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09/05/2018 | FRANCE | N°17-83782

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 mai 2018, 17-83782


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
Mme Mathilde X..., tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de son fils mineur A...Y..., partie civile ;

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 4 mai 2017, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre personne non dénommée des chefs de viol et agression sexuelle aggravés, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

La COUR, statuant après

débats en l'audience publique du 14 mars 2018 où étaient présents dans la formation ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
Mme Mathilde X..., tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de son fils mineur A...Y..., partie civile ;

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 4 mai 2017, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre personne non dénommée des chefs de viol et agression sexuelle aggravés, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 mars 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Stephan, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de M. le conseiller STEPHAN, les observations de Me HAAS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-23, 222-24, 222-29, 222-29-1, 222-30 du code pénal, 80-1, 85, 177, 179, 181, 211, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit qu'il ne résulte pas de l'information charges suffisantes contre M. Z... d'avoir à [...], [...]et [...], les 27 avril 2013 et 4 mai 2013 commis le crime de viol sur un mineur par une personne ayant autorité sur la victime et le délit d'agression sexuelle imposée à un mineur de quinze ans qui lui sont reprochés, et a, en conséquence, dit n'y avoir lieu à suivre contre M. Z... de ces chefs ;

"aux motifs que l'enfant A...a été entendu les 1er et 5 juin 2013 ; que le 1er juin, en termes brefs, il a évoqué que David lui avait creusé les fesses alors qu'il faisait la sieste chez ses grands-parents ; que sans pouvoir mimer les gestes qui auraient été accomplis par David, il a situé la partie « fesses » comme correspondant à son sexe ; que le 5 juin il a ajouté que Thomas, frère de David, était présent et que tous deux lui avaient creusé les fesses et a mimé le geste en posant sa main au niveau de l'entrejambe ; que A...n'a pas souhaité s'exprimer lors d'une tentative d'audition ultérieure au regard des éléments communiqués par le M. A..., médecin, lequel avait « pointé du doigt des événements jugés troublants entre A...et son papa » (D 15) ; que l'examen pratiqué par M. B..., médecin, le 6 juin 2013 n'a mis en évidence aucune trace traumatique suspecte ancienne ou récente ; que, par ailleurs, si les appelants ont produit à l'appui de leur plainte avec constitution de partie civile une attestation psychologique établie le 4 mai 2014 indiquant qu'aucun élément ne permettait de remettre en cause la crédibilité du jeune garçon, ses allégations étant cohérentes et concordantes, l'expert psychiatre qui, requis dès après le dépôt de plainte initiale, a examiné l'enfant dans le courant du mois de juin 2013, a émis des conclusions moins catégoriques, plus nuancées, en relevant que la connaissance en matière sexuelle de A...était caricaturale, que l'enfant était fixé sur la répétition d'un mot qu'il ne parvenait pas à discriminer, mais qui avait un sens caricatural au plan du signifiant, ne pouvant en aucun cas orienter vers un abus sexuel précis, tout en restant dans le domaine du plausible ; que tout en admettant être rentré par inadvertance quelques secondes le 26 mai 2013 dans la chambre où A...faisait sa sieste, M. Z... a de manière constante contesté avoir commis le moindre attouchement sur l'enfant à quelque moment que ce soit ; que les différentes personnes présentes lors des réunions familiales des 27 avril, 4 et 26 mai 2013 ont témoigné de l'absence de tout événement particulier durant ces journées ; que certaines ont pu relever qu'après sa sieste A...était souriant, détendu et avait joué avec les adultes, d'autres ont apporté des éléments suffisamment précis pour exclure que M. Z... se serait longuement absenté du groupe, Mme C... indiquant à cet égard que, le 26 mai 2013, elle était restée tout l'après-midi aux côtés de son ami, l'accompagnant même jusqu'aux toilettes ; que, quant au témoignage de Mme Y..., il ne fait état que d'une phrase prononcée par A...en sa présence, soit « zizi dans les fesses » (D 44) ; que les approximations ou inexactitudes que le concluant estime devoir relever dans les déclarations de M. Z..., les traits de personnalité soulignés par l'expert psychiatre qui l'a examiné ne peuvent signifier que ce dernier aurait fourni des déclarations mensongères ou aurait encore commis les faits qui lui sont imputés par les parties civiles ; que, par ailleurs, les témoignages de MM. D... et E..., directeurs d'une association organisant des séjours de vacances pour enfants et adolescents au sein de laquelle le mis en cause a accompli son service civique, enseignent que M. Z... y a été affecté à des tâches liées au fonctionnement des centres d'hébergement et non à l'encadrement des enfants ou adolescents lesquels n'ont jamais signalé d'agissements ou de comportements particuliers de sa part (D 39, D 40) ; qu'en dernier lieu, le fait soutenu que M. Z... aurait volontairement dissimulé du matériel informatique propre à établir par son contenu son implication dans les faits dénoncés repose sur les seules supputations des parties civiles et n'est étayé par aucun élément particulier ; qu'il découle de l'ensemble de ces considérations que les investigations menées n'ont nullement permis d'objectiver le moindre indice grave ou concordant justifiant d'imputer au témoin assisté la responsabilité des faits dénoncés de sorte qu'il sera dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque des chefs visés à la plainte avec constitution de partie civile et au réquisitoire introductif ;

