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15/05/2018 | FRANCE | N°17-12044

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 mai 2018, 17-12044


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 22 novembre 2016), que la société française Les Arbres Eric Dumont (l'acheteur), pépiniériste d'arbres fruitiers, a commandé à un producteur allemand, la société Lodder Unterlagen GmbH (le vendeur) des porte-greffes de type « prunus » ; qu'imputant aux plants qui lui avaient été fournis, la présence d'un virus qui devait détruire une partie de son exploitation, l'acheteur a assigné le vendeur devant une juridiction française, en indemnisation de son préj

udice, sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueu...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 22 novembre 2016), que la société française Les Arbres Eric Dumont (l'acheteur), pépiniériste d'arbres fruitiers, a commandé à un producteur allemand, la société Lodder Unterlagen GmbH (le vendeur) des porte-greffes de type « prunus » ; qu'imputant aux plants qui lui avaient été fournis, la présence d'un virus qui devait détruire une partie de son exploitation, l'acheteur a assigné le vendeur devant une juridiction française, en indemnisation de son préjudice, sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux, à titre principal, et de la garantie des vices cachés, à titre subsidiaire ; que le vendeur a décliné la compétence du juge français, en application d'une clause attributive de compétence aux juridictions allemandes, figurant dans ses conditions générales de vente ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Attendu que l'acheteur fait grief à l'arrêt d'écarter la compétence de la juridiction française, alors, selon le moyen :

1°/ que pour être valable et opposable la clause attributive de juridiction doit avoir été connue et acceptée par la partie à qui elle est opposée ; qu'ainsi, lorsqu'une clause attributive de juridiction est stipulée dans les conditions générales d'une partie, elle n'est valable et opposable à l'autre partie que si dans le texte même du contrat signé par les deux parties, un renvoi explicite est fait à ces conditions générales, que ce renvoi est susceptible d'être contrôlé par une partie faisant preuve d'une diligence normale et s'il est établi que lesdites conditions générales ont été effectivement communiquées à l'autre partie contractante ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait retenir que la mention en français « regardez nos conditions de vente et de livraison ! », figurant tout en bas en petits caractères au recto de la confirmation de commande, du bon de livraison et de la facture, rendait valable et opposable à l'acheteur -dont il n'était pas contesté qu'elle ne comprenait pas l'allemand - la clause attributive de juridiction rédigée en allemand figurant à l'article 11 des conditions générales de vente du vendeur imprimées au « verso » de ces documents, quand cette mention figurait dans des documents non signés par l'acheteur, ne constituait pas un renvoi explicite aux conditions générales au « verso » comportant la clause litigieuse et n'était pas susceptible d'être contrôlée par l'acheteur en appliquant une diligence normale ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 23 du règlement communautaire n° 44/2001 du 22 décembre 2000 dit « Bruxelles I » ;

2°/ qu'en principe, le silence ne vaut pas acceptation ; que si par exception le silence gardé par une partie sur les conditions générales de l'autre partie peut, dans certaines circonstances, être considéré comme une acceptation tacite de ces conditions générales et de la clause attributive de juridiction qu'elles contiennent, ce n'est que dans le cas où il existe un courant d'affaires habituel entre les parties ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait considérer que « dans la mesure où la clause [attributive de juridiction litigieuse] figure à la fois sur les trois documents servant de base à la relation contractuelle – bon de commande, bon de livraison et facture –, ce qui manifeste le fait qu'elle ait été portée plusieurs fois à la connaissance de [la société Dumont], celle-ci est censée en avoir accepté tacitement l'application, peu important dès lors que les conditions générales de vente dans lesquelles elle est insérée soient rédigées en langue allemande », après avoir elle-même constaté qu'il n'existait aucun courant d'affaires habituel entre les parties puisqu'il s'agissait d'une première commande ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a derechef violé l'article 23 du règlement « Bruxelles I » ;

Mais attendu qu'ayant constaté que les trois documents établissant la relation contractuelle, soit la confirmation de commande, le bon de livraison et la facture, comportaient, au recto, une invitation en français à consulter les conditions de vente et de livraison et, au verso, la reproduction de l'intégralité des conditions générales de vente rédigées en langue allemande, dont l'article 11.2 stipulait une clause de compétence au profit des juridictions du siège social du vendeur, si le client était commerçant, la cour d'appel a pu en déduire que, nonobstant sa rédaction en langue étrangère, cette clause sur laquelle l'attention de l'acheteur avait été spécialement attirée, et qui n'avait pas été contestée, avait fait l'objet d'une acceptation tacite et lui était opposable, ce qui excluait la compétence de la juridiction française ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur les troisième, quatrième et cinquième branches du moyen, ci-après annexé :

Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société française Les Arbres Eric Dumont aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Lodder Unterlagen GmbH la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Les Arbres Eric Dumont.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement rendu le 27 janvier 2015 par le Tribunal de commerce de Troyes en ce qu'il s'était déclaré compétent pour connaître du litige opposant la société LES ARBRES Eric DUMONT à la société LODDER, d'AVOIR dit que le Tribunal de commerce de Troyes était incompétent pour connaître du litige et d'AVOIR renvoyé les parties à mieux se pourvoir ;

AUX MOTIFS QUE « l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société LODDER : l'appelante soutient qu'aucune clause attributive de compétence n'a été connue ni acceptée par elle, étant observé qu'aucun contrat comportant une clause attributive de juridiction n'a jamais été signé entre les parties et qu'il n'existait aucun courant d'affaires habituel entre les parties ; qu'au recto de la facture, il n'y a aucune mention relative à une clause attributive de juridiction et qu'au verso de celle-ci, le caractère peu apparent de la clause figurant au paragraphe 11, qui plus est rédigée en allemand, la rend inopposable ; l'intimée soutient de son côté qu'il convient d'appliquer l'article 23 du règlement n° 44/2001 du 22 décembre 2000, que les conditions générales de vente de la société LODDER sont opposables à son cocontractant, que l'appelante ne peut opposer le fait que les conditions générales aient été rédigées en allemand dès lors que les écrits établis par les parties les ont tous reproduites ; l'article 23 du règlement européen (CE) n° 44/2001 du conseil du 22 décembre 2000 dit ‘Bruxelles I' relatif à la prorogation de compétence dont l'EARL Les Arbres Eric Dumont ne conteste pas le principe d'application, dispose : si les parties, dont l'une au moins a son domicile sur le territoire d'un Etat membre, sont convenues d'un tribunal ou de tribunaux d'un Etat membre pour connaître des différends nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé, ce tribunal ou les tribunaux de cet Etat membre sont compétents ; cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties ; cette convention attributive de juridiction est conclue : a) par écrit ou verbalement avec confirmation écrite (
) ; en l'espèce, il n'est pas contestable que les parties ont conclu un acte de commerce, qu'il n'existait aucun courant d'affaires habituel entre l'EARL Les Arbres Eric Dumont et la société LODDER puisqu'il s'agissait d'une première commande ; les conditions générales de vente d'un professionnel sont opposables en matière commerciale si un écrit – bon de commande, bon de livraison ou facture – les a reproduites ou y a fait expressément référence ; la clause attributive de juridiction figure dans les conditions générales de vente, l'EARL Les Arbres Eric Dumont est à l'initiative de la relation contractuelle avec la société LODDER ; le bon de commande [lire confirmation de commande] du 3 janvier 2011, le bon de livraison du 14 février 2011 et la facture y correspondant des porte-greffes de pruniers indiquent tous les trois au recto de ces documents la mention en français ‘regardez nos conditions de vente et de livraison !' ; cette mention figure certes tout en bas de ces écrits mais elle apparaît d'autant plus lisible et compréhensible qu'un point d'exclamation la ponctue, invitant ainsi le cocontractant à s'y référer ; il sera ajouté que s'agissant d'un contrat dont le caractère commercial n'est pas contesté, conclu avec une société allemande, l'EARL Les Arbres Eric Dumont ne pouvait ignorer qu'une clause attributive de compétence figure habituellement dans les conditions générales de vente et il lui appartenait de faire preuve de vigilance sur ce point qu'elle aurait d'ailleurs pu vérifier en consultant le site de la société LODDER accessible en français ; le verso de chacun de ces documents reproduit en langue allemande l'intégralité des conditions générales de vente dont la clause attributive de juridiction litigieuse fait partie ; il est exact que cette clause, qui figure à l'article 11 des conditions générales, est rédigée en langue allemande ; pour autant, la rédaction de la clause en langue française – ou dans la langue parlée par celui à qui elle est opposée – n'est pas une condition de validité de celle-ci au regard des dispositions communautaires précitées ; dans la mesure où la clause figure à la fois sur les trois documents servant de base à la relation contractuelle – bon de commande [lire confirmation de commande], bon de livraison et facture –, ce qui manifeste le fait qu'elle ait été portée plusieurs fois à la connaissance de l'EARL Les Arbres Eric Dumont, celle-ci est censée en avoir accepté tacitement l'application, peu important dès lors que les conditions générales de vente dans lesquelles elle est insérée soient rédigées en langue allemande ; le paragraphe 11.2 des conditions générales de vente prévoit que si le client est commerçant, les juridictions compétentes pour tout litige en lien avec ce contrat sont celles du ressort du siège social de la société LODDER ; la traduction telle qu'elle a été opérée par l'intimée n'est pas contestée par l'appelante ; l'article 23 du règlement européen précité précise que cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties ; la société LODDER a son siège social en Allemagne et seule une juridiction de cet Etat peut donc connaître du litige ; le tribunal de commerce de Troyes était par conséquent incompétent pour en connaître et les parties seront renvoyées à mieux se pourvoir ; la décision sera infirmée de ce chef » ;

