LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 mai 2016), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 17 mars 2015, pourvoi n° 13-28.836), que M. X... a cédé l'intégralité des actions représentant le capital de la société Alupac à la société Plus Pack NV et s'est, par un acte distinct, engagé, sous diverses conditions, à prendre en charge une partie du coût du licenciement économique des salariés de la société Alupac, dans l'hypothèse où un tel événement se réaliserait ; que la société Plus Pack NV ayant informé M. X... qu'elle avait procédé au licenciement collectif de l'intégralité des salariés de la société Alupac et lui ayant demandé de participer pour moitié au coût de ce licenciement conformément à son engagement, M. X... a contesté en justice la recevabilité et le bien-fondé de cette demande ; que la société Plus Pack NV a sollicité reconventionnellement sa condamnation au titre de son engagement de garantie ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la société Plus Pack NV la somme de 344 412 euros alors, selon le moyen :
1°/ que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que l'objet de l'obligation de payer de M. X... était expressément limité au coût d'un licenciement économique des salariés de la société Alupac de sorte que la mise en oeuvre de son engagement était nécessairement subordonnée à l'existence d'un motif économique réel et sérieux justifiant les licenciements et que les « autres condamnations » que M. X... avait accepté de prendre à sa charge pour moitié ne pouvaient en aucun cas comprendre celles résultant d'une disqualification du licenciement si bien qu'en retenant que la circonstance que la société Plus Pack NV ait notifié à la Direction départementale du travail et de l'emploi un « projet de licenciement collectif pour motif économique » était suffisante à justifier la mise en oeuvre de l'engagement de M. X..., souscrit dans la lettre-accord du 12 avril 2005, et qu'il était indifférent que les licenciements de deux salariés aient été disqualifiés en licenciement sans cause réelle ni sérieuse par la cour d'appel de Paris aux motifs pris, d'une part, que l'engagement de M. X... n'était pas subordonné à la constatation par une juridiction du caractère économique du licenciement et, d'autre part, que cet engagement portait notamment sur les « autres condamnations » prononcées contre la société Plus Pack NV dans le cadre d'un recours contentieux dirigé contre la mesure de licenciement, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ que les conventions doivent être exécutées de bonne foi de sorte qu'en se bornant à affirmer, pour décider que les conditions de mise en oeuvre de l'engagement de M. X..., souscrit dans la lettre-accord du 12 avril 2005, étaient réunies, d'une part, que la société Plus Pack NV avait notifié le 8 juin 2005 à la Direction départementale du travail et de l'emploi un « projet de licenciement collectif pour motif économique », d'autre part, que l'engagement de M. X... n'était subordonné ni à la constatation par une juridiction du caractère économique des licenciements, ni, en cas de procédure judiciaire, à l'initiative des salariés licenciés, à la condition que la juridiction valide la qualification de licenciement économique, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si la société Plus Pack NV avait mis en oeuvre l'engagement de M. X... de mauvaise foi, afin de lui faire supporter partie du coût d'un licenciement collectif qu'elle savait ne pas reposer sur un motif économique réel et sérieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
