LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Alain X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 4 mai 2017, qui, pour agressions sexuelles aggravées, en récidive, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement, dix ans de suivi socio- judiciaire et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 mars 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. de Larosière de Champfeu, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller A... , les observations de la société civile professionnelle GARREAU, BAUER-VIOLAS et FESCHOTTE-DESBOIS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Y... ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-3, 222-22, 222-29-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré M. X... coupable d'agression sexuelle sur la personne de Léa Z..., mineure de quinze ans ;
"aux motifs propres qu'interrogé par le magistrat instructeur M. X... niait totalement les faits concernant Léa ; qu'il expliquait garder parfois l'enfant et sa petite soeur, ayant de bonnes relations de voisinage avec leur père ; que Léa lui avait confié être mal chez son père et vouloir vivre chez sa mère ; qu'elle lui avait dit avoir un petit copain avec qui elle se caressait ; qu'il déclarait avoir touché Léa normalement dans la piscine pour jouer mais rien d'autre ; qu'il ajoutait lui avoir offert des vernis à ongles et une montre pour Noël ; qu'il ne pouvait expliquer les déclarations de l'enfant le mettant en cause ; que devant les premiers juges, le prévenu avait comparu , il reconnaissait les faits sur Romane et Morgane et les expliquait par des pulsions, il déclarait être attiré par les fillettes ; que pour Léa il ne se souvenait pas bien mais déclarait qu'elle l'avait provoqué ; qu'il reconnaissait l'avoir caressée partout et qu'elle lui avait touché le sexe ; qu'il contestait l'avoir forcée et menacée ; qu'il précisait qu'elle lui avait confié voir des films pornographiques à la maison ;
"et aux motifs propres que sur l'action publique et sur la culpabilité, c'est par des motifs pertinents que la cour fait siens ainsi que par une juste appréciation des faits et circonstances de la cause, exactement rapportés dans la décision attaquée, que les premiers juges ont à bon droit retenu que le prévenu dans les liens de la prévention ; que le prévenu reconnaît intégralement les faits qui lui sont reprochés sur les trois victimes et les explique par des pulsions pédophiliques pour les fillettes qu'il ne peut contrôler ; que le jugement est donc confirmé sur la déclaration de culpabilité ;
"et aux motifs adoptés que les infractions reprochées à M. X... sont parfaitement caractérisées ; que cela résulte des éléments du dossier, des aveux de M. X... pour les faits commis au préjudice de Romane et Morgane et d'une reconnaissance partielle des faits commis au préjudice de Léa ; qu'il convient donc de déclarer M. X... des faits d'agressions sexuelles sur mineurs de quinze ans en état de récidive légale et d'entrer en voie de condamnation ;
"1°) alors que le délit d'agression sexuelle suppose la commission d'une atteinte sexuelle avec violence, contrainte, menace ou surprise ; qu'en retenant que le prévenu aurait reconnu les faits d'agressions sexuelles commis sur la personne de Léa Z... et les aurait expliqués par des pulsions pédophiliques pour les fillettes qu'il ne peut contrôler, lorsqu'elle a constaté que devant les premiers juges, le prévenu, qui sera non comparant devant la cour d'appel, avait reconnu avoir procédé à des atteintes sexuelles sur la personne de Léa Z... « sans l'avoir forcée et menacée » de sorte que le prévenu a seulement reconnu l'existence d'une atteinte sexuelle, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé en quoi l'atteinte sexuelle reprochée aurait été commise avec violence, contrainte, menace ou surprise, n'a pas justifié légalement sa décision ;
"2°) alors que la contradiction de motifs équivaut à l'absence de motifs ; qu'en faisant siens les motifs des premiers juges ayant retenu la reconnaissance « partielle » par le prévenu des faits commis sur Léa Z... tout en relevant que le prévenu a « intégralement » reconnu les faits reprochés sur cette victime, la cour d'appel s'est nécessairement contredite" ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable d'agressions sexuelles sur des mineures de quinze ans, en récidive, l'arrêt attaqué retient qu'il avait caressé les seins et les fesses de deux fillettes, Romane et Morgane, âgées de dix et de onze ans ; que la cour d'appel ajoute qu'il a soulevé la jupe et retiré la culotte d'une enfant alors âgée de sept ans et qu'il a pris sa main pour qu'elle le masturbe ;
