La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/05/2018 | FRANCE | N°17-80656

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 mai 2018, 17-80656


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- -
M. Kévin X...,
M. Y... Z...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 15 décembre 2016, qui, dans la procédure suivie contre eux des chefs de vol avec arme, arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire, a prononcé sur des requêtes en incident d'exécution ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 mars 2018 où étaient présents dans la formation prÃ

©vue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Moreau, consei...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- -
M. Kévin X...,
M. Y... Z...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 15 décembre 2016, qui, dans la procédure suivie contre eux des chefs de vol avec arme, arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire, a prononcé sur des requêtes en incident d'exécution ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 mars 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU, les observations de la société civile professionnelle BORÉ, SALVE DE BRUNETON et MÉGRET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Sur la recevabilité du pourvoi formé par M. Kévin X... le 19 décembre 2016 :

Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 16 décembre 2016, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le 16 décembre 2016 ;

Vu le mémoire commun aux demandeurs et les observations complémentaires produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen , 6, § 1, et 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 32,174, 591, 593 et 710 du code de procédure pénale et des principes des droits de la défense, de l'égalité des armes, du droit à un recours effectif et du droit à l'exécution des décisions de justice ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les requêtes ;

"aux motifs que le dispositif de l'arrêt de la chambre de l'instruction en date du 9 juillet 2013 est le suivant :
"Ordonne l'annulation du procès verbal en date du 13 janvier 2012 coté (D 713-D 714) et son retrait des pièces de la procédure,
Ordonne l'annulation du procès verbal en date du 13 Janvier 2012 coté (D 715-D 716) et son retrait des pièces de la procédure,
Ordonne l'annulation et la cancellation des mentions suivantes :
*dans le procès verbal d'interrogatoire du 27 mars 2012 de Sofiane C... coté (D 717-D 718-D 719) questions n° 2,3,6,7,8,9,10 et réponses correspondantes,
* dans le procès verbal d'audition de Yohan D... en garde à vue en date du 19 mars 2012 coté (D 873 à D 876) question n°4 et réponse correspondante en D 873 questions n°7 et 8 et réponses correspondantes en D 874,
*dans le procès verbal d'audition de Yohan D... en garde à vue en date du 20 mars 2012 coté (D 888 à D 890) question n°9 et réponse correspondante en D 889,
*dans le procès verbal d'audition de Yohan D... en garde à vue en date du 2 avril 2012 coté (D 1004 à D 1005) dans la question n°3 "que le nommé C... Sofiane vous a mis en cause en indiquant que vous étiez l'un de ses complices" en D 1004,
*dans le procès verbal d'audition de Anthony E... en garde à vue en date du 19 mars 2012 coté (D 1048 à D 1052) question n°11 et réponse correspondante en D 1049 question n°14 et réponse correspondante en D 1049 D 1050 question n°24 et réponse correspondante en D 1050 D 1051 question n°26 et réponse correspondante en D 1051,
* dans le procès verbal de première comparution de Anthony E... en date du 19 avril 2012 coté (D 1255 à D 1259) question n°9 et réponse correspondante en D 1257 question n°16 et réponse correspondante en D 1258,
* dans le procès verbal de première comparution de Yohan D... en date du 19 avril 2012 coté (D 1260 à D l264) question n°9 et réponse correspondante en D 1262,
*dans le procès verbal de confrontation en date du 9 mai 2012 coté (D 1265 à D 1268) question n°10 et réponse de Soflane C... correspondante en D 1267,
Rejette le surplus des demandes en nullité présentées par Soflane C...,
Déclare Yohan D... irrecevable en ses demandes en nullité présentées par mémoire,
Ordonne le retour de la procédure au magistrat instructeur qui en est saisi,
Dit que le présent arrêt sera exécuté à la diligence de M. le procureur général. "