3°/ que le juge ne peut dénaturer ni les termes clairs et précis, ni la portée d'un contrat ; qu'en l'espèce, M. X... s'était engagé, dans la lettre-accord du 12 avril 2005, à participer au coût du licenciement économique collectif des salariés de la société Alupac « dans l'hypothèse où la société Plus Pack décidait de transférer l'intégralité de l'activité et de la production de la société Alupac du groupe Plus Pack dans ses usines de Genk en Belgique et Odense au Danemark et, en conséquence, de fermer le site de Bray-sur-Seine et de procéder au licenciement collectif de l'ensemble du personnel de la société Alupac dans les mêmes délais » ; que la mise en oeuvre de l'engagement de M. X... était ainsi subordonnée à différentes conditions cumulatives, à savoir le transfert de l'intégralité de l'activité et de la production de la société Alupac sur les sites de Genk et d'Odense et la fermeture du site de Bray-sur-Seine si bien qu'en décidant néanmoins qu'il résultait tant des termes de l'acte, que de la commune intention des parties, que la prise en charge partielle du coût des licenciements par M. X... était conditionnée à la seule fermeture du site de Bray-sur-Seine, la cour d'appel, qui a dénaturé la portée de la lettre-accord du 12 avril 2005, a violé l'article 1134 du code civil ;
4°/ que le juge ne peut dénaturer ni les termes clairs et précis, ni la portée d'un contrat ; qu'en l'espèce, M. X... s'était engagé, dans la lettre-accord du 12 avril 2005, à participer au coût du licenciement économique collectif des salariés de la société Alupac « dans l'hypothèse où la société Plus Pack NV décidait de transférer l'intégralité de l'activité et de la production de la société Alupac du groupe Plus Pack dans ses usines de Genk en Belgique et Odense au Danemark et, en conséquence, de fermer le site de Bray-sur-Seine et de procéder au licenciement collectif de l'ensemble du personnel de la société Alupac dans les mêmes délais » ; que la mise en oeuvre de l'engagement de M. X... était ainsi subordonnée au transfert de l'intégralité de l'activité et de la production de la société Alupac sur les sites de Genk ou Odense ; qu'en affirmant néanmoins qu'il ne résultait ni de l'ensemble des termes de la lettre, ni du contexte de celle-ci, ni d'autres documents, que les parties avaient entendu distinguer l'activité et la production et subordonner l'engagement de M. X... au transfert de l'activité commerciale de la société dans les usines de Genk ou Odense, la cour d'appel, qui a dénaturé la portée de la lettre-accord du 12 avril 2005, a violé l'article 1134 du code civil ;
5°/ que le licenciement d'un salarié prononcé pour motif économique n'est pas justifié, lorsqu'il est démontré que celui-ci aurait pu être reclassé dans la société ou dans une autre société du groupe auquel elle appartient, à un poste de même catégorie ou de catégorie inférieure, en rapport avec ses compétences si bien qu'en se bornant néanmoins à affirmer, pour écarter la contestation de M. X... tirée de ce que M. E... , ancien directeur commercial de la société Alupac, avait été, immédiatement après son licenciement pour motif économique, réembauché à un poste de commercial dans une autre société du groupe Plus pack, et décider que M. X... était tenu de participer au coût du licenciement de ce salarié, que ce dernier n'avait pas été reclassé à un poste identique à celui qu'il occupait précédemment, la cour d'appel, qui a statué par des motifs insuffisants à établir que le licenciement pour motif économique de ce salarié était justifié, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant constaté que l'engagement de M. X... avait pour objet le « licenciement économique des salariés » et faisait état d'un « licenciement collectif de l'ensemble du personnel », l'arrêt relève que la société Plus Pack NV a notifié à la Direction départementale du travail et de l'emploi un « projet de licenciement collectif pour motif économique » ; qu'il relève encore que l'engagement de M. X..., qui n'est pas subordonné à la constatation, par une juridiction, du caractère économique de ces licenciements, porte également sur les « autres condamnations » prononcées contre la société ; qu'il retient qu'un recours contentieux et la condamnation consécutive de la société ont ainsi été envisagés entre les parties, de sorte que les deux décisions jugeant non justifié un tel licenciement pour motif économique ne peuvent rendre caduc cet engagement et dispenser M. X... de participer au coût des licenciements ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, exemptes de dénaturation sur la portée de l'engagement de M. X..., la cour d'appel, qui a effectué la recherche invoquée à la deuxième branche, a légalement justifié sa décision ;
