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15/05/2018 | FRANCE | N°17-17303

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 mai 2018, 17-17303


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 9 février 2017), que Lucien X... est décédé le [...] , laissant pour lui succéder son épouse séparée de biens, Mme A..., et ses sept enfants issus d'une première union, Alain, Fabrice, Lionel, Yannick, Corinne, C... et Valérie (les consorts X...) ; que ces derniers ont assigné Mme A... aux fins de voir ordonner le rapport à la succession de leur père des libéralités qui lui auraient été consenties et leur réduction ; qu'un arrêt du 5 février 2015, co

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 9 février 2017), que Lucien X... est décédé le [...] , laissant pour lui succéder son épouse séparée de biens, Mme A..., et ses sept enfants issus d'une première union, Alain, Fabrice, Lionel, Yannick, Corinne, C... et Valérie (les consorts X...) ; que ces derniers ont assigné Mme A... aux fins de voir ordonner le rapport à la succession de leur père des libéralités qui lui auraient été consenties et leur réduction ; qu'un arrêt du 5 février 2015, complété par un arrêt du 18 juin suivant, a déclaré leur action recevable et, avant dire droit sur son bien-fondé, ordonné une expertise comptable ;

Sur le premier moyen, le deuxième moyen et le troisième moyen, pris en sa deuxième branche, ci-après annexés :

Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le troisième moyen, pris en ses première et troisième branches :

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes en réintégration à la succession des fonds placés sur les contrats d'assurance sur la vie ou à tout le moins des primes versées par le défunt, alors, selon le moyen :

1°/ que les règles du rapport à succession et celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant ne s'appliquent pas aux sommes versées par le contractant à titre de primes d'un contrat d'assurance-vie, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés ; que ledit caractère manifestement exagéré des primes doit s'apprécier au moment de la conclusion du contrat ; qu'en l'espèce, les juges du fond ne pouvaient donc pas tenir compte de la perception, par le défunt, du contrat d'assurance-vie de son cousin, laquelle est intervenue postérieurement à la souscription des polices litigieuses ; qu'en décidant toutefois que les primes des assurances-vie souscrites par Lucien X... n'étaient pas manifestement exagérées, motif pris que « la pension de retraite dont il était bénéficiaire était suffisante – compte tenu des sommes non placées et de la perception, à partir de novembre 2005, du capital du contrat d'assurance vie de Louis D... – pour lui assurer un train de vie normal », la cour d'appel a violé l'article L. 132-13 du code des assurances ;

2°/ que le caractère manifestement exagéré des primes s'apprécie, notamment, en fonction de l'utilité du contrat ; qu'en l'espèce, les juges du fond reconnaissaient eux-mêmes que « la pension de retraite dont [M. X...] était bénéficiaire était suffisante – compte tenu des sommes non placées et de la perception, à partir de novembre 2005, du capital du contrat d'assurance vie de Louis D... – pour lui assurer un train de vie normal de sorte qu'il ne lui était donc pas nécessaire de mobiliser immédiatement et de façon continue cette épargne pour couvrir les dépenses courantes », ce dont il résulte que Lucien X... n'avait pas besoin des sommes qu'il a placées sur les contrats d'assurance-vie litigieux, c'est-à-dire que la seule finalité de ces derniers était de permettre qu'une partie de son patrimoine échappe aux règles successorales et à la limite d'ordre public qu'est l'institution de la réserve héréditaire ; qu'en décidant toutefois que, « dans ces conditions, le caractère manifestement exagéré des primes versées dans le cadre de ces deux contrats n'apparaît pas établi », la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 132-13 du code des assurances ;

