LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 février 2017), que Lionel X... a été victime d'un malaise, le 25 août 2010, sur son lieu de travail ; qu'il est décédé à l'hôpital le [...] suivant ; que la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ayant refusé de reconnaître le caractère professionnel de cet accident, Mme X..., veuve de la victime, a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que l'obligation pour la caisse d'assurance maladie d'établir un protocole mentionnant obligatoirement l'avis du médecin traitant étant imposée par une disposition claire et impérative, et faisant partie des formalités préalables à toute expertise technique destinées à sauvegarder les droits des parties et à fournir contradictoirement à l'expert les éléments lui permettant d'accomplir sa mission en pleine connaissance de cause, l'expertise technique ultérieurement établie est nulle lorsque cet avis ne figure pas dans ce protocole ou qu'il n'est pas établi qu'il a été sollicité ; qu'en jugeant régulière la procédure préalable à l'établissement de l'expertise technique du docteur Z... après avoir constaté que l'avis du médecin traitant de M. X... n'avait pas été donné mais sans avoir seulement constaté que ce médecin ne s'était pas prononcé sur le nom de l'expert proposé, sans constater que cet avis avait été sollicité ni à ce stade, ni sur le fond, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 141-3 du code de la sécurité sociale ;
2°/ que l'omission d'une formalité substantielle de la défense, telle que l'absence de convocation du médecin traitant de la personne victime d'un accident faisant l'objet d'une expertise technique, entraîne la nullité de cette expertise ; qu'en ne recherchant pas, comme cela lui était demandé par Mme X..., si le médecin traitant de M. X... avait été convoqué à l'expertise par le médecin expert, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 141-4 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que la victime étant décédée, l'expertise pratiquée n'avait pas le caractère d'une expertise médicale technique relevant des dispositions des articles L. 141-1, R. 141-3 et R. 141-4 du code de la sécurité sociale ;
D'où il suit que le moyen est inopérant ;
Et sur le même moyen, pris en ses troisième et quatrième branches :
Attendu que Mme X... fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :
1°/ qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise, à moins que soit apportée la preuve de ce que l'accident était dû à une cause entièrement étrangère au travail, le moindre doute devant bénéficier au salarié ; qu'en ne recherchant pas, que ce soit par motifs propres ou par motifs réputés adoptés des premiers juges, s'il existait le moindre doute sur le lien entre l'activité professionnelle de M. X... et la rupture de son artère vertébrale, dont plusieurs études scientifiques produites par Mme X... démontraient qu'en l'état actuel de la science il était impossible d'écarter une telle hypothèse, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;
2°/ que, dans ses écritures d'appel reprises oralement à l'audience, Mme X... soutenait que la cause de la rupture de l'artère ne pouvait être une malformation de celle-ci, car l'artère qui s'était rompue n'était pas celle qui portait cette malformation : « Le docteur Z... [
] part de l'hypothèse que la rupture d'anévrisme vient de l'artère malformée. [
] Il ressort du compte rendu d'hospitalisation (Pièce 52) que la dissection [le point de rupture où est apparue l'hémorragie] est intervenue sur l'artère gauche. Or, la malformation qui a été détectée était sur l'artère droite. [
] Il en ressort que la malformation congénitale relevée lors dudit examen est étrangère à la rupture anévrismale sur le lieu de travail en raison d'un stress lié audit travail important » (p. 6) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant pour la qualification d'accident du travail de la rupture de l'une des artères vertébrales de M. X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile » ;
Mais attendu que, sous couvert du grief non fondé de défaut de base légale au regard de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale et de violation de l'article 455 du code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des éléments de fait et de preuve débattus devant eux ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
.Moyen produit par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Madame Catherine X... de son recours et de ses demandes tendant à voir constater l'irrégularité de l'expertise ordonnée par la Caisse et voir condamner celle-ci à prendre en charge le décès de son conjoint au titre de la législation professionnelle ;
