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15/05/2018 | FRANCE | N°17-83202

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 mai 2018, 17-83202


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Didier X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 30 mars 2017, qui, pour infractions à la police de la pêche maritime, l'a condamné à 6 000 euros d'amende ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 avril 2018 où étaient présents : M. Soulard, président, Mme Guého, conseiller rapporteur, M. Pers, Mme Dreifuss-Netter, M. Fossier, Mmes Schneider, Ingall-Montagnier, MM. Bellenger, La

vielle, conseillers de la chambre, Mme Harel-Dutirou, conseiller référendaire ;

Avocat g...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Didier X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 30 mars 2017, qui, pour infractions à la police de la pêche maritime, l'a condamné à 6 000 euros d'amende ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 avril 2018 où étaient présents : M. Soulard, président, Mme Guého, conseiller rapporteur, M. Pers, Mme Dreifuss-Netter, M. Fossier, Mmes Schneider, Ingall-Montagnier, MM. Bellenger, Lavielle, conseillers de la chambre, Mme Harel-Dutirou, conseiller référendaire ;

Avocat général : M.Lagauche ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUÉHO, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;

Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'un contrôle effectué par la gendarmerie maritime au rayon poissonnerie du magasin Intermarché situé à [...] a conduit à la découverte de 2,3 kg de rougets barbet dont 60% n'avaient pas la taille minimale de onze centimètres requise pour la pêche ; que le contrôle de la poissonnerie Thalassa au [...] effectué le même jour a révélé la présence, dans la chambre froide de l'établissement, d'une caisse de 3,3 kg contenant treize baudroies entières dont aucune n'avait le poids minimal requis pour la vente ; que les étiquettes sanitaires accompagnant la marchandise ont permis d'identifier l'auteur de ces captures comme étant M. Didier X..., patron pêcheur propriétaire du navire A... ; que celui-ci, poursuivi, dans les deux cas, pour les délits de pêche de produits de la pêche maritime de taille, calibre ou poids prohibé et exposition ou vente de ces mêmes produits, a soulevé une exception de nullité de la procédure à laquelle le tribunal correctionnel a fait droit, le prévenu étant en conséquence relaxé ; que le procureur de la République a relevé appel de cette décision ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 944-2 du code pénal [lire code rural et de la pêche maritime ], 385, 512, 591 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, infirmatif, a rejeté l'exception de nullité de la procédure ;

"aux motifs que M. Didier X..., reprenant les moyens soutenus devant le premier juge, savoir que dans l'un et l'autre cas l'agent verbalisateur n'a pas adressé la procédure au directeur départemental des territoires et de la mer, empêchant ce dernier de transmettre un avis au procureur de la République, demande à la cour de confirmer le jugement dont appel ; que le Ministère Public requiert pour sa part réformation du jugement déféré en ce qu'il a constaté la nullité des procédures et, par voie de conséquence, relaxé M. X... ; que selon l'article L. 944-2 du code rural et de la pêche maritime, l'agent qui constate un délit prévu et réprimé par le présent livre, en même temps qu'il transmet les pièces de la procédure au procureur de la République, en adresse copie à l'autorité mentionnée à l'article L. 943-2 ; celui-ci transmet dans les meilleurs délais un avis au procureur de la République ; qu'il est à considérer que les deux procédures ont bien été adressées au directeur départemental des territoires et de la mer en résidence à [...] (autorité visée à l'article L. 943-2 du code précité), mention de cet envoi apparaissant clairement page 2 à l'antépénultième et pénultième lignes de chaque procès-verbal de synthèse rédigé par un officier de police judiciaire et aucun élément emportant preuve contraire ne pouvant être tiré de l'entier dossier ou n'étant produit en cause d'appel ; que le texte reproduit ci-avant ne précise pas la forme que doit revêtir ledit avis, celui-ci pouvant à loisir être écrit ou simplement oral, circonstancié ou non ; que, surtout, il n'est précisé nulle part que c'est à peine de nullité du déclenchement de l'action publique que cet avis doit préalablement être recueilli, ce qui conduirait à une remise en cause du principe fondamental de l'opportunité des poursuites dévolu au Ministère Public, l'intervention de ce dernier étant alors tributaire du bon vouloir de l'administration ; qu'en l'état de ces énonciations il convient, d'une part, de réformer le jugement déféré en ce que, faisant droit aux prétentions du prévenu, il a annulé les procédures, d'autre part, de rejeter l'exception dont s'agit de nouveau soulevée devant la cour ;