Attendu, en deuxième lieu, qu'ayant constaté que la lettre du 12 avril 2005 subordonnait la mise en oeuvre de l'engagement à la décision du cessionnaire de transférer « l'intégralité de l'activité et de la production dans ses usines de Genk et Odense et, en conséquence, de fermer le site de Bray-sur-Seine et de procéder au licenciement », l'arrêt relève que le texte cite l'activité et la production mais vise leur transfert dans des sites industriels et qu'il ne résulte ni de l'ensemble des termes de la lettre, ni du contexte de celle-ci, ni d'autres documents, que les parties ont entendu distinguer l'activité et la production et subordonner l'engagement de M. X... au transfert de l'activité commerciale de la société dans les usines précitées ; qu'il retient encore que l'engagement est subordonné, aux termes mêmes de la lettre de M. X..., à la fermeture du site de Bray-sur-Seine et au licenciement collectif de l'ensemble du personnel et que c'est la fermeture du site qui conditionne la prise en charge partielle du coût des licenciements, la procédure devant même être engagée à bref délai ; qu'il relève que la nécessité d'engager la procédure avant le 31 décembre et la durée du bail précaire, expirant le 15 décembre, motivée par la restructuration envisagée de la société, confirment que la commune intention des parties était de subordonner la prise en charge d'une partie du coût des licenciements à la fermeture du site ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, c'est par une interprétation, exclusive de dénaturation que l'ambiguïté des termes de la convention rendait nécessaire, que la cour d'appel, qui a recherché la commune intention des parties, a retenu que M. X... était tenu par son engagement, justifiant légalement sa décision ;
Et attendu, enfin, que dès lors que la circonstance que le directeur commercial de la société Alupac avait été licencié pour motif économique n'était pas contestée, la cour d'appel, qui a fait application, pour ce salarié, de la convention sans avoir à prendre en considération la réalité de ce motif, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à la société Plus Pack NV la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. X....
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné M. X... à payer à la société Plus pack NV la somme de 344.412 euros,
AUX MOTIFS QUE
« Sur la mise en œuvre de l'engagement
Considérant que, conformément à l'article 1134 du code civil, les conventions doivent être exécutées de bonne foi ;
Considérant que l'engagement a pour objet le "licenciement économique des salariés" et fait état d'un "licenciement collectif de l'ensemble du personnel" ;
Considérant qu'aux termes de l'article L 1233-3 du code de travail, constitue un licenciement pour motif économique "le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression... d'emploi consécutive notamment à des difficultés économiques" ;
Considérant que la société Plus pack NV a notifié le 8 juin 2005 à la Direction départementale du travail et de l'emploi un "projet de licenciement collectif pour motif économique" ;
Considérant que la société a donc procédé, comme stipulé, à un licenciement collectif pour motif économique ;
Considérant, d'une part, que l'engagement de M. X... n'est pas subordonné à la constatation par une juridiction du caractère économique de ces licenciements ;
Considérant, d'autre part, que l'engagement de M. X... porte également sur les "autres condamnations" prononcées contre la société ; qu'un recours contentieux et la condamnation consécutive de la société ont ainsi été envisagés ; que l'engagement de M. X... peut donc être mis en œuvre nonobstant ceux-ci ;
Considérant que les deux décisions jugeant non justifié un tel licenciement pour motif économique ne peuvent, en conséquence, rendre caduc cet engagement et dispenser M. X... de participer au coût des licenciements ;