1) Aux motifs propres que la déclaration d'accident de travail établie le 30 août 2010 fait ressortir que Lionel X... a été victime d'un malaise le [...] à 10 h 30, puis est décédé aux urgences de l'hôpital [...] dans la soirée du même jour « suite à une hémorragie méningée » ; que l'expertise technique prévue par l'article L. 141-1 du Code de la Sécurité sociale a été réalisée le 4 mai 2012 par le docteur Z... et a conclu en ces termes : « compte tenu des connaissances médicales actuelles, il n'existe pas de relation de causalité entre les conditions de travail et le décès. Il s'agit au contraire de la manifestation spontanée d'un état pathologique préexistant, non influencé par les conditions de travail » ; que la requérante soulève l'irrégularité de forme de la mise en oeuvre de cette expertise ; que la mise en oeuvre de l'expertise technique susvisée doit répondre aux exigences de l'article R. 142-3 du Code de la Sécurité sociale ; que ce texte prévoit que la Caisse doit établir un protocole comportant plusieurs mentions, lesquelles sont substantielles ; que, tout d'abord, l'avis du médecin traitant doit être mentionné ; qu'il doit être constaté des pièces du dossier que d'une part, le médecin traitant Gil A... ne s'est pas prononcé sur le nom du médecin expert proposé ; qu'en outre ce dernier a mentionné dans son expertise technique qu'il avait reçu une importante documentation de la part du conseil de Madame X... ; qu'ensuite, le médecin conseil, docteur B..., a rendu son avis, estimant que le décès n'était pas imputable à l'accident du travail ; que, de même, sont joints au protocole les motifs invoqués par Catherine X... à l'appui de la demande d'expertise ; qu'enfin, la mission confiée à l'expert apparaît clairement, comme étant de « statuer sur l'imputabilité des conditions de travail dans la survenue du décès de Monsieur X... lors de son décès survenu le [...] dans l'exercice de sa profession
» ; qu'il résulte de ce qui précède que les exigences imparties par le texte susvisé ont été respectées par la Caisse primaire ;
Et aux motifs, réputés adoptés des premiers juges, que, sur la forme, les observations de la requérante sur la forme sont de simples suppositions, les alinéas numérotés de 11 à 31 étant précédés du verbe « il semble que » ; que la plaidoirie du conseil de la requérante révèle que, dans le cadre de cette expertise sur pièces, le conseil de Madame X... était présente à l'accédit et a pu communiquer à l'expert deux certificats médicaux ; que le docteur Gil A..., praticien désigné par la veuve de Monsieur X... Lionel, ne s'est pas prononcé sur le nom du médecin expert proposé ; qu'ainsi, le docteur Bernard Z..., l'un des deux neurologues proposés par la Caisse, a dû être désigné par l'Agence nationale de la santé (ARS) ; que Madame X... Catherine a fait le choix de mandater son conseil et non pas son médecin de famille, pour assister à l'accedit, à l'issue duquel son conseil a adressé une lettre datée du 7 février 2012, accompagnée de nombreuses pièces jointes ; que l'expert précise dans son rapport qu'il a « reçu une importante documentation de la part du conseil de Madame X... » ; que l'expertise a donc été effectuée au contradictoire de la requérante ; qu'il n'appartenait pas à l'expert de procéder à une enquête sur les conditions de travail de Monsieur X... Lionel dont il a été informé ; que, de son côté, la Caisse primaire a procédé à une enquête à laquelle Madame X... a été associée, étant entendue le 30 septembre 2010 par un inspecteur de la Caisse ; que le procès-verbal d'audition a été signé par Madame X..., avec la mention « lu et approuvé » ; que ce procès-verbal reprend les dires de celle-ci ; que la Caisse primaire n'était pas tenue d'établir autrement la position de Madame X... étant rappelé que, dans cette audition spontanée, Madame X... ne met en cause nullement les conditions de travail ; qu'en conséquence, la requérante n'est pas fondée à soutenir que les conclusions du docteur Z... ne peuvent lier la Caisse primaire ;
Alors, de première part, que l'obligation pour la Caisse d'assurance maladie d'établir un protocole mentionnant obligatoirement l'avis du médecin traitant étant imposée par une disposition claire et impérative, et faisant partie des formalités préalables à toute expertise technique destinées à sauvegarder les droits des parties et à fournir contradictoirement à l'expert les éléments lui permettant d'accomplir sa mission en pleine connaissance de cause, l'expertise technique ultérieurement établie est nulle lorsque cet avis ne figure pas dans ce protocole ou qu'il n'est pas établi qu'il a été sollicité ; qu'en jugeant régulière la procédure préalable à l'établissement de l'expertise technique du Docteur Z... après avoir constaté que l'avis du médecin traitant de Monsieur X... n'avait pas été donné mais sans avoir seulement constaté que ce médecin ne s'était pas prononcé sur le nom de l'expert proposé, sans constater que cet avis avait été sollicité ni à ce stade, ni sur le fond, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 141-3 du Code de la Sécurité sociale ;
