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17/05/2018 | FRANCE | N°16-19889

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 mai 2018, 16-19889


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 13 novembre 2015), que M. et Mme X... ont assigné le syndicat des copropriétaires du Château de [...] à [...] (le syndicat) en répétition de charges indues au titre de travaux de rénovation des parties communes ; qu'à titre reconventionnel, le syndicat a réclamé paiement d'un solde de charges au titre de ces travaux, ainsi que des provisions sur charges pour les exercices 2013 et 2014 ;

Sur les deux moyens réunis du pourvoi principal, ci-après annexés :



Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande en...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 13 novembre 2015), que M. et Mme X... ont assigné le syndicat des copropriétaires du Château de [...] à [...] (le syndicat) en répétition de charges indues au titre de travaux de rénovation des parties communes ; qu'à titre reconventionnel, le syndicat a réclamé paiement d'un solde de charges au titre de ces travaux, ainsi que des provisions sur charges pour les exercices 2013 et 2014 ;

Sur les deux moyens réunis du pourvoi principal, ci-après annexés :

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande en répétition d'un indu et de les condamner à s'acquitter d'un solde au titre des charges de travaux ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que, le 10 décembre 2012, l'assemblée générale des copropriétaires avait approuvé le budget global des travaux de restauration votés jusqu'en 2012 pour un montant de 3 577 724,44 euros, que cette décision n'avait pas été frappée de recours et que la somme réclamée correspondait à plusieurs tranches de travaux supplémentaires, la cour d'appel, qui n'a pas modifié l'objet du litige et qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu en déduire, par une décision motivée, que la demande de M. et Mme X... en répétition de l'indu devait être rejetée et que la demande en paiement du syndicat était justifiée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident :

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

Attendu que, pour rejeter la demande du syndicat en paiement de provisions sur charges au titre des exercices 2013 et 2014, l'arrêt retient que celui-ci verse aux débats les appels de fonds, non détaillés, mais ne produit aucune décision d'assemblée générale approuvant les budgets prévisionnels correspondants ni aucune décision d'assemblée générale adoptant les comptes définitifs de ces exercices ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le syndicat produisait le procès-verbal dont il résultait que l'assemblée générale avait approuvé, le 28 janvier 2013, les budgets prévisionnels des années 2013 et 2014, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ce document, a violé le principe susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande du syndicat des copropriétaires du Château de [...] à [...] en paiement de provisions sur charges pour les exercices 2013 et 2014, l'arrêt rendu le 13 novembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau, autrement composée ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X..., et les condamne à payer au syndicat des copropriétaires du Château de [...] à [...] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X..., demandeurs au pourvoi principal

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. Jean-François X... et Mme Chantal Y... épouse X... à payer au syndicat des copropriétaires du Château de [...], représentée par son syndic la société Agence des Jacobins, la somme de 62 172 euros au titre des charges de copropriété afférentes aux travaux de restauration, votés entre 2008 et 2012, avec intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2011 pour la somme de 31 492 euros et à compter du 4 juin 2013 pour la somme de 30 680 euros,