Considérant que la lettre du 12 avril 2005 subordonne la mise en œuvre de l'engagement à la décision du cessionnaire de transférer "l'intégralité de l'activité et de la production... dans ses usines de Genk et Odense... et en conséquence de fermer le site de Bray sur Seine et de procéder au licenciement.." ;
Considérant que la société justifie, par l'attestation de ses commissaires aux comptes, par un courrier adressé en août 2005 à ses clients, par des courriels échangés avec la société chargée du démontage et de l'enlèvement du matériel et par la résiliation du contrat avec Gaz de France de la fermeture de l'établissement de Bray sur Seine le 8 juillet 2005 et du transfert en septembre de la production à Genk et Odense ;
Considérant que le texte cite l'activité et la production mais vise leur transfert dans des sites industriels ; qu'il ne résulte ni de l'ensemble des termes de la lettre, ni du contexte de celle-ci ni d'autres documents que les parties ont entendu distinguer l'activité et la production et subordonner l'engagement de M. X... au transfert de l'activité commerciale de la société dans les usines précitées ; que M. X... ne peut donc prétendre utilement que cette condition de transfert n'est pas remplie ;
Considérant, en outre, que l'engagement est subordonné, aux termes mêmes de la lettre de M. X..., à la fermeture du site de Bray et au licenciement collectif de l'ensemble du personnel ; que c'est la fermeture du site qui conditionne la prise en charge partielle du coût des licenciements, la procédure devant même être engagée à bref délai ;
Considérant, enfin, que la nécessité d'engager la procédure avant le 31 décembre et la durée du bail précaire – expirant le 15 décembre – motivé par la restructuration envisagée de la société confirment que la commune intention des parties était de conditionner la prise en charge d'une partie du coût des licenciements à la fermeture du site ;
Considérant que cette condition de mise en œuvre de l'engagement de M. X... est donc remplie ;
Considérant que M. X... reconnait désormais avoir été informé dès février 2006 du licenciement du personnel ;
Considérant qu'il résulte d'un courrier adressé par la société Plus pack NV à Gaz de France qu'il était présent fin septembre 2005, en qualité de gérant de la société Rhodalpac, lors du relevé du compteur avant la résiliation de l'abonnement ; qu'il ne pouvait alors ignorer la fermeture de l'usine ;
Considérant que M. Z..., président de la société Plus pack NV lors de la signature des conventions et de la fermeture du site, atteste que le cabinet Ojfi Alexen et le cabinet Laffay ont été choisis par la société et par M. X... pour gérer les licenciements ;
Considérant que l'avocat de M. X... a été informé de l'évolution des procédures ; que l'appelant n'a pas remis en cause la désignation de ces cabinets ;
Considérant qu'il ressort de l'ensemble de ces pièces que, conformément à la lettre du 12 avril 2005, les consultants et avocats ont été choisis d'un commun accord ;
Considérant, par conséquent, que les conditions de mise en œuvre des engagements de M. X... sont remplies »,
ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que l'objet de l'obligation de payer de M. X... était expressément limité au coût d'un licenciement économique des salariés de la société Alupac de sorte que la mise en œuvre de son engagement était nécessairement subordonnée à l'existence d'un motif économique réel et sérieux justifiant les licenciements et que les « autres condamnations » que M. X... avait accepté de prendre à sa charge pour moitié ne pouvaient en aucun cas comprendre celles résultant d'une disqualification du licenciement si bien qu'en retenant que la circonstance que la société Plus pack NV ait notifié à la Direction départementale du travail et de l'emploi un « projet de licenciement collectif pour motif économique » était suffisante à justifier la mise en œuvre de l'engagement de M. X..., souscrit dans la lettre-accord du 12 avril 2005, et qu'il était indifférent que les licenciements de deux salariés aient été disqualifiés en licenciement sans cause réelle ni sérieuse par la cour d'appel de Paris aux motifs pris, d'une part, que l'engagement de M. X... n'était pas subordonné à la constatation par une juridiction du caractère économique du licenciement et, d'autre part, que cet engagement portait notamment sur les « autres condamnations » prononcées contre la société Plus pack NV dans le cadre d'un recours contentieux dirigé contre la mesure de licenciement, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil,
