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09/05/2018 | FRANCE | N°16-28157

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 mai 2018, 16-28157


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., déclarant agir tant en son nom personnel qu'au nom de la société Plein vert, dont il était associé, a conclu un contrat d'entretien de parcours de golf avec la société Si Vert ; que la société Plein vert n'a pas réglé les échéances convenues et que, de son côté, M. X... s'est engagé à payer à la société Si Vert le solde de factures impayées au moyen de cinq chèques, qui ont été rejetés avec la mention "chèque révoqué" ; que la société Plein

vert ayant été mise en liquidation judiciaire, la société Si Vert a assigné M. X... en...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., déclarant agir tant en son nom personnel qu'au nom de la société Plein vert, dont il était associé, a conclu un contrat d'entretien de parcours de golf avec la société Si Vert ; que la société Plein vert n'a pas réglé les échéances convenues et que, de son côté, M. X... s'est engagé à payer à la société Si Vert le solde de factures impayées au moyen de cinq chèques, qui ont été rejetés avec la mention "chèque révoqué" ; que la société Plein vert ayant été mise en liquidation judiciaire, la société Si Vert a assigné M. X... en paiement, en qualité de codébiteur solidaire, ainsi qu'en responsabilité pour "révocation abusive" des chèques impayés ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 1134 et 1316-4 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu que pour rejeter la demande en paiement de la société Si Vert dirigée contre M. X... en qualité de codébiteur solidaire de la société Plein vert, l'arrêt retient que, nonobstant la mention figurant en tête du contrat suivant laquelle il agit tant en son nom personnel qu'au nom de cette société, M. X... n'a, en l'absence de signature de l'acte à titre personnel, pas la qualité de cocontractant ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la double qualité en laquelle intervient le signataire d'un acte juridique, d'une part à titre personnel et, d'autre part, en qualité de représentant d'un tiers, n'imposant pas la nécessité d'une double signature comme condition de validité de cet acte, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu qu'après avoir, dans ses motifs, décidé la confirmation du jugement en ce qu'il rejette la demande de la société Si Vert en paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par la "révocation abusive" des chèques émis par M. X..., l'arrêt infirme le jugement en toutes ses dispositions et rejette toutes les demandes de la société Si Vert ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif, a violé le texte susvisé;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 octobre 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Si Vert ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour la société Si Vert

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société SIVERT de ses demandes tendant à la condamnation de Monsieur Bernard X... à lui payer la somme de 84.792,24 € ;

Aux motifs que « la société SIVERT fonde sa demande sur la qualité de co-débiteur solidaire de monsieur X... dans le contrat du 1° avril 2009.

En première instance, la demande de la société SIVERT était fondée sur les articles 1200 et suivants du code civil relatifs à la solidarité, donc notamment sur l'article 1202 selon lequel la solidarité ne se présume point et doit être expressément stipulée.

En cause d'appel, la demande de la société SIVERT est fondée sur le principe de la présomption de Solidarité en droit commercial selon lequel les contractants sont chacun tenus à l'intégralité de l'obligation à laquelle ils se sont ensemble engagés, à défaut de volonté contraire.

Le préalable à l'application du principe de présomption de solidarité en matière commerciale dans le cas d'espèce est la qualité de contractant de monsieur X....

Le contrat du 10 avril 2009 a été signé de manière claire et identifiable d'une part par Monsieur Bernard X... "représentant de la SARL PLEIN VENT" avec tampon du Golf country club de Vievola/Sarl Plein Vent, d'autre part par madame Y... "représentant la société SIVERT" avec tampon de la SARL SIVERT Monsieur X... n'a pas la qualité de contractant dès lors qu'il n'est pas signataire de ce contrat à titre personnel, peu important à cet égard qu'en tête du contrat figure la mention "monsieur X... Bernard tant en son nom personnel qu'au nom de la SARL PLEIN VERT" qui ne peut à elle seule en l'absence de signature lui conférer la qualité de contractant.