Aux motifs propres que « la contestation de la validité de la sommation de payer du 25 novembre 2011 (à laquelle, par application de l'article 55 du décret du 17 mars 1967, le syndic de copropriété pouvait faire procéder sans autorisation préalable de l'assemblée générale, s'agissant d'un simple acte préparatoire à une éventuelle action en recouvrement n'ayant d'incidence qu'en termes de point de départ des intérêts moratoires et non d'existence ou d'étendue de la créance alléguée) ne constitue qu'un moyen, n'appelant aucune disposition décisoire, au soutien des prétentions des époux X... tendant au rejet de la demande en paiement de charges du syndicat des copropriétaires et à la restitution d'un prétendu trop-versé ; que, s'agissant de travaux de rénovation dont le coût constitue une charge relative à la conservation, l'entretien des parties communes, au sens de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, il appartient au syndicat des copropriétaires qui en demande paiement de justifier d'une délibération régulière de l'assemblée générale de copropriété en ayant fixé le montant prévisionnel et/ou définitif ; qu'en l'espèce, il est constant que le procès-verbal de délibération de l'assemblée générale du 27 avril 2008, s'agissant de la résolution n° 4 (« valider le budget supplémentaire pour 289 829,86 euros et donner tous pouvoirs au syndic et au président du conseil pour signer les contrats selon un budget de » : sans indication d'un quelconque montant), ne comporte, à la différence des autres résolutions soumises à l'assemblée, aucune mention relative aux résultats d'un quelconque vote de ce chef ; qu'il y a dès lors lieu de considérer qu'aucun vote n'est intervenu sur ce projet de résolution, la circonstance que M. X..., en qualité de scrutateur, a paraphé la page correspondante du procès-verbal de réunion de l'assemblée et qu'il a également signé un tableau synoptique, annexé au procès-verbal de délibération et faisant apparaître la somme visée dans le projet de résolution 4, si elle en établit la connaissance par l'appelant, ne démontr[e] pas que l'assemblée générale a effectivement statué de ce chef ; que cette circonstance est cependant dépourvue de toute incidence dès lors que, le 10 décembre 2012, l'assemblée générale de la copropriété a adopté une résolution n° 5 (qui n'a pas été frappée d'un recours par les époux X...) validant le budget global des travaux de restauration à concurrence d'une somme de 3 577 724,44 euros sur la base d'un tableau, annexé au procès-verbal, intitulé "Fiche [...] Copra + Gestion" et incluant, au titre des "travaux supplémentaires copro A.G. 05-08", la somme litigieuse de 289 829,86 euros ; que c'est en effet à bon droit que le premier juge a considéré que le syndicat des copropriétaires justifiait ainsi de ce que l'assemblée générale de la copropriété a finalement approuvé, le 10 décembre 2012, cette dépense d'un montant de 289 829,86 euros pour laquelle, compte tenu des clés de répartition des charges communes en fonction des tantièmes dont ils sont titulaires, les époux X... doivent contribuer à concurrence de la somme de 28 083 euros ; que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a condamné les époux X... à payer au syndicat des copropriétaires du Château de [...], la somme de 62 172 euros au titre des charges afférentes aux dépenses de travaux de rénovation votées entre 2008 et 2012, à concurrence de la somme globale de 3 577 724,44 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 25 novembre 2011 pour les charges régulièrement votées à cette date (soit 31 492 euros) et du 4 juin 2013 (date des premières conclusions contenant la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires) pour le surplus, soit 30 680 euros » ;

Et aux motifs adoptés que « l'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 impose aux copropriétaires de payer les charges de copropriété qui ont été régulièrement décidées par l'assemblée générale ; que seules les dépenses approuvées par l'assemblée générale des copropriétaires peuvent donc être mises à leur charge ; que la répartition des charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes entre les copropriétaires s'opère proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots ; qu'en l'espèce, les époux X... refusent de payer la somme de 62 172 euros qui leur est réclamée par un appel de fonds n° 9 du 22 décembre 2011 ; que ce montant correspond à plusieurs tranches de budget supplémentaire : - 28 983 euros au titre des travaux supplémentaires votés par l'assemblée générale du 17 avril 2008, - 27 800 euros correspondant aux travaux supplémentaires votés par l'assemblée générale du 28 juillet 2009, - 3 693 euros pour des travaux supplémentaires privatifs, - 1 697 euros pour des travaux supplémentaires votés par l'assemblée générale du 21 décembre 2011 ; qu'ils ne contestent ni le principe ni le montant des 3 dernières sommes, affirmant seulement qu'aucune somme ne peut leur être réclamée au titre des travaux supplémentaires prétendument autorisés par l'assemblée générale du 17 avril 2008 ; qu'il a déjà été démontré que ces travaux supplémentaires pour un montant de 289 829,86 euros n'ont pas été approuvés par l'assemblée générale du 17 avril 2008 ; que, cependant, lors d'une assemblée générale du 10 décembre 2012, les copropriétaires ont approuvé la résolution n° 5 validant le budget global des travaux de restauration pour un montant de 3 577 724,44 euros ; que cette résolution se réfère à un tableau annexé au procès-verbal de l'assemblée générale ; qu'il s'agit d'un document intitulé « FICHE [...] COPRO + GESTION » ; que ce tableau détaille le budget des travaux lors des phases I et II ; que les montants indiqués pour « BUDGET PHASE I », « BUDGET PHASE II » et « BUDGET TTL » correspondent aux sommes visées par la résolution n° 5 ; que, notamment, une ligne « tvx sup copro AG 05/08 » mentionne un montant de 289 829,86 euros. ; que, par conséquent, le syndicat des copropriétaires justifie de ce que l'assemblée générale a finalement approuvé cette dépense d'un montant de 289 829,86 euros à laquelle les époux X... doivent participer en leur qualité de copropriétaires ; que la quote-part des époux X... pour ce montant est fixée par les appels de fonds ainsi que par les décomptes individuels à la somme de 28 983 euros, calcul qui n'est pas contesté par les débiteurs ; que les époux X... seront donc condamnés au paiement de la somme de 62 172 euros au titre des charges de copropriété relatives aux dépense de vaux de rénovation votées entre les années 2008 et 2012 ; qu'en application de l'article 1153 du code civil, les dommages et intérêts moratoires consistant en la condamnation aux intérêts au taux légal sont dus à compter de la sommation de payer ; qu'en l'espèce, la sommation de payer du 25 novembre 2011 concerne un montant de 60 475 euros ; que, cependant, il a été démontré que la somme de 28 983 euros correspond à des travaux supplémentaires qui n'ont en réalité été approuvés que par l'assemblée générale du 10 décembre 2012 ; que c'est pourquoi, seule la somme de 31 492 euros sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2011 ; que le reliquat, soit 30 680 euros représentant la somme de 28 983 euros et 1 697 euros, sera assorti des intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2013, date de signification des premières conclusions contenant la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires » ;

