LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 31 janvier 2017), que, n'ayant pu obtenir de l'URSSAF de Paris-région parisienne, aux droits de laquelle vient l'URSSAF d'Île-de-France (l'URSSAF), la restitution de la fraction de la contribution sur les dépenses de promotion des médicaments remboursables, versée au titre des exercices 2007 à 2009 et calculée sur les rémunérations, charges et frais afférents à l'activité de ses visiteurs médicaux non diplômés, la société Bayer HealthCare (la société) a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Sur la demande de renvoi préjudiciel :
Attendu que la société sollicite de la Cour de cassation, dans l'hypothèse où elle considérerait qu'il existe une difficulté sérieuse d'interprétation des dispositions communautaires au regard des différents moyens tirés de la contrariété de la contribution visée aux articles L. 245-1 et suivants du code de la sécurité sociale aux dispositions communautaires, et notamment aux articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), qu'elle pose à la Cour de justice de l'Union européenne une question préjudicielle relative à l'interprétation de ces dispositions au regard des articles L. 245-1 et L. 245-2 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu, selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, qu'il n'y a pas lieu à renvoi préjudiciel quand la question soulevée est matériellement identique à une question ayant déjà fait l'objet d'une décision à titre préjudiciel dans une espèce analogue ou que le point de droit en cause a été résolu par une jurisprudence établie de cette Cour, quelle que soit la nature des procédures qui ont donné lieu a cette jurisprudence, même à défaut d'une stricte identité des questions en litige ;
Et attendu que la Cour de justice de l'Union européenne s'est prononcée à plusieurs reprises, notamment à propos des contributions mises à la charge des établissements pharmaceutiques par le code de la sécurité sociale (CJCE, 22 novembre 2001, Ferring, C-53/00 ; CJCE, 7 septembre 2006, Laboratoires Boiron, C-526/04), sur les conditions permettant de qualifier une imposition d'aide d'Etat, au sens de l'article 107 du TFUE ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu à renvoi préjudiciel ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ Que sont incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions ; que ne sont assujettis à la contribution sur les dépenses de promotion des médicaments prévue à l'article L. 245-1 du code de la sécurité sociale, que les laboratoires pharmaceutiques assurant l'exploitation en France de spécialités pharmaceutiques, pour lesquelles ils sont titulaires d'une autorisation de mise sur le marché (AMM), donnant lieu à remboursement au titre de leur inscription sur la liste des médicaments remboursables aux assurés sociaux ou sur la liste des médicaments agréés à l'usage des collectivités ; que la société Bayer HealthCare faisait valoir que la contribution litigieuse ne s'appliquait pas aux laboratoires européens pourtant susceptibles de commercialiser en France des médicaments donnant lieu à remboursement, et d'y avoir une activité de promotion ; qu'en se bornant à énoncer, pour dire n'y avoir lieu à renvoyer à la Cour de justice de l'Union européenne une question préjudicielle, que la contribution litigieuse n'affectait pas le commerce entre les Etats membres ni le jeu de la concurrence, sans énoncer de motifs à l'appui de cette affirmation pourtant contestée par la société Bayer HealthCare, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ Que la contribution prévue à l'article L. 245-1 du code de la sécurité sociale pèse sur les entreprises assurant l'exploitation en France, au sens des articles L. 5124-1, L. 5124-2, L. 5136-2 et L. 5124-18 du code de la santé publique, d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques donnant lieu à remboursement par les caisses d'assurance maladie en application des premier et dernier alinéas de l'article L. 162-17 du même code ou des spécialités inscrites sur la liste des médicaments agréés à l'usage des collectivités ; que la société Bayer HealthCare faisait valoir que le statut d'exploitant en France ainsi visé était réservé aux laboratoires établis en France répondant aux critères énoncés par le code de la santé publique, ce dont il résultait que les laboratoires européens bénéficiaires d'une AMM communautaire leur conférant le droit de vendre en France des médicaments aux pharmacies ou aux établissements de santé et d'en faire la promotion, échappaient à la contribution litigieuse ; qu'en s'abstenant de rechercher s'il n'en résultait pas une distorsion de concurrence prohibée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ensemble le principe de non-discrimination et les articles 1er du protocole additionnel n° 1 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3°/ Que sont incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions ; que lorsqu'une dérogation discriminatoire est caractérisée, il n'est pas nécessaire que soit identifiée une catégorie spécifique d'entreprises bénéficiant effectivement de la mesure dérogatoire litigieuse ; qu'en énonçant, pour dire n'y avoir lieu à renvoi préjudiciel et débouter la société Bayer HealthCare de ses demandes, qu'elle ne citait nommément aucun laboratoire se trouvant dans la situation d'exonération qu'elle allègue, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et violé les articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ensemble le principe de non-discrimination et les articles 1er du protocole additionnel n°1 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