Attendu que ces énonciations mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments les infractions dont elle a reconnu le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 5, 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-19, 132-24, 222-29-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, insuffisance de motifs, violation de la loi ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à une peine d'emprisonnement sans sursis de cinq ans ;
"aux motifs propres que sur la peine s'agissant de la peine, les articles 130-1 et 132-1 du code pénal, imposent au juge d'individualiser la peine prononcée qui doit sanctionner l'auteur de l'infraction, mais aussi favoriser son amendement, son insertion ou sa réinsertion ; qu'elle doit être déterminée en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, ce afin d'assurer la protection de la société, de prévenir la commission de nouvelles infractions et de restaurer l'équilibre social, dans le respect des intérêts de la victime ; que vu l'article 132-19 du code pénal, la gravité de l'infraction et la personnalité du prévenu imposent le prononcé d'une peine d'emprisonnement, toute autre sanction étant manifestement inadéquate ; qu'en effet M. X... au moment des faits se trouvait en état de récidive légale pour avoir été condamné pour des faits similaires le 26 octobre 2010 par la cour d'appel de Montpellier à une peine de quatre ans d'emprisonnement avec un sursis mise à l'épreuve, avec une obligation de soins ; que malgré cette lourde sanction il a de nouveau agressé sexuellement trois fillettes de son voisinage ; que l'expert qui l'a examiné a conclu à un risque important d'une nouvelle récidive en raison des pulsions encore très vigoureuses chez le sujet qui reconnaît les faits mais minimise sa responsabilité en se persuadant être provoqué par les enfants ; qu'en conséquence il y a lieu d'infirmer le jugement et de condamner M. X... à la peine de cinq ans d'emprisonnement, peine nécessaire pour éviter de nouvelles victimes, le sursis avec mise à l'épreuve ayant montré ses limites en l'espèce ; qu'en effet malgré un suivi psychiatrique effectif dont le prévenu justifie la récidive n'a pu être évitée ;
"aux motifs éventuellement adoptés qu'au moment des faits M. X... se trouvait en état de récidive légale pour avoir été condamné pour des faits similaires le 26 octobre 2010 par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Montpellier à une peine de quatre ans d'emprisonnement avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant trois ans pour des faits d'agression sexuelle sur mineur de 15 ans par ascendant ou par personne ayant autorité commis courant octobre et novembre 2008 ; que l'expert psychiatre relève que le sujet reconnaît les faits, mais qu'il peine énormément à en reconnaître l'intentionnalité et la nature transgressive ; que les pulsions pédophiles de M. X... restent selon l'expert encore à ce jour, et malgré les traitements pratiques, encore très vigoureuses, incoercibles, et susceptibles d'être à l'origine de nouveaux passages à l'acte de même nature ; que l'examen psychiatrique du sujet ne met en évidence aucune maladie mentale caractérisée ; que son fonctionnement de personnalité est globalement normal, à l'exception d'une manifestation pathologique de sexualité infantile résiduelle sous la forme d'une attirance pédophilique pour des fillettes pré-pubères ; que selon l'expert, l'infraction qui est reprochée au sujet est en relation avec cette anomalie ; que le sujet présente un risque de récidive d'actes d'atteinte pédophilique si les circonstances s'y prêtent ; que le sujet est accessible à une sanction pénale mais il n'est que partiellement curable, du fait du caractère fixé du trouble psycho-sexuel présenté ; qu'un soin, inclus dans un encadrement socio-judiciaire, est cependant utile pour soutenir le souhait exprimé par le sujet de ne plus récidiver ; que le sujet n'était pas atteint, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuro-psychique ayant soit aboli son discernement ou le contrôle de ses actes, soit altéré son discernement ou le contrôle de ses actes, au sens de l'article 122-1 du code pénal ; qu'une injonction de soins dans le cadre d'un suivi socio-judiciaire parait particulièrement opportune ;
"1°) alors qu'en matière correctionnelle, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; qu'en se bornant, pour prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis d'une durée de cinq ans à l'encontre de M. X..., à relever que le prévenu se trouvait en état de récidive et présentait un risque de récidive en l'état d'actes commis sur des fillettes de son voisinage alors qu'il faisait l'objet d'une injonction de soins dans le cadre d'un sursis avec mise à l'épreuve et à affirmer le caractère inadéquat de toute autre sanction sans prendre en considération l'âge du prévenu, âgé de 70 ans, ainsi que son état de santé nécessitant notamment des soins continus à visée cardio-vasculaire et digestive, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ;
