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16/05/2018 | FRANCE | N°17-13046

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 mai 2018, 17-13046


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 17 novembre 2016), que l'association Groupe d'action pour la santé en Afrique (l'association) a ouvert un compte dans les livres de la société Le Crédit lyonnais ; qu'estimant que celle-ci avait injustement procédé à la contre-passation d'une écriture créditant son compte d'une somme correspondant à une donation consentie à son profit, l'association l'a assignée en paiement de dommages-intérêts ;

Attend

u que l'association fait grief à l'arrêt de déclarer ses demandes irrecevables ;

Att...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 17 novembre 2016), que l'association Groupe d'action pour la santé en Afrique (l'association) a ouvert un compte dans les livres de la société Le Crédit lyonnais ; qu'estimant que celle-ci avait injustement procédé à la contre-passation d'une écriture créditant son compte d'une somme correspondant à une donation consentie à son profit, l'association l'a assignée en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que l'association fait grief à l'arrêt de déclarer ses demandes irrecevables ;

Attendu qu'en vertu de l'article 564 du code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait, et que, selon l'article 753 du même code, elles doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures qu'elles sont, à défaut, réputées avoir abandonnés ; qu'il résulte des motifs réputés adoptés du jugement que l'association n'a pas, dans ses dernières conclusions signifiées devant le tribunal de grande instance, repris ses prétentions antérieures ; qu'il s'ensuit que celles formées devant la cour d'appel, qui ne relevaient pas des exceptions susmentionnées, étaient nécessairement nouvelles, partant irrecevables ; que, par ce motif de pur droit, suggéré par la défense et substitué à ceux critiqués, l'arrêt se trouve légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association Groupe d'action pour la santé en Afrique aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour l'association Groupe d'action pour la santé en Afrique

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a déclaré l'Association Groupe d'Action pour la Santé en Afrique irrecevable en ses demandes tendant à voir condamner la Société LE CREDIT LYONNAIS à lui payer 226.000 euros au titre de son préjudice financier ; 50. 000 euros au titre du préjudice distinct pour atteinte à son crédit et à sa réputation ; outre la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Sur la prescription : L'article L. 133-24 du code monétaire et financier ouvre au titulaire du compte le droit de contester sans tarder, c'est-à-dire dès la prise de connaissance de l'anomalie, une opération réalisée par le prestataire (la banque) sans autorisation prétendue, et au plus tard dans le délai de treize mois à compter de la date de débit, sous réserve toutefois que le prestataire ait fourni à son donneur d'ordre un relevé de compte faisant apparaître l'opération critiquée. En l'espèce, le GASA fonde son recours notamment sur les dispositions des articles 1927 et suivants du code civil relatives au contrat de dépôt et son action s'analyse en une action en contestation de l'opération bancaire intervenue le 28 mars 2008 consistant en une contre passation d'une opération de dépôt. Par ailleurs, le GASA qui produit lui-même un relevé de compte du 8 avril 2008 reprenant l'opération litigieuse démontre par là même qu'un relevé faisant apparaître l'opération critiquée lui a bien été fourni. Ce faisant, les conditions d'application de l'article L. 133-24 précité se trouvent réunies et au 31 juillet 2013, date à laquelle la cause d'irrecevabilité de l'action de l'association a disparue, la prescription de 13 mois édictée par cet article interdisant toute régularisation se trouvait acquise depuis plusieurs années. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a déclaré l'association GASA irrecevables en ses demandes. Sur les dépens et les frais irrépétibles : L'association GASA, partie succombante, doit être condamnée aux dépens d'appel et le jugement doit être confirmé en ce qu'il l'a condamnée aux dépens de première instance. Par ailleurs, l'association GASA doit être déboutée de sa demande au titre de frais irrépétibles pour la procédure d'appel et le jugement doit être confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de ce chef. L'équité commandant de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur du CREDIT LYONNAIS, il convient de le débouter de sa demande de ce chef pour la procédure d'appel et de confirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté à ce titre pour la procédure de première instance ».

Et, AUX MOTIFS RÉPUTÉS ADOPÉS QUE : « Dans ses conclusions en réponse, l'Association GASA excipe d'un procès-verbal de réunion extraordinaire en comité exécutif de GASA en date du 23 JANVIER 2012 mais il n'est pas justifié du dépôt en préfecture, conformément à l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901, de ce procès-verbal qui est dès lors inopposable au CREDIT LYONNAIS. Aucun autre acte que les statuts n'a été déposé en préfecture antérieurement à l'acte introductif d'instance du 9 novembre 2012. La partie défenderesse invoque un procès-verbal de réunion du 23 janvier 2013. Ce procès-verbal est postérieur à la date de délivrance de l'assignation de sorte qu'il ne saurait régulariser la procédure. En définitive, faute pour l'association de justifier du dépôt d'un procès-verbal d'assemblée générale adoptant la modification des statuts dans les trois mois du vote et antérieurement à l'assignation, le tribunal constate que le 9 novembre 2012 le président n'avait pas qualité pour agir au nom de l'association et que la demande est irrecevable en application des dispositions de l'article 32 du code de procédure civile ».

1°/ ALORS QU'en cas d'opération de paiement non autorisée ou mal exécutée, l'utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire et, au plus tard, dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion, à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n'ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement ; qu'en se limitant, pour affirmer que la prescription de treize mois interdisant toute régularisation était acquise, sans relever le moindre élément de nature à établir concrètement que l'opération bancaire litigieuse en date du 28 mars 2008 n'était pas intervenue à la suite des propres manquements de la banque Le Crédit lyonnais, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 133-24 du code monétaire et financier, 1915 et 1937 du code civil.

2°/ ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, pour expliquer l'opération litigieuse et solliciter une régularisation, l'association GASA faisait valoir en cause d'appel l'existence de manquements contractuels de la banque Le Crédit lyonnais en parfaite contradiction avec les obligations relatives au contrat de dépôt qui liait les parties ; qu'en ne répondant pas à cet élément déterminant des écritures, la cour d'appel a méconnu les prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile.

3 °/ ALORS QU'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir du chef déclarant l'association GASA irrecevable en sa demande indemnitaire au titre de son préjudice financier emportera, par voie de conséquence, cassation du chef la déboutant de sa demande au titre du préjudice distinct pour atteinte à son crédit et à sa réputation, en l'état de l'existence d'un lien de dépendance nécessaire entre ces deux chefs de dispositif.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 17-13046
Date de la décision : 16/05/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 17 novembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 mai. 2018, pourvoi n°17-13046


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.13046
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