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09/05/2018 | FRANCE | N°17-10062

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 mai 2018, 17-10062


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 novembre 2016), que M. Y... a, le 4 janvier 2008, accepté une offre préalable de location avec option d'achat d'un catamaran Dean 441, émise par la société Compagnie générale de location d'équipements Cgmer (le loueur) ; que ce catamaran n'ayant pas fait l'objet d'un certificat de francisation, il a assigné le loueur en annulation du contrat et remboursement de diverses sommes; qu'à titre reconve

ntionnel, le loueur lui a demandé le paiement d'une indemnité de jouissan...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 novembre 2016), que M. Y... a, le 4 janvier 2008, accepté une offre préalable de location avec option d'achat d'un catamaran Dean 441, émise par la société Compagnie générale de location d'équipements Cgmer (le loueur) ; que ce catamaran n'ayant pas fait l'objet d'un certificat de francisation, il a assigné le loueur en annulation du contrat et remboursement de diverses sommes; qu'à titre reconventionnel, le loueur lui a demandé le paiement d'une indemnité de jouissance ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de dire que le loueur avait droit, en conséquence de la nullité du contrat, à une indemnité pour l'usage qu'il a fait du navire pendant quarante cinq mois et de le condamner, à ce titre, au paiement de la somme de 405 000 euros alors, selon le moyen, que la nullité d'un contrat de location-vente interdit au bailleur-vendeur de réclamer le paiement d'une indemnité d'utilisation au locataire-acquéreur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le contrat de location-vente conclu entre M. Y... et le loueur était nul pour défaut d'objet, de sorte que le bailleur-vendeur devait rembourser toutes les sommes versées par le locataire-acquéreur ; qu'en ordonnant en contrepartie au locataire-acquéreur d'indemniser le bailleur-vendeur pour l'utilisation du bien entre le jour de sa livraison et la date de la connaissance par le locataire-acquéreur de l'absence de certification CE du navire, la cour d'appel a violé les articles 1108 et 1234 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

Mais attendu qu'en cas d'annulation d'un contrat de location avec option d'achat, le loueur peut demander au locataire le paiement d'une indemnité en contrepartie de la jouissance du bien loué dont il a bénéficié; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, ni sur le second moyen, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR dit que la société CGL avait droit, en conséquence de la nullité du contrat de location avec option d'achat du navire Clara S, à une indemnité d'utilisation pour l'usage fait par Monsieur Y... du navire pendant 45 mois et d'AVOIR condamné à ce titre Monsieur Y... à verser à la société CGL la somme de 405.000 euros

AUX MOTIFS QU' « attendu que du fait de l'annulation du contrat de location avec option d'achat, les parties doivent être replacées dans la situation antérieure à la conclusion du contrat. Attendu que la circonstance que Monsieur Y... ait navigué avec le bateau « Clara S » pendant plusieurs années ne peut faire échec aux conséquences de la décision d'annulation du contrat de location avec option d'achat parmi lesquelles la restitution des sommes supportées par Monsieur Y... au titre du contrat. Attendu qu'elle ouvre droit par contre au bailleur à être indemnisé de l'utilisation du bien par le locataire. »

ET AUX MOTIFS QU' « attendu que la société CGL demandait en première instance à conserver les loyers versés à titre d'indemnité d'utilisation du bateau et a été déboutée de cette demande telle que présentée par les premiers juges. Attendu qu'en appel elle fait justement valoir que la nullité du contrat de location avec option d'achat emporte pour le bailleur le droit d'obtenir l'indemnisation de la jouissance du bien par le locataire, sans qu'une faute de ce dernier n'est à être recherchée ni caractérisée. Attendu que la société CGL demande la condamnation en appel de Monsieur Y... au paiement d'une indemnité de jouissance de 1.360.000 euros et, à défaut, de 980.000 euros et, à tout le moins, à hauteur des condamnations mises à sa charge. Attendu que Monsieur Y... a bénéficié de la jouissance du navire « Clara S » de sa livraison en septembre 2008 jusqu'au 29 juin 2012 inclus, date de sa reconnaissance démontrée de l'absence de certification CE du navire de type 441, soit pendant 45 mois. Attendu qu'il n'a pas subi pendant son temps de possession du « Clara S », comme d'autres utilisateurs de ce type de navire, d'avarie gênant la navigation. Attendu que la société CGL verse aux débats diverses annonces de loueurs de catamarans dans les îles ioniennes, aux Antilles, en Asie, faisant état pour des navires de même type que le Dean 441 de prix de location à la semaine variant, selon la période de l'année, entre 2.700 à 6.500 euros. Attendu qu'un navire n'étant pas loué toute l'année, au regard des éléments précités, la cour fixe l'indemnité moyenne de jouissance du « Clara S » due par Monsieur Y... à 9.000 euros par mois, étant précisé que le montant du loyer fixé dans le contrat de location avec option d'achat n'est pas calculé sur les mêmes bases que l'indemnité de jouissance qui n'est donc pas nécessairement équivalente au loyer réglé par le preneur. Attendu que l'indemnité due par Monsieur Y... à la société CGL est de 405.000 euros. »

