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09/05/2018 | FRANCE | N°17-14030

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 mai 2018, 17-14030


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société New PLV que sur le pourvoi incident relevé par la société Herber Forbach ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 10 avril 2006, la société Herber Forbach a conclu avec la société New PLV un contrat de diffusion d'une publicité d'une durée de quatre ans renouvelable par tacite reconduction ; que le 27 octobre 2009, cette dernière a informé la société Herber Forbach de la poursuite du contrat ; que la société Herber Forbach s'y éta

nt opposée, la société New PLV l'a assignée en paiement des sommes dues au titre ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société New PLV que sur le pourvoi incident relevé par la société Herber Forbach ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 10 avril 2006, la société Herber Forbach a conclu avec la société New PLV un contrat de diffusion d'une publicité d'une durée de quatre ans renouvelable par tacite reconduction ; que le 27 octobre 2009, cette dernière a informé la société Herber Forbach de la poursuite du contrat ; que la société Herber Forbach s'y étant opposée, la société New PLV l'a assignée en paiement des sommes dues au titre de la reconduction tacite du contrat ; que la société Herber Forbach a opposé la nullité de ce dernier ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa première branche :

Vu l'article 1129 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu que pour rejeter la demande de nullité du contrat, l'arrêt retient que l'ordre de publicité du 11 novembre 2006, dont l'objet est la réservation d'espace sur un écran plasma, comporte les modalités des tarifs ainsi que les prix du temps de passage et précise la localisation de la diffusion, de sorte que le contrat a un objet déterminé et certain, le fait que le nombre et la fréquence du passage du visuel ne soient pas précisés étant indifférent, ces éléments n'ayant pas un caractère déterminant ;

Q'en statuant ainsi, alors que l'objet de l'obligation consistant à diffuser un message publicitaire sur des écrans pendant une durée donnée implique que le nombre de supports ainsi que le nombre et la fréquence du message soient déterminés ou déterminables, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le moyen du même pourvoi, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 2224 du code civil ;

Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient encore que le contrat ayant été conclu en novembre 2006, la société Herber Forbach n'est plus en droit d'invoquer la nullité d'un contrat qui a été exécuté pendant plus de trois ans ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la règle, selon laquelle l'exception de nullité peut seulement jouer pour faire échec à la demande d'exécution d'un acte qui n'a pas encore été exécuté, ne s'applique qu'à compter de l'expiration du délai de prescription de l'action, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi principal :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société New PLV aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Herber Forbach la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyen produit AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Briard, avocat aux Conseils, pour la société New PLV.

Il est fait grief à la Cour d'avoir débouté la société New PLV de sa demande de tacite reconduction et de sa demande de paiement des annuités correspondantes,

Aux motifs que « New PLV soutient qu'en l'absence de dénonciation 16 mois avant le terme contractuel, le contrat a été reconduit tacitement conformément à l'article 3 des conditions générales de vente qui dispose que 'Durée du contrat le présent ordre de publicité est établi pour une durée déterminée au recto. Il sera renouvelé par tacite reconduction pour une période de même durée. Toutefois, l'annonceur pourra dénoncer le présent ordre, avec un préavis minimum égal au tiers de la durée totale du contrat, soit 4 mois par année de contrat, par lettre recommandée avec accusé de réception au siège social de la société New PLV avant la fin de la période initiale ou renouvelée'' ; que cette clause figure au recto de l'ordre de publicité ; qu'au recto, l'ordre de publicité indique : 'Durée : quatre ans. sans augmentation de tarif durant la période initiale. Renouvelable par tacite reconduction' ; que H. Forbach ne peut légitimement soutenir ne pas avoir eu connaissance des conditions générales de vente alors que la signature de son représentant est précédée de la mention : 'l'annonceur reconnaît avoir pris connaissance des conditions générales de vente figurant au verso' ; Mais considérant que la formulation de l'article 3 demeure ambigüe dès lors que l'article n'indique pas formellement le délai à respecter -16 mois- mais en détermine la durée par année, alors que s'agissant d'un contrat à durée déterminée de quatre ans, qui devait être exécuté jusqu'à son terme, il ne pouvait y être mis fin annuellement ; que l'ambiguïté de cette clause la rend inopposable à H. Forbach ; qu'en conséquence, H. Forbach ayant dénoncé le contrat le 30 mars 2010, le contrat a, pour un début d'exécution le 11 janvier 2007, couru jusqu'à son terme le 11 janvier 2011 ; que, si la 4ème annuité est due par H. Forbach (8.946,08 euros TTC, outre intérêts au taux contractuel indiqué sur les factures), les demandes de reconduction tacite du contrat et le paiement des annuités correspondantes doivent être rejetées ; qu'il convient donc de confirmer le jugement entrepris ; qu'y ajoutant, il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts ; (cf. arrêt p. 5 in fine et 6)