4°/ Qu'en se bornant à énoncer, pour écarter le moyen tiré par la société Bayer HealthCare de la discrimination résultant de ce que tous les médicaments remboursés par l'assurance maladie n'étaient pas soumis à la contribution litigieuse, qu'il résultait de l'analyse des pièces produites que les médicaments non visés par la contribution répondaient à une nature et à un régime spécifique qui justifient objectivement leur exclusion de l'assiette du calcul, sans procéder à l'analyse même sommaire des « pièces produites », ni préciser quels étaient la nature et le régime spécifique des médicaments exonérés et en quoi ces circonstances étaient de nature à justifier « objectivement » et au regard de l'objectif de la contribution litigieuse de viser les médicaments pesant sur le budget de la sécurité sociale, qu'ils ne soient pas assujettis à la contribution, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
5°/ Que sont incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions ; que ne sont assujettis à la contribution sur les dépenses de promotion des médicaments prévue à l'article L.245-1 du code de la sécurité sociale, que les laboratoires pharmaceutiques assurant l'exploitation en France de spécialités pharmaceutiques, pour lesquelles ils sont titulaires d'une autorisation de mise sur le marché (AMM), donnant lieu à remboursement au titre de leur inscription sur la liste des médicaments remboursables aux assurés sociaux ou sur la liste des médicaments agréés à l'usage des collectivités ; que la société Bayer HealthCare faisait valoir que la contribution litigieuse ne s'appliquait pas aux grossistes et dépositaires effectuant de la promotion commerciale pour la vente de médicaments remboursables, distribués aux pharmacies d'officine et pharmacies à usage intérieur ; qu'en se bornant à énoncer que les grossistes répartiteurs distribuaient seulement un portefeuille de médicaments constitué de médicaments fabriqués non par un laboratoire particulier mais par une multitude de laboratoires, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les grossistes et dépositaires, soumis au statut d'établissement pharmaceutique, ne disposaient pas d'une force de vente assurant la promotion des médicaments et proposant leur savoir-faire auprès notamment des établissements de santé, tant publics que privés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ensemble le principe de non-discrimination et les articles 1er du protocole additionnel n°1 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu qu'outre les motifs visés aux première et deuxième branches du moyen, l'arrêt énonce que l'article L. 245-1 du code de la sécurité sociale pose deux conditions cumulatives pour que l'entreprise soit redevable de la contribution, à savoir l'exploitation en France d'une spécialité pharmaceutique et que cette spécialité donne lieu à un remboursement par les caisses d'assurance maladie, sans qu'aucune distinction ne soit opérée entre les entreprises établies en France et les laboratoires européens ; qu'outre les motifs visés à la quatrième branche, l'arrêt relève que la société, qui invoque une discrimination résultant de ce que certains médicaments remboursés n'entrent pas dans le champ d'application de la contribution, ne cite nommément aucun laboratoire qui se serait spécialisé dans la fabrication et la commercialisation de médicaments bénéficiant d'une autorisation temporaire d'utilisation (ATU) ou de médicaments rétrocédés, lesquels ne sont pas visés par l'article L. 245-2 du code de la sécurité sociale, l'URSSAF faisant valoir au contraire que tous les laboratoires commercialisent des médicaments visés, et/ou non visés, par la contribution et justifiant que la société, notamment, commercialise des produits figurant sur la liste de rétrocession et d'autres figurant sur la liste des spécialités pour lesquelles des ATU ont été octroyées ; qu'outre les motifs visés à la cinquième branche, l'arrêt retient que la contribution concerne uniquement les actions de démarchage et de prospection auprès des prescripteurs de médicaments, ce que ne font pas les grossistes-répartiteurs et les dépositaires, ces professionnels n'exécutant aucune des missions de conseil et d'information dévolues au visiteur médical chargé de prospecter et démarcher pour le compte d'un laboratoire auprès des prescripteurs de médicaments ;
