LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 331-2 II et L. 411-58 du code rural et de la pêche maritime ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que le régime dérogatoire de la déclaration au titre du contrôle des structures suppose une détention des biens objets de la reprise depuis neuf ans au moins et l'établissement, par la société appelée à les exploiter, de la conformité de sa situation à la réglementation ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 15 décembre 2015), que M. et Mme X... ont pris à bail des terres agricoles mises à leur disposition par Michel A... et son épouse, M. Jean-Paul A... et Mme B... (les consorts A...) ; que, par acte du 3 avril 2012, les consorts A... ont donné congé aux preneurs aux fins de reprise par M. B..., respectivement leur petit-fils, neveu et fils ; que le congé précisait que les parcelles seraient mises à la disposition de l'exploitation agricole à responsabilité limitée des Quatre Pâtures (l'EARL) ; que, par déclaration du 10 mai 2012, M. et Mme X... ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en annulation du congé ; que Michel A... est décédé [...] ;
Attendu que, pour valider le congé, l'arrêt retient que M. Jean-Paul A... et Mme B..., associés de l'EARL, sont nus-propriétaires des terres reprises en vertu d'une donation du 27 décembre 1991, soit depuis plus de neuf ans, et que la reprise par M. B..., lui-même associé de la société qui exploitera les biens, est soumise au régime simplifié de la déclaration préalable ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les associés nus-propriétaires ne pouvaient se prévaloir de la qualité de détenteurs des biens loués et que la société, même composée de membres d'une même famille, ne bénéficiait pas d'un régime dérogatoire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 décembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne M. et Mme A..., Mme B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme A... et de Mme B... et les condamne à payer à M. et Mme X... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR validé le congé délivré 3 avril 2012 aux fins de reprise par M. Rudy B... et portant sur les terres cadastrées litigieuses, d'AVOIR dit qu'à défaut de départ volontaire de M. Gilbert X... et Mme Régine Y... épouse X... des terres litigieuses dans les deux mois de la signification du présent arrêt, il pourra être procédé à leur expulsion avec si besoin le concours de la force publique, d'AVOIR dit que la demande de M. Gilbert X... et Mme Régine Y... épouse X... d'autorisation de céder leur bail à leur fils, M. Gilles X... est devenue sans objet et d'AVOIR dit n'y avoir lieu à statuer sur celle-ci et sur les demandes subséquentes de sursis à statuer ;
AUX MOTIFS QUE sur la demande de validation du congé ; qu'en application de l'article L. 411-58 du code rural et de la pêche maritime, le bailleur a le droit de refuser le renouvellement du bail s'il veut reprendre le bien loué pour lui-même ou au profit de son conjoint, du partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité, ou d'un descendant majeur ou mineur émancipé ; que le congé critiqué a été délivré à la requête de M. Michel A..., Mme Jacqueline Z... épouse A..., M. Jean-Paul A... et Mme Sylviane A... épouse B... ; que la régularité du congé quant à la personne de son auteur s'apprécie à la date de sa délivrance ; qu'il résulte de l'interprétation de l'article 595 du code civil que l'usufruitier a qualité pour donner congé d'un bail rural ; que Michel A... qui était à la date de la délivrance du congé usufruitier des terres données à bail avait qualité pour donner congé ; que la présence des autres consorts A... sur le congé si elle est superfétatoire n'affecte pas la régularité du congé ; que Mme Jacqueline Z... veuve A... étant devenue usufruitière des lieux loués à la date d'effet du congé a qualité pour poursuivre le droit de reprise mis en oeuvre par le congé antérieurement délivré au profit de M. Rudy B... qui est son petit-fils ; que la situation du bénéficiaire de la reprise doit s'apprécier à la date à laquelle la reprise doit avoir lieu qui peut être distincte de celle d'effet du congé ; que le congé qui mentionne que M. Rudy B..., bénéficiaire de la reprise mettra les terres objet de la reprise à disposition de l'Earl des Quatre Pâtures satisfait aux prescriptions de l'article L. 411-57 du code rural et de la pêche maritime et de son interprétation