ALORS, EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, QUE les conventions doivent être exécutées de bonne foi de sorte qu'en se bornant à affirmer, pour décider que les conditions de mise en œuvre de l'engagement de M. X..., souscrit dans la lettre-accord du 12 avril 2005, étaient réunies, d'une part, que la société Plus pack NV avait notifié le 8 juin 2005 à la Direction départementale du travail et de l'emploi un «projet de licenciement collectif pour motif économique », d'autre part, que l'engagement de M. X... n'était subordonné ni à la constatation par une juridiction du caractère économique des licenciements, ni, en cas de procédure judiciaire à l'initiative des salariés licenciés, à la condition que la juridiction valide la qualification de licenciement économique, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si la société Plus pack NV avait mis en œuvre l'engagement de M. X... de mauvaise foi, afin de lui faire supporter partie du coût d'un licenciement collectif qu'elle savait ne pas reposer sur un motif économique réel et sérieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil,
ALORS QUE le juge ne peut dénaturer ni les termes clairs et précis, ni la portée d'un contrat ; qu'en l'espèce, M. X... s'était engagé, dans la lettre-accord du 12 avril 2005, à participer au coût du licenciement économique collectif des salariés de la société Alupac « dans l'hypothèse où la société Plus pack décidait de transférer l'intégralité de l'activité et de la production de la société Alupac du groupe Plus pack dans ses usines de Genk en Belgique et Odense au Danemark et, en conséquence, de fermer le site de Bray-sur-Seine et de procéder au licenciement collectif de l'ensemble du personnel de la société Alupac dans les mêmes délais » ; que la mise en œuvre de l'engagement de M. X... était ainsi subordonnée à différentes conditions cumulatives, à savoir le transfert de l'intégralité de l'activité et de la production de la société Alupac sur les sites de Genk et d'Odense et la fermeture du site de Bray-sur-Seine si bien qu'en décidant néanmoins qu'il résultait tant des termes de l'acte, que de la commune intention des parties, que la prise en charge partielle du coût des licenciements par M. X... était conditionnée à la seule fermeture du site de Bray sur Seine, la cour d'appel, qui a dénaturé la portée de la lettre-accord du 12 avril 2005, a violé l'article 1134 du code civil,
ALORS QUE le juge ne peut dénaturer ni les termes clairs et précis, ni la portée d'un contrat ; qu'en l'espèce, M. X... s'était engagé, dans la lettre-accord du 12 avril 2005, à participer au coût du licenciement économique collectif des salariés de la société Alupac « dans l'hypothèse où la société Plus pack décidait de transférer l'intégralité de l'activité et de la production de la société Alupac du groupe Plus pack dans ses usines de Genk en Belgique et Odense au Danemark et, en conséquence, de fermer le site de Bray-sur-Seine et de procéder au licenciement collectif de l'ensemble du personnel de la société Alupac dans les mêmes délais » ; que la mise en œuvre de l'engagement de M. X... était ainsi subordonnée au transfert de l'intégralité de l'activité et de la production de la société Alupac sur les sites de Genk ou Odense ; qu'en affirmant néanmoins qu'il ne résultait ni de l'ensemble des termes de la lettre, ni du contexte de celle-ci, ni d'autres documents, que les parties avaient entendu distinguer l'activité et la production et subordonner l'engagement de M. X... au transfert de l'activité commerciale de la société dans les usines de Genk ou Odense, la cour d'appel, qui a dénaturé la portée de la lettre-accord du 12 avril 2005, a violé l'article 1134 du code civil,
ET AUX MOTIFS QUE
« Sur les sommes dues.