Et attendu que l'arrêt ayant énoncé que l'article L. 245-1 du code de la sécurité sociale n'établissait aucune distinction entre les entreprises établies en France et les laboratoires européens, la troisième branche du moyen attaque un motif surabondant ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa troisième branche, manque en fait pour le surplus ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 245-2 du code de la sécurité sociale, la contribution sur les dépenses de promotion mise à la charge des entreprises de préparation de médicaments est assise « sur les charges comptabilisées au cours du ou des exercices clos depuis la dernière échéance au titre : 1° Des rémunérations de toutes natures, y compris l'épargne salariale ainsi que les charges sociales et fiscales y afférentes, des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 5122-11 du code de la santé publique (
) » ; que les personnes mentionnées à l'article L. 5122-11 du code de la santé publique sont celles qui possèdent «
des connaissances scientifiques suffisantes attestées par des diplômes, titres ou certificats figurant sur une liste établie par l'autorité administrative
» et publiée à l'arrêté du 17 septembre 1997 « fixant les conditions de formation des personnes qui font de l'information par démarchage ou de la prospection pour des médicaments » ; que cet arrêté énumère en effet, en ses articles 1, 2 et 3, une liste de diplômes permettant d'effectuer de l'information ou de la prospection pour des médicaments ; qu'en retenant pour rejeter la demande de la société Laboratoire Bayer HealthCare tendant à obtenir de l'URSSAF le remboursement de la part de contribution calculée sur les rémunérations, charges et frais des personnes visées à l'article L. 5122-12 du code de la santé publique (non diplômées) qu'elle avait inclus dans l'assiette de calcul de ladite contribution, que la référence opérée par l'article L. 245-2 du code de la sécurité sociale à l'article L. 5122-11 du code de la santé publique concerne l'ensemble des personnes qui font de l'information par démarchage ou de la prospection pour des médicaments sans qu'il y ait lieu de distinguer entre les visiteurs médicaux diplômés et les non diplômés, la cour d'appel a violé l'article L. 245-2 du code de la sécurité sociale, l'article L. 5122-11 du code de la santé publique et l'arrêté du 17 septembre 1997 fixant les conditions de formation des personnes qui font de l'information par démarchage ou de la prospection pour des médicaments, ensemble l'article 16 de la Convention européenne des droits de l'homme et le principe de sécurité juridique ;
Mais attendu que l'arrêt énonce exactement que la référence opérée par l'article L. 245-2 du code de la sécurité sociale à l'article L. 5122-11 du code de la santé publique concerne l'ensemble des personnes qui font de l'information par démarchage ou de la prospection pour des médicaments, l'article L. 5122-12 du même code, qui n'institue pas de catégorie professionnelle différente, prévoyant seulement des dérogations permettant à celles d'entre elles qui exerçaient cette activité avant le 19 janvier 1994 de la poursuivre sans posséder les qualifications exigées à partir de cette date ; qu'il s'agit ainsi d'une même catégorie professionnelle de visiteurs médicaux dont l'aptitude professionnelle peut s'acquérir soit par la possession des diplômes prévus par l'article L. 5122-11, soit par l'expérience dans les conditions prévues par l'article L. 5122-12 ; qu'il en résulte qu'en fixant l'assiette de la contribution sur les rémunérations de toutes natures des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 5122-11 du code de la santé publique, l'article L. 245-2 du code de la sécurité sociale n'a pas instauré de distinction entre les visiteurs médicaux diplômés et les visiteurs médicaux non diplômés, mais fixé l'assiette de la contribution sur l'ensemble des sommes acquittées par l'industrie pharmaceutique auprès des personnels en charge du démarchage et de la prospection pour les médicaments ;
Que de ces énonciations, la cour d'appel a déduit à bon droit, sans méconnaître le principe de sécurité juridique, que la société Bayer HealthCare n'était pas fondée en sa demande de remboursement ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à saisine préjudicielle de la Cour de justice de l'Union européenne ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Bayer HealthCare aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Bayer HealthCare et la condamne à payer à l'URSSAF d'Île-de-France la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Bayer HealthCare
