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15/05/2018 | FRANCE | N°17-15831

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 mai 2018, 17-15831


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche et en sa troisième branche qui est recevable :

Vu l'article 1180-5 du code de procédure civile ;

Attendu que, lorsque le juge décide qu'un droit de visite s'exercera dans un espace de rencontre, il fixe la durée de la mesure et détermine la périodicité et la durée des rencontres ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. Z... et de Mme Y... , fixé la résidence des trois enfants mineurs au domicil

e de leur mère, avec un droit de visite dans un espace de rencontre au profit du père ;...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche et en sa troisième branche qui est recevable :

Vu l'article 1180-5 du code de procédure civile ;

Attendu que, lorsque le juge décide qu'un droit de visite s'exercera dans un espace de rencontre, il fixe la durée de la mesure et détermine la périodicité et la durée des rencontres ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. Z... et de Mme Y... , fixé la résidence des trois enfants mineurs au domicile de leur mère, avec un droit de visite dans un espace de rencontre au profit du père ;

Attendu qu'après avoir fixé la résidence des trois enfants chez leur mère, l'arrêt retient que M. Z... bénéficiera d'un droit de visite deux fois par mois au sein ou à l'extérieur de la structure Le Cerf-volant à Lorient, pendant une durée de six mois renouvelable à l'initiative de la structure d'accueil ;

Qu'en statuant ainsi, sans préciser la durée des rencontres ni celle de la mesure dès lors que la structure d'accueil peut prendre l'initiative d'un renouvellement, la cour d'appel, qui a délégué ses pouvoirs, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que M. Z... exercera un droit de visite deux fois par mois au sein ou à l'extérieur de la structure Le Cerf-Volant, durant six mois, éventuellement renouvelable à l'initiative de celle-ci, l'arrêt rendu le 5 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. Z...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR fixé la résidence des enfants chez la mère, dit que M. Z... exercera un droit de visite deux fois par mois au sein ou à l'extérieur de la structure Le Cerf-Volant, [...] , durant six mois, éventuellement renouvelables à l'initiative de celle-ci, dit que la mère devra amener les enfants à la structure et les ramener à l'issue du droit de visite, dit que le père devra prendre contact avec la structure afin de voir désigner un référent, dit qu'après deux visites non honorées, consécutives ou non, par le père, sans motif légitime, les visites seront suspendues jusqu'à la mise en place d'un nouveau calendrier, dit que le droit de visite sera exercé conformément au règlement intérieur de la structure, notamment en ce que les éventuelles sorties auront lieu à l'initiative et sous le contrôle de celle-ci et rappelé que les parents devront formaliser, par l'intermédiaire de la structure, les accords modifiant les modalités de visite, et y ajoutant, dit qu'il appartiendra à M. Z... , chaque fin de trimestre, de justifier de sa situation professionnelle et de l'avoir débouté de ses demandes ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur le droit de visite et d'hébergement du père : selon l'article 373-2-6 du code civil, le juge doit régler les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts de l'enfant mineur ; c'est sous cette condition générale que le juge fixe en particulier la résidence de l'enfant, soit en alternance au domicile de chacun des parents, soit au domicile de l'un d'eux, auquel cas il statue sur le droit de visite et d'hébergement de l'autre parent ainsi que le prévoit 373-2-9 du Code civil ; le premier juge a substitué au droit de visite et d'hébergement classique accordé à Monsieur Z... par l'ordonnance de non-conciliation un droit de visite en lieu neutre en relevant que les enfants supportaient mal les modalités initiales du droit d'accueil à raison des propos dénigrants de ce dernier à l'égard de Madame Y... et du comportement anormalement intrusif de la compagne de ce dernier ; au soutien de sa demande de réformation de ce chef du jugement entrepris, Monsieur Z... fait valoir que ces allégations n'étaient pas justifiées par les pièces produites et que ses filles, qu'il voit régulièrement au Cerf-Volant, seraient demanderesses de le voir hors de ce cadre qu'elles ne comprennent pas ;cependant, contrairement à ce qu'il soutient, les affirmations de Madame Y... sont corroborées par une pièce parfaitement objective, à savoir un courriel d'une professeur de Clara du 16 avril 2015, qui indique que celle-ci ‘
était blanche en rentrant en classe et est parti vomir', et que l'enfant, interrogée par elle sur la cause de ses troubles, lui a répondu ‘
qu'elle n'était pas bien parce que son papa lui avait dit des choses méchantes sur sa maman, alors que ce n'était pas vrai' ; il est ainsi clairement établi que Monsieur Z... a tenu, devant l'un des enfants au moins, des propos dénigrants à l'égard de leur mère suffisamment graves pour occasionner chez Clara des troubles psychosomatiques caractérisés et dûment constatés par un tiers neutre ;par ailleurs, le fait, affirmé par Monsieur Z... , que ses filles seraient en demande de voir leur père hors d'un cadre médiatisé, n'est aucunement justifié par lui, alors que, d'une part, il lui appartenait, si tel était le cas, de solliciter l'audition à tout le moins des deux aînées, ce qu'il n'a pas cru devoir faire, et que d'autre part, Madame Y... fait état de propos inadaptés du père lors des droits de visite médiatisés ; au vu de ces éléments, il n'apparaît pas, en l'état, de l'intérêt des enfants de modifier les dispositions du jugement entrepris concernant le droit d'accueil de leur père ; il y a donc lieu de débouter Monsieur Z... de sa demande formée de ce chef, le jugement étant confirmé à cet égard » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « sur les conséquences du divorce pour les enfants ; qu'il y a lieu d'homologuer l'accord des parties sur la fixation de la résidence habituelle des enfants chez leur mère, conforme à l'intérêt de celles-ci et aux droits et obligations des parents ; s'agissant du droit d'accueil paternel, Mme Y... fait état, sans être d'aucune façon contredite, de ce que les enfants supportent mal les modalités usuelles en cours, leur père la dénigrant dans des termes inadmissibles, et la compagne de celui-ci étant anormalement intrusive ; la requérante versant en outre, au soutien de ses dires, une attestation du professeur de l'enfant Clara selon laquelle cette enfant lui a rapporté des propos dénigrants de son père, il sera donc fait droit à la demande de droit d'accueil en lieu neutre » ;