Mais attendu qu'après avoir à juste titre énoncé que le principe de la dispense de rapport et de réduction du capital prévu à l'article L. 132-13 du code des assurances fait obstacle à la demande des consorts X... tendant à la réintégration à l'actif de la succession du capital versé à Mme A... au titre des contrats d'assurance sur la vie souscrits par Lucien X... et que les règles du rapport et de la réduction ne s'appliquent pas non plus aux primes versées par le contractant, sauf caractère manifestement exagéré, qui doit s'apprécier en considération de l'âge, de la situation patrimoniale et familiale du souscripteur et de l'utilité du contrat pour celui-ci, au jour du versement des primes, l'arrêt relève que Lucien X... a souscrit, en 1999, alors qu'il était âgé de soixante-treize ans et que son état de santé n'était pas défaillant, deux contrats d'assurance sur la vie sur lesquels il a versé des fonds provenant de la cession d'immeubles, qui représentaient une partie importante de son patrimoine sans pour autant en constituer l'intégralité ; qu'il retient que la pension de retraite dont il était bénéficiaire était suffisante, compte tenu notamment des sommes non placées, pour lui assurer un train de vie normal, de sorte qu'il ne lui était pas nécessaire de mobiliser immédiatement et de façon continue cette épargne pour couvrir les dépenses courantes ; que de ces énonciations et constatations, faisant ressortir l'utilité pour Lucien X... d'effectuer un placement à long terme, la cour d'appel a pu déduire qu'à la date de leur versement, les primes ne présentaient pas un caractère manifestement exagéré et ne devaient pas être réintégrées à l'actif de la succession ; que le moyen, inopérant en sa première branche, qui critique un motif surabondant, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. Alain, Fabrice, Lionel et Yannick X... et Mmes C..., Valérie et Corinne X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne in solidum à payer à Mme A... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour MM. Alain, Fabrice, Lionel et Yannick X... et Mmes C..., Valérie et Corinne X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les consorts X... de leur demande tendant à l'organisation d'une nouvelle mesure d'expertise comptable et d'un complément d'expertise ;

AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « il convient de rappeler qu'en application de l'arrêt rendu le 5 février 2015 par la cour, il a été imparti à l'expert la mission de "reconstituer le patrimoine de Lucien X... sur les 10 dernières années, donner tous éléments permettant de connaître la destination des fonds détenus par le défunt, rechercher et chiffrer les sommes qui ont été prélevées sur les comptes bancaires ou les contrats d'assurance-vie ouverts au nom du défunt et rechercher quelle a été l'utilisation de ces sommes et si elles ont excédé la contribution normale de ce dernier aux frais et charges de la vie courante eu égard à ses revenus, plus généralement, chiffrer la globalité des libéralités entre vifs et à cause de mort dont aurait pu être bénéficiaire Michelle A..., rapporter tous éléments de nature à éclairer la religion de la cour" ;
Que les consorts X... reprochent à l'expert de ne pas s'être interrogé sur le mode de financement de la maison d'habitation située [...] , de ne pas avoir annexé à son rapport les annexes du dire du 3 décembre 2015 comportant les pièces numérotées 39 à 54 et, plus généralement, de ne pas avoir sollicité les éléments et éclaircissements nécessaires auprès de Michelle A... ;
Mais attendu qu'il apparaît que les parties s'accordent sur le fait que le financement de la maison d'habitation située [...] a été réalisé avec les seuls fonds de Lucien X... ; que les pièces numérotées 39 à 54 annexées au dire du 3 décembre 2015 – auquel l'expert a répondu le 8 décembre suivant – ont été portées à la connaissance de l'expert, peu important que celui-ci n'ait pas estimé opportun de les annexer à son rapport dans la mesure où elles ont été régulièrement produites devant la cour ; qu'il apparaît, en outre, que l'expert a procédé, au contradictoire des parties, à ses opérations et a répondu, point par point, à la mission qui lui avait été confiée par la cour en pages 4 à 12 de son rapport, annexant à celui-ci (annexes A à J) les éléments sur lesquels il a pu se baser et notamment le récapitulatif de tous les mouvements intervenus sur les comptes bancaires du défunt ; qu'il sera par ailleurs remarqué que l'expert judiciaire, dont la mission a été étendue aux comptes bancaires et contrats d'assurance vie de Michelle A... par l'arrêt du 18 juin 2015, a sollicité auprès du fichier FICOBA les éléments à cet égard dont il fait mention en pages 9 à 12 de son rapport et qui font notamment état des pensions de retraite perçues mensuellement et trimestriellement par Michelle A... ;
Qu'aucune légèreté ne pouvant ainsi lui être imputée dans la réalisation de sa mission, il y aura lieu de rejeter les demandes tendant aussi bien à l'organisation d'une nouvelle mesure d'expertíse comptable que d'un complément d'expertise » ;