ALORS, D'UNE PART, QUE pour être valable et opposable la clause attributive de juridiction doit avoir été connue et acceptée par la partie à qui elle est opposée ; qu'ainsi, lorsqu'une clause attributive de juridiction est stipulée dans les conditions générales d'une partie, elle n'est valable et opposable à l'autre partie que si dans le texte même du contrat signé par les deux parties, un renvoi explicite est fait à ces conditions générales, que ce renvoi est susceptible d'être contrôlé par une partie faisant preuve d'une diligence normale et s'il est établi que lesdites conditions générales ont été effectivement communiquées à l'autre partie contractante ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel ne pouvait retenir que la mention en français « regardez nos conditions de vente et de livraison ! », figurant tout en bas en petits caractères au recto de la confirmation de commande, du bon de livraison et de la facture, rendait valable et opposable à la société française exposante -
dont il n'était pas contesté qu'elle ne comprenait pas l'allemand - la clause attributive de juridiction rédigée en allemand figurant à l'article 11 des conditions générales de vente de la société LODDER imprimées au « verso » de ces documents, quand cette mention figurait dans des documents non signés par l'exposante, ne constituait pas un renvoi explicite aux conditions générales au « verso » comportant la clause litigieuse et n'était pas susceptible d'être contrôlée par l'exposante en appliquant une diligence normale ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé l'article 23 du règlement communautaire n° 44/2001 du 22 décembre 2000 dit « Bruxelles I » ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU' en principe, le silence ne vaut pas acceptation ; que si par exception le silence gardé par une partie sur les conditions générales de l'autre partie peut, dans certaines circonstances, être considéré comme une acceptation tacite de ces conditions générales et de la clause attributive de juridiction qu'elles contiennent, ce n'est que dans le cas où il existe un courant d'affaires habituel entre les parties ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel ne pouvait considérer que « dans la mesure où la clause [attributive de juridiction litigieuse] figure à la fois sur les trois documents servant de base à la relation contractuelle – bon de commande [lire confirmation de commande], bon de livraison et facture –, ce qui manifeste le fait qu'elle ait été portée plusieurs fois à la connaissance de [l'exposante], celle-ci est censée en avoir accepté tacitement l'application, peu important dès lors que les conditions générales de vente dans lesquelles elle est insérée soient rédigées en langue allemande » (arrêt p. 5 § 3), après avoir elle-même constaté qu'il n'existait aucun courant d'affaires habituel entre les parties puisqu'il s'agissait d'une première commande (arrêt p. 4 § 5) ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a derechef violé l'article 23 du règlement « Bruxelles I » ;

ALORS, EN OUTRE, QUE les conditions générales doivent être communiquées au cocontractant au plus tard lors de la conclusion du contrat pour lui être opposables ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer que l'exposante aurait pu savoir que les conditions générales de vente de la société LODDER contenaient une clause attributive de juridiction en consultant le site internet de celle-ci accessible en français (arrêt p. 5 § 1), sans vérifier si, à la date de la commande passée par l'exposante, les conditions générales de vente de la société LODDER figuraient en français sur son site internet, ce qui n'était pas établi selon les premiers juges (jugement p. 8 avant dernier paragraphe) ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 23 du règlement « Bruxelles I » ;

ALORS, AUSSI, QU'aux termes de l'article 23, paragraphe 1 c), du règlement « Bruxelles I », la clause attributive de juridiction peut être conclue, dans le commerce international, sous une forme qui soit conforme à un usage dont les parties avaient connaissance ou étaient censées avoir connaissance et qui est largement connu et régulièrement observé dans ce type de commerce par les parties à des contrats du même type dans la branche commerciale considérée ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer que s'agissant d'un contrat dont le caractère commercial n'était pas contesté, conclu avec une société allemande, l'exposante ne pouvait ignorer qu'une clause attributive de compétence figure habituellement dans les conditions générales de vente et qu'il lui appartenait de faire preuve de vigilance sur ce point (arrêt p. 5 § 1), sans vérifier si cet usage consistant à faire figurer une clause attributive de compétence dans les conditions générales de vente était largement connu et régulièrement observé dans les contrats internationaux de fourniture de porte-greffes d'arbres fruitiers ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE les juges du fond ne peuvent statuer par voie de simple affirmation, sans viser ni analyser, même sommairement, les éléments de preuve sur lesquels ils se fondent ; qu'en affirmant que s'agissant d'un contrat dont le caractère commercial n'était pas contesté, conclu avec une société allemande, l'exposante ne pouvait ignorer qu'une clause attributive de compétence figure habituellement dans les conditions générales de vente, sans viser ni analyser, même sommairement, les éléments de preuve sur lesquels elle se fondait pour retenir l'existence d'un tel usage, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 17-12044
Date de la décision : 15/05/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 22 novembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 mai. 2018, pourvoi n°17-12044


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Rémy-Corlay, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.12044
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