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09/05/2018 | FRANCE | N°17-16546

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 mai 2018, 17-16546


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'à l'issue d'un contrôle portant sur les années 2007 à 2009, l'URSSAF des Alpes-Maritimes, aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur (l'URSSAF), a adressé à la société MMV gestion (la société), le 25 juin 2010, une lettre d'observations comportant plusieurs

chefs de redressement concernant dix de ses établissements, puis lui a notifié de...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'à l'issue d'un contrôle portant sur les années 2007 à 2009, l'URSSAF des Alpes-Maritimes, aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur (l'URSSAF), a adressé à la société MMV gestion (la société), le 25 juin 2010, une lettre d'observations comportant plusieurs chefs de redressement concernant dix de ses établissements, puis lui a notifié des mises en demeure ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt d'annuler les redressements opérés au titre de la réduction des cotisations sur les bas salaires et, par voie de conséquence, de la débouter de sa demande en paiement, alors, selon le moyen :

1°/ que les jugements doivent être motivés ; qu'en retenant, pour dire que les redressements opérés au titre de réductions Fillon pratiquée par la société MVV gestion devaient être annulés, que pour tous les redressements, les inspecteurs détaillaient les formules de calcul qu'ils appliquaient aux établissements employant moins ou plus de 19 salariés, que tous les redressements étaient assis sur le même mode de calcul pratiqué par les inspecteurs, que le 25 août 2010, l'URSSAF avait diminué le redressement de l'établissement Vacances en ligne en admettant avoir commis une erreur dans la formule de calcul s'agissant de l'année 2009 la conduisant à annuler le redressement opéré sur cette année, et que la formule employée étant strictement la même, l'erreur dans la formule de calcul reconnue par l'URSSAF pour l'établissement Vacances en ligne et l'année 2009 s'était « nécessairement reproduite pour les autres années et pour tous les établissements », la cour d'appel qui s'est prononcée par des motifs hypothétiques, n'a pas satisfait aux exigences de motivation prévues à l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que les jugements doivent être motivés ; qu'en affirmant que l'erreur dans la formule de calcul reconnue par l'Urssaf pour l'établissement Vacances en ligne et l'année 2009 s'était nécessairement reproduite pour les autres années et pour tous les établissements sans répondre aux conclusions de L'URSSAF PACA faisant valoir qu'après détection de cette erreur de formule de calcul, l'ensemble des tableaux restant maintenus avaient été vérifiés de nouveau pour voir si cette erreur s'était reproduite sur d'autres établissements, que tous les cas précis d'exemples d'erreurs invoqués par la société MMV gestion concernant les réductions Fillon appliquées aux rémunérations de divers salariés relevant de différents établissements avaient été vérifiés, et que les redressements opérés devaient tous être confirmés, hormis sur l'établissement siège où pouvait seulement être consentie une minoration de 204 euros pour cause de doublon, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3° / que les jugements doivent être motivés ; qu'en se bornant à affirmer, pour annuler l'ensemble des redressements opérés au titre des réductions Fillon, que la société MMV gestion pointait et justifiait d'erreurs commises par l'URSSAF, sans préciser quelles étaient ces erreurs, ni répondre aux conclusions de l'URSSAF qui contestait point par point chacune des erreurs invoquées par la société, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ que le fait que les inspecteurs de recouvrement relèvent, au vu des mêmes logiciels de paie et des mêmes formules de calcul, que certains établissements contrôlés sont créditeurs de réductions Fillon, alors que d'autres sont débiteurs, n'a rien de contradictoire et ne justifie pas l'annulation de la totalité des redressements opérés à ce titre ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 241-13, L. 241-15 et D. 241-7 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que l'arrêt retient que les redressements afférents à la réduction Fillon, qui portent sur les années 2008 et 2009 et concernent des établissements occupant plus de dix-neuf salariés, sont tous fondés sur le même motif, à savoir que les inspecteurs du recouvrement ont constaté des erreurs résultant de l'absence de prise en compte, par le logiciel de paie, des heures complémentaires ou supplémentaires accomplies par les salariés, ou des mois de travail incomplets ; que pour déterminer le montant de la réduction de cotisations applicable à chacun d'eux, les inspecteurs du recouvrement ont utilisé le même mode de calcul ; que l'URSSAF a informé la société, le 25 août 2010, qu'elle annulait le redressement portant sur l'année 2009 pour l'établissement Vacances en ligne, les inspecteurs du recouvrement ayant commis une erreur dans la formule de calcul qu'ils avaient utilisée ; que, la formule utilisée étant strictement la même pour tous les calculs, l'erreur reconnue pour un établissement et l'année 2009 s'est nécessairement reproduite pour les autres années et pour tous les établissements ;

