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16/05/2018 | FRANCE | N°17-82353

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 mai 2018, 17-82353


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
la société Hyteck, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 3 mars 2017, qui, dans la procédure suivie contre Mme Fanny X..., Mme Tiphanie Y... et la société Propos'nature des chefs d'abus de confiance, complicité et recel, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 avril 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 5

67-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Pichon, conseiller rapporteur...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
la société Hyteck, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 3 mars 2017, qui, dans la procédure suivie contre Mme Fanny X..., Mme Tiphanie Y... et la société Propos'nature des chefs d'abus de confiance, complicité et recel, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 avril 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Pichon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire PICHON, les observations de la société civile professionnelle POTIER DE LA VARDE, BUK-LAMENT et ROBILLOT, de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PETITPREZ ;

Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que la société Hyteck a fait citer devant le tribunal correctionnel deux anciennes salariées, Mmes X... et Y..., et la société Propos'nature, des chefs d'abus de confiance pour la première, complicité et recel pour la deuxième, recel pour la troisième, et a sollicité l'indemnisation de son préjudice moral ; que le tribunal correctionnel a statué sur l'action publique, relaxé les trois prévenus et condamné la partie civile à leur verser une indemnité au titre des frais visés à l'article 475-1 du code de procédure pénale ; que la société Hyteck a interjeté appel aux termes d'un acte ainsi libellé : l'avocat a "déclaré interjeté appel, au nom de son client, du jugement contradictoire en date du 23 mars 2016 rendu par la chambre correctionnelle du tribunal correctionnel d'Avignon (minute n° 665/16), relaxe la Sarl Propos'nature pour les faits de recel par personne morale du produit d'un délit commis depuis le 1er juillet 2013 et jusqu'au 11 juin 2015, précisant que son appel porte sur le dispositif civil" ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 509, 515, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué s'est borné à réformer le jugement déféré en ce qu'il avait condamné la société Hyteck à verser une somme à la société Propos'Nature sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale et à dire n'y avoir lieu à application des dispositions de ce texte au bénéfice de cette prévenue ;

"aux motifs que l'appel de la partie civile est limité au dispositif résultant de la relaxe intervenue au bénéfice de la seule société Propos'Nature ; que toute autre interprétation de l'acte d'appel serait contraire au libellé particulièrement précis de cet acte, signé par le conseil de l'appelante ; qu'en conséquence, toutes les dispositions pénales, tout comme les dispositions civiles applicables aux co-prévenues, sont définitives ; que la seule disposition du jugement déférée résulte de la condamnation de la société Hyteck « à verser à Mmes Fanny X..., Tiphaine Y... et la société Propos'Nature la somme de 1 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale » ; que l'article 475-1 du code de procédure pénale n'étant pas applicable au bénéfice du prévenu, il y a lieu de réformer ce jugement en ce qu'il a condamné l'appelante à verser une somme sur ce fondement à la société Propos'Nature et dire n'y avoir lieu à faire application de cet article au bénéfice de cette prévenue ;

"1°) alors que l'énonciation, dans l'acte d'appel, à la suite de la date du jugement entrepris, d'une partie seulement de son dispositif n'entraîne pas une limitation de l'effet dévolutif en l'absence d'une expression de volonté formellement exprimée ; que, dès lors, en l'espèce où l'acte d'appel, s'il énonce, à la suite de la date du jugement entrepris, que celui-ci a relaxé la société Propos'Nature tandis qu'il relaxait également, par une même disposition, les deux autres co-prévenues, ne contient par ailleurs aucune restriction quant aux prévenus envers lesquels l'appel est dirigé, la cour d'appel, en retenant que l'appel de la partie civile était limité au dispositif résultant de la relaxe intervenue au bénéfice de la seule société Propos'Nature, a méconnu les textes ci-dessus mentionnés ;

"2°) alors que la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en retenant qu'eu égard au libellé de l'acte d'appel, elle n'était saisie que du dispositif du jugement ayant condamné l'appelante à verser une somme à la société Propos'Nature sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale tout en constatant que la disposition du jugement qui lui était déférée était celle condamnant la société Hyteck « à verser à Mmes X..., Y... et la société Propos'Nature la somme de 1 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale », la cour d'appel s'est contredite" ;

Vu l'article 509 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'en application de ce texte, l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et par la qualité de l'appelant ; que les limitations et restrictions doivent ressortir nettement des termes mêmes de l'acte d'appel ;

Attendu que, pour dire l'appel de la partie civile limité au dispositif résultant de la relaxe intervenue au bénéfice de la seule société Propos'nature, la cour d'appel énonce que toute autre interprétation de l'acte d'appel serait contraire au libellé particulièrement précis de cet acte signé par le conseil de l'appelante ; qu'elle en déduit que toutes les dispositions pénales et les dispositions civiles applicables aux co-prévenues sont définitives ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte pas clairement des mentions de l'acte d'appel, qui fait référence au dispositif civil du jugement prononcé par les premiers juges, que la partie civile ait entendu limiter l'objet de son recours à un seul des trois prévenus, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 520, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué s'est borné à réformer le jugement déféré en ce qu'il avait condamné la société Hyteck à verser une somme à la société Propos'Nature sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale et à dire n'y avoir lieu à application des dispositions de ce texte au bénéfice de cette prévenue ;

"aux motifs que l'omission de statuer sur les demandes de la partie civile doit être réparée par la juridiction qui a omis de statuer, saisie par une requête à cette fin, la cour ne pouvant être saisie que de l'appel éventuel de la décision réparant cette omission ;

"alors que lorsqu'une juridiction d'appel constate que le premier juge a omis de statuer sur l'action civile, elle doit annuler le jugement de ce chef, évoquer et statuer elle-même sur cette action ; qu'en l'espèce où la société Hyteck, partie civile poursuivante, demandait à la cour d'appel d'annuler le jugement entrepris en ce qu'il avait omis, après relaxe des prévenues, de statuer sur l'action civile puis, évoquant, de déclarer recevable sa constitution de partie civile et de condamner les trois prévenues à lui verser la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts, la cour d'appel, en retenant, pour refuser d'accéder à cette demande, que l'omission de statuer sur les demandes de la partie civile ne peut être réparée que par la juridiction qui a omis de statuer saisie par requête à cette fin, a méconnu les textes et le principe ci-dessus mentionnés" ;

Vu les articles 520, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble les articles 2 et 509 du même code ;

Attendu qu'il se déduit de ces textes que, lorsqu'une cour d'appel statue sur le seul appel de la partie civile d'un jugement de relaxe ayant omis de prononcer sur l'action civile, elle doit annuler le jugement, évoquer et statuer sur l'action en réparation du dommage pouvant résulter de la faute civile du prévenu définitivement relaxé démontrée à partir et dans les limites des faits objet de la poursuite ;

Attendu que, pour se borner à infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Hyteck à verser une somme à la société Propos'nature sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale, la cour d'appel énonce que l'omission de statuer sur les demandes de la partie civile doit être réparée par la juridiction qui a omis de statuer, saisie par une requête à cette fin, la cour ne pouvant être saisie que de l'appel éventuel de la décision réparant cette omission ; qu'elle en déduit que la seule disposition civile du jugement déféré résulte de la condamnation de la partie civile au titre de l'article susvisée ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ;

D'où il suit que la cassation est encore encourue de ce chef ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes, en date du 3 mars 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize mai deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-82353
Date de la décision : 16/05/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 03 mars 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 mai. 2018, pourvoi n°17-82353


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.82353
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