"et aux motifs que sur la question prioritaire de constitutionnalité élevée : que la question prioritaire de constitutionnalité répond aux conditions posées par l'article 23-1 de la loi organique 2009-1523 du 10 décembre 2009 dès lors qu'elle a été soulevée par un mémoire distinct et motivé ; que les dispositions de l'article 174 alinéa 3 du code de procédure pénale n'ont pas été examinées par le conseil constitutionnel, le contrôle n'ayant pas porté sur l'alinéa considéré ; que l'article 23-1 de la loi organique précitée impose que "la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites" ; que les dispositions contestées énoncent "les actes ou pièces annulées sont retirés du dossier d'information et classées au greffe de la cour d'appel ; que les actes ou pièces de la procédure partiellement annulées sont cancellés après qu'a été établie une copie certifiée conforme à l'original, qui est classée au greffe de la cour d'appel ; qu'il est interdit de tirer des actes et des pièces ou parties d'actes ou de pièces annulés aucun renseignement contre les parties, à peine de poursuites disciplinaires pour les avocats et les magistrats" ; que le requérant soutient que les dispositions concernées sont applicables au litige ou à la procédure en rappelant que sur le fondement de l'article 710 du code de procédure pénale, il a saisi le 16 septembre 2016 la chambre de l'instruction afin de voir ordonner l'exécution de l'arrêt rendu le 9 juillet 2013, l'examen de l'original et de la copie du dossier permettant de distinguer clairement des mentions qui auraient dû être indéchiffrables, et en indiquant que la procédure soumise à la cour d'assises des Bouches-du-Rhône contenait la requête aux fins d'annulation des actes de la procédure déposée le 14 mai 2012 ayant entraîné la saisine de la chambre de l'instruction, les différents mémoires produits, les réquisitions du ministère public, les arrêts des chambres de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, de la cour d'appel de Montpellier et celui de la Cour de cassation, lesquelles piéces résument les informations substantielles des procès-verbaux annulés ; que, selon le requérant :"Les dispositions contestées portent ainsi sur les effets d'un arrêt ordonnant l'annulation d'un acte de la procédure que seules les dispositions prévues par l'article 710 du code de procédure pénale, relatives aux incidents contentieux, permettent de trancher. L'article 174 alinéa 3 du code procédure pénale, combiné aux dispositions de l'article 710 du code de procédure pénale sont ainsi applicables au litige dans la mesure où elles permettent de faire subsister, malgré une décision d'annulation, des actes qui font étal de renseignements issus d'actes ou de pièces annulés. De plus seule la procédure prévue à l'article 710 du code de procédure pénale permet de solliciter de la chambre de l'instruction, dans le cadre d'un incident contentieux, le retrait de ces actes (requêtes, mémoires, réquisitions et arrêt d'annulation), ces derniers demeurant dans la continuité de la décision d'annulation de la chambre de l'instruction. En tout état de cause, aucune autre disposition du code de procédure pénale n'offre à la partie qui a bénéficié des effets de l'annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure le droit d'en discuter l'exécution, par définition postérieure à la décision contestée."; qu'ainsi, pour justifier la mise en oeuvre des dispositions de l'article 710 du code de procédure pénale, le requérant relève l'inexécution de l'arrêt du 9 juillet 2013, sollicite son exécution et prétend dans son mémoire distinct élevant la QPC que dans le cadre d'un incident contentieux, l'article précité permet de solliciter le retrait d'actes tels que requêtes, mémoires, réquisitions et arrêt d'annulation ; qu'or, selon l'article 710 du code de procédure pénale, tous incidents contentieux relatifs à l'exécution sont portés devant le tribunal ou la cour qui a prononcé la sentence ; que cette juridiction peut également procéder à la rectification des erreurs purement matérielles contenues dans ses décisions, le respect de ces dispositions interdisant que le dispositif d'une décision soit modifié ou complété ; que de la sorte les dispositions contestées ni ne constituent le fondement des poursuites, ni ne peuvent être applicables au litige ou à la procédure ; que d'une part les dispositions contestées concernent la phase de l'instruction préparatoire qui une fois clôturée a emporté en l'espèce saisine de la cour d'assises des Bouches-du-Rhône ; que d'autre part les dispositions de l'article 710 du code de procédure pénale qui fondent la requête dont est saisie la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier n'offrent au requérant que la possibilité soit d'inviter la juridiction à interpréter sa décision lorsque des difficultés s'élèvent sur le sens de celle-ci, soit de demander la rectification d'erreurs matérielles qu'elle peut contenir ; qu'en aucun cas elles ne peuvent permettre de restreindre, d'étendre ou de modifier le dispositif de la décision et la chose jugée ; que de la sorte aucun lien d'applicabilité n'existe entre les dispositions contestées qui prescrivent le retrait ou la cancellation d'actes ou de pièces annulés au cours de l'information judiciaire et celles de l'article 710 du code de procédure pénale qui limitent l'objet de l'instance introduite à l'examen d'éventuelles erreurs matérielles affectant la décision rendue ou d'une éventuelle interprétation de son dispositif estimé incomplet, imprécis ou équivoque et qui ne sauraient par voie de conséquence imposer à la chambre de se référer, de s'appuyer ou d'appliquer les dispositions de l'article 174 alinéa 3 du code de procédure pénale ; qu'il n'y a en conséquence pas lieu à transmission de la question prioritaire de constitutionnalité soutenue ;