Que de ces constatations procédant de son appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve soumis aux débats, la cour d'appel a pu déduire que les redressements opérés au titre de la réduction de cotisations sur les bas salaires n'étaient pas justifiés dans leurs montants et, par ce seul motif, a légalement justifié sa décision ;

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige ;

Attendu que, pour annuler le redressement portant sur les frais de restauration, la cour d'appel retient, notamment, que l'URSSAF ne dénie pas que la pratique litigieuse préexistait à un précédent contrôle, opéré en 2006, à l'issue duquel l'organisme de recouvrement, après examen des fiches de paie, avait procédé à un redressement portant sur les indemnités de logement, mais non sur les frais de restauration ; qu'il s'ensuit que l'URSSAF avait accepté la pratique de la société de manière non équivoque et en toute connaissance de cause, dans des conditions caractérisant un accord tacite ;

Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs insuffisants à faire ressortir que la société rapportait la preuve de l'identité de pratiques dont elle invoquait le bénéfice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il annule les redressements opérés au titre des indemnités de restauration et déboute l'URSSAF de sa demande en paiement de la somme de 94 639 euros, l'arrêt rendu entre les parties, le 10 février 2017, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces seuls points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société MMV gestion aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR annulé les redressements opérés par l'Urssaf PACA au titre des réductions Fillon pratiquées par la société MMV Gestion et d'AVOIR en conséquence débouté l'Urssaf PACA de sa demande en paiement de la somme de 94.639 euros et de ses demandes présentées en première instance et en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

AUX MOTIFS QUE sur le redressement afférent aux réductions FILLON ; que les inspecteurs du recouvrement ont procédé du chef des réductions FILLON aux redressements suivants: - redressement de 32,059 euros pour les années 2008 et 2009 pour l'établissement VACANCES EN LIGNE, - redressement de 3,635 euros pour les années 2008 et 2009 pour l'établissement HOTEL CLUB GRIZZLY, - redressement de 4,574 euros pour les années 2008 et 2009 pour l'établissement HOTEL LE FLAINE, - redressement de 1,232 euros pour les années 2008 et 2009 pour l'établissement HOTEL CLUB DES NEIGES, - redressement de 7.935 euros pour les années 2008 et 2009 pour l'établissement HOTEL LE VALFREJUS, -redressement de 350 euros pour les années 2008 et 2009 pour l'établissement LES SITELLES, - redressement de 7. 754 euros pour les années 2008 et 2009 pour l'établissement HOTEL L'AUJON, - redressement de 1,206 euros pour l'année 2009 pour l'établissement HOTEL CLUB LE PANORAMA, -redressement de 6,871 euros pour les années 2008 et 2009 pour l'établissement HOTEL CLUB MMV LES BREVIERES, - redressement de 9.585 euros pour les années 2008 et 2009 pour l'établissement HOTEL CLUB MMV LES BERGERS, qu'il appartient à l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur de justifier des redressements ; que les redressements sont tous fondés sur le même motif, à savoir qu'à l'examen des documents de paie les inspecteurs ont constaté des erreurs dans la formule de calcul liées au fait que le logiciel de paie n'a pas tenu compte des heures complémentaires ou supplémentaires accomplies par les salariés ni des mois de travail incomplets ; que pour tous les redressements, les inspecteurs expliquent que la loi n° 2007- 1223 du 21 août 2007 a modifié la formule du calcul permettant de déterminer le coefficient et que, depuis le 1er octobre 2007, le coefficient de calcul de la réduction FILLON est fonction du rapport entre le SMIC calculé pour un mois sur la base de la durée légale du travail et la rémunération mensuelle brute du salarié et que n'est pas intégrée à cette rémunération celle des heures supplémentaires et complémentaires ni à compter du 1er janvier 2008 les temps de pause d'habillage et de déshabillage, qu'ils détaillent les formules qu'ils appliquent aux établissement employant moins de 19 salariés et aux établissement employant plus de 19 salariés ; qu'ainsi, tous les redressements sont assis sur le même mode de calcul pratiqué par les inspecteurs de l'Union ; que les tableaux produits pour chaque salarié de chaque établissement confirment ce point et démontrent que les établissements occupaient tous plus de 19 salariés ; que le 25 août 2010, l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur a ramené le redressement de l'établissement VACANCES EN LIGNE à la somme de 15.250 euros, qu'elle a admis qu'elle avait commis une erreur dans la formule de calcul s'agissant de l'année 2009 qui la conduisait à annuler le redressement opéré sur cette année ; que le courrier est clair en ce qu'il ne fait pas état d'une erreur affectant les documents consultés mais bien d'une erreur entachant la formule de calcul utilisée par l'Union ; qu'or, la formule employée étant strictement la même, l'erreur dans la formule de calcul reconnue par l'Union pour l'établissement VACANCES EN LIGNE et l'année 2009 s'est nécessairement reproduite pour les autres années et pour tous les établissements ; que par ailleurs, la société pointe et justifie d'erreurs commises par l'Union laquelle admet dans ses conclusions que le redressement relatif aux heures supplémentaires peut être minoré de 204 euros ; qu'enfin, au vu des mêmes logiciels de paie et des mêmes formules de calcul, les inspecteurs de l'Union ont relevé que certains établissements étaient créditeurs de réductions FILLON ; qu'il s'agit des établissements ALPAZUR, LES MELEZES et LE VAL CENIS ; qu'il s'évince de ces contradictions que les redressements opérés à hauteur de la somme globale de 58.392 euros en cotisations au titre des réductions dites FILLON pratiquées par la société ne sont pas justifiés ; qu'en conséquence, les redressements opérés par l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur au titre des réductions dites FILLON pratiquées par la S.A. MMV GESTION doivent être annulés ; que le jugement entrepris doit être infirmé.

