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09/05/2018 | FRANCE | N°17-14241

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 mai 2018, 17-14241


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 décembre 2016), que Mme Y..., employée en qualité d'agent de service par la Fondation La Renaissance Sanitaire (l'employeur), a déclaré, le 6 février 2007, être atteinte d'une périarthrite scapulo-humérale que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure (la caisse) a prise

en charge au titre du tableau n° 57 A des maladies professionnelles ; que con...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 décembre 2016), que Mme Y..., employée en qualité d'agent de service par la Fondation La Renaissance Sanitaire (l'employeur), a déclaré, le 6 février 2007, être atteinte d'une périarthrite scapulo-humérale que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure (la caisse) a prise en charge au titre du tableau n° 57 A des maladies professionnelles ; que contestant l'opposabilité de cette décision, l'employeur a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches, telles que reproduites en annexe :

Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'accueillir ce recours ;

Mais attendu que sous couvert des griefs non fondés de violation de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige, et de défaut de base légale au regard de ce texte, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des éléments de fait et de preuve débattus devant eux ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le même moyen, pris en sa quatrième branche, annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure.

Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré la prise en charge par le CPAM de l'Eure de la maladie de Mme Y... inopposable à son employeur, la Fondation La Renaissance Sanitaire ;

Aux motifs propres que selon l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire doit, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, aviser l'employeur des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief ainsi que de la fin de la procédure d'instruction, de la possibilité de venir consulter le dossier et de la date à laquelle elle entend prendre sa décision ; que pour respecter le principe du contradictoire, l'employeur doit disposer d'un délai suffisant pour prendre connaissance du dossier et être en mesure de présenter ses observations sur les éléments lui faisant grief ; qu'en l'espèce, la lettre de clôture a été présentée à la fondation le 22 mai 2007, alors que la décision de la caisse était annoncée pour le 3 juin ; que compte tenu des deux week-ends et du lundi de Pentecôte intercalés dans le délai imparti à l'employeur, il ne lui était en réalité laissé que 7 jours utiles pour consulter le dossier au sein des services de la caisse, préparer et faire connaître ses observations ; qu'un tel délai était insuffisant pour permettre à la fondation de faire valoir utilement ses arguments d'autant qu'il s'agit d'une maladie professionnelle dont les conditions médicales doivent répondre à des caractéristiques spécifiques ; que la caisse primaire a d'ailleurs dû elle-même prolonger ce délai et a pris sa décision le lundi 4 juin 2007 sans bénéfice pour l'employeur, qui n'en n'a pas été averti ; qu'enfin, l'absence de manifestation de la fondation auprès de la caisse, pendant le court délai qui lui a été imparti, comme le fait qu'elle ait attendu la réception de son compte employeur pour se manifester, ne lui interdisent pas de reprocher à l'organisme de sécurité sociale, son manquement à l'article R 441-11 dont l'inobservation rend inopposable à la fondation la prise en charge de la maladie ;

Aux motifs éventuellement adoptés qu'un délai de sept jours utiles n'est pas suffisant pour permettre à l'employeur de venir consulter les pièces du dossier et faire valoir ses observations ; que la fondation a reçu la lettre de clôture le mardi 22 mai 2007, alors que la prise de décision devait intervenir le 3 juin 2007 ; qu'elle n'a bénéficié que du mercredi 23 mai, jeudi 24, vendredi 25, mardi 29 mai, mercredi 30 mai, jeudi 31 mai et vendredi 1er juin 2007 (le lundi 28 mai 2007 étant férié) pour faire valoir ses droits ; qu'elle n'a bénéficié que de sept jours utiles ;

Alors 1°) que le principe du contradictoire est respecté dès lors que la caisse a informé l'employeur de la clôture de l'instruction, de la date à compter de laquelle elle entendait prendre sa décision et de la possibilité de consulter le dossier, le mettant ainsi en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et de contester la décision ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la lettre de clôture avait été présentée à l'employeur le 22 mai 2007, annonçant la décision de la Caisse pour le 3 juin et que compte tenu des deux week-ends et du lundi de Pentecôte intercalés dans le délai imparti à l'employeur, il avait « 7 jours utiles pour consulter le dossier au sein des services de la caisse, préparer et faire connaître ses observations » ; qu'en n'ayant pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que l'employeur était en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et de contester la décision de prise en charge, la cour d'appel a violé l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ;

Alors 2°) qu'après avoir constaté que l'employeur avait disposé de « 7 jours utiles pour consulter le dossier au sein des services de la caisse, préparer et faire connaître ses observations », la cour d'appel, qui n'a pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si la circonstance que les locaux de l'employeur soient situés « à une distance de 6 kilomètres de la caisse sur le site de laquelle le dossier pouvait être consulté », à laquelle s'ajoute le fait que l'employeur n'avait ensuite émis aucune contestation sur ce délai et son caractère utile avant de saisir la commission de recours amiable six ans plus tard, n'établissait pas qu'il avait bénéficié d'un délai suffisant pour consulter le dossier, a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ;

Alors 3°) que le jour de présentation à l'employeur du courrier l'avisant de la possibilité de consulter le dossier préalablement à la décision sur le caractère professionnel de la maladie est pris en compte pour apprécier le nombre de jours ouvrables dont il a disposé pour formuler ses observations ; qu'en statuant sans tenir compte du 22 mai 2007, jour de la présentation du courrier à l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ;

Alors 4°) qu'en s'étant fondée sur la circonstance inopérante que la décision de la caisse était annoncée pour le 3 juin et qu'elle avait dû elle-même prolonger ce délai pour prendre sa décision le lundi 4 juin 2007, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-14241
Date de la décision : 09/05/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 décembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 mai. 2018, pourvoi n°17-14241


Composition du Tribunal
Président : M. Prétot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.14241
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