Alors 1°) que le juge doit motiver sa décision ; que, pour condamner les époux X... à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 62 172 euros au titre des charges de copropriété afférentes aux travaux de restauration, la cour d'appel ne s'est expliquée que sur la contribution des époux X... aux travaux à concurrence de la somme de 28 083 euros ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans donner de motifs à la condamnation des époux X... au-delà de la somme de 28 083 euros, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Alors 2°) et en toute hypothèse, que le juge ne saurait dénaturer les termes du litige ; que, pour condamner les époux X... à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 62 172 euros au titre des charges de copropriété afférentes aux travaux de restauration, la cour d'appel, qui ne s'est expliquée que sur la contribution des époux X... aux travaux à concurrence de la somme de 28 083 euros, a énoncé, par motifs adoptés des premiers juges, que la somme qui leur est réclamée par un appel de fonds n° 9 du 22 décembre 2011 correspond à plusieurs tranches de budget supplémentaire : 28 983 euros au titre des travaux supplémentaires votés par l'assemblée générale du 17 avril 2008, 27 800 euros correspondant aux travaux supplémentaires votés par l'assemblée générale du 28 juillet 2009, 3 693 euros pour des travaux supplémentaires privatifs, 1 697 euros pour des travaux supplémentaires votés par l'assemblée générale du 21 décembre 2011 et qu'ils ne contestent ni le principe ni le montant des 3 dernières sommes ; qu'en statuant ainsi, cependant que, dans le dispositif de leurs écritures d'appel, les époux X... lui ont demandé de débouter les syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

