèque ; que les manquements de M. X... à son obligation de régler ses charges de copropriété à échéance sans justifier de raisons pouvant expliquer cette carence sont constitutifs d'une faute causant gravement préjudice à la collectivité des copropriétaires privée d'une partie des fonds nécessaires à la gestion et à l'entretien de l'immeuble, ce préjudice financier étant certain et distinct de celui réparé par mes intérêts moratoires d'où il suit qu'il sera condamné au paiement de la somme de 4000 € à titre de dommages intérêts ; que le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires à payer à M. X... la somme de 1000 € à titre de dommages intérêts, pour résistance abusive, alors que la régularisation des charges pour un montant minime de 82 € n'a causé aucun préjudice réparable à M. X... ;

2) ALORS QUE dans ses conclusions, M. X..., se fondant sur les motifs du jugement entrepris ayant retenu que, malgré la réouverture des débats, le syndicat des copropriétaires persistait à produire des documents mentionnant des soldes débiteurs différents entre eux et ne correspondant pas aux reprises de soldes indiqués dans les charges et appels provisionnels, avait souligné que ces incohérences n'étaient pas corrigées devant la cour d'appel, puis avait développé une argumentation très précise aux fins de contester le montant des charges de copropriété dont le syndicat des copropriétaires prétendait être créditeur à son égard, en confrontant la demande aux pièces versées par le syndicat même (conclusions pages 4 et 5) ; que la cour d'appel, pour condamner M. X... à payer au syndicat des copropriétaires la somme réclamée, s'est déterminée au regard des procès-verbaux des assemblées générales et des votes des budgets prévisionnels, des appels de fonds et travaux et des relevés individuels du compte de M. X..., se bornant à énoncer que le syndicat avait établi un décompte en cohérence avec les pièces produites ; qu'en ne répondant pas de manière adéquate au moyen développé par M. X..., moyen étayé par des pièces précises et concordantes, mais en se déterminant au regard des seuls documents établis par le syndicat des copropriétaires lui-même, sans en apprécier la justesse ni les confronter aux moyens de M. X..., la cour d'appel qui a néanmoins fait droit à la demande de paiement du syndicat des copropriétaires a, en statuant ainsi, méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

3) ALORS QUE pour condamner M. X... à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4000 € à titre de dommages intérêts pour inexécution non motivée de son obligation de payer ses charges, et infirmer le jugement entrepris ayant condamné le syndicat des copropriétaires à payer à M. X... la somme de 1000 € à titre de dommages intérêts pour tenue incorrecte de la comptabilité et imputation persistante de charges spéciales d'entretien sur la base d'une répartition qu'il savait erronée, la cour d'appel qui n'a pas pris en considération les moyens selon lesquels M. X... justifiait que le syndicat des copropriétaires n'avait pas établi de manière exacte son compte individuel de charges, en ne portant pas régulièrement au crédit les sommes versées et ne lui restituant les sommes dues, d'où il résultait un défaut de fiabilité de son compte, n'a pas, en statuant ainsi, satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 16-21084
Date de la décision : 17/05/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 juin 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 mai. 2018, pourvoi n°16-21084


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Occhipinti, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.21084
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