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16/05/2018 | FRANCE | N°15-16284

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 mai 2018, 15-16284


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 16 février 2015), que la SARL Financière Lector, société holding détenue à parts égales par MM. Y... et X... qui en sont les cogérants, détient la quasi-totalité du capital social de la SARL Lector Consulting et associés dont MM. Y... et X... sont cogérants et associés ; que les relations entre eux s'étant dégradées, M. Y... a assigné M. X... en révocation judiciaire de ses fonctions de cogérant des sociétés Financière Lect

or et Lector Consulting et associés ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'or...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 16 février 2015), que la SARL Financière Lector, société holding détenue à parts égales par MM. Y... et X... qui en sont les cogérants, détient la quasi-totalité du capital social de la SARL Lector Consulting et associés dont MM. Y... et X... sont cogérants et associés ; que les relations entre eux s'étant dégradées, M. Y... a assigné M. X... en révocation judiciaire de ses fonctions de cogérant des sociétés Financière Lector et Lector Consulting et associés ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'ordonner sa révocation de ses fonctions de gérant des sociétés Lector Consulting et associés et Financière Lector alors, selon le moyen :

1°/ qu'en considérant qu'en négociant directement et individuellement avec un client de la société le versement d'un avantage supplémentaire dans le cadre de l'acquisition personnelle de deux appartements, M. X... aurait méconnu son obligation de loyauté et de fidélité en qualité de gérant de la société Lector Consulting et associés, après avoir pourtant admis que la société Lector Consulting et associés avait bien été destinataire des honoraires de négociation sur la vente du terrain A... tout comme elle avait été destinataire de commissions sur la vente de divers lots du programme immobilier « Terrasse d'Albret », que l'absence de paiement de la commission sur la vente d'un appartement à M. A... n'était pas imputable au seul M. X... et ne pouvait manifester sa volonté d'occulter ses agissements et de se placer en conflit d'intérêt vis-à-vis de sa propre société, et qu'aucun détournement de commission par rapport à ce qui avait été contractuellement fixé ne peut lui être reproché, ce dont il résulte que le comportement de M. X... ne pouvait caractériser la violation d'une obligation de loyauté et de fidélité à l'égard de la société, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 1134 du code civil et L. 223-22 du code de commerce qu'elle a violés ;

2°/ qu'en reprochant à M. X... une méconnaissance du devoir de loyauté et de fidélité à l'égard de M. Y..., pour ne l'avoir pas informé du montant de la réduction obtenue sur l'acquisition personnelle de deux appartements dans le cadre du programme « Terrasses d'Albret », revenant à acheter deux appartements pour le prix d'un ni du protocole d'accord signé le 6 septembre 2011 prévoyant l'achat de deux appartements et le versement d'une commission de 225 000 euros au titre d'apporteur d'affaires « pour une transaction traitée par l'intermédiaire de la SARL Lector Consulting et associés », sans préciser en quoi l'omission d'une information sur les détails d'une opération dont elle constate qu'elle n'a causé aucun préjudice à la société dont les commissions n'ont pas été détournées et qui ne concerne par conséquent que le patrimoine privé de M. X..., serait déloyal à l'égard de M. Y... son associé et cogérant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 223-22 du code de commerce ;

3°/ que le gérant est révocable par les tribunaux pour cause légitime ; que cette cause doit être appréciée au regard de l'intérêt social ; qu'en retenant l'existence d'une cause légitime de révocation de M. X... en ce qu'il a bénéficié d'un avantage auprès d'un client de la société, après avoir constaté que ce comportement n'avait causé aucun préjudice à la société laquelle avait touché ses commissions, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé une atteinte à l'intérêt social et partant une cause légitime de révocation, a violé l'article L. 223-25 du code de commerce ;

4°/ que le gérant est révocable par les tribunaux pour cause légitime ; que cette cause doit être appréciée au regard de l'intérêt social ; qu'en se fondant comme elle l'a fait, sur une prétendue déloyauté de M. X... à l'égard de son associé et cogérant et sur une perte de confiance et une mésentente aigüe qui en seraient résulté laquelle ne pourrait permettre un développement pérenne et serein, sans caractériser l'existence d'une atteinte actuelle à l'intérêt social et après avoir au contraire admis que cette mésentente n'altérait pas le fonctionnement quotidien de la société, la cour d'appel a violé l'article L. 223-25 du code de commerce ;