"2°) alors qu'en matière correctionnelle, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; qu'en retenant la nécessité d'une peine d'emprisonnement sans sursis et le caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction sans examiner les éléments produits devant elle démontrant le respect par M. X... des intérêts des victimes, qu'il a intégralement indemnisées, et la fixation volontaire par celui-ci de sa résidence principale dans un lieu isolé, s'ajoutant à un respect strict de l'obligations de soins, afin de prévenir tout risque de récidive, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ;
"3°) alors que toute peine correctionnelle doit être motivée en tenant compte de la situation personnelle du prévenu ; qu'en prononçant une peine d'emprisonnement ferme à l'encontre du demandeur sans s'expliquer sur sa situation matérielle, familiale et sociale alors qu'elle disposait d'éléments précis, actualisés et vérifiés démontrant, d'une part, les problèmes de santé de l'exposant nécessitant notamment des soins continus à visée cardio-vasculaire et digestive et d'autre part, le suivi scrupuleux par l'exposant de son obligation de soins et la fixation de sa résidence principale dans un lieu isolé afin de prévenir les risques de récidive, la cour d'appel a violé les textes et principes susvisés" ;
Attendu que, pour condamner M. X... à la peine de cinq ans d'emprisonnement, l'arrêt attaqué prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié que la gravité des infractions, la personnalité de leur auteur et le caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction rendaient nécessaire le recours à une peine d'emprisonnement sans sursis, et qui n'avait pas à s'expliquer davantage sur la situation personnelle du prévenu en l'absence d'aménagement de la peine d'emprisonnement prononcée, d'une durée supérieure à deux ans, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 131-36-1, 131-36-4, 222-22, 222-29-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, insuffisance de motifs, contradiction de motifs ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a prononcé à l'encontre de M. X..., à titre de peine complémentaire, un suivi socio-judiciaire pour une durée de dix ans avec obligation de se soumettre à des mesures d'examen, de contrôle, de traitement ou de soins médicaux même sous le régime de l'hospitalisation, interdiction de paraître dans certains lieux département 11 et 66 et les lieux accueillant les mineurs, interdiction d'entrer en relation avec les victimes de l'infraction, s'abstenir de fréquenter ou d'entrer en relation avec des mineurs ;
"aux motifs propres que le jugement sera confirmé sur les peines complémentaires de suivi socio-judiciaire, de confiscation des scellés et de constatation de l'inscription au FIJAIS ;
"aux motifs éventuellement adoptés qu'au moment des faits M. X... se trouvait en état de récidive légale pour avoir été condamné pour des faits similaires le 26 octobre 2010 par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Montpellier à une peine de quatre ans d'emprisonnement avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant trois ans pour des faits d'agression sexuelle sur mineur de 15 ans par ascendant ou par personne ayant autorité commis courant octobre et novembre 2008 ; que l'expert psychiatre relève que le sujet reconnaît les faits, mais qu'il peine énormément à en reconnaître l'intentionnalité et la nature transgressive ; que les pulsions pédophiles de M. X... restent selon l'expert encore à ce jour, et malgré les traitements pratiques, encore très vigoureuses, incoercibles, et susceptibles d'être à l'origine de nouveaux passages à l'acte de même nature ; que l'examen psychiatrique du sujet ne met en évidence aucune maladie mentale caractérisée ; que son fonctionnement de personnalité est globalement normal, à l'exception d'une manifestation pathologique de sexualité infantile résiduelle sous la forme d'une attirance pédophilique pour des fillettes pré-pubères ; que selon l'expert, l'infraction qui est reprochée au sujet est en relation avec cette anomalie ; que le sujet présente un risque de récidive d'actes d'atteinte pédophilique si les circonstances s'y prêtent ; que le sujet est accessible à une sanction pénale mais il n'est que partiellement curable, du fait du caractère fixé du trouble psycho-sexuel présenté ; qu'un soin, inclus dans un encadrement socio-judiciaire, est cependant utile pour soutenir le souhait exprimé par le sujet de ne plus récidiver ; que le sujet n'était pas atteint, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuro-psychique ayant soit aboli son discernement ou le contrôle de ses actes, soit altéré son discernement ou le contrôle de ses actes, au sens de l'article 122-1 du code pénal ; qu'une injonction de soins dans le cadre d'un suivi socio-judiciaire parait particulièrement opportune ;
