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09/05/2018 | FRANCE | N°17-16647

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 mai 2018, 17-16647


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, et l'article 86 II de cette loi ;

Attendu, selon le premier de ces textes que le second rend applicable aux majorations de rente et d'indemnités en capital ayant pris effet à compter du 1er avril 2013, qu'en cas de faute inexcusable de l'employeur à l'origine d'une atteinte corporelle du salarié, la majoration de rente est payée par la caisse qui

en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des condition...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, et l'article 86 II de cette loi ;

Attendu, selon le premier de ces textes que le second rend applicable aux majorations de rente et d'indemnités en capital ayant pris effet à compter du 1er avril 2013, qu'en cas de faute inexcusable de l'employeur à l'origine d'une atteinte corporelle du salarié, la majoration de rente est payée par la caisse qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que salariée de la société Pirae, aux droits de laquelle vient la société Anpeg (l'employeur), Mme Y... a été victime, le 1er avril 2009, d'un accident pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut (la caisse) qui lui a attribué une rente à compter du 12 novembre 2011 ; qu'imputant cet accident à une faute inexcusable de son employeur, Mme Y... a saisi une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que l'arrêt, après avoir retenu la faute inexcusable de l'employeur et fixé au maximum la rente accordée à la victime, ordonne la récupération par la caisse de la majoration de la rente par l'imposition d'une cotisation complémentaire ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la majoration de la rente due à la victime en raison de la faute inexcusable de l'employeur avait été fixée postérieurement au 1er avril 2013, la cour d'appel a violé par refus d'application les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la récupération par la caisse de la majoration de la rente accordée à Mme Y... s'effectuera par l'imposition d'une cotisation complémentaire dont le taux et la durée seront fixés par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail, l'arrêt rendu le 17 février 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;

Ordonne la mise hors de cause de Mme Y... ;

Condamne la société Anpeg aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de Mme Y... et de la société Anpeg et condamne la société Anpeg à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut.

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU' il a dit que la récupération par la Caisse de la majoration de rente accordée à Madame Y... s'effectuera par l'imposition d'une cotisation complémentaire dont le taux et la durée seront fixés conformément aux prescriptions de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à la cause ;

AUX MOTIFS QU' « il résulte des articles L. 452-2 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable à la cause que les majorations de rente et les indemnités allouées à la victime d'une faute inexcusable de l'employeur sont payées par l'organisme social qui en récupère le montant auprès de celui-ci, les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale étant en application du premier texte précité compétentes pour ordonner la récupération de la majoration de rente tandis que la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale en matière de tarification est seule compétente pour connaître du taux et de la durée de la cotisation complémentaire en cas de désaccord de l'employeur sur ces derniers ; qu'il convient en conséquence d'ordonner selon les modalités prévues au dispositif du présent arrêt le remboursement par la société PIRAE des sommes qui seront avancées par la caisse primaire d'assurance maladie du HAINAUT en application des articles L452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale » ;

ALORS QUE les dispositions de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n°2012-1404 du 17 décembre 2012, prévoyant une récupération sous la forme d'un capital représentatif, sont applicables aux majorations de rente ayant pris effet à compter du 1er avril 2013 ; qu'à ce titre, la date de référence est la date à laquelle la majoration a été décidée ; qu'en ordonnant la récupération, sous la forme de l'imposition d'une cotisation complémentaire, quand la majoration de rente a été décidée à la date de l'arrêt lui-même, le 17 février 2017, soit après le 1er avril 2013, les juges du fond ont violé l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n°2012-1404 du 17 décembre 2012, ensemble l'article 86 II de la même loi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-16647
Date de la décision : 09/05/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 17 février 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 mai. 2018, pourvoi n°17-16647


Composition du Tribunal
Président : M. Prétot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Foussard et Froger, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.16647
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