Mais attendu que l'arrêt retient que M. X... avait négocié directement et individuellement avec un client de la société Lector Consulting et associés le versement d'un avantage supplémentaire sans avoir expressément informé M. Y... ni du montant de la réduction obtenue, revenant à acheter deux appartements pour le prix d'un, ni du protocole d'accord signé le 6 septembre 2011, prévoyant l'achat de deux appartements et le versement, à son profit personnel, d'une commission de 225 000 euros à titre d'apporteur d'affaires pour une transaction pourtant traitée par l'intermédiaire de la société Lector Consulting et associés ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, dont elle a pu déduire que M. X... avait méconnu l'obligation de loyauté et de fidélité à laquelle il était tenu en sa qualité de gérant, la cour d'appel, qui a estimé que ces agissements étaient de nature à nuire à l'intérêt social de la société Lector Consulting et associés, a pu retenir l'existence d'une cause légitime de révocation ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X....

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir ordonné la révocation judiciaire de M. X... de ses fonctions de gérant des SARL Lector Consulting et Associés et Financière Lector et de l'avoir débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

AUX MOTIFS QUE les demandes soumises à la Cour reposent sur l'application de l'article L. 223-25 alinéa 2 du Code de commerce qui dispose que « le gérant est révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé », M. Y... et M. X... estimant chacun qu'il existe à l'encontre de l'autre des faits constituant cette cause légitime autorisant sa révocation ; que M. Y... invoque deux moyens ; que le premier porte sur la perception par M. X... d'une commission de 225.000 euros, qu'il qualifie d'occulte, perçue dans le cadre de l'opération immobilière des « Terrasses d'Albret » dans laquelle la société Lector Consulting et Associés est intervenue à deux niveaux : la vente du terrain de M. A... et la commercialisation du programme immobilier réalisé par la société de promotion immobilière Severini sur le terrain acquis de M. A... ; que le second porte sur la défaillance de M. X... pour recouvrer la commission de la société Lector Consulting et Associés consécutive à la vente d'un appartement à M. A..., défaillance qui traduit un conflit d'intérêt vis-à-vis de la structure dont il est le gérant ; qu'aux termes d'une convention de partenariat signée le 19 mars 2009 entre la société Severini et la société Lector Consulting et Associés ayant pour objet de définir les modalités de partenariat entre les signataires, convention destinée à la commercialisation de lots de copropriété vendus en l'état de futur achèvement ou en achevé, la rémunération de la société Lector Consulting et Associés était fixée à 9 % du prix de vente TTC ; que cette convention ne visait pas un programme déterminé et prévoyait dans son article 5 la modification de la rémunération du mandataire qui devait faire l'objet d'un avenant ; qu'au titre de l'offre d'achat signée le 8 avril 2010 par la société Severini, cette dernière s'est engagée à acquérir le terrain de M. A... moyennant le prix net vendeur de 1.400.000 euros et à verser à la SARL Lector Consulting et Associés des honoraires de négociation de 6 % soit 84.000 euros HT qui ont été versés, honoraires qui paraissent effectivement supérieurs d'un point à la moyenne ; que parallèlement était signée le même jour une attestation entre la société Severini et M. X... dans laquelle la première s'engageait à vendre au second 2 appartements de type 3 pour un prix total de 225.000 euros TTC dans le futur programme immobilier sous la condition que l'acquisition du terrain (de M. A...) s'effectue par l'intermédiaire de la société Lector Consulting et Associés ; qu'un mail du 12 avril 2010 émanant de la société Severini rappelait les honoraires de 9% pour le programme immobilier édifié sur le terrain acquis de M. A... ; que le mandat de vente signé le 5 janvier 2012 entre la société SCCV Bordeaux Begles (dont la gérante est la société Severini) et la SARL Lector Consulting et Associés aux fins de commercialisation des 40 logements construits sur le terrain acquis de M. A... (Les Terrasses d'Albret) réduisait la commission de la SARL Lector Consulting et Associés à 8 % ; que ce mandat de vente fait référence à une convention de partenariat du 30 avril 2010 qui n'est pas produite ; que si la signature dactylographiée sur ce document est Charles Henri Y..., la signature manuscrite est manifestement celle de M. X... ; qu'il n'en demeure pas moins que M. Y... a été destinataire de ce mandat de vente (lettre du 20 février 2012 de la société Severini) et il n'est pas contesté que la société Lector Consulting et Associés a effectivement perçu différentes commissions liées à la vente des lots des Terrasses d'Albret sans que le montant de cette commission ne soit alors remis en cause par M. Y... ; que parallèlement était signé