Considérant qu'il sera observé que M. X... n'a pas demandé la désignation d'un tiers expert comme prévu dans la lettre d'engagement ; que sa contestation du principe même de son obligation ne le dispensait pas, alors qu'il conteste certains postes, de solliciter cette nomination ;
Considérant que les avocats et consultants ont été choisis d'un commun accord ;
Considérant que la société Plus pack NV justifie, par la production des factures, du montant des sommes réclamées à ce titre et de leur objet, la mise en œuvre des licenciements ;
Considérant que la lettre du 12 avril 2005 contient une liste non "limitative" des frais supportés pour moitié par M. X... ;
Considérant qu'elle inclut expressément les indemnités de licenciement et "autres condamnations auxquelles la société Alupac serait éventuellement condamnée" ;
Considérant, d'une part, que la liste n'est pas limitative ;
Considérant, d'autre part, qu'elle vise des "condamnations" ;
Considérant que les indemnités transactionnelles – qui visent à éviter des procédures contentieuses – font donc partie des sommes incluses dans "le coût de licenciement économique" ;
Considérant que M. X... n'allègue et encore moins ne justifie, sous réserve du développement suivant, que les sommes versées ont été supérieures à celles normalement dues, la société Plus pack NV démontrant même qu'elles ont été inférieures à celles préconisées par un cabinet spécialisé ;
Considérant que ces indemnités font donc partie des frais supportés, partiellement, par M. X... ;
Considérant que le coût total du licenciement du directeur commercial de la société Alupac s'est élevé à la somme de 274.615,75 euros ;
Considérant que l'intéressé n'a pas été reclassé, dans le groupe Plus pack, au poste qui était le sien ; que son licenciement était donc nécessaire ; que la somme précitée doit dès lors être supportée pour partie par M. X... ;
Considérant que l'engagement de M. X... a pour objet, selon l'en-tête de la lettre du 12 avril, le "licenciement économique des salariés" ;
Considérant que la référence, dans le corps de la lettre, à "l'ensemble du personnel" doit s'apprécier au regard de l'objet de l'engagement soit le licenciement économique de "salariés" ;
Considérant qu'il n'a donc nullement accepté de prendre en charge les indemnités de rupture de contrat de non salariés soit de MM. A... et F... ;
Considérant que les sommes exposées à ce titre, 34.800 euros et 87.000 euros, ne sont pas incluses dans cet engagement ;
Considérant que la société réclame le paiement, partiel, de la somme de 2.091.827, 41 euros soit des sommes de 1.892.470 euros représentant selon elle le coût du licenciement des 35 salariés, de 134.357,41 euros au titre des frais de conseil et de consultant et de 33.500 euros et 31.500 euros des condamnations prononcées au profit de Mmes B... et C... ;
Considérant que la société Plus pack NV verse aux débats les accords transactionnels, les reçus pour solde de tout compte, les bulletins de salaires, les arrêts prononcés à la demande de deux salariés et les factures des cabinets précités ;
Considérant qu'elle justifie, au vu de ces pièces et des développements ci-dessus, que M. X... doit prendre en charge la moitié de la somme de 2.088.825 euros soit 1.044.412 euros étant précisé que la somme de 1.892.470 euros ne concerne que les salariés de la société Alupac et n'inclut pas les sommes versées à MM. F... et A... ;
Considérant qu'il y a lieu de déduire les sommes de 400.000 euros, versée au titre de la diminution du prix, et de 300.000 euros, payée par la BNP Paribas ;
Considérant qu'il sera donc condamné à payer la somme de 344.412 euros » ;
ALORS, À TITRE SUBSIDIAIRE, QUE le licenciement d'un salarié prononcé pour motif économique n'est pas justifié, lorsqu'il est démontré que celui-ci aurait pu être reclassé dans la société ou dans une autre société du groupe auquel elle appartient, à un poste de même catégorie ou de catégorie inférieure, en rapport avec ses compétences si bien qu'en se bornant néanmoins à affirmer, pour écarter la contestation de M. X... tirée de ce que M. E... , ancien directeur commercial de la société Alupac, avait été, immédiatement après son licenciement pour motif économique, réembauché à un poste de commercial dans une autre société du groupe Plus pack, et décider que M. X... était tenu de participer au coût du licenciement de ce salarié, que ce dernier n'avait pas été reclassé à un poste identique à celui qu'il occupait précédemment, la cour d'appel, qui a statué par des motifs insuffisants à établir que le licenciement pour motif économique dudit salarié était justifié, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.