"et que sur le bien fondé de la requête : comme rappelé plus haut, selon l'article 710 du code de procédure pénale, tous incidents contentieux relatifs à l'exécution sont portés devant le tribunal ou la cour qui a prononcé la sentence ; que cette juridiction peut également procéder à la rectification des erreurs purement matérielles contenues dans ses décisions ; qu'en application de ce texte le dispositif d'une décision ne peut être ni modifié, ni complété ; que le dispositif de l'arrêt de la chambre de l'instruction en date du 9 juillet 2013 ci-dessus intégralement reproduit, conforme aux motifs, n'est ni incomplet, ni imprécis, ni obscur ou équivoque quant à son sens et à sa portée ; qu'il n'est d'ailleurs pas soutenu qu'il devrait être rectifié en raison d'une erreur matérielle ou d'une omission, ou encore interprété ; qu'en réalité, sous couvert des requêtes dites "sur incident contentieux relatif à l'exécution d'une décision de justice", les parties ne soumettent pas à la chambre une difficulté d'exécution de l'arrêt qui imposerait de le rectifier ou d'en interpréter son sens, mais mettent en exergue les modalités défectueuses de l'exécution de l'arrêt, exécution dont il a été dit qu'elle sera à la diligence du procureur général, conformément aux prescriptions de l'article 32 du code de procédure pénale selon lesquelles le ministère public assure l'exécution des décisions de justice ; que de la sorte les demandes formées ne rentrent pas dans les prévisions de l'article 710 du code de procédure pénale ; que les requêtes seront en voie de rejet ;

"1°) alors que l'article 32, alinéa 3, du code de procédure pénale, en ce qu'il confie au seul ministère public, sans recours possible, la charge d'assurer l'exécution de l'annulation d'actes de la procédure, leur retrait du dossier et leur cancellation, porte atteinte aux droits de la défense, en raison du déséquilibre entre les droits des parties qu'il induit, et au droit à un recours juridictionnel effectif ; qu'il y a lieu, dès lors, de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel, et à la suite de la déclaration d'inconstitutionnalité qui interviendra, l'arrêt attaqué se trouvera privé de base légale au regard des articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;

"2°) alors que la chambre de l'instruction a le pouvoir de statuer sur une difficulté d'exécution qui n'exige pas que sa précédente décision soit rectifiée ou interprétée ; qu'en rejetant les requêtes tendant à ce que le dossier de la procédure soit mis en conformité avec le dispositif de l'arrêt rendu le 9 juillet 2013 par lequel elle avait ordonné le retrait de deux procès-verbaux du dossier et la cancellation de neuf autres procès-verbaux, au motif qu'il n'était «pas soutenu qu'il devrait être rectifié en raison d'une erreur matérielle ou d'une omission, ou encore interprété» en sorte que les requêtes «ne rentraient pas dans les prévisions de l'article 710 du code de procédure pénale» , et en subordonnant ainsi leur examen à l'allégation d'une imprécision ou d'une erreur matérielle, la cour d'appel, ajoutant à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, a méconnu l'étendue de ses propres pouvoirs et violé les textes et principes susvisés ;