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Bayer HealthCare de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE la société Bayer ne peut pas valablement soutenir que la contribution dont s'agit constituerait une aide d'Etat contraire aux dispositions des articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne (TFUE) prohibant les aides d'Etat faussant le jeu de la concurrence alors que, concourant au financement des régimes d'assurance maladie reposant sur un mécanisme de solidarité nationale, la contribution des entreprises pharmaceutiques mentionnées aux articles L.245-1 et suivants du code de la sécurité sociale qui s'applique à l'ensemble des entreprises pharmaceutiques qui exploitent en France une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques donnant lieu à remboursement par les caisses d'assurance maladie ou inscrites sur la liste des médicaments agréés par les collectivités, n'affecte pas le commerce entre les Etats membres ni le jeu de la concurrence, de telle sorte qu'elle ne contrevient pas aux exigences de l'article 107 du TFUE ; qu'il n'y a pas lieu pas lieu d'interroger à titre préjudiciel la Cour de justice de l'Union européenne sur l'interprétation des articles 107 et 108 du TFUE au regard des dispositions des articles L. 245-1 et L. 245-2 du CSS, les questions posées n'apparaissant pas pertinentes; que la demande de la société Bayer à ce titre sera donc rejetée ; que la société Bayer soutient par ailleurs que la contribution prévue par les articles L.245-1 et L.245-2 du CSS méconnaitrait les principes résultant des articles 14 de la CESDH et 1er du premier protocole additionnel à la CESDH au motif que la promotion, la négociation et la vente de médicaments remboursés par la sécurité sociale peut être le fait de laboratoires pharmaceutiques exploitants ou de grossistes-répartiteurs ou de dépositaires (ou de laboratoires tiers mettant à disposition leur force de vente), mais que seuls les premiers et uniquement ceux assurant l'exploitation en France de spécialités pharmaceutiques pour lesquelles ils sont titulaires d'une autorisation de mise sur le marché (AMM), donnant lieu à remboursement au titre de leur inscription sur la liste des médicaments remboursables aux assurés sociaux ou sur la liste des médicaments agréés par la sécurité sociale, sont assujettis à la contribution sur les dépenses de promotion ; qu'elle estime qu'il y aurait ainsi, quant à la fiscalité, une inégalité de traitement et une discrimination injustifiée au détriment des laboratoires pharmaceutiques « exploitants» de médicaments pris en charge au titre des deux listes précitées et titulaires d'une AMM, ce qui justifierait sa demande de remboursement ; que l'Urssaf fait valoir que l'article L. 245-2 du CSS a fait l'objet d'un examen par le Conseil constitutionnel lorsque la loi de financement de la sécurité sociale pour 2002 est venue augmenter les taux de la contribution et modifier les règles d'abattement et qu'il ressort de la décision du 18 décembre 2001, versée aux débats, que ses dispositions ne sont pas contraires à la constitution, le législateur n'ayant porté atteinte ni au principe de nécessité de l'impôt posé par l'article 14 de la Déclaration de 1789 ni à la protection de la santé telle que garantie par le Préambule de 1946 ni au principe d'égalité, le choix opéré satisfaisant à l'exigence d'objectivité et de rationalité au regard du double objectif que s'est assigné le législateur; qu'il n'y aurait pas de discrimination et que la demande de la société Bayer devrait être rejetée; qu'il appert de l'analyse des pièces produites que les médicaments non visés par la contribution dont s'agit répondent à une nature et un régime spécifiques qui justifient objectivement leur exclusion de l'assiette de calcul et qu'il n'y a pas de traitement différencié entre les laboratoires, tous étant redevables de la contribution dès lors qu'ils exploitent en France des spécialités pharmaceutiques, remboursées par les caisses d'assurance maladie et ont des dépenses de promotion de médicaments visés par l'article L. 245-2 du CSS, seule l'assiette de calcul variant selon les médicaments qu'ils commercialisent; qu'au demeurant la société Bayer, qui invoque une discrimination de ce chef, ne cite nommément aucun laboratoire qui se serait spécialisé dans la fabrication et la commercialisation de médicaments bénéficiant d'une autorisation temporaire d'utilisation (ATU) ou de médicaments rétrocédés, lesquels ne sont pas visés par l'article L.245-2 du CSS, l'Urssaf faisant valoir au contraire que tous les laboratoires commercialisent des médicaments visés par la contribution et/ou non visés par la contribution et justifie que Bayer notamment commercialise par exemple les produits « Kogenate Bayer », « Adempas » et « Venta Vis » figurant sur la liste de rétrocession et les produits « Irenat », « Bay», « Riociguat» et « Lampit» figurant sur la liste des spécialités pour lesquelles des ATU ont été octroyées; que la société Bayer soutient qu'il y aurait discrimination à l'égard des laboratoires au motif que les grossistes-répartiteurs et les dépositaires auraient une force de vente auprès des établissements de santé