ALORS en premier lieu QUE l'expert ne doit jamais porter d'appréciations d'ordre juridique ; que les recherches d'intention ou de mobiles échappent aux experts dont, légalement, les investigations ne doivent porter que sur des questions purement techniques ; qu'en l'espèce, l'expert a conclu que « pendant les dix années de recherche on observera des dépenses régulières correspondant au train de vie du couple. Il n'y a pas d'élément réguliers permettant de penser à des libéralités » (rapport d'expertise, p. 9, § 1 et 2) et a affirmé « je ne peux toutefois apporter une qualification de libéralités dans la mesure où je ne peux connaître la nature ni la raison de ces mouvements de fonds » (ibid., § 12) ; qu'il qualifie donc juridiquement les sommes litigieuses ; qu'en décidant toutefois « qu'aucune légèreté ne pouvant ainsi lui être imputée dans la réalisation de sa mission, il y aura lieu de rejeter les demandes tendant aussi bien à l'organisation d'une nouvelle mesure d'expertise comptable que d'un complément d'expertise » (arrêt, p. 9, § 2), la cour d'appel a violé l'article 238, alinéa 3, du Code civil ;

ALORS en deuxième lieu QUE les juges du fond doivent motiver leurs décisions ; que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif ; qu'en l'espèce, les consorts X... faisaient valoir dans leurs conclusions d'appel que, si l'existence de virements pour une somme de 9.638,32 euros entre le compte joint des époux et le compte personnel de Madame A... n'est pas discutée, tout l'enjeu était d'en connaître les raisons ; que l'expert était donc invité à rechercher les motifs de ces mouvements pour éclairer le juge sur l'existence d'une éventuelle libéralité (cf. conclusions d'appel des consorts X..., p. 11, deux derniers §, et p. 12, § 1 à 3) ; qu'en se contentant d'affirmer que l'expert a satisfait à sa mission, car il a « sollicité auprès du fichier FICOBA les éléments à cet égard dont il fait mention en pages 9 à 12 de son rapport » (arrêt, p. 9, § 1er), soit qu'il a mis en exergue l'existence de virements entre les comptes du défunt et de Madame A..., sans répondre à ce moyen péremptoire évoquant les motifs desdits mouvements de fonds, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS en troisième lieu QUE les juges du fond doivent motiver leurs décisions ; que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif ; qu'en l'espèce, les consorts X... faisaient valoir dans leurs conclusions d'appel que, si l'existence de divers comptes ouverts au nom de Madame A... n'est pas discutée, tout l'enjeu était de vérifier l'origine des fonds utilisés et notamment que les sommes présentes sur les comptes et contrats d'assurance-vie de Madame A... n'étaient pas en réalité des fonds appartement à Monsieur X... (cf. conclusions d'appel des consorts X..., p. 12, § 4 à dernier, et p. 13, § 3 à 6) ; qu'en se contentant de relever que « l'expert judiciaire, dont la mission a été étendue aux comptes bancaires et contrats d'assurance-vie de Michelle A... par l'arrêt du 18 juin 2015, a sollicité auprès du fichier FICOBA les éléments à cet égard dont il fait mention en pages 9 à 12 de son rapport et qui font notamment état des pensions de retraite perçues mensuellement et trimestriellement par Michelle A... » (arrêt, p. 9, § 1er), sans répondre au moyen péremptoire selon lequel il importait de vérifier l'origine des fonds présents sur les comptes visés, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS en quatrième lieu QUE les juges du fond doivent motiver leurs décisions ; que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif ; qu'en l'espèce, les consorts X... faisaient valoir dans leurs conclusions d'appel que « la prescription décennale bancaire n'est pas susceptible de bloquer les recherches en telle matière dès lors que sur le compte HSBC N° [...] de Mme A... fourni à Maître E..., notaire, on note un virement créditeur AXA de 4000,00 euros. (PIECE 46- annexe du dire PIECE 45) » (conclusions d'appel des consorts X..., p. 13, § 2) ; qu'en se contentant de relever que « l'expert judiciaire, dont