entre la société Severini et M. X... le 6 septembre 2011, un protocole d'accord dénonçant l'attestation signée le 8 avril 2010, la société SCCV Bordeaux Begles s'engageant par ailleurs à vendre à M. X... deux appartements au prix de 208.371 euros et 261.604 euros et à lui verser une commission s'élevant à 225.000 euros au titre « d'apporteur d'affaires ayant permis l'acquisition du terrain (de M. A...) » ; que c'est à partir de ces documents contractuels que la Cour doit apprécier s'il existe effectivement une cause légitime justifiant la révocation de M. X..., cause légitime qui rappelons le, s'apprécie en considération de l'intérêt de l'entreprise en tant qu'entité économique et juridique, lequel ne coïncide pas nécessairement avec l'intérêt des seuls associés ; qu'en l'espèce il est exact que la société Lector Consulting et Associés a bien été destinataire des honoraires de négociation sur la vente du terrain A... tout comme elle a été destinataire de commissions sur la vente de divers lots du programme immobilier « Terrasse d'Albret » ; que seule la commission de la société Lector Consulting et Associés consécutive à la vente d'un appartement à M. A... n'a pas été réglée ; qu'il est avéré que des discussions sont intervenues préalablement à la vente A.../Severini prévoyant la dation au vendeur de trois parkings et un appartement ; qu'il n'en demeure pas moins que M. X... justifie des réclamations adressées à la société Severini jusqu'au mois de novembre 2012, date à compter de laquelle le règlement de cette facture n'a plus été réclamé sans que personne, ni M. X... ni M. Y... ne s'en inquiètent ; que sur ce point la Cour estime que l'inertie de la SARL Lector Consulting et Associés quant au règlement de cette facture n'est pas imputable au seul M. X... et qu'elle ne peut en déduire une volonté manifeste de ce dernier d'occulter ses agissements et de se placer en conflit d'intérêt vis-à-vis de sa propre société ; qu'en conséquence, il ne peut donc être reproché à ce dernier un détournement de commission par rapport à ce qui avait été contractuellement fixé ; qu'il est avéré également que M. X... a été clair vis-à-vis de l'administration fiscale en déclarant la commission perçue ; qu'il n'en demeure pas moins qu'il ne peut invoquer une transparence identique à l'égard de son seul associé et cogérant ; qu'en effet si l'attestation de M. B... mentionne que M. Y... était informé de la négociation menée par M. X... auprès de la société Severini pour l'acquisition personnelle d'appartements à un prix bénéficiant d'une réduction très substantielle « constituant une véritable opportunité d'investissement », M. X... n'apporte pas la preuve d'avoir expressément informé M. Y... ni du montant de la réduction obtenue (revenant à acheter deux appartements pour le prix d'un) ni du protocole d'accord signé le 6 septembre 2011 prévoyant l'achat de deux appartements et le versement d'une commission de 225.000 euros au titre d'apporteur d'affaires pour une transaction traitée par l'intermédiaire de la SARL Lector Consulting et Associés ; que le fait que cette commission ait été investie par M. X... à titre personnel sur une assurance vie par l'intermédiaire de la SARL Lector Consulting et Associés ne justifie pas pour autant que M. Y... ait été informé de la cause de ce versement et qu'il l'ait agréée ; qu'en procédant de la sorte, c'est-à-dire en négociant directement et individuellement avec un client de la société le versement d'un avantage supplémentaire au mépris de l'indispensable obligation de loyauté et de fidélité à laquelle il est tenu en sa qualité de gérant et à l'égard de son coassocié et gérant, il est constant que M. X... a contrevenu à l'intérêt de la société en tant qu'entité économique et juridique dont le fonctionnement nécessite la collaboration transparente et loyale des deux gérants ; que ses agissements n'ont pu que saper la relation de confiance entre associés et cogérants nécessaire à la bonne marche de la société et instaurer une mésentente aigue qui, si elle n'altère pas le fonctionnement quotidien de la société, ne peut en permettre un développement pérenne et serein ; que contrairement à ce que prétend M. X... le détournement de procédure opéré par M. Y... pour accaparer seul la gérance de l'entreprise n'est pas établi pas plus que ne le sont les manoeuvres dénoncées par l'intimé ; qu'en conséquence, la Cour infirme le jugement du Tribunal de commerce du 8 juillet 2014 en ce qu'il a débouté M. Y... de toutes ses demandes sans d'ailleurs avoir procédé à l'examen des arguments de ce dernier et estime qu'il existe sur le fondement de l'article L. 223-25 du Code de commerce, une cause légitime permettant de prononcer la révocation de M. X... de ses mandats de gérant de la société Lector Consulting et Associés et par voie de conséquence de la société Financière Lector, société holding détenue à parts égales par M. Y... et M. X... et qui détient la quasi-totalité du capital social de la SARL Lector Consulting et Associés ;