"1°) alors que, selon l'article L. 944-2 du code rural et de la pêche maritime, l'agent qui constate un délit de pêche, en même temps qu'il transmet les pièces de la procédure au procureur de la République, en adresse copie à l'autorité mentionnée à l'article L. 943-2 et celle-ci transmet dans les meilleurs délais un avis au procureur de la République ; que cet avis obligatoire s'impose à peine de nullité ; que, pour rejeter l'exception de nullité de la procédure initiée par le procureur de la République à l'encontre de M. X... pour pêche et vente de poissons sous taille et sous poids, en l'absence d'avis du directeur des territoires et de la mer, la cour d'appel qui a estimé que cet avis préalable à toute poursuite ne s'imposait pas à peine de nullité, a méconnu l'article L. 944-2 du code rural et de la pêche maritime ;

"2°) alors qu'en outre, en estimant que l'avis du directeur départemental des territoires et de la mer pouvait être donné oralement, la cour d'appel qui n'a pas constaté que cet avis avait effectivement été donné ensuite de la transmission du procès-verbal d'infraction, avant toute poursuite, n'a pas justifié sa décision" ;

Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de la procédure, prise de l'absence de recueil de l'avis du directeur départemental des territoires et de la mer, l'arrêt énonce notamment qu'il n'est précisé nulle part que cet avis doit être recueilli préalablement au déclenchement de l'action publique à peine de nullité, ce qui conduirait à une remise en cause du principe de l'opportunité des poursuites dévolue au ministère public, ce dernier étant alors tributaire du bon vouloir de l'administration ;

Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que les poursuites en cette matière ne sont en rien subordonnées à l'avis de l'autorité administrative, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article L. 944-2 du code rural et de la pêche maritime ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles la violation des articles L. 945-4 du code rural et de la pêche maritime, 1 et 2 et l'annexe du règlement 2406/96 fixant des normes communes de commercialisation pour certains produits de la pêche, l'article 15 et les annexes III et IV du règlement CE n° 1967/2006 du Conseil du 21/12/06 concernant des mesures de gestion pour l'exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée, 111-3 et 111-4 du code pénal 6, 7 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble violation du principe de sécurité juridique et du principe de légalité des délits et des peines ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. Didier X..., pour pêche et vente de poissons sous poids, au paiement d'une amende de 6 000 euros ;

"aux motifs qu'il est constant qu'outre les articles L. 945-4 et L. 945-5 du code rural, fondement des présentes poursuites et portant principe de l'interdiction de la pêche et de la vente de produits de la mer de taille, calibre ou poids inférieurs à certaines normes, les textes communautaires qui trouvent à s'appliquer en l'espèce à titre de référence sont, d'une part, l'annexe III intitulée « tailles minimales des organismes marins » du Règlement CE n°1967/2006 du 21 décembre 2006, pour les rougets, d'autre part, l'annexe III intitulée « le contrôle des tailles minimales biologiques (espèces capturées en Méditerranée) » et des calibres minimaux de commercialisation» du Règlement CE n°2406/1996 du 26 novembre 1996 fixant les normes communes de commercialisation concernant les baudroies ; qu'au demeurant M. X... a admis lors de ses auditions connaître la réglementation en vigueur et, plus particulièrement, savoir que la taille minimale de commercialisation des rougets capturés en Méditerranée est de 11 cm et que le poids minimal de commercialisation de la baudroie entière et éviscérée est de 500 grammes ; qu'il ne saurait sérieusement soutenir, pour conclure à une absence d'élément légal, que lesdits règlements n'interdisent pas expressément la pratique de la pêche du rouget et de la baudroie quel que soit sa taille pour le premier ou son poids pour la seconde, mais prohibent seulement la mise en vente de ces poissons en sous taille et en sous poids, au constat d'évidence que la commercialisation d'un poisson est nécessairement précédée d'une action de pêche" ; qu'il y a lieu de rappeler que l'agent verbalisateur dans chaque procédure est officier de police judiciaire et de plus en résidence à la brigade de surveillance du territoire territorialement compétente, service de la gendarmerie nationale hautement spécialisé ; qu'ainsi, à défaut de preuve contraire ressortant du dossier ou produite en cause d'appel, toutes les constatations matérielles auxquelles il a procédé et qu'il a dûment consignées par procès-verbal dont la teneur est ci-dessus rapportée, doivent être retenues ; que M. X... a parfaitement reconnu que l'étiquette accompagnant le lot de rougets barbet (2,3 kg) découvert en sous taille au magasin Intermarché d'[...] et celle accompagnant le lot des treize baudroies (3,3 kg) lui appartenaient et qu'il n'a pas nié avoir vendu ces produits de la mer à la Criée de [...] ; que le 15 avril 2013 il a débarqué de son chalutier A... dans les locaux de la Criée de [...], pour y être cédés à la SOCOMAP, 721,9 kg de produits de la mer pour un prix total HT de 3 133,99 euros, M. X..., ne peut prétendre au bénéfice de l'exemption de l'application du Règlement CE du 26 novembre 1996 prévue en son article 2 lorsqu'il s'agit «de petites quantités de produits cédés directement par le pêcheur côtier au détaillant ou au consommateur» ; que professionnel de la mer, connaissant nécessairement tous les textes protecteurs en matière de pêche maritime, ayant déjà été condamné à huit reprises pour des faits commis dans de l'exercice de sa profession, ce dont à l'évidence il n'a tiré aucun enseignement utile, il ne saurait sérieusement affirmer qu'il ne débarque de son chalutier que des produits de la mer conformes aux normes de commercialisation requises, l'appât du gain facile, motivant plus probablement la commission des faits ; qu'en l'état de ces énonciations il convient de déclarer M. X... coupable des infractions qui lui sont reprochées et de le condamner à une amende de 6 000 euros ;