1) ALORS QUE la nullité d'un contrat de location-vente interdit au bailleur-vendeur de réclamer le paiement d'une indemnité d'utilisation au locataire-acquéreur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le contrat de location-vente conclu entre Monsieur Y... et la société CGL était nul pour défaut d'objet, de sorte que le bailleur-vendeur devait rembourser toutes les sommes versées par le locataire-acquéreur ; qu'en ordonnant en contrepartie au locataire-acquéreur d'indemniser le bailleur-vendeur pour l'utilisation du bien entre le jour de sa livraison et la date de la connaissance par le locataire-acquéreur de l'absence de certification CE du navire, la cour d'appel a violé les articles 1108 et 1234 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 2016-131 du 10 février 2016.

2) ALORS QU'en toute hypothèse, l'indemnisation due par le locataire-acquéreur au bailleur-vendeur au titre de l'utilisation de la chose objet du contrat annulé ne pourrait porter que sur la période correspondant à l'utilisation effective de la chose ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a condamné Monsieur Y... à indemniser la société CGL pour l'utilisation qu'il aurait fait du navire du jour de sa livraison, en septembre 2008, au jour de sa connaissance de l'absence de certification CE du navire, le 29 juin 2012, sans s'expliquer sur l'immobilisation du « Clara S » au port d'Hammamet à compter du mois d'octobre 2011 et sur l'impossibilité de l'utiliser à compter de cette date tel que le démontrait pourtant le locataire-acquéreur dans ses conclusions d'appel ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1108 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 2016-131 du 10 février 2016.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR condamné la société CGL à payer à Monsieur Y... la somme de 66.671,90 euros seulement, outre intérêts au taux légal à compter du jugement du 3 avril 2014 en application de l'article 1153-1 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 2016-131 du 10 février 2016.

AUX MOTIFS QUE « attendu que la société CGL demandait en première instance à conserver les loyers versés à titre d'indemnité d'utilisation du bateau et a été déboutée de cette demande telle que présentée par les premiers juges. Attendu qu'en appel elle fait justement valoir que la nullité du contrat de location avec option d'achat emporte pour le bailleur le droit d'obtenir l'indemnisation de la jouissance du bien par le locataire, sans qu'une faute de ce dernier n'est à être recherchée ni caractérisée. Attendu que la société CGL demande la condamnation en appel de Monsieur Y... au paiement d'une indemnité de jouissance de 1.360.000 euros et, à défaut, de 980.000 euros et, à tout le moins, à hauteur des condamnations mises à sa charge. Attendu que Monsieur Y... a bénéficié de la jouissance du navire « Clara S » de sa livraison en septembre 2008 jusqu'au 29 juin 2012 inclus, date de sa reconnaissance démontrée de l'absence de certification CE du navire de type 441, soit pendant 45 mois. Attendu qu'il n'a pas subi pendant son temps de possession du « Clara S », comme d'autres utilisateurs de ce type de navire, d'avarie gênant la navigation. Attendu que la société CGL verse aux débats diverses annonces de loueurs de catamarans dans les îles ioniennes, aux Antilles, en Asie, faisant état pour des navires de même type que le Dean 441 de prix de location à la semaine variant, selon la période de l'année, entre 2.700 à 6.500 euros. Attendu qu'un navire n'étant pas loué toute l'année, au regard des éléments précités, la cour fixe l'indemnité moyenne de jouissance du « Clara S » due par Monsieur Y... à 9.000 euros par mois, étant précisé que le montant du loyer fixé dans le contrat de location avec option d'achat n'est pas calculé sur les mêmes bases que l'indemnité de jouissance qui n'est donc pas nécessairement équivalente au loyer réglé par le preneur. Attendu que l'indemnité due par Monsieur Y... à la société CGL est de 405.000 euros. Attendu qu'il convient d'ordonner la compensation entre ces deux dettes qui s'éteignent réciproquement jusqu'à concurrence de leurs quotités respectives ; attendu que la société CGL est par suite condamné à verser à Monsieur Y... la somme de 66.671,90 euros ; attendu que les intérêts au taux légal seront dus à compter du jugement du 3 avril 2014 en application de l'article 1153-1 du code civil ».

ALORS QUE les intérêts afférents à une condamnation à rembourser une somme d'argent indûment perçue courent à compter de la demande en répétition de l'indu ; qu'en considérant que la société CGL ne devait verser à Monsieur Y... d'intérêts afférents au remboursement des loyers indûment versés au titre du contrat de location-vente annulé qu'à compter du jugement du 3 avril 2014 prononçant la nullité du contrat et non à compter de l'assignation du 13 novembre 2012 valant sommation de rembourser les loyers indûment versés, la cour d'appel a violé les articles 1153 et 1153-1 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 2016-131 du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 17-10062
Date de la décision : 09/05/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 03 novembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 mai. 2018, pourvoi n°17-10062


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Marc Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.10062
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