1. ALORS QU'en considérant qu'en négociant directement et individuellement avec un client de la société le versement d'un avantage supplémentaire dans le cadre de l'acquisition personnelle de deux appartements, M. X... aurait méconnu son obligation de loyauté et de fidélité en qualité de gérant de la société Lector Consulting et Associés, après avoir pourtant admis que la société Lector Consulting et Associés avait bien été destinataire des honoraires de négociation sur la vente du terrain A... tout comme elle avait été destinataire de commissions sur la vente de divers lots du programme immobilier « Terrasse d'Albret », que l'absence de paiement de la commission sur la vente d'un appartement à M. A... n'était pas imputable au seul M. X... et ne pouvait manifester sa volonté d'occulter ses agissements et de se placer en conflit d'intérêt vis-à-vis de sa propre société, et qu'aucun détournement de commission par rapport à ce qui avait été contractuellement fixé ne peut lui être reproché, ce dont il résulte que le comportement de M. X... ne pouvait caractériser la violation d'une obligation de loyauté et de fidélité à l'égard de la société, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 1134 du Code civil et L. 223-22 du Code de commerce qu'elle a violés ;

2. ALORS QU'en reprochant à M. X... une méconnaissance du devoir de loyauté et de fidélité à l'égard de M. Y..., pour ne l'avoir pas informé du montant de la réduction obtenue sur l'acquisition personnelle de deux appartements dans le cadre du programme « Terrasses d'Albret », revenant à acheter deux appartements pour le prix d'un ni du protocole d'accord signé le 6 septembre 2011 prévoyant l'achat de deux appartements et le versement d'une commission de 225.000 euros au titre d'apporteur d'affaires « pour une transaction traitée par l'intermédiaire de la SARL Lector Consulting et Associés », sans préciser en quoi l'omission d'une information sur les détails d'une opération dont elle constate qu'elle n'a causé aucun préjudice à la société dont les commissions n'ont pas été détournées et qui ne concerne par conséquent que le patrimoine privé de M. X..., serait déloyal à l'égard de M. Y... son associé et cogérant, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 223-22 du Code de commerce ;

3. ALORS QUE le gérant est révocable par les tribunaux pour cause légitime ; que cette cause doit être appréciée au regard de l'intérêt social ; qu'en retenant l'existence d'une cause légitime de révocation de M. X... en ce qu'il a bénéficié d'un avantage auprès d'un client de la société, après avoir constaté que ce comportement n'avait causé aucun préjudice à la société laquelle avait touché ses commissions, la Cour d'appel qui n'a pas caractérisé une atteinte à l'intérêt social et partant une cause légitime de révocation, a violé l'article L. 223-25 du Code de commerce ;

4. ALORS QUE le gérant est révocable par les tribunaux pour cause légitime ; que cette cause doit être appréciée au regard de l'intérêt social ; qu'en se fondant comme elle l'a fait, sur une prétendue déloyauté de M. X... à l'égard de son associé et cogérant et sur une perte de confiance et une mésentente aigüe qui en seraient résulté laquelle ne pourrait permettre un développement pérenne et serein, sans caractériser l'existence d'une atteinte actuelle à l'intérêt social et après avoir au contraire admis que cette mésentente n'altérait pas le fonctionnement quotidien de la société, la Cour d'appel a violé l'article L. 223-25 du Code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-16284
Date de la décision : 16/05/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 16 février 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 mai. 2018, pourvoi n°15-16284


Composition du Tribunal
Président : Mme Riffault-Silk (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:15.16284
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