et des pharmaciens d'officines et d'hôpitaux sans cependant être assujettis à la contribution mais la contribution vise uniquement les actions de démarchage et de prospection auprès des prescripteurs de médicaments, ce que ne font pas les grossistes-répartiteurs et les dépositaires, les grossistes- répartiteurs procédant à l'achat et au stockage de médicaments en vue de leur distribution en gros et en l'état avec des obligations de service public relatives à leur stock et délais de livraison et les dépositaires procédant au stockage de médicaments ou produits sans en être propriétaires en vue de leur distribution en gros et en l'état, de telle sorte que si les grossistes-répartiteurs et les dépositaires cherchent à vendre auprès des distributeurs que sont les officines et les pharmacies d'hôpitaux leur « portefeuille» de médicaments, celui-ci est constitué de médicaments fabriqués, non par un laboratoire particulier, mais par une multitude de laboratoires comme cela ressort du catalogue de produits du grossiste-répartiteur Alliance Healthcare et des extraits du site internet du dépositaire Eurodep ; ainsi, ces professionnels n'exécutent aucune des missions de conseil et d'information dévolues au visiteur médical chargé de prospecter et démarcher pour le compte d'un laboratoire auprès des prescripteurs de médicaments, tels les médecins ou dentistes, lesquels n'achètent pas de médicaments auprès des grossistes-répartiteurs et des dépositaires à l'usage des collectivités et non tous les médicaments donnant lieu à remboursement ; que la société Bayer soutient qu'il y aurait discrimination au motif que seuls les laboratoires établis en France seraient tenus d'acquitter la contribution tandis que les laboratoires européens qui commercialiseraient des médicaments en France en seraient exonérés, mais l'article L. 245-1 du CSS pose deux conditions cumulatives pour que l'entreprise soit redevable de la contribution, à savoir l'exploitation en France d'une spécialité pharmaceutique et que cette spécialité donne lieu à un remboursement par les caisses d'assurance maladie, sans qu'aucune distinction ne soit établie entre les entreprises
établies en France et les laboratoires européens, étant observé au demeurant que la société Bayer ne cite nommément aucun laboratoire se trouvant dans la situation d'exonération qu'elle allègue et que l'Urssaf au contraire fait valoir que par exemple la société Bayer, de droit allemand et appartenant au groupe Bayer AG de dimension européenne, est soumise au paiement de la contribution comme de nombreux groupes, tels Sanofi-Aventis ou Novartis, dans la mesure où ils exploitent des spécialités pharmaceutiques donnant lieu à remboursement; qu'il résulte de ce qui précède que la société Bayer ne démontre pas la réalité d'une discrimination injustifiée pouvant constituer une violation de l'article 14 de la CESDH et de l'article 1 du premier protocole additionnel de la CESDH, étant observé au demeurant que l'article 1er du premier protocole précité rappelle le droit pour tout état membre de mettre en vigueur les lois qu'il juge nécessaires à l'intérêt général et pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions, à moins qu'il ne s'agisse d'une charge exorbitante ou présentant un caractère confiscatoire, ce que n'invoque pas la société Bayer; qu'il appert au contraire des pièces produites qu'en instaurant la contribution prévue aux articles 1.245-1 et 1.245-2 du CSS dans le but de limiter la promotion des médicaments pris en charge par la sécurité sociale avec un double objectif d'intérêt général tendant d'une part à privilégier la promotion des médicaments présentant un intérêt thérapeutique avéré dans un souci de santé publique et d'autre part, dans le cadre d'une politique de maîtrise des dépenses de santé, d'inciter les laboratoires pharmaceutiques à réduire leurs dépenses de promotion des spécialités remboursables et à développer la commercialisation de spécialités inscrites au répertoire des génériques, les pouvoirs publics ont respecté les principes de prévisibilité, d'intérêt public, d'égalité et de proportionnalité en prévoyant des critères précis, objectifs, rationnels et non disproportionnés en fonction des buts recherchés, sans inégalité de traitement ni discrimination; que dans ces conditions, les demandes de la société Bayer seront rejetées ;