"1°) alors que la chambre de l'instruction doit prononcer sur chacun des faits dénoncés par la plainte avec constitution de partie civile ; qu'en confirmant l'ordonnance qui s'était bornée à dire qu'il ne résulte pas de l'information charges suffisantes contre M. Z... d'avoir à [...],    [...] et [...] les 27 avril 2013 et 4 mai   2013 commis le crime de viol sur un mineur par une personne ayant autorité sur la victime et le délit d'agression sexuelle imposée à un mineur de quinze ans et, en conséquence, à dire n'y avoir lieu à suivre contre M. Z... de ces chefs, sans prononcer dans son dispositif sur les faits commis le 26 mai 2013 que les parties civiles avaient pourtant articulés dans leur plainte, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ;

"2°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en se bornant, pour exclure l'existence d'indices graves ou concordants justifiant d'imputer les faits dénoncés au témoin assisté, à retenir que ce dernier était « rentré par inadvertance » dans la chambre où A...faisait la sieste au moment où les faits dénoncés se sont produits, sans mieux s'expliquer sur les conclusions des parties civiles aux termes desquelles celles-ci exposaient, preuves à l'appui, qu'il était impossible que M. Z... se soit trompé de pièce, de par sa parfaite connaissance des lieux, la cour d'appel a insuffisamment motivé sa décision ;

"3°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en affirmant encore, pour exclure l'existence d'indices graves ou concordants justifiant d'imputer les faits dénoncés au témoin assisté, qu'il résulte de divers témoignages qu'une absence prolongée de ce dernier le 26 mai 2013 lors du déjeuner, tout comme de l'après-midi, avait été remarquée par les autres convives, sans répondre au moyen péremptoire des conclusions des parties civiles selon lequel les faits qui se sont produits le 26 mai 2013 l'avaient été avant le déjeuner, de sorte que les différents témoignages, se référant exclusivement au moment du repas ou à l'après-midi, n'étaient pas de nature à contredire les accusations réitérées portées par A...à l'égard de M. Z... s'agissant de faits commis avant le repas, la cour d'appel a insuffisamment motivé sa décision" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite de propos tenus par l'enfant A...Y..., alors âgé de trois ans, paraissant imputer à son cousin M. David Z... des actes à caractère sexuel commis sur sa personne, une enquête a été diligentée par le parquet, ayant fait l'objet d'un classement sans suite à la suite des investigations menées ; que Mme Mathilde X... et M. Frédéric Y..., parents de l'enfant, ont déposé une plainte avec constitution de partie civile concernant ces faits, lesquels auraient été commis les 27 avril 2013, 4 et 26 mai 2013 ; qu'au terme de l'information suivie sur cette plainte, le juge d'instruction, par ordonnance en date du 27 janvier 2017, a dit n'y avoir lieu à suivre contre M. Z..., entendu en qualité de témoin assisté ; que Mme X... et M. Y... ont interjeté appel de cette décision ;

Attendu que pour confirmer l'ordonnance de non-lieu, l'arrêt attaqué retient, notamment, qu'il existe, de la part de l'enfant, des discordances entre les termes utilisés et leur signification réelle ainsi que des évolutions concernant les personnes mises en cause, le jeune A...ayant ainsi évoqué également son propre père et le frère de M. Z... ; que si un psychologue n'a relevé aucun élément de nature à remettre en cause les dires de l'enfant, l'expert psychiatre commis a estimé que les termes utilisés par lui ne pouvaient pas orienter vers un abus sexuel précis, lequel n'était pas davantage établi par l'expertise médicale ordonnée ; que les juges ajoutent que plusieurs témoins entendus, présents durant certaines des trois journées durant lesquelles les faits auraient pu être commis, excluaient que M. Z... ait pu longuement s'absenter et relevaient le caractère souriant et détendu de A...Y... après sa sieste ; qu'enfin, les approximations ou inexactitudes invoquées par les parties civiles dans les déclarations de M. Z... ne pouvaient signifier, selon l'expertise psychiatrique, l'existence de mensonges ou l'indice de commission des faits ;

Attendu que, d'une part, la chambre de l'instruction a souverainement estimé, par des motifs dépourvus d'insuffisance comme de contradiction, qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis des abus sexuels sur A...Y..., d'autre part, le demandeur ne saurait faire grief aux juges d'avoir, dans le dispositif de leur décision, confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction, lequel avait omis de se prononcer sur les faits du 26 mai 2013, dès lors que ces faits sont examinés dans les motifs de l'arrêt, qui font corps avec le dispositif ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf mai deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-83782
Date de la décision : 09/05/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, 04 mai 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 mai. 2018, pourvoi n°17-83782


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : Me Haas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.83782
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