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17/05/2018 | FRANCE | N°16-16937

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 mai 2018, 16-16937


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Ziegler du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Zurich Insurance PLC Niederlassung Fur Deutschland Public Liability, la société Alte Leipziger Versicherung et la société Chartis Europe Direktion Fur Deutschland ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Makino Gmbh, a confié à la société Hamann international Gmbh, devenue la société Rhenus freight logistics Gmbh etamp; co kg, l'organisation du transport de plusieurs caisses

comprenant les éléments nécessaires à l'installation d'un centre d'usinage ; que l...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Ziegler du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Zurich Insurance PLC Niederlassung Fur Deutschland Public Liability, la société Alte Leipziger Versicherung et la société Chartis Europe Direktion Fur Deutschland ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Makino Gmbh, a confié à la société Hamann international Gmbh, devenue la société Rhenus freight logistics Gmbh etamp; co kg, l'organisation du transport de plusieurs caisses comprenant les éléments nécessaires à l'installation d'un centre d'usinage ; que les opérations de dédouanement et de transport ont été confiées par la société Rhenus freight logistics Gmbh etamp; co kg à la société Nissin France, laquelle a sous-traité la prestation à la société Ziegler France, cette dernière ayant confié à un autre voiturier, la société Fret Line, le soin de livrer les caisses ; qu'invoquant les dommages survenus pour certaines caisses au cours de leur déchargement, la société Ziegler France a assigné les sociétés Fret Line, la société Axa France IARD, assureur de celle-ci et la société Makino Gmbh, pour que soit ordonnée une mesure d'expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ; que la société Rhenus freight logistics Gmbh etamp; co kg est intervenue volontairement à cette instance ; qu'après avoir accueilli la demande par ordonnance du 10 juin 2008, le président d'un tribunal de commerce a, par ordonnance du 21 août 2009, rendu la mesure d'expertise commune et opposable à la société Nissin France ; que la société Rhenus freight logistics Gmbh etamp; co kg, assignée par la société Makino Gmbh devant une juridiction allemande, a assigné en garantie la société Nissin France, ainsi que les sociétés Ziegler France, Fret Line et Axa France IARD par actes des 16 et 17 décembre 2009 ; que la société Nissin France a, par actes des 25, 31 mai et 2 juin 2010, assigné en garantie les sociétés Ziegler France, Fret Line et Axa France IARD ;

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article 2239 du code civil ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que l'ordonnance par laquelle le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès ne peut avoir pour effet de suspendre un délai de prescription qui n'a pas commencé à courir à la date à laquelle cette décision est prononcée ;

Attendu que pour condamner la société Ziegler France à relever et garantir la société Nissin France de la condamnation prononcée à son encontre, l'arrêt retient que c'est à juste titre que le moyen tiré de la prescription a été rejeté, qu'en effet l'ordonnance du 21 août 2009 ayant rendu l'ordonnance du 10 juillet 2009 ayant fait droit à la demande d'expertise opposable à toutes les parties présentes dans l'instance a eu pour effet de suspendre la prescription de l'action de la société Rhenus freight logistics Gmbh etamp; co kg à l'encontre des sociétés Nissin France, Ziegler France, Fret Line et Axa France IARD et l'action de la société Nissin France à l'encontre des sociétés Ziegler, Fret Line et Axa France IARD, jusqu'au délai de six mois après la remise du rapport de l'expert intervenue le 31 mars 2010, soit jusqu'au 30 septembre 2010 ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que l'ordonnance faisant droit à la mesure d'instruction présentée avant tout procès était intervenue avant la date à laquelle l'action contre le garanti avait été exercée, alors que cette date constituait, selon l'article L. 133-6 du code de commerce, le point de départ du délai dans lequel l'action récursoire devait être intentée, de sorte que cette ordonnance n'avait pu suspendre un délai qui n'avait pas commencé à courir, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur la cassation par voie de conséquence invoquée par le moyen unique du pourvoi incident éventuel, tel que reproduit en annexe :

Attendu que la société Nissin France fait grief à l'arrêt de la condamner seule à payer entre les mains de la société Zurich Insurance PLC, de la société Alte Leipziger Versicherung et de la société Chartis Europe Direktion Fur Deutschland la somme de 323 942,91 euros, majorée des intérêts calculés au taux légal à compter du 23 mai 2012 ;

Mais attendu que le chef de dispositif ayant condamné la société Nissin France à payer entre les mains de la société Zurich Insurance PLC et autres la somme de 323 942,91 euros, majorée des intérêts, n'est pas dans la dépendance nécessaire du chef de dispositif ayant déclaré recevable l'action récursoire formée par la société Nissin France ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Ziegler France à relever et garantir indemne la société Nissin France de la condamnation prononcée à son encontre, l'arrêt rendu le 11 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Nissin France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Ziegler France.