Alors d'une part qu'en vertu de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, les juges du fond doivent appliquer les clauses claires et précises, sans les dénaturer ; Qu'en l'espèce, la Cour d'appel a décidé que la formulation de l'article 3 demeure ambigüe dès lors que l'article n'indique pas formellement le délai à respecter -16 mois- mais en détermine la durée par année, alors que s'agissant d'un contrat à durée déterminée de quatre ans, qui devait être exécuté jusqu'à son terme, il ne pouvait y être mis fin annuellement ; Que toutefois, la clause indiquait très clairement que le préavis serait de 4 mois par année de contrat, avant la fin de la période initiale ou renouvelée ; Qu'en refusant d'appliquer une clause claire et précise, la Cour d'appel l'a dénaturée par omission, et méconnu le texte susvisé ;

Alors d'autre part qu'en tout état de cause, en vertu de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, les juges du fond, qui sont souverains pour interpréter les clauses confuses ou imprécises des contrats, ont le devoir de les interpréter ; Qu'en l'espèce, en décidant que l'ambiguïté de la clause de l'article 3 des conditions générales de contrat de New PLV, qui fixe le délai de préavis contractuel, la rend inopposable à la SAS Herber Forbach, la Cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;

Alors enfin qu'en vertu des articles 1134 et 1165 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, les contrats ont effet entre les parties entre lesquelles ils ont force obligatoire ; Qu'en l'espèce, en décidant que l'ambiguïté de la clause de l'article 3 des conditions générales de contrat qui fixe le délai de préavis contractuel, la rend inopposable à la SAS Herber Forbach, alors que ladite société était en tout état de cause liée par cette clause, la Cour d'appel a méconnu les textes susvisés ; Moyen produit AU POURVOI INCIDENT EVENTUEL par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour la société Herber Forbach.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Herber Forbach de sa demande de nullité du contrat litigieux et l'a condamnée en conséquence à payer à la société New PLV la somme de 8.946,08 euros TTC au titre de la quatrième annuité du contrat, outre intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2010 et, y ajoutant, d'avoir ordonné la capitalisation des intérêts sur la somme de 8.946,08 euros TTC ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'ordre de publicité du 11 novembre 2006 comporte les modalités des tarifs, les prix du temps de passage ; que l'objet du contrat est la réservation d'espace sur un support de diffusion – écran plasma ; que la localisation de la diffusion est précisée : arrière caisse au centre Leclerc à [...]                    ; que le contrat a donc un objet déterminé et certain ; qu'il est indifférent que ne soient pas précisés le nombre et la fréquence du passage du visuel, ces éléments n'ayant pas un caractère déterminant ; qu'il n'est pas établi que le prospectus publicitaire « flyer » communiqué par New PLV ait été remis à Herber Forbach au moment de la conclusion du contrat et qu'il constitue donc un élément contractuel ; que le prix et l'objet sont clairement exprimés dans l'ordre de publicité ; qu'en outre, le contrat ayant été conclu en novembre 2006, la société Herber Forbach n'est plus en droit de soulever la nullité d'un contrat qui a été exécuté pendant plus de trois ans ; qu'en conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de nullité de l'ordre de publicité » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « l'ordre de publicité est revêtu de la signature du représentant de Herber Forbach et du cachet commercial de celle-ci sous la mention par laquelle l'annonceur ou son mandataire reconnaît avoir pris connaissance des conditions générales de vente figurant au verso ; que sur ledit contrat figure, en première page, un paragraphe intitulé « Durée » indiquant « Quatre ans. Sans augmentation de tarif durant la période initiale. Renouvelable par tacite reconduction. La date anniversaire correspond au premier jour de diffusion ou à la date convenue dans les conditions particulières ci-dessous » ; que, s'agissant de la durée de quatre ans du contrat, celle-ci est mentionnée en termes lisibles, que les tarifs prévus dans les conditions particulières manuscrites indiquent in fine « pour un contrat de 4 ans », que l'existence de celles-ci ne sont pas contestées par Herber Forbach ; que l'objet du contrat litigieux figure en première page du contrat dans les rubriques « Réservation espace publicitaire, prix, temps de passage, frais techniques, conditions particulières
» et que de surplus, ce dernier a réglé, sans aucune contestation, les premières annuités, en conséquence, Herber Forbach ne peut de bonne foi soutenir aujourd'hui la nullité du contrat au motif d'une prétendue indétermination d'objet au visa de l'article 1129 du Code civil, alors même qu'il a validé les bons à tirer et a accusé réception du CD ROM, que de surplus il n'a soulevé aucune réserve ni contestation plus de trois ans en y payant dans les délais les factures correspondantes ; que Herber Forbach ne conteste pas que le contrat litigieux est un contrat à durée déterminée de quatre années et que son application s'est poursuivie jusqu'à son terme et qu'en conséquence, ce dernier reste débiteur de la quatrième annuité, c'est pourquoi le tribunal rejettera la demande de nullité du contrat litigieux soulevée par Herber Forbach et déclarera New PLV bien fondée de sa demande en l'espèce et condamnera Herber Forbach à lui payer la somme de 8.946,08 E TTC au titre de la quatrième annuité outre intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2010, date de réception de la première mise en demeure » ;