jurisprudentielle selon lesquelles doivent être renseignées les conditions d'exploitation des terres ; que M. Rudy B..., ingénieur agricole, associé exploitant au sein de l'Earl des Quatre Pâtures qui exploite déjà 32 hectares 93 ares et 10 centiares de terres et qui présente un résultat d'exploitation positif, dispose des bâtiments d'exploitation dont bénéficie déjà cette structure. Il en est de même pour le matériel agricole comme il résulte de la liste des immobilisations de cette Earl ; que cette société s'est vue reconnaître par le Directeur de l'Agence du Crédit Agricole de Laon Brossolette, aux termes d'un courrier du 12 décembre 2014 qui réitérait les termes d'un courrier antérieur du 2 août 2012, en cas de reprise des terres données à bail aux époux X..., la possibilité de bénéficier d'un prêt à long terme d'un montant de 129.850 euros ; qu'il est ainsi démontré que M. Rudy B... disposera des moyens matériels et financiers nécessaires à permettre l'exploitation des terres objet de la reprise ; que par ailleurs, aux termes d'un acte authentique reçu le 13 août 2012, M. Rudy B... s'est vu consentir par M. Michel A... et Mme Jacqueline Z... épouse A... un prêt à usage portant sur un corps de ferme situé sur la commune La Vaqueresse dont il n'est pas contesté qu'elle est à une distance très proche des terres données à bail pour une durée de trois années à effet au 1er mars 2012, renouvelable ensuite d'année en année par tacite reconduction, étant précisé qu'aux termes de l'article L. 411-47 du code rural et de la pêche maritime, la condition d'habitation n'a à être remplie qu'après la reprise ; que M. Rudy B... justifie en conséquence être en mesure de disposer lors de la reprise d'un immeuble en vue de son habitation à proximité des terres objet de la reprise ; que M. Rudy B... a démissionné de son emploi salarié par courrier du 7 juillet 2015 à compter du 30 septembre 2015 et il n'aura donc plus le statut de pluriactif lors de la reprise ; que par ailleurs, il résulte de l'étude réalisée par le CER France que les 32 hectares 93 ares et 10 centiares que M. Rudy B... exploite déjà dans le cadre de l'Earl des Quatre Pâtures lui laisseront la disponibilité suffisante pour exploiter de façon personnelle, effective et permanente les terres objet de la reprise ; que M. Jean-Paul A... et Mme Sylviane A... épouse B..., associés de l'EARL des Quatre Pâtures sont nus-propriétaires en vertu d'une donation reçue par acte authentique le 27 décembre 1991, soit depuis plus de neuf ans des terres données à bail et objet de la reprise ; que ces terres seront exploitées dans le cadre de cette Earl ; la reprise par M. Rudy B... lui-même associé de cette société, est soumise au régime allégé de la déclaration préalable prévu par l'article L. 411-58 du code rural et de la pêche maritime issu de sa modification par la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 applicable aux procédures en cours comme l'admettait le Directeur Départemental des Territoires de l'Aisne aux termes de son courrier du 20 juillet 2012 ; que l'opération projetée est conforme, en conséquence, à la réglementation sur les structures ; qu'il résulte de ce qui précède que le congé délivré par acte d'huissier le 3 avril 2012 est régulier, les autres conditions tenant notamment à la date de sa délivrance, à sa date d'effet et au respect des règles de forme n'étant pas contestées ; que le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a prononcé la nullité du congé et dit que le bail sera renouvelé par période de neuf ans à compter du 11 novembre 2013 ; que le bail ayant par conséquent pris fin par l'effet du congé le 11 novembre 2013 aux fins de reprise des terres données à bail, les époux X... n'ont plus droit au renouvellement de leur bail et sont dénués depuis de titre régulier d'occupation ; à défaut de départ volontaire dans les deux mois de la signification du présent arrêt, il pourra être procédé à l'expulsion des preneurs et de tous occupants de leur chef ; que le congé ayant été validé par le présent arrêt, la demande des époux X... à être autorisés à céder leur bail à M. Gilles X... devient sans objet et a fortiori les demandes subsidiaires de sursis à statuer dans l'attente d'une décision de la Cour Administrative d'Appel saisie du recours formé à l'encontre du jugement du Tribunal Administratif ayant annulé l'arrêté préfectoral ; qu'il n'y a donc pas lieu de statuer sur ces chefs de demandes.