Alors, de deuxième part, que l'omission d'une formalité substantielle de la défense, telle que l'absence de convocation du médecin traitant de la personne victime d'un accident faisant l'objet d'une expertise technique, entraîne la nullité de cette expertise ; qu'en ne recherchant pas, comme cela lui était demandé par Madame X... (conclusions d'appel, p. 4 et 5), si le médecin traitant de Monsieur X... avait été convoqué à l'expertise par le médecin expert, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 141-4 du Code de la Sécurité sociale ;
2) Et aux motifs propres que, concernant le fond du litige, il doit être rappelé que selon les dispositions de l'article L. 411-1 du Code de la Sécurité sociale et la jurisprudence en la matière, est présumé imputable au travail tout accident survenu au temps et au lieu de travail ; que cette présomption ne peut être renversée que par la preuve que l'accident a eu une cause totalement étrangère au travail ; qu'en l'espèce, le docteur expert a clairement évoqué en introduction de l'expertise, les conditions de travail de la victime exposées par l'ayant droit de la victime, ainsi rappelées et prises en compte : « un surmenage professionnel, avec des conditions de vie difficile
des voyages incessants en France et parfois à l'étranger, une tension importante au travail, eu égard à la haute fonction qu'il avait dans la société dans laquelle il travaillait
que le matin du jour où l'accident neurologique a eu lieu, Monsieur X... venait d'avoir une réunion difficile
» ; qu'il est loisible de constater que l'exposition au stress de Monsieur X... est effectuée dans des termes semblables par Madame X..., dans le cadre de ses présentes écritures ; que l'expert Z... a relevé en premier lieu les termes du compte tendu d'hospitalisation de Monsieur X..., effectué par les médecins de l'hôpital du [...], qui précise que l'artériographie a fait ressortir : « une dissection de la vertébrale gauche, une très petite vertébrale droite
pas d'autre lésion anévrismale » ; que cette rupture de la malformation de « l'artère vertébrale gauche » a ainsi occasionné « une mort cérébrale par hémorragie
» ; qu'en second lieu, l'étude du dossier médical de la victime par le médecin expert ne fait ressortir aucun mauvais état de santé antérieur ni de suivi médical ; que Madame X... ne conteste pas que son époux « était en très bonne santé et il n'avait jamais été décelé chez lui d'hypertension artérielle chronique », selon ses propres écritures ; qu'en conséquence, l'expert a retenu l'absence d'hypertension à l'origine de la rupture de l'artère ; que la rupture de cet anévrisme a été ainsi « purement spontanée et indépendante de toute événement de santé ou événement extérieur », selon les termes de la motivation de l'expertise ; que l'expert ajoute très précisément : « cet événement aurait pu se produire dans n'importe quelle circonstance au cours de la vie de Monsieur X... » ; que la présomption d'imputabilité au travail de l'accident ne subsiste, selon une jurisprudence établie, que lorsqu'il s'avère que les conditions de travail ou le contexte professionnel ont joué un rôle dans la survenance de l'accident ; qu'il résulte de tout ce qui précède que la Caisse primaire a écarté à juste titre la présomption d'imputabilité, en apportant la preuve d'une cause totalement étrangère au travail, sans qu'il soit besoin d'une mesure d'expertise complémentaire ; qu'il convient en conséquence de considérer qu'en rejetant le recours, le premier juge a fait une juste appréciation des faits de la cause et que sa décision soit être confirmée ;
Et aux motifs, réputés adoptés des premiers juges, que, sur le fond, le rapport de l'agent enquêteur de la Caisse primaire de Paris révèle que Monsieur X... Lionel a eu un malaise soudain le 25 août 2010 à 10h30, dans la rue à [...] (92), à proximité de la tour de la Société Générale, quartier de [...] ; qu'aux dires du PDG de la société dont il était directeur général, Monsieur X... avait appris à bref délai deux nouvelles funestes : - la veille, une grave maladie affectant l'un des collaborateurs de la société, - le matin même à 8h30, à son arrivée dans la société, le décès de son oncle ; que, se plaignant de maux de tête à son arrivée, il avait pris de l'aspirine ; que l'enquêteur de la Caisse primaire de Paris conclut que l'existence d'un lien entre l'activité professionnelle ou les conditions de travail de Monsieur X... et le malaise dont il a été victime le 23 août 2010 n'est pas démontrée ; que le certificat du 29 novembre 2010 du docteur Gil A..., médecin généraliste, spécifique que Monsieur X... Lionel « présentait de façon récurrentielle un état de stress anxieux » ; que les conclusions pour le compte de