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09/05/2018 | FRANCE | N°17-82953

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 mai 2018, 17-82953


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- Le procureur général près la cour d'appel de Rennes,
- M. D... X... en tant que représentant légal de ses enfants A.. et E... X...,
- Mme Nathalie Y... en son nom personnel et en tant que représentante légale de ses enfants A.. et E... X...,
- Mme B... X..., parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre spéciale des mineurs, en date du 17 mars 2017, qui a renvoyé des fins de la poursuite C...Z..., du chef de destruction

involontaire du bien d'autrui par l'effet d'un incendie et blessures involontaires, et...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- Le procureur général près la cour d'appel de Rennes,
- M. D... X... en tant que représentant légal de ses enfants A.. et E... X...,
- Mme Nathalie Y... en son nom personnel et en tant que représentante légale de ses enfants A.. et E... X...,
- Mme B... X..., parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre spéciale des mineurs, en date du 17 mars 2017, qui a renvoyé des fins de la poursuite C...Z..., du chef de destruction involontaire du bien d'autrui par l'effet d'un incendie et blessures involontaires, et l'a placé, pour destruction du bien d'autrui, sous protection judiciaire ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 mars 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Guéry, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de M. le conseiller GUÉRY, les observations de la société civile professionnelle DIDIER et PINET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ;

Vu les mémoires produits ;

Sur le moyen unique de cassation proposé par le procureur général, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale ;

Sur le premier moyen de cassation proposé pour les parties civiles pris de la violation des articles 322-5, 322-6 du code pénal, 388, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme ;

"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé C...  Z...   des fins  de poursuite pour les faits du 16 avril 2015 et a en conséquence cantonné la condamnation civile prononcée à l'encontre du prévenu, in solidum avec ses parents civilement responsables, aux sommes de 200 euros au titre du préjudice moral subi par Mme Y... et de 500 euros au titre du préjudice moral subi par B... X... ;

"aux motifs que C...Z... est prévenu d'avoir à [...] le 16 avril 2016 par l'effet d'un incendie provoqué par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement involontairement détruit la propriété immobilière en l'espèce un garage et l'étage d'une maison d'habitation, que le jugement entrepris les a requalifiés en faits de destruction volontaire en faisant observé qu'il s'agit de faits punis de la même peine ; qu'il est constant que dans le cadre de la requalification le prévenu doit avoir été en mesure de se défendre sur la qualification envisagée ; qu'en l'occurrence il ne résulte d'aucune mention du jugement entrepris ni des pièces de procédure notamment des notes d'audience que cette requalification ait été évoquée lors des débats ; qu'ainsi la cour n'est pas en mesure de s'assurer que le prévenu a bien été en mesure de se défendre sur cette nouvelle qualification ; que cette requalification des faits du 16 avril 2015 en faits de destruction volontaire doit être écartée et le jugement sera infirmé sur ce point ; qu'il convient de revenir à la qualification retenue dans l'ordonnance de renvoi qui a saisi le tribunal pour enfants ; qu'en l'espèce, il ne résulte pas des éléments du dossier ni de l'audience que le prévenu a violé de manière délibérée une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement ; qu'il ne s'agit pas non plus d'un incendie involontaire au vu du rapport d'expertise qui conclut à un fait volontaire ; qu'en tout état de cause, les faits de la prévention ne sont pas établis en l'espèce, qu'il convient de renvoyer C... Z... des fins  de la poursuite pour les faits du   16 avril 2016 ;

"1°) alors que le juge correctionnel, qui n'est pas lié par la qualification donnée à la prévention, ne peut prononcer une décision de relaxe qu'autant qu'il a vérifié que les faits dont il est saisi ne sont constitutifs d'aucune infraction ; qu'en relaxant le prévenu pour les faits commis le 16 avril 2015 aux motifs inopérants que le prévenu n'avait pas été en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification de destruction volontaire retenue par le premier juge de sorte qu'il y avait lieu de statuer que le seul délit de destruction involontaire visé à la prévention, quand il lui appartenait de rechercher, après avoir constaté qu'il était établi par le rapport d'expertise que l'incendie avait été déclenché volontairement, si les faits dont elle était saisie ne pouvaient recevoir la qualification de destruction volontaire au sens de l'article 322-6 du code pénal, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes et du principe susvisé ;