Alors 3°) et en toute hypothèse que, dans leurs écritures d'appel, les époux X... ont fait valoir (concl., p. 11) que l'assemblée générale du 30 décembre 2012 n'avait pu emporter validation d'un budget des travaux à hauteur de 3 577 724,44 euros ; qu'ils exposaient que l'assemblée générale évoque l'existence d'un vote sur le montant des travaux définitif en décembre 2011, mais que l'analyse de l'assemblée générale de cette année ne fait nullement ressortir un quelconque montant global des travaux ayant fait l'objet d'une résolution soumise au vote des copropriétaires ; qu'ils ajoutaient qu'il est fait référence à des tableaux de chiffres à peine compréhensibles et comportant diverses modifications manuscrites moins éclairantes encore ; qu'ils en concluaient que le seul montant global de travaux soumis au vote des copropriétaires est de 1 844 513,81 euros ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans se prononcer sur ces chefs de conclusions établissant que l'assemblée générale du 30 décembre 2012 n'avait pu valider un budget de travaux à hauteur de 3 577 724,44 euros, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Jean-François X... et Mme Chantal Y... épouse X... de l'intégralité de leurs demandes, Aux motifs propres que « la contestation de la validité de la sommation de payer du 25 novembre 2011 (à laquelle, par application de l'article 55 du décret du 17 mars 1967, le syndic de copropriété pouvait faire procéder sans autorisation préalable de l'assemblée générale, s'agissant d'un simple acte préparatoire à une éventuelle action en recouvrement n'ayant d'incidence qu'en termes de point de départ des intérêts moratoires et non d'existence ou d'étendue de la créance alléguée) ne constitue qu'un moyen, n'appelant aucune disposition décisoire, au soutien des prétentions des époux X... tendant au rejet de la demande en paiement de charges du syndicat des copropriétaires et à la restitution d'un prétendu trop-versé ; que, s'agissant de travaux de rénovation dont le coût constitue une charge relative à la conservation, l'entretien des parties communes, au sens de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, il appartient eu syndicat des copropriétaires qui en demande paiement de justifier d'une délibération régulière de l'assemblée générale de copropriété en ayant fixé le montant prévisionnel et/ou définitif ; qu'en l'espèce, il est constant que le procès-verbal de délibération de l'assemblée générale du 27 avril 2008, s'agissant de la résolution n° 4 (« valider le budget supplémentaire pour 289 829,86 euros et donner tous pouvoirs au syndic et au président du conseil pour signer les contrats selon un budget de » : sans indication d'un quelconque montant), ne comporte, à la différence des autres résolutions soumises à l'assemblée, aucune mention relative aux résultats d'un quelconque vote de ce chef ; qu'il y a dès lors lieu de considérer qu'aucun vote n'est intervenu sur ce projet de résolution, la circonstance que M. X..., en qualité de scrutateur, a paraphé la page correspondante du procès-verbal de réunion de l'assemblée et qu'il a également signé un tableau synoptique, annexé au procès-verbal de délibération et faisant apparaître la somme visée dans le projet de résolution 4, si elle en établit la connaissance par l'appelant, ne démontr[e] pas que l'assemblée générale a effectivement statué de ce chef ; que cette circonstance est cependant dépourvue de toute incidence dès lors que, le 10 décembre 2012, l'assemblée générale de la copropriété a adopté une résolution n° 5 (qui n'a pas été frappée d'un recours par les époux X...) validant le budget global des travaux de restauration à concurrence d'une somme de 3 577 724,44 euros sur la base d'un tableau, annexé au procès-verbal, intitulé "Fiche [...] Copra + Gestion" et incluant, au titre des "travaux supplémentaires copro A.G. 05-08", la somme litigieuse de 289 829,86 euros ; que c'est en effet à bon droit que le premier juge a considéré que le syndicat des copropriétaires justifiait ainsi de ce que l'assemblée générale de la copropriété a finalement approuvé, le 10 décembre 2012, cette dépense d'un montant de 289 829,86 euros pour laquelle, compte tenu des clés de répartition des charges communes en fonction des tantièmes dont ils sont titulaires, les époux X... doivent contribuer à concurrence de la somme de 28 083 euros ; que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a condamné les époux X... à payer au syndicat des copropriétaires du Château de [...], la somme de 62 172 euros au titre des charges afférentes aux dépenses de travaux de rénovation votées entre 2008 et 2012, à concurrence de la somme globale de 3 577 724,44 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 25 novembre 2011 pour les charges régulièrement votées à cette date (soit 31 492 euros) et du 4 juin 2013 (date des premières conclusions contenant la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires) pour le surplus, soit 30 680 euros ; que le jugement déféré sera également confirmé en ce qu'il a débouté les époux X... de leur demande en répétition de la somme de 51 802,20 euros, cette demande étant fondée sur le postulat - erroné, ainsi que ci-dessus établi - d'un budget régulièrement voté à concurrence d'une somme de 1 844 513,81 euros, mentionnée sur un projet de résolution établi pour une assemblée générale du 21 décembre 2011 dont le procès-verbal de délibération ne fait mention d'aucun vote correspondant » ;

Et aux motifs adoptés que « sur la demande en répétition de l'indu, en vertu des articles 1235, 1376 et 1377 du code civil, celui qui a payé indûment une somme a le droit d'en réclamer la restitution ; que le demandeur à l'action doit prouver qu'il a effectué le paiement et que ce paiement n'était justifié par aucune obligation ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté et en tout état de cause, il est établi par les décomptes et les appels de fonds que les époux X... ont versé la somme de 244 485 euros au syndicat des copropriétaires au titre du budget initial des travaux de rénovation ; qu'ils allèguent un trop versé de 51 802,20 euros, affirmant que le budget voté par les copropriétaires s'élève seulement à 1 844 513,81 euros ; qu'or, d'une part cette somme apparaît sur le projet de résolution de l'assemblée générale du 21 décembre 2011 mais n'est pas reprise par le procès-verbal de cette assemblée générale ; qu'il n'est donc pas démontré que ce budget ait été décidé par l'assemblée générale ; que, d'autre part, il est admis que l'assemblée générale du 10 décembre 2012 a validé un budget global de 3 577 724,44 euros ; que la différence entre cette somme et le montant de 2 364 299 euros qui apparaît sur les appels de fonds s'explique de la manière suivante : - la somme de 2 364 299 euros correspond à un budget initial qui ne tient pas compte des dépenses liées aux travaux supplémentaires ; - le montant de 3 577 724,44 euros comprend également les frais des travaux effectués dans les parties privatives ; que, par conséquent, les époux X..., sur qui pèse la charge de la preuve du caractère indu de leur paiement, ne démontrent pas avoir payé au-delà de ce que leurs obligations leur imposaient ; qu'ils seront donc déboutés de leur demande présentée de ce chef » ;