la requérante insistent toutefois sur le fait que Monsieur X... Lionel « ne consultait que très rarement son médecin traitant, le docteur Gil A... depuis 2006 » ; qu'aucun élément de la procédure ne permet d'établir qu'il ait été traité pour un stress important, nonobstant une vie professionnelle trépidante et l'obligation de travailler en semaine à Paris, tout en restant domicilié avec son épouse à [...] ; que, de manière logique, cohérente, circonstanciée et bien argumentée, l'expert désigné, ancien assistant des hôpitaux de Marseille, écarte une poussée artérielle à l'origine d'une rupture d'artère, chez ce sujet sans passé hypertensif ; qu'il conclut de façon rationnelle à une malformation artérielle congénitale, indépendante de toute événement extérieur ; qu'il explique que cet événement aurait pu se produire dans n'importe quelle circonstances au cours de la vie de Monsieur X... ; qu'il conclut formellement que les conditions de travail ne peuvent « avoir provoqué des conditions telles qu'elles aient pu participer de près ou de loin à la rupture de cette malformation congénitale [
]. Il s'agit au contraire de la manifestation spontanée d'un état pathologique préexistant, non influencé par les conditions de travail » ; que ce neurologue évoque, en outre, un lien de causalité entre la rupture de cette malformation et la prise d'aspirine consécutive à l'apparition de céphalées inhabituelles ; que le Tribunal observe, pour sa part, à la suite de l'expertise et de l'enquête administrative, que Monsieur X... s'est plaint de céphalées dès son arrivée sur son lieu de travail, de sorte que les signes avant-coureurs du malaise sont survenus au matin en dehors de tout stress particulier d'origine professionnelle qui soit caractérisé ; que l'audition succincte de la veuve de Monsieur X..., le 30 septembre 2010 à [...], laisse entrevoir que son mari « n'avait pas de problème de santé » ; que Madame X... Catherine ne signale pas de stress d'origine professionnelle, ni de traitement médical particulier ou de doléances de son mari, au plan professionnel ; qu'il est ainsi permis de considérer que Monsieur X... présentait un état antérieur non décelé jusque-là et n'ayant pas fait l'objet d'investigations avant ce malaise subi à l'âge de 54 ans ; que la documentation médicale versée dans les intérêts de Madame X... corrobore que les causes de dissection de l'artère vertébrale les plus fréquentes sont traumatiques et spontanées, et plus fréquemment après 50 ans, ce qui peut expliquer l'hémorragie méningée constatée par scanner cérébral au SMUR de l'hôpital de [...] et l'avis du praticien conseil de l'Assurance maladie, estimant, dès le 20 octobre 2010, que le décès n'est pas imputable (docteur Gilles B...) ; que, pour ces différents motifs, bien que la situation de Madame X... Catherine soit digne de considération sur le plan humain et social, le Tribunal, en droit, ne peut que la débouter de son recours et de ses demandes, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une nouvelle expertise en l'état de la procédure ;
Alors, par ailleurs, de troisième part, qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise, à moins que soit apportée la preuve de ce que l'accident était dû à une cause entièrement étrangère au travail, le moindre doute devant bénéficier au salarié ; qu'en ne recherchant pas, que ce soit par motifs propres ou par motifs réputés adoptés des premiers juges, s'il existait le moindre doute sur le lien entre l'activité professionnelle de Monsieur X... et la rupture de son artère vertébrale, dont plusieurs études scientifiques produites par Madame X... démontraient qu'en l'état actuel de la science il était impossible d'écarter une telle hypothèse, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 411-1 du Code de la Sécurité sociale ;
Alors, au surplus, de quatrième part, que, dans ses écritures d'appel reprises oralement à l'audience, Madame X... soutenait que la cause de la rupture de l'artère ne pouvait être une malformation de celle-ci, car l'artère qui s'était rompue n'était pas celle qui portait cette malformation : « Le Docteur Z... [
] part de l'hypothèse que la rupture d'anévrisme vient de l'artère malformée. [
] Il ressort du compte rendu d'hospitalisation (Pièce 52) que la dissection [le point de rupture où est apparue l'hémorragie] est intervenue sur l'artère gauche. Or, la malformation qui a été détectée était sur l'artère droite. [
] Il en ressort que la malformation congénitale relevée lors dudit examen est étrangère à la rupture anévrismale sur le lieu de travail en raison d'un stress lié audit travail important » (p. 6) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant pour la qualification d'accident du travail de la rupture de l'une des artères vertébrales de Monsieur X..., la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.