1) ALORS QUE le bénéficiaire d'un congé pour reprise ne peut se prévaloir du régime de la déclaration préalable si la condition de détention pendant neuf ans au moins des biens transmis n'est pas remplie en la personne du titulaire du droit de reprise ; que seul le bailleur, propriétaire ou usufruitier, a la faculté de reprendre le bien loué ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que Jean-Paul A... et Sylviane A... épouse B... étaient nus-propriétaires des terres objets du bail de sorte qu'ils n'avaient pas la qualité pour exercer le droit de reprise qui est un attribut du bailleur ; que dès lors en affirmant que Jean-Paul A... et Sylviane A... épouse B..., associés de l'Earl qui mettra en valeur les terres données à bail et objet de la reprise, sont nus-propriétaires de ces terres depuis plus de neuf ans à la date d'effet du congé, pour en déduire que la reprise est soumise au régime de la simple déclaration, la cour d'appel a violé les articles L. 331-2 II et L. 411-58 du code rural et de la pêche maritime ;
2) ALORS QUE le bénéficiaire d'un congé pour reprise ne peut se prévaloir du régime de la déclaration préalable en consentant une mise à disposition des biens concernés à une société familiale, si l'auteur de la reprise ne justifie pas avoir détenu le bien en propriété ou en usufruit depuis neuf ans au moins à la date d'effet du congé ; qu'en affirmant que la reprise par Rudy B... associé de l'Earl des Quatre Pâtures était soumise au régime de la déclaration, tout en constatant que les terres, qui seraient exploitées dans le cadre de cette Earl, appartenaient en nue-propriété à Jean-Paul A... et Sylviane A... épouse B..., en vertu d'une donation reçue par acte authentique le 27 décembre 1991, ce dont il résultait que ceux-ci ne justifiaient pas d'une détention en propriété ou en usufruit des parcelles objet de la reprise depuis neuf ans au moins à la date d'effet du congé, le 10 novembre 2013, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 331- 2 II et L. 411-58 du code rural et de la pêche maritime ;
3) ALORS QUE le juge ne peut valider un congé rural sans caractériser une participation effective et permanente du bénéficiaire de la reprise aux travaux et doit ainsi se livrer à une appréciation a priori de la réalisation de cette condition ; qu'en se bornant à affirmer qu'ayant démissionné de son emploi salarié à compter du 30 septembre 2015, Rudy B... n'aura plus le statut de pluriactif lors de la reprise et que la superficie des terres qu'il exploitait déjà dans le cadre de l'Earl des Quatre Pâtures lui laisserait la disponibilité suffisante pour exploiter de façon personnelle, effective et permanente les terres objet de la reprise, la cour d'appel qui a statué par des motifs insuffisants à caractériser une participation effective et permanente aux travaux du bénéficiaire de la reprise, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 411-58 et L. 411-59 du code rural et la pêche maritime ;
4) ALORS QUE la condition tenant à l'intention du bénéficiaire de la reprise de participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente doit être appréciée à la date pour laquelle le congé a été donné ; qu'en retenant d'une part, que le congé avait été donné pour 10 novembre 2013 et d'autre part, que Rudy B... justifiait d'une démission de son emploi salarié par courrier du 7 juillet 2015 à compter du 30 septembre 2015, la cour d'appel qui n'a pas relevé que Rudy B... avait l'intention d'abandonner son emploi salarié à la date d'effet du congé, a violé les articles L. 411-58 et L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime ;
5) ALORS QUE le bénéficiaire de la reprise doit occuper lui-même les bâtiments d'habitation du bien repris ou une habitation située à proximité du fonds et en permettant l'exploitation directe ; qu'en se bornant, pour affirmer que Rudy B... justifiait être en mesure de disposer lors de la reprise d'un immeuble en vue de son habitation à proximité des terres objet de la reprise, à relever qu'il s'était vu consentir un prêt à usage portant sur un corps de ferme situé à proximité des terres données à bail, sans vérifier, comme elle y était invitée, si ce bâtiment agricole comprenait une maison d'habitation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 411-59 du code rural et de la pêche maritime.