1° - ALORS QUE les jugements doivent être motivés ; qu'en retenant, pour dire que les redressements opérés au titre de réductions Fillon pratiquée par la société MVV Gestion devaient être annulés, que pour tous les redressements, les inspecteurs détaillaient les formules de calcul qu'ils appliquaient aux établissements employant moins ou plus de 19 salariés, que tous les redressements étaient assis sur le même mode de calcul pratiqué par les inspecteurs, que le 25 août 2010, l'Urssaf avait diminué le redressement de l'établissement Vacances en ligne en admettant avoir commis une erreur dans la formule de calcul s'agissant de l'année 2009 la conduisant à annuler le redressement opéré sur cette année, et que la formule employée étant strictement la même, l'erreur dans la formule de calcul reconnue par l'Urssaf pour l'établissement Vacances en ligne et l'année 2009 s'était « nécessairement reproduite pour les autres années et pour tous les établissements», la cour d'appel qui s'est prononcée par des motifs hypothétiques, n'a pas satisfait aux exigences de motivation prévues à l'article 455 du code de procédure civile.

2° - ALORS QUE les jugements doivent être motivés ; qu'en affirmant que l'erreur dans la formule de calcul reconnue par l'Urssaf pour l'établissement Vacances en ligne et l'année 2009 s'était nécessairement reproduite pour les autres années et pour tous les établissements sans répondre aux conclusions de l'Urssaf PACA faisant valoir qu'après détection de cette erreur de formule de calcul, l'ensemble des tableaux restant maintenus avaient été vérifiés de nouveau pour voir si cette erreur s'était reproduite sur d'autres établissements, que tous les cas précis d'exemples d'erreurs invoqués par la société MMV Gestion concernant les réductions Fillon appliquées aux rémunérations de divers salariés relevant de différents établissements avaient été vérifiés, et que les redressements opérés devaient tous être confirmés, hormis sur l'établissement siège où pouvait seulement être consentie une minoration de 204 euros pour cause de doublon (cf. ses conclusions d'appel, p. 7, § 6 et s, et p. 8 à 13 et p. 14 § 1), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

3° - ALORS QUE les jugements doivent être motivés ; qu'en se bornant à affirmer, pour annuler l'ensemble des redressements opérés au titre des réductions Fillon, que la société MMV Gestion pointait et justifiait d'erreurs commises par l'Urssaf, sans préciser quelles étaient ces erreurs, ni répondre aux conclusions de l'Urssaf qui contestait point par point chacune des erreurs invoquées par la société (cf. ses conclusions d'appel p. 7 à 14, § 1)., la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile.

4° - ALORS QUE le fait que les inspecteurs de recouvrement relèvent, au vu des mêmes logiciels de paie et des mêmes formules de calcul, que certains établissements contrôlés sont créditeurs de réductions Fillon, alors que d'autres sont débiteurs, n'a rien de contradictoire et ne justifie pas l'annulation de la totalité des redressements opérés à ce titre ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 241-13, L. 24 1-15 et D. 241-7 du code de la sécurité sociale.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR annulé les redressements opérés par l'Urssaf PACA au titre des indemnités de restauration servies par la société MMV Gestion et d'AVOIR en conséquence débouté l'Urssaf PACA de sa demande en paiement de la somme de 94.639 euros et de ses demandes présentées en première instance et en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