"2°) alors que le premier juge avait constaté que l'expertise technique avait établi que l'incendie du 16 avril 2015 était, à l'instar de ceux des 11 et 13 avril 2015, la conséquence d'un geste volontaire, que la présence du seul prévenu à proximité des lieux des trois incendies dans un temps concomitant à leur départ n'était pas contestée et suffisamment établie par l'ensemble des témoignages concordants qui démentaient en outre formellement les allégations du prévenu quant à la responsabilité du jeune A.. dans l'incendie du 16 avril 2015 et que les accusations portées dans le même temps par C...Z.. à l'encontre du compagnon de sa mère avaient été anéanties par les investigations menées par les enquêteurs ; que la cour d'appel s'est fondée sur les mêmes circonstances pour confirmer le jugement sur les chefs de destructions volontaires pour les incendies des 11 et 13 avril 2015 après avoir au surplus relevé que seul le prévenu avait intérêt à commettre les faits pour accuser le compagnon de sa mère en raison des relations conflictuelles qui l'opposaient à cette dernière et de sa volonté de rester vivre avec son père ; qu'en se bornant ensuite à affirmer, pour relaxer le prévenu du chef de destruction volontaire sur le dernier délit visé à la prévention, que les faits n'étaient pas établis en ce qui concerne l'incendie du 16 avril 2015, sans donner la moindre explication factuelle justifiant cette affirmation, la cour d'appel a insuffisamment motivé sa décision ;

"3°) alors qu'en ne recherchant pas si les circonstances que l'incendie du 16 avril 2015 était, à l'instar de ceux des 11 et 13 avril 2015, la conséquence d'un geste volontaire, que la présence du seul prévenu à proximité des lieux des trois incendies dans un temps concomitant à leur départ n'était pas contestée et suffisamment établie par l'ensemble des témoignages concordants qui démentaient en outre formellement les allégations du prévenu quant à la responsabilité du jeune A.. dans l'incendie du 16 avril 2015, que les accusations portées dans le même temps par C...Z... à l'encontre du compagnon de sa mère avaient été anéanties par les investigations menées par les enquêteurs et que seul le prévenu avait intérêt à commettre les faits pour accuser le compagnon de sa mère en raison des relations conflictuelles qui l'opposaient à cette dernière et de sa volonté de rester vivre avec son père n'étaient pas de nature à établir les faits visés à la prévention, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions susvisées" ;

Les moyens étant réunis ;

Vu les articles 388, 512 et préliminaire du code de procédure pénale ;

Attendu que le juge correctionnel, qui n'est pas lié par la qualification donnée à la prévention, ne peut prononcer une décision de relaxe qu'autant qu'il a vérifié que les faits dont il est saisi ne sont constitutifs d'aucune infraction ; qu'il a le droit et le devoir de leur restituer leur véritable qualification à la condition de n'y rien ajouter après avoir mis le prévenu en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification envisagée ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que C...Z... a été renvoyé devant le tribunal pour enfants pour avoir les 11 et 13 avril 2015 volontairement détruit la propriété mobilière d'autrui au préjudice de Mme Nathalie Y... et avoir causé involontairement des blessures à B... X... ; qu'il a également été poursuivi pour avoir le 16 avril 2015, par l'effet d'une substance explosive ou d'un incendie provoqué par la violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, involontairement détruit une propriété immobilière au préjudice de Mme Y... ; que le tribunal pour enfants a requalifié les faits datés du 16 avril 2015 en destruction volontaire du bien appartenant à autrui, a déclaré C...Z... coupable de tous les chefs de poursuite, a prononcé sur la peine et les intérêts civils ; que C...Z..., sa mère, le ministère public et les parties civiles ont interjeté appel ;

Attendu que pour infirmer le jugement du tribunal pour enfants et renvoyer le prévenu des fins de la poursuite, s'agissant des faits commis le 16 avril 2015, l'arrêt retient qu'il ne résulte d'aucune mention du jugement entrepris ni des pièces de procédure que le prévenu a bien été en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification retenue par les juges, que celle-ci doit être écartée et que les faits ne peuvent être envisagés sous la qualification d'incendie involontaire au vu du rapport d'expertise qui conclut à un fait de nature volontaire ;

Mais attendu qu'en s'abstenant de rechercher si les faits étaient susceptibles de revêtir une qualification pénale, la cour d'appel a méconnu les textes et principes ci-dessus rappelés ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen de cassation proposé par les parties civiles ;

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, chambre spéciale des mineurs, en date du 17 mars 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'ANGERS à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf mai deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-82953
Date de la décision : 09/05/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 17 mars 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 mai. 2018, pourvoi n°17-82953


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.82953
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