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16/05/2018 | FRANCE | N°17-19571

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 mai 2018, 17-19571


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le service départemental d'incendie et de secours de la Charente-Maritime aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;<

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Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en so...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le service départemental d'incendie et de secours de la Charente-Maritime aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour le service départemental d'incendie et de secours de la Charente-Maritime

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR rejeté l'exception d'incompétence soulevée par le service départemental d'incendie et de secours de la Charente Maritime et d'avoir dit le tribunal de grande instance de La Rochelle compétent pour connaître de l'action introduite par la compagnie d'assurances Groupama Centre Atlantique contre le service départemental d'incendie et de secours de la Charente Maritime ;

AUX MOTIFS QUE « La loi du 31 décembre 1957 a, pour unifier le contentieux, posé le principe de la substitution de la responsabilité de la puissance publique à celle de son agent quant aux dommages causés aux tiers ; qu'il résulte du mécanisme de la substitution tel qu'évoqué ci-dessus, qu'il n'y a pas à rechercher si le SDIS a commis une faute ou non en sa qualité de commettant : dans ses rapports avec Eric Y..., sa responsabilité se substitue purement et simplement à celle de son agent Mickaël Z... ; que la compagnie d'assurances Groupama Centre Atlantique, quant à elle, est subrogée dans les droits de la victime Eric Y... ; qu'il résulte de la combinaison de la substitution de responsabilité d'une part, et de la subrogation de l'assureur dans les droits de la victime d'autre part, que le juge judiciaire est compétent, en application de la loi du 31 décembre 1957, pour statuer sur la présente action initiée par la Compagnie d'assurances Groupama Centre Atlantique, à l'encontre du service départemental d'incendie et de secours de la Charente Maritime, dont la responsabilité se substitue à celle de Mickaël Z... » ;

ALORS QUE les tribunaux de l'ordre administratif sont seuls compétents pour connaître d'une action récursoire formée par l'assureur de responsabilité d'un agent public, qui se prévaut de sa subrogation dans les droits de son assuré, à l'encontre de la personne publique coauteur du dommage causé à la victime, afin de déterminer la contribution finale à la dette ; qu'en l'espèce, devant les juges du fond, la compagnie Groupama Centre Atlantique a fait valoir qu'elle agissait à l'encontre du SDIS en sa qualité de subrogée dans les droits de son assuré agent public, et non dans les droits de la victime, de sorte qu'il s'agissait d'une action récursoire de l'assureur subrogé dans les droits de son assuré, contre la personne publique, relevant en tant que telle de la seule compétence du juge administratif ; qu'en considérant néanmoins que la compagnie d'assurance était « subrogée dans les droits de la victime » pour retenir la compétence de l'ordre judiciaire, quand il lui appartenait seulement de rechercher si la compagnie agissait judiciairement en cette qualité et non en qualité de subrogée dans les droits de l'assuré, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants en violation des articles 1 de la loi du 31 décembre 1957 et 13 de la loi des 16 et 24 août 1790.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 17-19571
Date de la décision : 16/05/2018
Sens de l'arrêt : Rejet non spécialement motivé
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 08 février 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 mai. 2018, pourvoi n°17-19571


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.19571
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