AUX MOTIFS QUE Sur le redressement afférent aux frais de restauration: que la société verse une indemnité de restauration de 15 euros par repas à ses salariés qui effectuent des travaux de rénovation en période d'inter-saison alors que le service habituel de restauration de l'établissement est fermé ; que le redressement sur les indemnités de restauration dans les locaux de l'entreprise est assis sur l'examen des fiches de paie et se fonde sur l'arrêté du 10 décembre 2002 régissant les frais professionnels ; que les inspecteurs du recouvrement ont considéré que l'indemnité servie excédait les limites de l'exonération lesquelles n'étaient pas celles dont les salariés en grands déplacements bénéficient ; que la société se prévaut d'un accord implicite ; que l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dispose: «L'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme» ; que la société verse une lettre d'observations de l'Union du 17 novembre 2006 ; que cette lettre faisait suite à un contrôle opéré sur la S.A. MMV GESTION pour ses différents établissements dont ceux objets du présent litige ; que ce contrôle a conduit à des redressements sur les années 2004 et 2005, que l'Union n'a pas redressé la société du chef des frais de restauration ; qu'elle a pratiqué un redressement sur les avantages en nature logement au visa de l'arrêté du 10 décembre 2002. ; que la comparaison des listes des documents consultés lors du précédent contrôle et de ceux consultés lors du contrôle en litige révèle qu'en 2006 comme en 2010 les bulletins de salaire ont été consultés par les inspecteurs de recouvrement ; que l'Union conteste l'accord tacite et soutient que l'absence de redressement en 206 ne suffit pas à caractériser sa position non équivoque prise en toute connaissance de cause ; qu'elle ne dénie pas que la société usait des mêmes pratiques ni que les textes sont restés inchangés ; qu'en 2006, l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence Alpes-Côte d'Azur a examiné les frais professionnels puisqu'elle a procédé à un redressement sur le logement et elle a disposé des fiches de paie des salariés ; que pour autant, elle n'a pas soumis à cotisations sociales les indemnités de restauration services par la société à ses salariés ; qu'il s'ensuit une acceptation non équivoque de la pratique de la société prise en toute connaissance de cause et caractérisant un accord tacite ; que dans ces conditions, l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocation familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur ne pouvait pas en 2010 procéder à un redressement sur un chef non critiqué en 2006 ; qu'en conséquence, les redressements opérés par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence Alpes-Côte d'Azur au titre des indemnités de restauration servies par la SA MMV Gestion doivent être annulées ; que le jugement entrepris doit être infirmé ; sur la demande de paiement ; que l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence Alpes-Côte d'Azur doit être déboutée de sa demande en paiement de la somme de 94.639 euros ; que le jugement entrepris doit être infirmé.

1° - ALORS QU' il appartient au cotisant qui entend se prévaloir d'un accord tacite de l'organisme de recouvrement d'en rapporter la preuve ; qu'il doit apporter des éléments permettant de vérifier que la pratique litigieuse ayant donné lieu à redressement était déjà mise en oeuvre lors d'un précédent contrôle ; qu'en retenant l'existence d'un accord tacite de l'Urssaf portant sur la pratique consistant à verser une indemnité de restauration de 15 euros par repas aux salariés au prétexte inopérant que l'Urssaf ne déniait pas que la société usait des mêmes pratiques, lorsqu'elle devait rechercher si l'employeur apportait des éléments permettant de vérifier que cette pratique était déjà appliquée de façon identique lors du précédent contrôle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 243-59 dernier alinéa du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret du 11 avril 2007 applicable au litige.

2° - ALORS en tout état de cause QU'il appartient au cotisant qui entend se prévaloir d'un accord tacite de l'organisme de recouvrement d'en rapporter la preuve ; que cette preuve ne peut se déduire du seul fait que, lors du précédent contrôle, l'Urssaf a examiné les bulletins de paie des salariés et procédé à un redressement sur un point différent de celui pour lequel l'employeur se prévaut d'un accord tacite ; qu'en déduisant l'existence d'un accord tacite de l'Urssaf concernant la pratique consistant à verser aux salariés des indemnités de restauration de 15 euros par repas de ce que cet organisme avait, lors du précédent contrôle de 2006, consulté les bulletins de salaires puis procédé à un redressement portant sur les avantages en nature logement, sans redresser les indemnités de restauration, motifs impropres à caractériser que l'Urssaf avait, lors du contrôle antérieur, procédé à la vérification de ces indemnités de restauration et eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause sur cette pratique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 243-59 dernier alinéa du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret du 11 avril 2007 applicable au litige.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-16546
Date de la décision : 09/05/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 février 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 mai. 2018, pourvoi n°17-16546


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.16546
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