"1°) alors que lorsque le condamné est soumis à une injonction de soins au titre du suivi socio-judiciaire prononcée à son encontre, le président de la juridiction avertit le condamné qu'aucun traitement ne pourra être entrepris sans son consentement, mais que, s'il refuse les soins qui lui seront proposés, l'emprisonnement prononcé en application du troisième alinéa de l'article 131-36-1 pourra être mis à exécution ; qu'en l'absence de toute mention de cet avertissement dans le jugement, cependant que le prévenu était comparant en première instance, et que l'arrêt s'est borné à confirmer le jugement sur ce point sans donner cet avertissement, la cour d'appel a violé les textes et principes susvisés ;
"2°) alors que lorsque la juridiction de jugement prononce une injonction de soins au titre du suivi socio-judiciaire et que la personne a été également condamnée à une peine privative de liberté non assortie du sursis, le président informe le condamné qu'il aura la possibilité de commencer un traitement pendant l'exécution de cette peine ; qu'en l'absence de toute mention de cette information dans le jugement, cependant que le prévenu était comparant en première instance et que l'arrêt s'est borné à confirmer le jugement sur ce point sans donner cet avertissement, la cour d'appel a violé les textes et principes susvisés ;
"3°) alors qu'en matière correctionnelle, toute peine même complémentaire doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de son auteur et de sa situation personnelle ; que l'insuffisance de motifs équivaut à l'absence de motifs ; qu'en prononçant à l'encontre du prévenu une peine de suivi socio-judiciaire pour une durée de dix ans sans avoir tenu compte dans les motifs de sa décision de la gravité des faits, de la personnalité de son auteur et de sa situation personnelle concernant cette peine, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ;
"4°) alors qu'en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la personnalité de son auteur ; que l'insuffisance de motifs équivaut à l'absence de motifs ; qu'à supposer à titre subsidiaire que la cour d'appel ait adopté les motifs des premiers juges ayant justifié le prononcé d'une peine de suivi socio-judiciaire pour une durée de dix ans, la cour d'appel, en se fondant sur l'état de récidive du prévenu et le risque de récidive sans examiner les éléments produits par M. X... devant la cour d'appel justifiant, d'une part, du versement complet des sommes dues au titre de l'indemnisation des parties civiles, ce qui démontrait le respect par le prévenu des intérêts des victimes et, d'autre part, de la volonté de l'exposant de prévenir tout risque de récidive en se soumettant strictement à un suivi psychiatrique et en fixant sa résidence principale dans un lieu isolé destiné à éviter les contacts avec les mineurs, la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision sur la personnalité du prévenu condamné et n'a pas justifié légalement sa décision ;
"5°) alors qu'en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la situation personnelle de l'auteur des faits ; que l'insuffisance de motifs équivaut à l'absence de motifs ; qu'en ne se prononçant par aucun motif relatif à la situation personnelle du prévenu condamné alors que celui-ci a produit devant elle des pièces justifiant de la fixation de sa résidence principale dans un lieu isolé destiné à éviter les contacts avec les mineurs, de nature à prévenir toute récidive des faits, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision" ;
Attendu que, pour prononcer, à l'encontre de M. X..., une peine complémentaire de suivi socio-judiciaire, l'arrêt retient, par des motifs en partie communs à ceux relatifs à la condamnation à une peine d'emprisonnement, qu'il présente un risque de récidive si les circonstances s'y prêtent en raison de la vigueur de ses pulsions et que les soins inclus dans un encadrement socio-judiciaire sont particulièrement opportuns pour le soutenir et éviter la récidive ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, et dès lors que le prévenu, qui n'a pas comparu à l'audience de la chambre des appels correctionnels, ne peut se faire un grief de l'absence de prononcé à cette audience, par le président de cette juridiction, des avertissements prévus en cas de condamnation à une peine de suivi socio-judiciaire, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Qu'ainsi le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf mai deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.