la mission a été étendue aux comptes bancaires et contrats d'assurance-vie de Michelle A... par l'arrêt du 18 juin 2015, a sollicité auprès du fichier FICOBA les éléments à cet égard dont il fait mention en pages 9 à 12 de son rapport et qui font notamment état des pensions de retraite perçues mensuellement et trimestriellement par Michelle A... » (arrêt, p. 9, § 1er), sans répondre au moyen péremptoire selon lequel les mouvements du compte HSBC n° [...] n'avaient pas été intégralement analysés, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes des consorts X... tendant à voir dire et juger que Madame A... doit rapport à la succession de la moitié des fonds perçus au titre du contrat d'assurance-vie de l'oncle du défunt, et dont Monsieur X... était bénéficiaire, comme ayant été encaissés sur le compte joint ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « les consorts X... sollicitaient l'application des articles 843 et 920 du Code civil selon lesquels "tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été fais expressément hors part successorale" et "les libéralités, directes ou indirectes, qui portent atteinte à la réserve d'un ou plusieurs héritiers, sont réductibles à la quotité disponible lors de l'ouverture de la succession" ;
[
]
Attendu qu'il résulte des investigations menées par l'expert judiciaire (pages 6 et 10 du rapport) que Lucien X... a perçu, suite à l'encaissement du contrat d'assurance-vie de Louis D..., la somme de 53 523,76 € qui a été encaissée au mois de novembre 2005 sur le compte joint du couple ouvert auprès de la banque HSBC sous le numéro [...] ;
Que l'annexe F du rapport d'expertise judiciaire retrace les mouvements bancaires intervenus sur ce compte depuis, notamment, le mois de novembre 2005 et jusqu'au décès de Lucien X... survenu le [...] ; qu'íl en résulte qu'à cette dernière date le solde créditeur du compte joint n'était plus que de 2734,01€, l'expert indiquant à cet égard : "on constate que le solde du compte en banque n'a cessé de baisser de novembre 2005, date de l'encaissement, à février 2008 [
] On notera que l'encaissement des contrats d'assurance-vie de l'oncle de Lucien X..., Louis D..., pour un montant de 53 523,76 €, n'ont pas fait l'objet de placements à nouveau et ont ainsi directement contribué au niveau de vie du couple" ; qu'il convient par ailleurs de noter que le calcul des dépenses courantes du couple figurant dans le tableau de la page 9 du rapport d'expertise fait état des moyennes mensuelles suivantes : 2662,48 € en 2005 et 3352,92 € en 2006, ce qui était supérieur aux ressources du foyer puisque la retraite de Lucien X... s'élevait en moyenne 794,34 € par mois en 2005 et 1062,64 € en 2006 (page 8 du rapport) et que les pensions de retraite de Michelle A... sont également d'un niveau modeste : 615,72 € par mois et des retraites complémentaires de 82,74 € et 558,41 € par trimestre pour l'année 2005 (page 11 du rapport) ; qu'il est donc manifeste, comme le note l'expert en page 9 du rapport, que : "le niveau des dépenses durant toutes ces années est notablement supérieur au niveau des ressources du foyer. Le couple n'a donc vécu et pu maintenir son train de vie qu'en prélevant régulièrement sur les placements d'assurance-vie" ;
Que le produit de l'assurance-vie ayant été consommé par Lucien X... et Michelle A... pour la vie courante et les loisirs, il y aura lieu, en l'absence de toute intention libérale du défunt, de rejeter la demande formée au titre de la perception dudit contrat d'assurance-vie » ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE, aux termes du jugement entrepris, « aux termes de l'article 843 du Code civil, tout héritier venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; ils ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément "hors part successorale".
En vertu des dispositions de l'article 920 du Code civil, les libéralités, directes ou indirectes, qui portent atteinte à la réserve d'un ou plusieurs héritiers, sont réductibles à la quotité disponible lors de l'ouverture de la succession.

