La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/05/2018 | FRANCE | N°17-82606

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 mai 2018, 17-82606


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. B... A... ,
et
- M Z... A... ,
- Mme C... A... , parties intervenantes,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7e chambre, en date du 5 avril 2017, qui, dans la procédure suivie contre le premier des chefs de blanchiment aggravé, banqueroute, escroquerie et usage de faux, a rejeté une demande de restitution des deux derniers ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 avril 2018 où étaient présents dans la formation pr

évue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Zerbib...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. B... A... ,
et
- M Z... A... ,
- Mme C... A... , parties intervenantes,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7e chambre, en date du 5 avril 2017, qui, dans la procédure suivie contre le premier des chefs de blanchiment aggravé, banqueroute, escroquerie et usage de faux, a rejeté une demande de restitution des deux derniers ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 avril 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Zerbib, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de Mme le conseiller ZERBIB, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PETITPREZ ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I - Sur le pourvoi de M. B... A... :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

II - Sur les autres pourvois :

Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er du Protocole additionnel n° 1 à cette Convention, 131-21 du code pénal, 479, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel a confirmé la confiscation des fonds saisis au domicile de M. Z... et Mme C... A... ;

"aux motifs qu'aux termes de l'article 479 du code de procédure pénale : « Toute personne autre que le prévenu, la partie civile, ou la personne civilement responsable qui prétend avoir droit sur des objets placés sous la main de justice peut également en réclamer la restitution au tribunal correctionnel saisi de la poursuite. Seuls les procès-verbaux relatifs à la saisie des objets peuvent lui être communiqués. Le tribunal statue par jugement séparé, les parties entendues » ; que M. et Mme A... ont formé devant le tribunal correctionnel de Lyon, par voie de conclusions, sur le fondement de l'article 479 précité, des demandes de restitution de fonds saisis lors de l'instruction diligentée à l'encontre de M. B... A... et placés sous scellés n° 45098, 45099, 45100, 45102 et 45103 ; que saisi par ordonnance de renvoi du 12 décembre 2013 des chefs à l'égard de M. B... A... , de blanchiment aggravé, banqueroute par détournement d'actifs, escroquerie et usages de faux, le tribunal, par jugement du 10 avril 2014, n'a pas formellement répondu à ces demandes bien qu'ayant ordonné la confiscation de fonds en cause comme appartenant à M. B... A... ;
que Mme A... sollicite la restitution de la somme de 146 084 euros et M. A..., celle de 25 000 euros ; qu'ils soutiennent que ces fonds proviennent respectivement du produit de la vente de devises rapatriées de Turquie en France et d'un retrait bancaire effectué en août 2012 ; que,
toutefois qu'ils n'établissent pas ainsi leurs droits sur les fonds saisis, lesquels ont été découverts lors d'une perquisition effectuée au domicile des parents de M. B... A... , la mère de celui-ci lui en ayant alors attribué la propriété pour les lui avoir confiés à sa garde ; que par arrêt de ce jour, la cour, statuant notamment sur les appels de M. B... A... , du ministère public et de la partie civile, a confirmé le jugement du tribunal correctionnel de Lyon du 10 avril 2014 en ce qu'il a ordonné la confiscation des scellés n° 45098, 45099, 45100, 45102 et 45103, correspondant à des sommes en numéraire saisies d'un montant de 174 880 euros appartenant au patrimoine de B... A... ; que les demandes présentées par M. et Mme A... seront en conséquence rejetées ;

"1°) alors que, les peines de confiscation ne peuvent porter sur un bien appartenant à un tiers de bonne foi ; qu'en confirmant le refus de restitution en se bornant à relever que les demandeurs n'avaient pas établi leurs droits sur les fonds confisqués, lorsque ceux-ci avaient été découverts à leur domicile, la cour d'appel a violé l'article 131-21 du code pénal et porté atteinte au droit de propriété des demandeurs ;

"2°) alors que les peines de confiscation ne peuvent porter sur un bien appartenant à un tiers de bonne foi ; qu'a insuffisamment motivé sa décision la cour d'appel qui s'est bornée à relever que les demandeurs n'avaient pas établi leurs droits sur les fonds confisqués ;

"3°) alors qu'enfin, l'article premier du Protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne des droits de l'homme impose le respect d'une proportionnalité entre le but poursuivie par l'ingérence dans le droit au respect de ses biens et l'atteinte occasionnée par cette ingérence ; qu'en confisquant des fonds appartenant à M. et Mme A..., tiers à la procédure dont la mauvaise foi n'a jamais été alléguée, la cour d'appel a causé une ingérence manifestement disproportionnée dans leur droit au respect de ses biens, tel qu'il est conventionnellement protégé" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, déclaré coupable des délits susvisés, M. B... A... a notamment été condamné à la confiscation d'une somme saisie et mise sous scellés de 174 880 euros trouvée en espèces au domicile de ses parents, M. et Mme A..., lors d'une perquisition opérée le 15 mai 2013 ; que cette confiscation a été ordonnée comme portant sur des éléments du patrimoine de M. B... A... ;

Attendu que, pour confirmer le jugement rejetant, implicitement mais nécessairement, la demande en restitution de cette somme présentée par ces derniers, l'arrêt énonce notamment, par motifs propres et adoptés, que lors de la perquisition au cours de laquelle ladite somme a été saisie au domicile des parents de M. B... A... , sa mère, qui a essayé de la cacher à l'arrivée des enquêteurs, lui en a attribué la propriété indiquant qu'il la lui avait laissée sous sa garde ; que les juges ajoutent que la remise de ces espèces, regroupées dans un même sac avec des armes que la mère a tenté de camoufler, atteste de la volonté de dissimulation du remettant et que les requérants n'ont pas justifié de leurs droits sur ces fonds dont ils ont soutenu, sans en justifier, qu'ils proviennent du produit de la vente de devises rapatriées de Turquie en France et d'un retrait bancaire opéré en août 2012 ;

Attendu qu'en statuant ainsi par des motifs relevant de son appréciation souveraine, exempts d'insuffisance comme de contradiction, d'où il résulte qu'est propriétaire des sommes saisies, confisquées par la suite, à l'exclusion de ses parents, le seul M. B... A... déclaré coupable des délits susvisés, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en sa troisième branche, le principe de proportionnalité ne pouvant être invoqué par un tiers, n'est pas fondé ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

Par ces motifs ;

I - Sur le pourvoi de M. B... A... :

Le DÉCLARE déchu de son pourvoi ;

II - Sur les autres pourvois :

Les REJETTE ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize mai deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-82606
Date de la décision : 16/05/2018
Sens de l'arrêt : Déchéance
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 05 avril 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 mai. 2018, pourvoi n°17-82606


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.82606
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award