1) ALORS QUE sont incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions ; que ne sont assujettis à la contribution sur les dépenses de promotion des médicaments prévue à l'article L.245-1 du code de la sécurité sociale, que les laboratoires pharmaceutiques assurant l'exploitation en France de spécialités pharmaceutiques, pour lesquelles ils sont titulaires d'une autorisation de mise sur le marché (AMM), donnant lieu à remboursement au titre de leur inscription sur la liste des médicaments remboursables aux assurés sociaux ou sur la liste des médicaments agréés à l'usage des collectivités ; que la société Bayer HealthCare faisait valoir que la contribution litigieuse ne s'appliquait pas aux laboratoires européens pourtant susceptibles de commercialiser en France des médicaments donnant lieu à remboursement, et d'y avoir une activité de promotion ; qu'en se bornant à énoncer, pour dire n'y avoir lieu à renvoyer à la Cour de justice de l'Union européenne une question préjudicielle, que la contribution litigieuse n'affectait pas le commerce entre les Etats membres ni le jeu de la concurrence, sans énoncer de motifs à l'appui de cette affirmation pourtant contestée par la société Bayer HealthCare, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE la contribution prévue à l'article L.245-1 du code de la sécurité sociale pèse sur les entreprises assurant l'exploitation en France, au sens des articles L.5124-1, L.5124-2, L.5136-2 et L.5124-18 du code de la santé publique, d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques donnant lieu à remboursement par les caisses d'assurance maladie en application des premier et dernier alinéas de l'article L.162-17 du même code ou des spécialités inscrites sur la liste des médicaments agréés à l'usage des collectivités ; que la société Bayer HealthCare faisait valoir que le statut d'exploitant en France ainsi visé était réservé aux laboratoires établis en France répondant aux critères énoncés par le code de la santé publique, ce dont il résultait que les laboratoires européens bénéficiaires d'une AMM communautaire leur conférant le droit de vendre en France des médicaments aux pharmacies ou aux établissements de santé et d'en faire la promotion, échappaient à la contribution litigieuse ; qu'en s'abstenant de rechercher s'il n'en résultait pas une distorsion de concurrence prohibée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ensemble le principe de non-discrimination et les articles 1er du protocole additionnel n°1 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3) ALORS QUE sont incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions ; que lorsqu'une dérogation discriminatoire est caractérisée, il n'est pas nécessaire que soit identifiée une catégorie spécifiques d'entreprises bénéficiant effectivement de la mesure dérogatoire litigieuse ; qu'en énonçant, pour dire n'y avoir lieu à renvoi préjudiciel et débouter la société Bayer HealthCare de ses demandes, qu'elle ne citait nommément aucun laboratoire se trouvant dans la situation d'exonération qu'elle allègue, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et violé les articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ensemble le principe de non-discrimination et les articles 1er du protocole additionnel n°1 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
4) ALORS QU'en se bornant à énoncer, pour écarter le moyen tiré par la société Bayer HealthCare de la discrimination résultant de ce que tous les médicaments remboursés par l'assurance maladie n'étaient pas soumis à la contribution litigieuse, qu'il résultait de l'analyse des pièces produites que les médicaments non visés par la contribution répondaient à une nature et à un régime spécifique qui justifient objectivement leur exclusion de l'assiette du calcul, sans procéder à l'analyse même sommaire des « pièces produites », ni préciser quels étaient la nature et le régime spécifique des médicaments exonérés et en quoi ces circonstances étaient de nature à justifier « objectivement » et au regard de l'objectif de la contribution litigieuse de viser les médicaments pesant sur le budget de la sécurité sociale, qu'ils ne soient pas assujettis à la contribution, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
5) ALORS QUE sont incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions ; que ne sont assujettis à la contribution sur les dépenses de promotion des médicaments prévue à l'article L.245-1 du code de la sécurité sociale, que les laboratoires pharmaceutiques assurant l'exploitation en France de spécialités pharmaceutiques, pour lesquelles ils sont titulaires d'une autorisation de mise sur le marché (AMM), donnant lieu à remboursement au titre de leur inscription sur la liste des médicaments remboursables aux assurés sociaux ou sur la liste des médicaments agréés à l'usage des collectivités ; que la société Bayer HealthCare faisait valoir que la contribution litigieuse ne s'appliquait pas aux grossistes et dépositaires effectuant de la promotion commerciale pour la vente de médicaments remboursables, distribués aux pharmacies d'officine et pharmacies à usage intérieur ; qu'en se bornant à énoncer que les grossistes répartiteurs distribuaient seulement un portefeuille de médicaments constitué de médicaments fabriqués non par un laboratoire particulier mais par une multitude de laboratoires, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les grossistes et dépositaires, soumis au statut d'établissement pharmaceutique, ne disposaient pas d'une force de vente assurant la