LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 6 juillet 2000, la société Astic injection industrielle (la société Astic) a conclu avec la société Deho systems (la société Deho) un contrat de location d'un logiciel, pour l'année en cours et les cinq années suivantes, avec tacite reconduction pour des périodes identiques s'il n'était pas dénoncé par lettre recommandée six mois avant l'expiration de chaque période ; que ce contrat a été modifié avec effet au 1er juin 2010 pour une durée de cinq années, les autres conditions étant inchangées ; que la société Astic ayant demandé le 23 décembre 2010 la résiliation du contrat à compter du mois de mars 2011, la société Deho l'a assignée en paiement des sommes dues au titre des années 2011 et 2012 ;
Attendu que pour rejeter ces demandes, l'arrêt retient que la rédaction de l'article 6, alinéa 1er, du contrat n'a pas permis de déterminer à quelle période, « l'année en cours à la mise en fonctionnement de l'installation et/ou les cinq années suivantes », s'appliquaient les termes « période identique » et que la durée de la période de renouvellement n'est pas déterminée avec la précision exigée pour fixer le terme du contrat renouvelé de sorte que cette imprécision a rendu sans portée l'article 6 de tacite reconduction et qu'ainsi, la société Astic est fondée à soutenir que le terme du contrat était fixé au 1er janvier 2011 et qu'aucune somme n'est en conséquence due au-delà de cette date ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 6 du contrat conclu le 6 juillet 2000 entre la société Deho et la société Astic stipulait qu'il était conclu pour l'année en cours à la mise en fonctionnement de l'installation et les cinq années suivantes et qu'il se renouvellerait « par tacite reconduction pour des périodes identiques s'il n'était pas dénoncé par lettre recommandée six mois avant l'expiration de chaque période » et que ce contrat avait été modifié le 1er juin 2010 avec la mention « durée 5 années, toutes autres clauses et conditions dudit contrat restant inchangées » ce dont il résultait que le contrat était reconduit tacitement cinq années à compter du 1er janvier 2006, avec reconduction tacite pour une période de cinq ans s'il n'était pas dénoncé six mois avant l'expiration de la période de cinq ans, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 décembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Astic injection industrielle aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Deho systems la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
.Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour la société Deho systems.
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la société Deho Systems de toutes ses demandes, et notamment de sa demande tendant à voir condamner la société Astic Injection Industrielle à lui payer la somme de 11.065,98 euros au titre des factures impayées ;
AUX MOTIFS QUE « par contrat en date du 6 juillet 2000, la société Astic a conclu avec la société Deho un contrat pour la location-entretien du matériel suivant : un logiciel de gestion des temps de présence de type Newtime 16 BITS 100 personnes, deux terminaux série 3002, un convertisseur de protocole AV 1000, deux alimentations de secours, un centre de frais ; que le contrat stipule, en son article 6, qu'il est conclu pour l'année en cours et les cinq années suivantes et qu'il se renouvelle par tacite reconduction pour des périodes identiques s'il n'est pas dénoncé par lettre recommandée six mois avant l'expiration de chaque période ; que, par lettre du 21 septembre 2005, Deho a soumis à Astic deux propositions alternatives d'évolution du contrat, l'une sous forme d'une vente assortie d'un contrat de maintenance, l'autre sous forme d'une évolution du matériel fourni en location, assortie d'une diminution du montant de l'abonnement, cette dernière offre était rédigée comme suit : "Aux conditions générales du contrat du 6 juillet 2000, avec migration de la NEWTIME 16 BITS en PREMIUM 32 BITS 100 personnes, moyennant une diminution du contrat, à compter du 01/01/2006 de 756,04 euros, soit un abonnement annuel 2006 de 2 000 EUROS H.T, toutes autres clauses et conditions dudit contrat restant inchangées" ; que, le 30 septembre 2005, Astic a accepté la seconde partie de l'alternative par la mention "Bon pour accord sur la 2ème partie : location telle que définie : coût 2 000 EUROS H.T. à compter du 01.01.2006 – durée 5 années" ; que, par lettre du 23 décembre 2010, Astic