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16/05/2018 | FRANCE | N°17-83060

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 mai 2018, 17-83060


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société Vinotechnique de Distribution, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 9 mars 2017, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef d'usage de faux, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 avril 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1

-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Planchon, conseiller rappo...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société Vinotechnique de Distribution, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 9 mars 2017, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef d'usage de faux, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 avril 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de Mme le conseiller PLANCHON, les observations de Me HAAS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PETITPREZ ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du code pénal, L. 13 du livre des procédures fiscales, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile des sociétés Aux Vins et Vinotechnique de distribution dénonçant des faits d'usage de faux ;

"aux motifs que, selon l'article 441-1 du code pénal, constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques ; que l'information a montré que la vérification fiscale de la société de M. Jean-François X... a été réalisée à la demande de ce dernier dans les locaux de son expert-comptable ; qu'il est acquis que le document établi en ce sens a été antidaté ; que, toutefois, la seule circonstance que la date portée sur le document est erronée n'emporte pas de conséquence juridique dès lors qu'elle n'a pas eu d'incidence sur les conditions des opérations de contrôle réellement effectuées dans les locaux de l'expert-comptable et durant la période décrite de manière concordante par la partie civile et M. Y... ; que, partant, ces faits ne peuvent recevoir la qualification d'usage de faux ni aucune autre qualification pénale ; qu'enfin, les conséquences du redressement fiscal sur le sort de la société Aux Vins, qui n'ont été alléguées qu'à partir du mois d'avril 2016, ne sont pas comprises dans la saisine du juge d'instruction dont les contours sont strictement limités par la plainte avec constitution de partie civile déposée le 25 juillet 2013 aux faits de faux et usage de faux, commis dans le courant de l'année 2012 ;

"alors que constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques ; que, par ailleurs, toute vérification de comptabilité doit, en principe, se dérouler dans les locaux de l'entreprise vérifiée, en présence de personnes habilitées à la représenter, sauf dans le cas où l'administration, à la demande du contribuable, procède à cette vérification dans un lieu extérieur à l'entreprise ; qu'ayant relevé qu'à la demande de l'agent vérificateur, le contribuable avait, au terme de la vérification de comptabilité, antidaté une demande tendant à ce que les opérations se déroulent hors des locaux de l'entreprise, la chambre de l'instruction ne pouvait, sauf à refuser de tirer les conséquences légales de ses constatations, dire n'y avoir lieu à suivre des chefs de faux et usage de faux ; qu'en effet, l'établissement d'un tel document antidaté avait nécessairement pour objet de contribuer à rapporter la preuve de la régularité de la procédure fiscale" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à l'issue d'une vérification de la comptabilité de la société Aux Vins effectuée par l'administration fiscale dans les locaux de l'expert-comptable de la société à la demande du dirigeant de celle-ci, M. Jean-François X..., l'agent vérificateur, a fait établir par ce dernier un document antidaté aux débuts des opérations confirmant sa demande que ces dernières aient lieu hors les locaux de l'entreprise ; que le 17 février 2014, à la suite du dépôt de plainte avec constitution de partie civile de M. Jean-François X..., une information a été ouverte contre personne non dénommée du chef d'usage de faux ; que par courrier en date du 21 mars 2016, M. François X..., père de Jean-François X..., et gérant de la société Vinotechnique de distribution, s'est constitué à son tour partie civile dans le cadre de la procédure ; que le 10 novembre 2016, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu dont M. François X... a interjeté appel ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'arrêt énonce que, si le document établi par M. Jean-François X... a été antidaté, cette seule circonstance n'emporte pas de conséquence juridique dès lors qu'elle n'a eu aucune incidence sur la régularité des opérations de contrôle ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors qu'aucune disposition n'impose que le contribuable, dont il est seulement exigé qu'il ne s'y oppose pas, donne son accord par écrit pour que les opérations de vérification de comptabilité soient effectuées dans les locaux de son expert-comptable, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize mai deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-83060
Date de la décision : 16/05/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, 09 mars 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 mai. 2018, pourvoi n°17-83060


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : Me Haas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.83060
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