"1°) alors que nul ne peut être puni pour un crime ou pour un délit dont les éléments ne sont pas définis par la loi ; que la loi est d'interprétation stricte ; que, pour condamner le prévenu pour avoir pêché et vendu des baudroies sous poids, la cour d'appel a estimé que si aucun des règlements européens qu'elle vise n'a prévu d'interdiction de la pêche de baudroies sous poids, cette interdiction découle du fait même que le règlement (CE) n° 2406/96 fixant des normes communes de commercialisation pour certains produits de la pêche prévoit l'interdiction de la vente de baudroies sous poids, cette vente faisant nécessairement suite à la pêche ; que, dès lors que la cour d'appel reconnaissait qu'aucune norme n'interdisait la pêche de baudroies sous taille, seule leur vente étant en principe interdite, en condamnant le prévenu pour pêche illicite, elle n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, en violation de l'article L. 945-4 du code rural et de la pêche maritime, du règlement CE n° 2406/96 précité, des articles 111-3 et 111-4 du code pénal ;

"2°) alors qu'en outre, l'article 2 du règlement CE n° 2406/96 fixant des normes communes de commercialisation pour certains produits de la pêche prévoit que le règlement n'est pas applicable aux petites quantités de produits cédés directement par le pêcheur côtier au détaillant ou au consommateur ; que, faute pour ce règlement d'avoir précisé la notion de petite quantité et celle de vente directe au détaillant, ce qui ne permet pas de savoir dans quels cas les pêcheurs côtiers ne peuvent pas vendre des produits sous poids, sous taille et sous calibre, la sanction pénale de la méconnaissance d'une interdiction insuffisamment claire et précise porte atteinte au principe de légalité des délits et des peines tel que garanti par l'article 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; qu'en cet état, l'incrimination de la pêche et de la vente de produits de la pêche sous poids, sous taille et sous calibre doit rester inappliquée à l'égard des pêcheurs côtiers ; qu'en condamnant le prévenu pour pêche et vente de baudroies sous poids, la cour d'appel qui n'a pas nié sa qualité de pêcheur côtier, a méconnu l'article 7 précité ;