a demandé la résiliation du contrat de location à effet de mars 2011 ; que la rédaction de l'article 6, alinéa 1er, du contrat ne permet pas de déterminer à quelle période - "l'année en cours à la mise en fonctionnement de l'installation" et/ou "les cinq années suivantes" - s'appliquent les termes "période identique" ; que la durée de la période de renouvellement n'est pas déterminée avec la précision exigée pour fixer le terme du contrat renouvelé ; que cette imprécision rend sans portée l'article 6 de tacite reconduction ; qu'Astic est, dans ces conditions, fondée à soutenir que le terme du contrat était fixée au 1er janvier 2011 ; qu'aucune somme n'est en conséquence due au-delà de cette date ; que Deho sera déboutée de ses demandes ; que le jugement entrepris sera infirmé en ce sens » ;
1°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; que l'article 6 du contrat conclu le 6 juillet 2000 entre la société Deho Systems et la société Astic Injection Industrielle stipulait qu'il était conclu pour l'année en cours à la mise en fonctionnement de l'installation et les cinq années suivantes et qu'il se renouvellerait « par tacite reconduction pour des périodes identiques s'il n'était pas dénoncé par lettre recommandée six mois avant l'expiration de chaque période » ; que le 21 septembre 2005, la société Deho Systems a proposé à la société Astic Injection Industrielle une modification consistant à diminuer le prix à un abonnement annuel de 2000 euros H.T., « toutes autres clauses et conditions dudit contrat restant inchangées » ; que le 30 septembre 2005, la société Astic a donné son accord pour cette modification, à compter du 1er janvier 2006, avec la mention « durée 5 années » ; qu'il résultait ainsi des termes clairs et précis du contrat du 6 juillet 2000, tel que modifié le 30 septembre 2005, que la durée du contrat était de 5 années à compter du 1er janvier 2006, avec reconduction tacite pour une période de 5 ans s'il n'était pas dénoncé six mois avant l'expiration de chaque période de cinq ans ; qu'en retenant que le terme du contrat devait être fixé au 1er janvier 2011, sans reconduction tacite, la cour d'appel a dénaturé le contrat du 6 juillet 2000, tel que modifié le 30 septembre 2005, en violation de l'article 1134 ancien du code civil, ensemble l'obligation du juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;
2°) ALORS, subsidiairement, QUE le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; que l'article 6 du contrat conclu le 6 juillet 2000 entre la société Deho Systems et la société Astic Injection Industrielle stipulait qu'il était conclu pour l'année en cours à la mise en fonctionnement de l'installation et les cinq années suivantes et qu'il se renouvellerait « par tacite reconduction pour des périodes identiques s'il n'était pas dénoncé par lettre recommandée six mois avant l'expiration de chaque période » ; que le principe d'une reconduction tacite résultait ainsi des termes clairs et précis du contrat ; qu'en énonçant, pour conclure que le terme du contrat était fixé au 1er janvier 2011, que « la durée de la période de renouvellement n'est pas déterminée avec la précision exigée pour fixer le terme du contrat renouvelé » et que « cette imprécision rend sans portée l'article 6 de tacite reconduction », cependant que, quand bien même la durée de la période de renouvellement aurait été imprécise, le principe d'une reconduction tacite n'en était pas moins acquis, en des termes clairs et précis, la cour d'appel a dénaturé le contrat du 6 juillet 2000, tel que modifié le 30 septembre 2005, en violation de l'article 1134 ancien du code civil, ensemble l'obligation du juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;
3°) ALORS, également subsidiairement, QU'en présence d'une clause qu'il estime ambiguë, le juge doit l'interpréter en recherchant la commune intention des parties et ne peut l'écarter ; qu'en énonçant, pour retenir que le terme du contrat du 6 juillet 2000 devait être fixé 1er janvier 2011, sans reconduction tacite, que l'imprécision portant sur la durée de la période de renouvellement rendait sans portée l'article 6 du contrat du juillet 2000, cependant que cette imprécision lui imposait de déterminer la durée de la période de renouvellement du contrat en recherchant l'intention des parties et ne pouvait la conduire à priver d'effet la clause de reconduction tacite, la cour d'appel a méconnu son office, en violation de l'article 4 et de l'article 1134 ancien du code civil.