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09/05/2018 | FRANCE | N°17-16648

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 mai 2018, 17-16648


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, et l'article 86 II de cette loi ;

Attendu, selon le premier de ces textes que le second rend applicable aux majorations de rente et d'indemnités en capital ayant pris effet à compter du 1er avril 2013, qu'en cas de faute inexcusable de l'employeur à l'origine d'une atteinte corporelle du salarié, la majoration de rente est payée par la caisse qui

en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des condition...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, et l'article 86 II de cette loi ;

Attendu, selon le premier de ces textes que le second rend applicable aux majorations de rente et d'indemnités en capital ayant pris effet à compter du 1er avril 2013, qu'en cas de faute inexcusable de l'employeur à l'origine d'une atteinte corporelle du salarié, la majoration de rente est payée par la caisse qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que salarié de la société Desvres S.A. (l'employeur), Eric Z... a été victime, le 23 janvier 1989, d'un accident ; qu'après avoir pris en charge au titre de la législation professionnelle cet accident puis le décès, survenu le [...]       , la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut (la caisse) a attribué à Mme Z..., à compter du 1er mai 2011, le bénéfice d'une rente de conjoint survivant ; que Mme Z... a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ;

Attendu que pour dire que la récupération de la majoration de la rente allouée à Mme Z... s'effectuera par l'imposition d'une cotisation complémentaire dont le taux et la durée seront fixés par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail, l'arrêt retient que la majoration de la rente de Mme Z... prenant effet à compter du décès d'Eric Z..., il s'ensuit que les dispositions issues de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 modifiant l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale et applicables aux majorations de rente et d'indemnité en capital ayant pris effet à compter du 1er avril 2013 ne sont pas applicables à la cause ; que l'action récursoire de la caisse est donc régie en l'espèce par les dispositions de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction antérieure aux modifications introduites par la loi précitée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la majoration de la rente due à la victime en raison de la faute inexcusable de l'employeur avait été fixée postérieurement au 1eravril 2013, la cour d'appel a violé par refus d'application les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la récupération par la caisse de la majoration de la rente accordée à Mme Z... s'effectuera par l'imposition d'une cotisation complémentaire dont le taux et la durée seront fixés par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail, l'arrêt rendu le 17 février 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;

Condamne la société Desvres aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Desvres à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut.

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU' il a dit que la récupération par la Caisse de la majoration de rente accordée à Madame Z... s'effectuera par l'imposition d'une cotisation complémentaire dont le taux et la durée seront fixés conformément aux prescriptions de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à la cause ;

AUX MOTIFS QUE « la majoration de rente de Madame Z... prenant effet à compter du décès de Monsieur Eric Z..., il s'ensuit que les dispositions issues de la loi n°2012-1404 du 17 décembre 2012 modifiant l'article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale et applicables aux majorations de rente et d'indemnités en capital ayant pris effet à compter du 1er avril 2013 ne sont pas applicables à la cause ; que l'action récursoire de la caisse est donc régie en l'espèce par les dispositions de l'article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale dans leur rédaction antérieure aux modifications introduites par la loi précitée ; qu'il résulte des articles L. 452-2 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale dans la rédaction précitée que les majorations de rente et les indemnités allouées à la victime d'une faute inexcusable de l'employeur sont payées par l'organisme social qui en récupère le montant auprès de celui-ci, les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale étant en application du premier texte précité compétentes pour ordonner la récupération de la majoration de rente tandis que la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale en matière de tarification est seule compétente pour connaître du taux et de la durée de la cotisation complémentaire en cas de désaccord de l'employeur sur ces derniers ; qu'il résulte clairement de ce texte que la liquidation par le juge des préjudices de la victime ne fait en aucun cas obstacle à la récupération par la caisse de la majoration de la rente d'ayant droit, ce qui justifie le rejet du moyen soutenu par la société DESVRES en sens contraire ; qu'il convient en conséquence, réformant le jugement déféré de ce chef, d'ordonner la récupération de cette majoration de rente selon les modalités indiquées au dispositif du présent arrêt » ;

ALORS QUE les dispositions de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n°2012-1404 du 17 décembre 2012 sont applicables aux majorations de rente ayant pris effet à compter du 1er avril 2013 ; qu'à ce titre, la date de référence est la date à laquelle la majoration a été décidée, et non celle à laquelle la rente a été mise en place ; qu'en écartant, au cas d'espèce, ces dispositions, motif pris de ce que la rente elle-même avait pris effet au décès de Monsieur Z..., le [...]     , soit avant le 1er avril 2013, les juges du fond ont violé l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n°2012-1404 du 17 décembre 2012, ensemble l'article 86 II de la même loi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-16648
Date de la décision : 09/05/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 17 février 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 mai. 2018, pourvoi n°17-16648


Composition du Tribunal
Président : M. Prétot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.16648
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