Il appartient aux demandeurs d'établir l'existence d'une véritable donation par tous moyens.
A ce titre, les consorts X... ne peuvent se fonder sur le courrier de Maître F..., notaire à [...], en date du 22 décembre 2008, dans lequel le notaire ne fait que relater leurs propres propos, pour établir l'aveu de Mme A... de ce qu'elle aurait appréhendé l'intégralité du patrimoine du défunt.
[
]
De même, les allégations des consorts X..., qui reposent pour certaines sur "leurs souvenirs", ne sont pas corroborées par les éléments versés aux débats. Ainsi, quand bien même M. X... a t-il perçu des primes d'assurance-vie ou effectué des rachats partiels ou totaux de certains de ses contrats d'assurance-vie, rien ne permet d'établir que ces sommes ont été perçues par Mme A... ou que celle-ci se les ait appropriées.
D'autant plus qu'aucun élément n'est versé aux débats concernant les ressources du couple durant la période considérée et que, dès lors les sommes ainsi perçues ont pu être utilisées par M. X... pour ses besoins et ceux de son épouse, au titre de ses devoirs de contribution aux charges du mariage et de secours. En effet, il n'apparaît sur aucun des relevés de comptes du couple X...-A... des versements au titre d'une pension de retraite ou de salaires.
De même, il n'est pas justifié que le capital décès relatif au contrat HERVET AGE D'OR n° [...], transféré sur un contrat HORIZON AGE D'OR n° [...], versé le 19 mai 2008, ait été versé de manière certaine à Mme A....
Aucun indice ne permet de conclure que d'autres contrats d'assurance-vie que ceux dont il est fait état aient été conclus par M. X... afin de transférer sur de tels supports l'ensemble de ses avoirs.
Enfin, les retraits d'espèces et émission de chèques pour la période de 1999 à 2007 ne sont également pas suffisants à établir l'existence de donations déguisées, puisqu'il n'est pas démontré que Mme A... en ait été la bénéficiaire, alors qu'au moins pour les chèques, il était possible pour les consorts X..., qui ont accès aux comptes de leur père de rechercher l'identité des destinataires de ces chèques.
Finalement, seuls des virements opérés du compte courant du couple vers le livret de développement durable de Mme A..., pour une somme globale de 8500 €. Pour autant, l'existence de ces virements sont insuffisants à établir l'existence des donations déguisées alléguées alors qu'ils émanent du compte courant du couple et que ces sommes pouvaient appartenir à Mme A....
Il découle de tout ce qui précède, qu'en l'état des éléments versés aux débats par les demandeurs, l'existence de donations déguisées, qui auraient été consenties à Mme A... par M. X..., et, a fortiori, de donations consenties au-delà de la quotité disponible dont disposait le de cujus, n'est pas établie.
Le tribunal ne peut donc ordonner un rapport de donations dont ni l'existence ni le montant ne sont établis » ;

ALORS en premier lieu QUE tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement : il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale ; que cette recherche de l'intention libérale du défunt doit nécessairement être effectuée in concreto, c'est-à-dire qu'il faut regarder à quoi les sommes en question ont servi ; qu'en se contentant de comparer les revenus du couple et leurs dépenses – dont font partie des virements au profit d'un compte ouvert au nom de Madame A... et des retraits en espèces – pour en conclure que « le produit de l'assurance-vie litigieuse [a été consommé] par Lucien X... et Michelle A... pour la vie courante et les loisirs » (arrêt, p. 11, § 2), sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée, quelle a été la destination effective des sommes prélevées sur le compte joint des époux X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 843 et 920 du Code civil ;