LE MOYEN FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société Ziegler France à relever et garantir indemne la Société Nissin France de la condamnation prononcée à son encontre,

AUX MOTIFS QUE « c'est à juste titre que le premier juge a, dans la décision rendue le 4 septembre 2013, rejeté le moyen tiré de la prescription, dès lors que, au rebours de l'interprétation qu'en fait la Société Ziegler dans les moyens invoqués ci-dessus, les textes évoqués et qui posent les principes de cette mesure, ne justifient pas en l'espèce d'exclure la société Nissin d'en bénéficier ; en effet si, certes, l'article L. 133-6 du code de commerce fixe à un mois le délai pour intenter l'action récursoire, ce texte ne comporte pour autant aucune disposition ayant pour effet d'exclure celles de l'article 2239 du code civil ; et, en l'occurrence, leur application procède de la mise en oeuvre d'une mesure d'instruction dont il n'est pas discuté qu'elle a été formée avant tout procès - ce qui n'est pas incompatible avec les dispositions de l'article L 133-6-, mesure à laquelle Nissim a été appelée ; ne peut à cet égard être soutenu que le terme de « procès » est nécessairement inclus dans la procédure de référé : la mesure d'instruction qui découle d'une telle procédure est nécessairement distincte du procès au fond auquel elle est destinée » ;

ALORS QUE l'action récursoire prévue à l'article L.133-6 alinéa 4 du code de commerce se prescrit dans le délai d'un mois à compter du jour de l'exercice de l'action contre le garanti ; qu'aux termes de l'article 2239 du code civil, ce délai peut être suspendu lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès ; que la suspension du cours de la prescription instaurée par l'article 2239 du code civil ne profite toutefois qu'à celui qui a présenté une mesure d'instruction avant tout procès ou s'y est à tout le moins associé ; que pour rejeter la fin de non-recevoir opposée par la société Ziegler France à l'action récursoire formée par la société Nissin France, la cour d'appel a étendu à cette dernière le bénéfice de l'article 2239 du code civil ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant que la société Nissin France n'était pas l'auteur de la demande de mesure d'instruction présentée avant le procès et y avait simplement été appelée, la cour d'appel a violé l'article 2239 du code civil, ensemble l'article L.133-6 alinéa 4 du code de commerce. Moyen produit au pourvoi incident par Me Z... , avocat aux Conseils, pour la société Nissin France.

LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué, D'AVOIR, en confirmant le jugement, uniquement condamné la société Nissin France à payer entre les mains de la société Zurich Insurance PLC, de la société Alte Leipziger Versicherung et de la société Chartis Europe Direktion Fur Deutschland la somme de 323 942,91 euros, majorée des intérêts calculés au taux légal à compter du 23 mai 2012,

AUX MOTIFS QUE « [
] ; que c'est à juste titre que le premier juge a, dans la décision rendue le 4 septembre 2013, rejeté le moyen tiré de la prescription, dès lors que, au rebours de l'interprétation qu'en fait la Société Ziegler dans les moyens invoqués ci-dessus, les textes évoqués et qui posent les principes de cette mesure, ne justifient pas en l'espèce d'exclure la société Nissin d'en bénéficier ; qu'en effet si, certes, l'article L 133-6 du code de commerce fixe à un mois le délai pour intenter l'action récursoire, ce texte ne comporte pour autant aucune disposition ayant pour effet d'exclure celles de l'article 2239 du code civil; et, en l'occurrence, leur application procède de la mise en oeuvre d'une mesure d'instruction dont il n'est pas discuté qu'elle a été formée avant tout procès - ce qui n'est pas incompatible avec les dispositions de l'article L. 133-6, mesure à laquelle Nissim a été appelée ; que ne peut à cet égard être soutenu que le terme de « procès » est nécessairement inclus dans la procédure de référé : la mesure d'instruction qui découle d'une telle procédure est nécessairement distincte du procès au fond auquel elle est destinée ; que le jugement est en conséquence confirmé sur ce point ; que, s'agissant de la décision au fond rendue le 3 juin 2014, ensuite de ce qui précède, le moyen tiré de la prescription étant seul invoqué par la Société Ziegler, ce jugement est en conséquence également confirmé en ce qu'il a condamné celle-ci à garantir Nissim ; que, s'agissant de la demande de garantie de cette dernière envers Axa, le tribunal n'a pas statué sur ce point ; qu'il a été dit que l'action de Nissim n'est pas prescrite et c'est ce même moyen que soulève Axa ; qu'elle elle est irrecevable à le faire dans la mesure où le dispositif de ses conclusions ne vise que la réformation du jugement rendu le 3 juin 3014, alors que le premier juge a tranché cette question par un premier jugement du 4 septembre 2013 dont Axa ne fait pas appel » ;

ALORS QUE si une cassation devait être prononcée sur le moyen soulevé par la société Ziegler France, du chef de l'arrêt ayant déclaré recevable l'action récursoire formée par la société Nissin France, elle entrainerait, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef l'arrêt ayant confirmé le jugement en ce qu'il a uniquement condamné la société Nissin France à payer entre les mains de la société Zurich Insurance PLC et autres la somme de 323 942,91 euros, majorée des intérêts, sans la condamner in solidum avec la société Ziegler France et la société Axa France IARD.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-16937
Date de la décision : 17/05/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 février 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 mai. 2018, pourvoi n°16-16937


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.16937
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