"3°) alors que les actes annulés sont retirés du dossier d'information et ceux partiellement annulés sont cancellés et que le droit d'accès à un tribunal implique le droit à l'exécution complète des décisions de justice ; qu'en rejetant les requêtes, en l'état d'un dossier de la procédure dont la copie numérisée comportait l'intégralité des actes accomplis, y compris ceux dont le retrait ou la cancellation avaient été ordonnés, et dont l'original contenait des procès-verbaux dont la cancellation imparfaite permettait toujours d'en prendre connaissance en totalité, au motif que ces requêtes «ne rentraient pas dans les prévisions de l'article 710 du code de procédure pénale», quand l'incident contentieux d'exécution est la seule voie procédurale permettant de garantir l'exécution complète de la décision ayant ordonné l'annulation d'actes ou de pièces de la procédure, la ca, en rendant théorique et illusoire l'annulation qu'elle avait prononcée, a porté atteinte à la substance même du droit d'accès au juge et violé les textes et principes susvisés" ;

Sur le moyen pris en sa première branche :

Attendu que, par arrêt, en date du 7 mars 2018, la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu à renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

D'où il suit que le grief est devenu sans objet ;

Sur le moyen pris en ses autres branches :

Vu les articles 710, 174, alinéa 3, et 279 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'il se déduit du premier de ces textes que les incidents contentieux relatifs à la mauvaise exécution ou à l'exécution incomplète d'un arrêt de la chambre de l'instruction statuant en matière de nullité de procédure sont portés devant cette juridiction ;

Attendu qu'en application du second, les actes ou pièces annulés par décision de la chambre de l'instruction sont retirés du dossier de l'information et classés au greffe de la cour d'appel ; les actes ou pièces de la procédure partiellement annulés sont cancellés après qu'a été établie une copie certifiée conforme à l'original, qui est classée au greffe de la cour d'appel ;

Attendu qu'aux termes du troisième, en matière criminelle, il est délivré gratuitement à chacun des accusés et parties civiles copies des pièces du dossier de la procédure ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, dans le cadre d'une information ouverte pour vols avec arme et délits connexes, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier a, par arrêt du 9 juillet 2013, annulé deux procès-verbaux, ordonné leur retrait du dossier de la procédure et décidé la cancellation, dans neuf autres procès-verbaux, des passages se référant aux pièces annulées ; que l'information a abouti au renvoi, par ordonnance du 12 septembre 2014, de trois accusés devant la cour d'assises des mineurs des Bouches-du-Rhône ; que des copies numérisées de la procédure ont été délivrées aux parties conformément à l'article 279 du code de procédure pénale ; que les avocats des accusés, ayant constaté que les copies numérisées contenaient les deux procès-verbaux annulés et l'intégralité de ceux qui auraient du être cancellés, et que si les procès-verbaux annulés ne figuraient plus dans l'original du dossier, la cancellation avait été réalisée de manière imparfaite, en méconnaissnce du dispositif de l'arrêt du 9 juillet 2013, ont saisi la chambre de l'instruction de trois requêtes en incident d'exécution ; que devant la cour d'assises, le procès a été renvoyé à une session ultérieure ;

Attendu que pour rejeter les requêtes, la chambre de l'instruction prononce par les motifs repris au moyen ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui incombait, dés lors qu'elle en était requise, de s'assurer que les prescriptions des articles 174, alinéa 3, et 279 du code de procédure pénale avaient été observées, le cas échéant de prendre les dispositions nécessaires pour qu'elles le fussent, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, en date du 15 décembre 2016, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-En-Provence, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf mai deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-80656
Date de la décision : 09/05/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, 15 décembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 mai. 2018, pourvoi n°17-80656, Bull. crim.
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle

Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret

Origine de la décision
Date de l'import : 23/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.80656
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award