ALORS en second lieu QUE, en tout état de cause, le juge doit motiver sa décision ; que le défaut de réponse à conclusion constitue un défaut de motif ; qu'en l'espèce, les consorts X... faisaient valoir l'existence de « virements opérés du compte courant du couple au profit de Mme A..., pour une somme globale de 9.638,32 euros » (conclusions d'appel des consorts X..., p. 11, pénultième §), ce dont il résulte que, sur les 53.523,76 euros provenant de l'assurance-vie du cousin du défunt, 9.638,32 euros ont été virés sur un compte appartenant à Madame A... seule ; qu'en se contentant toutefois de comparer les revenus du couple et leurs dépenses – dont lesdits virements font partie – pour en conclure que « le produit de l'assurance-vie litigieuse [a été consommé] par Lucien X... et Michelle A... pour la vie courante et les loisirs » (arrêt, p. 11, § 2), sans répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes des consorts X... tendant à voir dire et juger que les fonds placés sur les contrats d'assurance vie GENERALI pour la somme de 166.622,68 euros et AXA n° [...] pour la somme de 100.700,58 euros, ou à tout le moins les primes versées par le défunt : 188.078.84 euros, déduction faite des rachats partiels qui n'ont pas approvisionnés les comptes de l'épouse, seront réintégrés à la succession ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « les consorts X... sollicitaient l'application des articles 843 et 920 du Code civil selon lesquels "tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été fais expressément hors part successorale" et "les libéralités, directes ou indirectes, qui portent atteinte à la réserve d'un ou plusieurs héritiers, sont réductibles à la quotité disponible lors de l'ouverture de la succession" ;
[
]
Attendu qu'il est constant (page 10 du rapport d'expertise) que Michelle A... a bénéficié de la clause d'affectation des contrats d'assurance-vie de la façon suivante : 166 622,68 € s'agissant du contrat GENERALI et 100 770,58 € s'agissont du contrat AXA numéro [...] ; que l'expert a retracé les différents mouvements intervenus sur ces contrats d'assurance-vie entre 1999 et 2007 (page 7 et 8 de son rapport) ;
Qu'en application des articles L 132-12 et L 132-13 du code des assurances, le capital ou la rente stipulée payable lors du décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l'assuré, le capital ou la rente payable au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à la succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant, ces règles ne s'applíquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés ; qu'ainsi, le principe de la dispense de rapport et de réduction du capital fait obstacle à la demande des consorts X... tendant à la réintégration à la succession du capital versé à Michelle A... au titre des contrats d'assurance-vie souscrits par Lucien X... auprès de GENERALI et auprès d'AXA ;
Que le critère d'exagération manifeste des primes versées doit s'apprécier en considération de l'âge, de la situation patrimoniale et familiale du souscripteur et de l'utilité du contrat pour celui-ci et ce au jour du versement des primes et sans tenir compte de l'évolution postérieure de son patrimoine et donc, en l'espèce, de la circonstance que Lucien X... ait pu hériter de son oncle Louis D... décédé au mois de [...] ;
Qu'il apparait, en l'espèce, que Lucien X... a entendu souscrire, en 1999 alors qu'il était âgé de 73 ans et qu'aucun élément du dossier ne permet d'estimer que son état de santé était alors défaillant, deux contrats d'assurance-vie en vue de la constitution d'un placement à long terme et en utilisant notamment les fonds qu'il avait perçus de la cession des immeubles dont il était propriétaire sur les communes de [...] et [...] ; que si le montant des primes versées représente, ainsi, une partie importante du patrimoine de Lucien X..., il apparaît, d'une part, que l'intégralité des fonds provenant des cessions des fonds de commerce et immeubles de Lucien X... n'a pas été utilisée dans le cadre des placements en assurance-vie puisque lesdites cessions lui avaient rapporté respectivement 60 979,88 €, 182 939,65 € et 60 979,61 € (page 4 du rapport d'expertise) et que les primes versées s'élèvent au total à 188 078,77 € (page 7 du même rapport) et, d'autre part, que la pension de retraite dont il était bénéficiaire était suffisante – compte tenu des sommes non placées et de la perception, à partir de novembre 2005, du capital du contrat d'assurance-vie de Louis D... – pour lui assurer un train de vie normal de sorte qu'il ne lui était donc pas nécessaire de mobiliser immédiatement et de façon continue cette épargne pour couvrir les dépenses courantes ;