"3°) alors qu'enfin et en tout état de cause, il résulte des constatations de la Cour d'appel que le prévenu a vendu, le 15 avril 2013, 3,3 kg de baudroies et 2,3 kg de rouget barbet, dont 60% étaient sous taille, ce qui représentait moins de 1% de sa pêche vendue à la criée le 15 avril 2013, et que cette vente avait été réalisée au profit de poissonniers, auraient-ils travaillé s'agissant de l'un d'eux pour un supermarché, devant revendre directement leur marchandise aux consommateurs ; qu'en estimant que le prévenu ne pouvait se prévaloir de l'exemption de l'article 2 du règlement n° 2406/96, quand les conditions de cette exemption étaient remplies, la cour d'appel a méconnu l'article précité, ensemble l'article L. 945-4 du code rural et de la pêche maritime" ;

Et sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 945-4 du code rural et de la pêche maritime, 1 et 2 et l'annexe du règlement 2406/96 fixant des normes communes de commercialisation pour certains produits de la pêche, l'article 15 et les annexes III et IV du règlement CE n° 1967/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 concernant des mesures de gestion pour l'exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée, 111-3 et 111-4 du code pénal 6, 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble violation du principe de sécurité juridique et du principe de légalité des délits et des peines ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. Didier X..., pour pêche et vente de poissons sous taille, au paiement d'une amende de 6 000 euros ;

"aux motifs qu'il est constant qu'outre les articles L. 945-4 et L. 945-5 du code rural, fondement des présentes poursuites et portant principe de l'interdiction de la pêche et de la vente de produits de la mer de taille, calibre ou poids inférieurs à certaines normes, les textes communautaires qui trouvent à s'appliquer en l'espèce à titre de référence sont, d'une part, l'annexe III intitulée « tailles minimales des organismes marins » du Règlement CE n"1967/2006 du 21 décembre 2006, pour les rougets, d'autre part, l'annexe III intitulée" le contrôle des tailles minimales biologiques (espèces capturées en Méditerranée) et des calibres minimaux de commercialisation» du Règlement CE n° 240611996 du 26 novembre 1996 fixant les normes communes de commercialisation concernant les baudroies ; qu'au demeurant M. X... a admis lors de ses auditions connaître la réglementation en vigueur et, plus particulièrement, savoir que la taille minimale de commercialisation des rougets capturés en Méditerranée est de 11 cm et que le poids minimal de commercialisation de la baudroie entière et éviscérée est de 500 grammes ; qu'il ne saurait sérieusement soutenir, pour conclure â une absence d'élément légal, que lesdits règlements n'interdisent pas expressément la pratique de la pêche du rouget et de la baudroie quel que soit sa taille pour le premier ou son poids pour la seconde, mais prohibent seulement la mise en vente de ces poissons en sous taille et en sous poids, au constat d'évidence que la commercialisation d'un poisson est nécessairement précédée d'une action de pêche" ; qu'il y a lieu de rappeler que l'agent verbalisateur dans chaque procédure est officier de police judiciaire et de plus en résidence à la brigade de surveillance du territoire territorialement compétente, service de la gendarmerie nationale hautement spécialisé: ; qu'ainsi, à défaut de preuve contraire ressortant du dossier ou produite en cause d'appel, toutes les constatations matérielles auxquelles il a procédé et qu'il a dûment consignées par procès-verbal dont la teneur est ci-dessus rapportée, doivent être retenues ; que M. X... a parfaitement reconnu que l'étiquette accompagnant le lot de rougets barbet (2,3 kg) découvert en sous taille au magasin Intermarché d'[...] et celle accompagnant le lot des treize baudroies (3,3 kg) lui appartenaient et qu'il n'a pas nié avoir vendu ces produits de la mer à la Criée de [...] ; que le 15 avril 2013 il a débarqué de son chalutier A... dans les locaux de la Criée de [...], pour y être cédés à la SOCOMAP, 721,9 kg de produits de la mer pour un prix total HT de 3 133,99 euros, M. X..., ne peut prétendre au bénéfice de l'exemption de l'application du Règlement CE du 26 novembre 1996 prévue en son article 2 lorsqu'il s'agit «de petites quantités de produits cédés directement par le pêcheur côtier au détaillant ou au consommateur» ; que professionnel de la mer, connaissant nécessairement tous les textes protecteurs en matière de pêche maritime, ayant déjà été condamné à huit reprises pour des faits commis dans de l'exercice de sa profession, ce dont à l'évidence il n'a tiré aucun enseignement utile, il ne saurait sérieusement affirmer qu'il ne débarque de son chalutier que des produits de la mer conformes aux normes de commercialisation requises, l'appât du gain facile, motivant plus probablement la commission des faits ; qu'en l'état de ces énonciations il convient de déclarer M. X... coupable des infractions qui lui sont reprochées et de le condamner à une amende de 6 000 euros ;