promotion des médicaments et proposant leur savoir-faire auprès notamment des établissements de santé, tant publics que privés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ensemble le principe de non-discrimination et les articles 1er du protocole additionnel n°1 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Bayer HealthCare de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS les moyens invoqués à titre principal par la société Bayer ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la Cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation; qu'il convient toutefois d'ajouter que la société Bayer ne peut pas valablement soutenir que l'article L.245-2 du code de la sécurité sociale ne visant que les personnes mentionnées à l'article L. 5122-11 du code la santé publique et non celles visées à l'article L.5122-12 du même code, ces dernières seraient donc exclues de contribution au motif qu'il s'agirait d'une catégorie de personnes distincte, alors que la référence opérée par l'article L.245-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, à l'article L. 5122-11 du code de la santé publique concerne l'ensemble des personnes qui font l'information par démarchage ou de la prospection pour des médicaments, l'article L. 5122-12 du même code, qui n'institue pas de catégorie professionnelle différente, prévoyant seulement des dérogations permettant à celles d'entre elles qui exerçaient une activité avant le 19 janvier 1994 de la poursuivre sans posséder les qualifications exigées à cette date; qu'il s'agit ainsi de la même catégorie professionnelle de visiteurs médicaux, dont l'aptitude professionnelle peut s'acquérir soit par la possession des diplômes prévus par l'article L.5122-11 soit par l'expérience dans les conditions prévues par l'article L.5122-12 ; qu'il en résulte qu'en fixant l'assiette de la contribution sur les rémunérations de toutes natures des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L.5122-11 du code de la santé publique, l'article L.245-2 du code de la sécurité sociale n'a pas instauré de distinction entre les visiteurs médicaux diplômés et les visiteurs médicaux non diplômés, mais fixé l'assiette de la contribution sur l'ensemble des sommes acquittées par l'industrie pharmaceutique auprès des personnels en charge du démarchage et de la prospection pour les médicaments ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont considéré que les rémunérations de toutes natures versées par la société Bayer à l'ensemble de ses visiteurs médicaux étaient à inclure dans l'assiette de la contribution versée au titre des années 2007, 2008 et 2009, et débouté en conséquence la société Bayer de sa demande de remboursement sur ce fondement ;
ALORS QU'aux termes de l'article L.245-2 du code de la sécurité sociale, la contribution sur les dépenses de promotion mise à la charge des entreprises de préparation de médicaments est assise « sur les charges comptabilisées au cours du ou des exercices clos depuis la dernière échéance au titre : 1° Des rémunérations de toutes natures, y compris l'épargne salariale ainsi que les charges sociales et fiscales y afférentes, des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L.5122-11 du code de la santé publique (
) » ; que les personnes mentionnées à l'article L.5122-11 du code de la santé publique sont celles qui possèdent «
des connaissances scientifiques suffisantes attestées par des diplômes, titres ou certificats figurant sur une liste établie par l'autorité administrative
» et publiée à l'arrêté du 17 septembre 1997 « fixant les conditions de formation des personnes qui font de l'information par démarchage ou de la prospection pour des médicaments» ; que cet arrêté énumère en effet, en ses articles 1, 2 et 3, une liste de diplômes permettant d'effectuer de l'information ou de la prospection pour des médicaments; qu'en retenant pour rejeter la demande de la société Laboratoire Bayer HealthCare tendant à obtenir de l'URSSAF le remboursement de la part de contribution calculée sur les rémunérations, charges et frais des personnes visées à l'article L.5122-12 du code de la santé publique (non diplômées) qu'elle avait inclus dans l'assiette de calcul de ladite contribution, que la référence opérée par l'article L.245-2 du code de la sécurité sociale à l'article L.5122-11 du code de la santé publique concerne l'ensemble des personnes qui font de l'information par démarchage ou de la prospection pour des médicaments sans qu'il y ait lieu de distinguer entre les visiteurs médicaux diplômés et les non diplômés, la cour d'appel a violé l'article L.245-2 du code de la sécurité sociale, l'article L.5122-11 du code de la santé publique et l'arrêté du 17 septembre 1997 fixant les conditions de formation des personnes qui font de l'information par démarchage ou de la prospection pour des médicaments, ensemble l'article 16 de la Convention européenne des droits de l'homme et le principe de sécurité juridique.