Que, dans ces conditions, le caractère manifestement exagéré des primes versées dans le cadre de ces deux contrats n'apparaît pas établi de sorte que la demande formée par les consorts X... devra être rejetée » ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE, aux termes du jugement entrepris, « aux termes de l'article 843 du Code civil, tout héritier venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; ils ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément "hors part successorale".
En vertu des dispositions de l'article 920 du Code civil, les libéralités, directes ou indirectes, qui portent atteinte à la réserve d'un ou plusieurs héritiers, sont réductibles à la quotité disponible lors de l'ouverture de la succession.
Il appartient aux demandeurs d'établir l'existence d'une véritable donation par tous moyens.
A ce titre, les consorts X... ne peuvent se fonder sur le courrier de Maître F..., notaire à [...], en date du 22 décembre 2008, dans lequel le notaire ne fait que relater leurs propres propos, pour établir l'aveu de Mme A... de ce qu'elle aurait appréhendé l'intégralité du patrimoine du défunt.
[
]
De même, les allégations des consorts X..., qui reposent pour certaines sur "leurs souvenirs", ne sont pas corroborées par les éléments versés aux débats. Ainsi, quand bien même M. X... a t-il perçu des primes d'assurance-vie ou effectué des rachats partiels ou totaux de certains de ses contrats d'assurance-vie, rien ne permet d'établir que ces sommes ont été perçues par Mme A... ou que celle-ci se les ait appropriées.
D'autant plus qu'aucun élément n'est versé aux débats concernant les ressources du couple durant la période considérée et que, dès lors les sommes ainsi perçues ont pu être utilisées par M. X... pour ses besoins et ceux de son épouse, au titre de ses devoirs de contribution aux charges du mariage et de secours. En effet, il n'apparaît sur aucun des relevés de comptes du couple X...-A... des versements au titre d'une pension de retraite ou de salaires.
De même, il n'est pas justifié que le capital décès relatif au contrat HERVET AGE D'OR n° [...], transféré sur un contrat HORIZON AGE D'OR n° [...], versé le 19 mai 2008, ait été versé de manière certaine à Mme A....
Aucun indice ne permet de conclure que d'autres contrats d'assurance-vie que ceux dont il est fait état aient été conclus par M. X... afin de transférer sur de tels supports l'ensemble de ses avoirs.
Enfin, les retraits d'espèces et émission de chèques pour la période de 1999 à 2007 ne sont également pas suffisants à établir l'existence de donations déguisées, puisqu'il n'est pas démontré que Mme A... en ait été la bénéficiaire, alors qu'au moins pour les chèques, il était possible pour les consorts X..., qui ont accès aux comptes de leur père de rechercher l'identité des destinataires de ces chèques.
Finalement, seuls des virements opérés du compte courant du couple vers le livret de développement durable de Mme A..., pour une somme globale de 8500 €. Pour autant, l'existence de ces virements sont insuffisants à établir l'existence des donations déguisées alléguées alors qu'ils émanent du compte courant du couple et que ces sommes pouvaient appartenir à Mme A....
Il découle de tout ce qui précède, qu'en l'état des éléments versés aux débats par les demandeurs, l'existence de donations déguisées, qui auraient été consenties à Mme A... par M. X..., et, a fortiori, de donations consenties au-delà de la quotité disponible dont disposait le de cujus, n'est pas établie.
Le tribunal ne peut donc ordonner un rapport de donations dont ni l'existence ni le montant ne sont établis » ;