1°/ ALORS QUE l'obligation n'est valable que si elle a pour objet une chose ou un fait déterminé ou déterminable ; que, s'agissant d'une obligation de faire, les parties doivent préciser le fait dont le débiteur est tenu, tant dans sa nature que dans sa durée, de sorte que la définition de l'objet de l'obligation ne soit pas abandonné à la volonté discrétionnaire de l'une d'entre elles ; que l'objet de l'obligation consistant à diffuser un message publicitaire sur des écrans pendant une durée donnée suppose, pour être déterminé ou déterminable, que le nombre de supports, de même que le nombre et la fréquence des passages du message, soient fixés par le contrat ou à tout le moins déterminables grâce aux éléments fournis par celui-ci sans nouvel accord des parties ; qu'en l'absence de définition contractuelle du nombre de supports comme du nombre et de la fréquence des passages du message publicitaire, l'objet de l'obligation est indéterminé puisque laissé à la discrétion du diffuseur qui, pour un même prix, peut choisir à sa convenance de diminuer le nombre de passages du message publicitaire et leur fréquence, et ainsi influer de façon potestative sur l'étendue de son engagement ; qu'en l'espèce, l'ordre de publicité litigieux se bornait à indiquer que l'obligation du diffuseur portait sur un spot publicitaire de quinze secondes, pour un prix de 6.600 euros, outre 880 euros de frais techniques, sans qu'il soit à aucun égard précisé ni le nombre d'écrans présentant le visuel de la société Herber Forbach, ni surtout le nombre et la fréquence des passages de ce visuel ; qu'en retenant cependant que la précision de ces éléments était indifférente, et que l'objet du contrat était clairement exprimé dans le contrat litigieux, la Cour d'appel a violé les articles 1108 et 1129 du Code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°/ ALORS QUE la nullité d'un contrat pour indétermination de l'objet de l'une des obligations peut être soulevée par voie d'exception dans les cinq années qui suivent la conclusion du contrat sans que l'on puisse opposer à celui qui s'en prévaut l'exécution du contrat, celle-ci ne faisant obstacle à l'exception de nullité que dans l'hypothèse où cette dernière est invoquée postérieurement à l'écoulement du délai de prescription ; qu'en l'espèce, la société Herber Forbach a soulevé par voie d'exception, dans ses conclusions du 5 septembre 2011, la nullité du contrat litigieux conclu le 10 novembre 2006, soit avant l'écoulement du délai de prescription de cinq ans ; qu'en retenant cependant que « la société Herber Forbach n'est plus en droit de soulever la nullité d'un contrat qui a été exécuté pendant plus de trois ans », la Cour d'appel a violé l'article 2224 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 17-14030
Date de la décision : 09/05/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 décembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 mai. 2018, pourvoi n°17-14030


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, SCP François-Henri Briard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.14030
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