"1°) alors que si les procès-verbaux d'infraction font foi des faits qu'ils constatent jusqu'à preuve contraire, c'est à la condition qu'ils permettent d'apprécier que les faits ont été constatés dans les formes légales ; que l'annexe IV du règlement CE n° 1967/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 concernant des mesures de gestion pour l'exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée précise les conditions dans lesquelles il doit être procédé à la mesure de la taille des poissons contrôlés, à savoir de la pointe du museau à l'extrémité de la nageoire caudale ; qu'en ne recherchant pas, si comme le soutenait le prévenu, faute pour le procès-verbal de préciser si la taille des rougets a été mesurée conformément audit règlement, ses constatations ne pouvait pas constituer la preuve du délit poursuivi, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

"2°) alors que les produits de la pêche d'origine communautaire ou en provenance de pays tiers, ne peuvent être commercialisés que s'ils satisfont aux exigences du règlement n° 2406/96 fixant des normes communes de commercialisation pour certains produits de la pêche ; que dès lors que ledit règlement n'interdit pas la vente de rouget sous taille, le règlement CE n°1967/2006 du 21 décembre 2006, interdisant seulement leur pêche, la cour d'appel qui a condamné le prévenu pour vente de rougets sous taille a méconnu les règlements susvisés, l'article L. 945-4 du code rural et de la pêche maritime et les articles 111-3 et 111-4 du code pénal ;

"3°) alors qu'en outre, l'article 2 du règlement CE n° 2406/96 fixant des normes communes de commercialisation pour certains produits de la pêche prévoit que le règlement n'est pas applicable aux petites quantités de produits cédés directement par le pêcheur côtier au détaillant ou au consommateur ; que, faute pour ce règlement d'avoir précisé la notion de petite quantité et celle de vente directe au détaillant, ce qui ne permet pas de savoir dans quels cas les pêcheurs côtiers ne peuvent pas vendre des produits sous poids, sous taille et sous calibre, la sanction de la méconnaissance d'une interdiction insuffisamment claire et précise porte atteinte au principe de légalité des délits et des peines tel que garanti par l'article 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; qu'en cet état, l'incrimination de la pêche et de la vente de produits de la pêche sous poids, sous taille et sous calibre doit rester inappliquée à l'égard des pêcheurs côtiers ; qu'en condamnant le prévenu pour pêche et vente et de la pêche de rougets sous taille, la cour d'appel a méconnu l'article 7 précité ;

"4°) alors qu'enfin et en tout état de cause, il résulte des constatations de la cour d'appel que le prévenu a vendu, le 15 avril 2013, 3,3 kg de baudroies et 2,3 kg de rouget barbet, dont 60% étaient sous taille, ce qui représentait moins de 0,65% de la pêche vendue par le prévenu à la criée le 15 avril 2013, et que cette vente avait été réalisée au profit de poissonniers, l'un d'eux aurait-il travaillé pour un supermarché, devant revendre directement leur marchandise aux consommateurs, ce qui en faisait des détaillants ; qu'en estimant que le prévenu ne pouvait se prévaloir de l'exemption de l'article 2 du règlement n° 2406/96, quand les conditions de cette exemption étaient remplies, la cour d'appel a méconnu l'article précité, ensemble l'article L. 945-4 du code rural et de la pêche maritime" ;

Les moyens étant réunis ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches et le troisième moyen :

Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable des délits de pêche et vente de produits de la pêche de taille prohibée en ce qui concerne les rougets et de vente de produits de la mer de poids prohibé en ce qui concerne les baudroies, après avoir notamment relevé que l'officier de police judiciaire avait procédé à la mesure, à l'aide d'un mètre ruban, des rougets barbet qui ne lui paraissaient pas avoir la taille requise, retient qu'à défaut de preuve contraire ressortant du dossier ou produite en cause d'appel, toutes les constatations matérielles auxquelles a procédé l'agent verbalisateur et qu'il a dûment consignées par procès-verbal doivent être retenues ; que les juges ajoutent que M. X... a reconnu que l'étiquette accompagnant le lot de rougets barbet découvert en sous taille au magasin Intermarché et celle accompagnant le lot des treize baudroies lui appartenaient et qu'il n'a pas nié avoir vendu ces produits de la mer à la criée ; que les juges constatent que M. X... a débarqué ces produits de la mer dans les locaux de la criée pour y être cédés à la Socomap et en déduisent qu'il ne peut prétendre au bénéfice de l'exemption prévue par l'article 2 du règlement (CE) du 26 novembre 1996 lorsqu'il s'agit «de petites quantités de produits cédés directement par le pêcheur côtier au détaillant ou au consommateur» ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance comme de contradiction, et dès lors que, d'une part, l'article 15 du règlement (CE) n° 1967/2006 du Conseil, du 21 décembre 2006, concernant des mesures de gestion pour l'exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée, interdit expressément non seulement la capture mais aussi la vente d'un organisme marin dont la taille est inférieure à la taille minimale prévue à l'annexe III de ce texte, à savoir onze centimètres pour ce qui concerne les rougets, d'autre part, l'article 2 du Règlement (CE) n° 2406/96 du Conseil, du 26 novembre 1996, fixant des normes communes de commercialisation pour certains produits de la pêche, est rédigé en des termes suffisamment clairs et précis pour permettre son interprétation, qui entre dans l'office du juge, sans risque d'arbitraire, la cour d'appel, qui a répondu comme elle le devait aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était régulièrement saisie, a justifié sa décision ;

D'où il suit que les griefs doivent être écartés ;

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :

Vu le règlement (CE) n° 2406/96 du Conseil, du 26 novembre 1996, fixant des normes communes de commercialisation pour certains produits de la pêche, l'article L.945-4, 15°, du code rural et de la pêche maritime et l'article 111-4 du code pénal ;

Attendu qu'il résulte des articles 2 et 3 du règlement susvisé que les baudroies issues de la pêche, d'origine communautaire ou en provenance de pays tiers, ne peuvent être commercialisées que si elles satisfont aux normes fixées par ce règlement ;

Attendu que le deuxième texte réprime notamment le fait de pêcher, de détenir à bord, transborder, transférer, débarquer, transporter, exposer, vendre, stocker ou, en connaissance de cause, acheter des produits de la pêche et de l'aquaculture marine en quantité ou en poids supérieur à celui autorisé ou dont la pêche est interdite ou qui n'ont pas la taille, le calibre ou le poids requis en application des dispositions communautaires ou nationales en vigueur ;

Attendu que, selon le dernier texte, la loi pénale est d'interprétation stricte ;

Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable du délit de pêche de produits de la pêche maritime de taille, calibre ou poids prohibé, en l'occurrence de baudroies, l'arrêt retient que le texte qui trouve à s'appliquer en l'espèce à titre de référence est le règlement (CE) n° 2406/96 du 26 novembre 1996 et que M. X... a admis lors de ses auditions connaître la réglementation en vigueur et, plus particulièrement, savoir que le poids minimal de commercialisation de la baudroie entière et éviscérée est de 500 grammes ; que les juges ajoutent que le prévenu ne saurait sérieusement soutenir, pour conclure à une absence d'élément légal, que ledit règlement n'interdit pas expressément la pratique de la pêche de la baudroie quel que soit son poids mais prohibe seulement la mise en vente de ces poissons en sous taille et en sous poids, dès lors qu'il est évident que la commercialisation d'un poisson est nécessairement précédée d'une action de pêche ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que le règlement précité du 26 novembre 1996, qui définit exclusivement les caractéristiques commerciales harmonisées sur l'ensemble du marché communautaire que doivent présenter certaines espèces de poissons lorsqu'elles sont proposées à la vente, ne pouvait servir de fondement légal à l'incrimination de pêche de produits de la mer de taille, calibre ou poids prohibé, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes sus-visés et les principes ci-dessus rappelés ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le quatrième moyen proposé ;

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes en date du 30 mars 2017, mais en ses seules dispositions ayant déclaré M. X... coupable du délit de pêche de produits de la pêche maritime et de l'aquaculture marine de taille, calibre ou poids prohibé, en ce qui concerne les baudroies, et relatives à la peine, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze mai deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-83202
Date de la décision : 15/05/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 30 mars 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 mai. 2018, pourvoi n°17-83202


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.83202
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