ALORS en premier lieu QUE les règles du rapport à succession et celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant ne s'appliquent pas aux sommes versées par le contractant à titre de primes d'un contrat d'assurance-vie, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés ; que ledit caractère manifestement exagéré des primes doit s'apprécier au moment de la conclusion du contrat ; qu'en l'espèce, les juges du fond ne pouvaient donc pas tenir compte de la perception, par le défunt, du contrat d'assurance-vie de son cousin, laquelle est intervenue postérieurement à la souscription des polices litigieuses ; qu'en décidant toutefois que les primes des assurances-vie souscrites par Monsieur X... n'étaient pas manifestement exagérées, motif pris que « la pension de retraite dont il était bénéficiaire était suffisante – compte tenu des sommes non placées et de la perception, à partir de novembre 2005, du capital du contrat d'assurance vie de Louis D... – pour lui assurer un train de vie normal » (arrêt, p. 12, § 1er), la cour d'appel a violé l'article L. 132-13 du Code des assurances ;

ALORS en deuxième lieu QUE, si le juge est souverain quant à l'interprétation des documents de la cause, il ne lui est cependant pas permis de les dénaturer lorsque ceux-ci sont clairs et précis et ne nécessitent aucune interprétation ; qu'en l'espèce, le rapport d'expertise du 7 décembre 2015 précisait que le fonds de commerce de Poissonnerie-Marée non sédentaire, vendu le 15 juin 1999 pour la somme de 400.000,00 Francs (60.979,88 euros), « dépend de la communauté de biens que M. X... avait avec Mme G... » et que « cette communauté de bien lors de la signature de l'acte de cession du fonds ne semble pas avoir été liquidée ni partagée (Pièce N° 14 page 4) » (rapport d'expertise, p. 4, § 6 à 11 ; cf. prod. n° 7), ce dont il résulte que seule la moitié du prix de vente appartenait à Monsieur X..., l'autre moitié revenant à son ex-épouse, Madame G... ; qu'en décidant néanmoins que la cession de son fonds de commerce avait rapportée à Monsieur X... la somme de 60.979,88 euros (arrêt, p. 12, § 1er), les juges du fond ont dénaturé les termes clairs et précis dudit rapport d'expertise ;

ALORS en troisième lieu QUE les règles du rapport à succession et celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant ne s'appliquent pas aux sommes versées par le contractant à titre de primes d'un contrat d'assurance-vie, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés ; que ledit caractère manifestement exagéré des primes s'apprécie, notamment, en fonction de l'utilité du contrat ; qu'en l'espèce, les juges du fond reconnaissaient eux-mêmes que « la pension de retraite dont [Monsieur X...] était bénéficiaire était suffisante – compte tenu des sommes non placées et de la perception, à partir de novembre 2005, du capital du contrat d'assurance vie de Louis D... – pour lui assurer un train de vie normal de sorte qu'il ne lui était donc pas nécessaire de mobiliser immédiatement et de façon continue cette épargne pour couvrir les dépenses courantes » (arrêt, p. 12, § 1er), ce dont il résulte que Monsieur X... n'avait pas besoin des sommes qu'il a placées sur les contrats d'assurance-vie litigieux, c'est-à-dire que la seule finalité de ces derniers était de lui permettre à ce qu'une partie de son patrimoine échappe aux règles successorales et à la limite d'ordre public qu'est l'institution de la réserve héréditaire ; qu'en décidant toutefois que, « dans ces conditions, le caractère manifestement exagéré des primes versées dans le cadre de ces deux contrats n'apparaît pas établi » (ibid., § 2), la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 132-13 du Code des assurances ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 17-17303
Date de la décision : 15/05/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 09 février 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 mai. 2018, pourvoi n°17-17303


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.17303
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