La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/05/2018 | FRANCE | N°17-14448

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 mai 2018, 17-14448


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 novembre 2015), que Mme X... a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une opposition à une contrainte décernée par la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône pour le recouvrement d'un indu de prestations ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de dire qu'elle n'a pas soutenu son appel et de confirmer le jugement par lequel le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille l'a condamnÃ

©e à payer à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône une certain...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 novembre 2015), que Mme X... a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une opposition à une contrainte décernée par la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône pour le recouvrement d'un indu de prestations ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de dire qu'elle n'a pas soutenu son appel et de confirmer le jugement par lequel le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille l'a condamnée à payer à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône une certaine somme alors, selon le moyen, qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, le juge, qui peut convoquer le demandeur par tous moyens, doit s'assurer que les parties ont été effectivement atteintes par la convocation ; que l'arrêt attaqué, pour dire que l'appel interjeté par Mme X... n'avait pas été soutenu, a relevé qu'elle ne s'était pas présentée ni fait représenter à l'audience ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'exposante avait été effectivement touchée par la convocation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 937 du code de procédure civile ;

Mais attendu que si l'article 937 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2015-282 du 11 mars 2015, énonce que le greffier de la cour convoque le défendeur à l'audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, il prévoit que le demandeur est seulement avisé, par tous moyens, des lieu, jour et heure de l'audience ;

Que le moyen, qui reproche à la cour d'appel de ne pas avoir recherché si Mme X..., appelante, avait été effectivement touchée par la convocation, manque en droit ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Delamarre et Jehannin, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Mme X... n'avait pas soutenu son appel et d'avoir confirmé le jugement du 14 novembre 2014 par lequel le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-
Rhône l'a condamnée à payer à la Caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône la somme de 9.093,19 euros ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE

« Mme X... a été régulièrement convoquée à l'adresse indiquée dans l'acte d'appel ; qu'il convient de rappeler qu'une procédure judiciaire demeure sous la seule responsabilité de la partie qui l'a initiée, y compris en cause d'appel ; qu'il incombe à celle-ci de suivre scrupuleusement son déroulement ; qu'il convient de déduire du défaut de comparution de Mme X... qu'elle n'entend plus voir se poursuivre la procédure qu'elle a initiée ; que la décision déférée n'emporte aucune critique ; qu'elle sera dès lors purement et simplement confirmée » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'

« Il ressort des documents versés aux débats par la Caisse d'Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône, que le cumul entre les trois allocations pension d'invalidité, allocation spéciale d'invalidité et allocation adultes handicapés servies à Madame Salima X... sur la période de juin 2006 à mai 2008, est avéré, l'opposante percevant une pension d'invalidité depuis le novembre 2003, et l'allocation spéciale d'invalidité à compter du 1er novembre 2007 ; que le sort de l'instance prud'homale ne saurait atténuer ladite règle de non cumul d'une allocation adultes handicapés avec ces deux autres avantages vieillesse ; que Madame Salima X... a, par ses demandes de remise de dette formulées au cours de l'été 2008 puis le 21 octobre 2009, entendu ne pas contester les sommes correspondant à l'indu recouvré par voie de contrainte faute de début de remboursement avec effet d'apurement ; qu'ainsi, la juridiction spécialisée saisie ne peut qu'entrer en voie de débouté de Madame Salima X... de son opposition, et en voie de condamnation à titre reconventionnel et à hauteur de 9.093,19€ représentant l'allocation adultes handicapés versée pour !a période de juin 2006 à mal 200 ; qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens, la procédure étant gratuite et sans frais aux termes de l'article R. 144-10 du Code de la sécurité sociale » ;

ALORS QU'

En matière de procédure sans représentation obligatoire, le juge, qui peut convoquer le demandeur par tous moyens, doit s'assurer que les parties ont été effectivement atteintes par la convocation ; que l'arrêt attaqué, pour dire que l'appel interjeté par Mme X... n'avait pas été soutenu, a relevé qu'elle ne s'était pas présentée ni fait représenter à l'audience ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'exposante avait été effectivement touchée par la convocation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 937 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-14448
Date de la décision : 09/05/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 novembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 mai. 2018, pourvoi n°17-14448


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Delamarre et Jehannin, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.14448
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award