Monsieur X... n'étant pas contractant, la société SIVERT n'est pas fondée à se prévaloir à son égard de la présomption de solidarité en matière commerciale » ;

Alors, d'une part, que la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie celui qui l'appose et manifeste le consentement des parties aux obligations qui découlent de cet acte ; que lorsqu'une partie intervient à la fois à titre personnel et en qualité de représentant d'un tiers, la loi ne requiert pas l'exigence d'une double signature ; qu'en estimant que Monsieur X... n'avait pas la qualité de contractant mais seulement de représentant de la SARL PLEIN VERT en ce qu'il avait seulement signé l'acte en cette qualité, quand figurait pourtant dans l'acte la mention selon laquelle il s'engageait « tant en son nom personnel qu'au nom de la SARL PLEIN VERT » et que la signature apposée sur l'acte identifiait de manière claire et identifiable Monsieur X..., la Cour d'appel a violé les articles 1134 et 1316-4 du code civil, dans leur rédaction applicable à la cause ;

Alors, d'autre part et subsidiairement, qu'à l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi ; qu'en estimant que Monsieur X... n'a pas la qualité de contractant dès lors qu'il n'est pas signataire de ce contrat à titre personnel, sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant expressément invitée, si l'engagement personnel de M. X... ne constituait pas un acte de commerce dont la preuve pouvait être rapportée par tous moyens, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 110-3 du code de commerce.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la SARL SIVERT de sa demande tendant à obtenir la condamnation de Monsieur Bernard X... à lui payer la somme de 64.933.30 € correspondant au montant global des chèques abusivement révoqués ;

Aux motifs propres que « Il est constant que les cinq chèques émis le 16 avril 2010 par monsieur X... à l'ordre de la société SIVERT ainsi qu'il résulte de sa signature parfaitement identifiable, tirés sur une banque italienne, ce en exécution de l'échéancier amiable convenu entre les parties en janvier 2010, sont revenus impayés au Crédit Agricole en mai et juin 2010 avec la mention "révoqué".

Aucune pièce ne démontre toutefois que monsieur X... serait l'auteur de cette "révocation", dont rien ne permet de déterminer si elle correspond à une opposition à paiement ou à un défaut de provision, ni à supposer qu'il s'agisse d'une opposition à paiement, quel est l'auteur de celle-ci » ;

Et aux motifs éventuellement adoptés que « la demande de la SARL SIVERT concernant le retour de cinq chèques revenus impayés car révoqués ne saurait prospérer, le montant du préjudice n'étant pas clairement établi » ;

Alors, d'une part, que la banque tirée ne peut refuser d'exécuter l'ordre de paiement irrévocable émis par le tireur qu'en cas d'opposition au paiement effectuée par ce dernier ; qu'en estimant pourtant que les chèques tirés par M. X... sur sa banque et revenus impayés avec la mention «révoqué» n'établissaient pas la preuve que M. X... avait réalisé une opposition à paiement, la Cour d'appel a violé l'article L. 131-35 du code monétaire et financier ;

Alors, d'autre part, que la contradiction entre les motifs et le dispositif constitue un défaut de motifs ; qu'en retenant, dans les motifs de sa décision, que le jugement devait être confirmé en ce qu'il avait débouté la société SIVERT de sa demande au titre des chèques revenus impayés, tout en infirmant, dans le dispositif, ce même jugement en toutes ses dispositions, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Alors, de troisième part et subsidiairement, que l'opposition irrégulièrement effectuée par le tireur crée un préjudice au bénéficiaire, consistant dans la provision abusivement bloquée ; qu'en retenant, par motifs adoptés, que la demande au titre des chèques revenus impayés devait être écartée, faute pour la SARL SIVERT d'établir clairement le montant du préjudice subi, la Cour d'appel a violé les articles L. 131-35 du code monétaire et financier et 1382 du code civil ;

Alors, enfin et subsidiairement, que le juge ne peut refuser de statuer, en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; qu'en retenant, par motifs adoptés, que la demande au titre des chèques revenus impayés devait être écartée, faute pour la SARL SIVERT d'établir clairement le montant du préjudice subi, les juges du fond, qui ont refusé d'évaluer le montant d'un dommage dont ils constataient l'existence en son principe, ont violé l'article 4 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 16-28157
Date de la décision : 09/05/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

PREUVE - Preuve littérale - Acte sous seing privé - Signataire - Double qualité - Double signature - Nécessité (non)

La double qualité en laquelle intervient le signataire d'un acte juridique, d'une part à titre personnel et, d'autre part, en qualité de représentant d'un tiers, n'impose pas la nécessité d'une double signature comme condition de validité de cet acte


Références :

articles 1134 et 1316-4 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 octobre 2016

Sur l'absence de nécessité d'une double signature en cas de double qualité d'un signataire à un acte authentique, à rapprocher : Com., 8 octobre 2003, pourvoi n° 01-11597, Bull. 2003, IV, n° 153 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 mai. 2018, pourvoi n°16-28157, Bull. civ.Bull. 2018, IV, n° 53
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 2018, IV, n° 53

Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 23/02/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.28157
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