Alors que, dans leurs écritures d'appel, les époux X... ont fait valoir (concl., p. 11) que l'assemblée générale du 30 décembre 2012 n'avait pu emporter validation d'un budget des travaux à hauteur de 3 577 724,44 euros ; qu'ils exposaient que l'assemblée générale évoque l'existence d'un vote sur le montant des travaux définitif en décembre 2011, mais que l'analyse de l'assemblée générale de cette année ne fait nullement ressortir un quelconque montant global des travaux ayant fait l'objet d'une résolution soumise au vote des copropriétaires ; qu'ils ajoutaient qu'il est fait référence à des tableaux de chiffres à peine compréhensibles et comportant diverses modifications manuscrites moins éclairantes encore ; qu'ils en concluaient que le seul montant global de travaux soumis au vote des copropriétaires est de 1 844 513,81 euros ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans se prononcer sur ces chefs de conclusions établissant que l'assemblée générale du 30 décembre 2012 n'avait pu valider un budget de travaux à hauteur de 3 577 724,44 euros, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires du Château de [...], demandeur au pourvoi incident

Il est fait grief à l'arrêt attaqué de n'AVOIR condamné les époux X... à payer au syndicat des copropriétaires du Château de [...], au titre des charges courantes de copropriété impayées que la somme de 2 053,97 euros en principal ;

AUX MOTIFS QUE s'agissant de la demande reconventionnelle en paiement d'un solde de charges impayées, il a y lieu de rappeler que, pour justifier de sa demande en paiement de charges, le syndicat des copropriétaires doit produire le procès-verbal de l'assemblée générale approuvant les comptes de l'exercice précédent et adoptant le budget prévisionnel de l'exercice à venir, le procès-verbal de l'assemblée générale de l'année suivante, les décomptes de charges, les relevés des appels de fonds et un état récapitulatif détaillé de sa créance. En l'espèce, il est sollicité paiement d'une somme globale de 9 356,66 € dont : - 4 279,85 € au titre de la reprise d'un solde débiteur au 1er janvier 2012, pour lequel il n'est produit aucun justificatif, - 2 053,97 € au titre du budget 2012 pour lequel il est versé aux débats l'appel de fonds détaillé et le procès-verbal de l'assemblée générale du 28 janvier 2013 ayant approuvé les comptes 2012 (résolution n° 2), - 1 492,70 € et 1 542,27 € au titre des exercices 2013 et 2014 pour lesquels sont produits des appels de fonds, non détaillés, mais aucune décision de l'assemblée générale approuvant les budgets prévisionnels correspondants et les comptes définitifs des exercices dont il s'agit. Au regard de ces éléments, il y a lieu de considérer que le syndicat des copropriétaires ne justifie de sa créance de charges de copropriété qu'à concurrence de la somme de 2 053,97 € au titre de l'exercice 2012 et, réformant partiellement le jugement entrepris, de condamner les époux X... à lui payer cette somme, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2014, date des conclusions d'intimé n° 1 par lesquelles le syndicat des copropriétaires a régularisé cette demande, valant mise en demeure ;

ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les termes clairs et précis des écrits qui lui sont soumis ; qu'en retenant en l'espèce, pour rejeter la demande du syndicat des copropriétaires en paiement des sommes de 1 492,70 euros et 1 542,27 euros au titre des exercices 2013 et 2014, qu'il ne produisait aucune décision de l'assemblée générale approuvant les budgets prévisionnels correspondants, quand le procès-verbal de l'assemblée générale du 28 janvier 2013, dont la cour d'appel a constaté qu'il était produit aux débats, approuvait les budgets prévisionnels des années 2013 et 2014 pour des montants correspondants à ceux mentionnés dans les appels de charges (9e et 10e résolutions), la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce procès-verbal et a violé l'article 1134 du code civil, en sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 applicable en l'espèce.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 16-19889
Date de la décision : 17/05/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 13 novembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 mai. 2018, pourvoi n°16-19889


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.19889
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