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11/05/2018 | FRANCE | N°18-13742

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 mai 2018, 18-13742


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles 932 et 1192 du code de procédure civile ;

Attendu que les dispositions du premier de ces textes, selon lesquelles l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour d'appel, ne sont pas prescrites à peine de nullité de l'acte d'appel ; que la lettre recommandée n'est destinée qu'à régler toute contestation sur la date de la déclaration d'appel

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Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel formé par Z... X... contre le...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles 932 et 1192 du code de procédure civile ;

Attendu que les dispositions du premier de ces textes, selon lesquelles l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour d'appel, ne sont pas prescrites à peine de nullité de l'acte d'appel ; que la lettre recommandée n'est destinée qu'à régler toute contestation sur la date de la déclaration d'appel ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel formé par Z... X... contre le jugement du juge des enfants du 6 novembre 2017 disant n'y avoir lieu à assistance éducative, l'ordonnance attaquée constate qu'il s'est borné à adresser une lettre simple reçue le 16 novembre 2017 ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la lettre par laquelle Z... X... relevait appel, reçue dans le délai de quinze jours prévu par l'article 1191 du code de procédure civile, avait été expédiée dans ce délai, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 19 février 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour M. X....

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré l'appel d'Z... X... irrecevable ;

AUX MOTIFS QUE « Vu l'appel interjeté au greffe de la Cour d'appel le 16 novembre 2017 par Z... X... (mineur) à l'encontre de la décision rendue le 6 novembre 2017 par le juge des enfants de Quimper ;

Qu'Z... X... a relevé appel par courrier simple reçu à la Cour d'appel de Rennes le 16 novembre 2017 ;

Qu'il résulte des dispositions des articles 1191 et 932 du code de procédure civile que, dans la procédure sans représentation obligatoire, l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par plus recommandé au greffe de la Cour d'Appel jusqu'à l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la notification ;

Que ces formalités n'ont pas été accomplies par Z... X... » ;

1°/ ALORS QUE l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé, au greffe de la cour ; qu'en relevant d'office l'irrecevabilité de l'appel de l'exposant aux motifs qu'il aurait prétendument relevé appel de la décision du juge des enfants de Quimper « par courrier simple à la Cour d'appel de Rennes », cependant qu'il résultait des pièces du dossier que la déclaration d'appel avait été envoyée par lettre recommandée le 9 novembre 2017 (v. production n° 3), la Cour d'appel a violé l'article 932 du code de procédure civile ;

2°/ ALORS QUE subsidiairement, les dispositions de l'article 932 du code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité de l'acte d'appel, la lettre recommandée n'étant destinée qu'à régler toute contestation sur le délai de la déclaration d'appel ; qu'en déclarant d'office irrecevable l'appel de l'exposant aux motifs qu'il aurait prétendument relevé appel de la décision du juge des enfants de Quimper « par courrier simple à la Cour d'appel de Rennes », cependant qu'il résultait de ses propres constatations que la lettre avait été reçue au greffe de la Cour d'appel le 16 novembre 2017 (v. production n° 4), soit avant l'expiration du délai d'appel, la Cour d'appel a violé l'article 932 du code de procédure civile ;

3°/ ALORS QUE infiniment subsidiairement, le juge doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, en relevant que l'appel de l'exposant était irrecevable, sans l'avoir au préalable invité à présenter ses observations sur la fin de non-recevoir qu'elle soulevait d'office, la Cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-13742
Date de la décision : 11/05/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 19 février 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 mai. 2018, pourvoi n°18-13742


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Alain Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:18.13742
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