1°) ALORS, D'UNE PART, QUE le juge qui décide que le droit de visite d'un parent s'exercera dans un espace de rencontre neutre doit fixer la durée de cette mesure et déterminer la périodicité et la durée des rencontres ; qu'en jugeant que M. Z... exercera un droit de visite deux fois par mois au sein ou à l'extérieur de la structure Le Cerf-Volant, [...] , durant six mois éventuellement renouvelables à l'initiative de celle-ci, sans préciser la durée exacte de ces rencontres, la cour d'appel a violé les articles 373-2, 373-2-6 et 373-2-9 du Code civil ainsi que l'article 1180-5 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS, D'AUTRE PART, QU'il appartient au juge aux affaires familiales, et à lui seul, de fixer les modalités d'exercice de l'autorité parentale et du droit de visite d'un parent à l'égard de son enfant, de même qu'il lui revient de prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l'effectivité du maintien des liens de l'enfant avec chacun de ses parents ; qu'en jugeant que le droit de visite de M. Z... , exercé au sein de la structure Le Cerf-Volant deux fois par mois pendant six mois, pourrait éventuellement être renouvelé à l'initiative de ladite structure et que les parents devront formaliser, par l'intermédiaire de la structure, les accords modifiant les modalités de visite, la cour d'appel a commis un excès de pouvoirs négatif et a en conséquence violé les articles 373-2, 373-2-6 et 373-2-9 du Code civil ainsi que l'article 1180-5 du Code de procédure civile ;

3°) ALORS, A TOUT LE MOINS ET A TITRE SUBSIDIAIRE, QUE les juges du fond, lorsqu'ils fixent les modalités d'exercice de l'autorité parentale et du droit de visite d'un parent à l'égard de son enfant, ne peuvent déléguer les pouvoirs que la loi leur confère ; qu'en jugeant que le droit de visite de M. Z... , exercé au sein de la structure Le Cerf-Volant deux fois par mois pendant six mois, pourrait éventuellement être renouvelé à l'initiative de ladite structure et que les parents devront formaliser, par l'intermédiaire de la structure, les accords modifiant les modalités de visite, quand, ni la structure d'accueil, ni les parents ne peuvent en aucun cas se substituer au juge en la matière, la cour d'appel a derechef violé les articles 373-2, 373-2-6 et 373-2-9 du Code civil ainsi que l'article 1180-5 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 17-15831
Date de la décision : 15/05/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 05 septembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 mai. 2018, pourvoi n°17-15831


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.15831
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