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09/05/2018 | FRANCE | N°16-26045

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 mai 2018, 16-26045


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 11 mai 2006, la société Compagnie d'affrètement et de transport (la société CAT) a conclu avec la société Besat et la société G4S télésurveillance, aux droits de laquelle vient la société Groupe Scutum, un contrat portant sur des prestations de détection d'intrusions et de télé-vidéo surveillance ; que le 13 décembre 2007, un avenant modifiant certaines clauses du contrat a été signé ; que les 24 mars et 1er avril 2010, la société CAT a informé la sociÃ

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 11 mai 2006, la société Compagnie d'affrètement et de transport (la société CAT) a conclu avec la société Besat et la société G4S télésurveillance, aux droits de laquelle vient la société Groupe Scutum, un contrat portant sur des prestations de détection d'intrusions et de télé-vidéo surveillance ; que le 13 décembre 2007, un avenant modifiant certaines clauses du contrat a été signé ; que les 24 mars et 1er avril 2010, la société CAT a informé la société Groupe Scutum de sa volonté de ne pas reconduire le contrat à son échéance le 31 mars 2010 ; que la société Groupe Scutum a indiqué que cette résiliation ne prendrait effet qu'au 31 mars 2011 ; que le contrat ayant été exécuté jusqu'au 2 juillet 2010, la société Groupe Scutum a assigné en paiement de l'indemnité contractuelle de rupture anticipée du contrat la société CAT qui a reconventionnellement demandé le paiement de diverses sommes ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société Groupe Scutum fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société CAT la somme de 27 795,91 euros à titre de restitution du reliquat du dépôt de garantie alors, selon le moyen, qu'il incombe à celui qui reconnaît par écrit avoir reçu une somme de prouver l'absence de remise ; que la société CAT a signé l'avenant du 13 décembre 2007 modifiant ainsi l'article 5.2.1 du contrat en ces termes : « G4S remet ce jour à CAT le montant de 14 865 euros HT correspondant au solde du dépôt de garantie versé par CAT au titre des prestations réalisées initialement par G4S de façon à ce que seule la somme de 13 325 euros HT correspondant à un mois de prestations de télésurveillance demeure affectée en dépôt de garantie. Ce dépôt de garantie sera restitué à CAT au terme, quelle qu'en soit la raison, du contrat à l'exception du solde, le cas échéant des sommes dues et non payées par CAT à G4S en application du tableau figurant à l'article 4 du contrat tel que modifié par le présent avenant, ce solde venant en déduction du montant du dépôt de garantie qui devra être restitué à CAT » ; qu'en jugeant qu'il appartenait à la société Groupe Scutum d'établir qu'elle avait exécuté cet avenant et d'établir ainsi la remise effective des fonds, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, violant l'article 1315 du code civil ;

Mais attendu qu'en invoquant les stipulations de l'avenant du 13 décembre 2007 selon lesquelles la société G4S avait, le jour de la conclusion de cet acte, remis à la société CAT la somme de 14 865 euros « correspondant au solde du dépôt de garantie versé par cette dernière au titre des prestations réalisées initialement par la société G4S », la société Groupe Scutum a prétendu être libérée, de sorte que c'est sans inverser la charge de la preuve qu'ayant retenu que celle-ci ne produisait aucune pièce justifiant du versement de la somme prétendument encaissée par la société CAT, la cour d'appel a statué comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

Attendu que pour rejeter la demande de la société Groupe Scutum au titre de l'indemnité contractuelle de rupture anticipée du contrat et dire, en conséquence, que l'arrêt emporterait obligation pour elle de procéder au remboursement des sommes reçues de la société CAT, au titre de cette indemnité payée en exécution du jugement partiellement infirmé, l'arrêt retient qu'il existe une contradiction entre les articles 3.2 et 2.4 C du contrat mais que l'article 3 de l'avenant, opposable tant à la société Groupe Scutum qu'à la société Besat, a expressément mis un terme à cette contradiction, en excluant un renouvellement du contrat par tacite reconduction ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 3 de l'avenant se bornait à fixer le point de départ de la durée du contrat prévue aux articles 3.2 des « dispositions générales » et 2.4 C des « conditions générales G4S » du contrat du 11 mai 2006, sans exclure un renouvellement annuel par tacite reconduction stipulé à l'article 2.4 C, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de la société Groupe Scutum au titre de l'indemnité contractuelle de rupture anticipée du contrat du 11 mai 2006, en ce qu'il dit que l'arrêt emporte obligation pour la société Groupe Scutum de procéder au remboursement des sommes reçues de la société Compagnie d'affrètement et de transport, au titre de l'indemnité contractuelle de rupture en exécution du jugement partiellement infirmé et en ce qu'il statue sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 9 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Compagnie d'affrètement et de transport aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Groupe Scutum la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Groupe Scutum

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR débouté la société Groupe Scutum de sa demande au titre de l'indemnité contractuelle de rupture du contrat du 11 mai 2006 et d'avoir, en conséquence, dit que l'arrêt emportait obligation pour la société Groupe Scutum de procéder au remboursement des sommes reçues de la société Compagnie d'affrètement et de transport, au titre de l'indemnité contractuelle de rupture en exécution du jugement partiellement infirmé ;

AUX MOTIFS QUE la société Compagnie d'Affrètement et de transport expose que les parties n'ont jamais envisagé de reconduction du contrat, fut-elle tacite, puisqu'au contraire elles en fixaient le terme au 31 mars 2010 ; que le tribunal a mal interprété les termes du contrat et l'intention des parties en considérant, à tort, que l'article 2.4-C de la partie 3 du contrat contient une clause de tacite reconduction avec obligation de dénonciation du contrat trois mois avant son expiration, qui trouvait à s'appliquer et, qu'à défaut de dénonciation, le contrat s'est poursuivi pendant une période d'un an après son terme ; que la société Compagnie d'affrètement et de transport expose également que les stipulations de l'article 3.2 de la partie 2 du contrat, qui se lisent et se comprennent avec celles de l'article 3 de l'avenant et sont constitutives des conditions particulières du contrat, prévalent à ce titre sur les conditions générales de vente de la société G4S figurant à l'article 2.4-C de la partie 3 du contrat ; que le contrat, qui contient un terme extinctif de 36 mois prévu à l'article 3.2 figurant dans la partie 2 du contrat, est à durée déterminée et prend fin automatiquement à l'échéance du terme, soit le 31 mars 2010 ; que le terme exact du contrat a été précisé par l'avenant qui a déterminé le point de départ de la durée du contrat, le 1er avril 2007 et, par conséquent, son terme au 31 mars 2010 ; qu'il est contradictoire de prévoir, dans un même contrat, un terme extinctif à une date donnée et une obligation de préavis à défaut duquel le contrat est automatiquement reconduit ;que l'appelante soutient qu'au surplus, il résulte d'une lecture stricte de l'article 2.4-C précité que l'obligation de respecter un préavis de 3 mois pour procéder à la résiliation du contrat s'applique uniquement dans l'hypothèse où, à la suite d'un renouvellement tacite, une des parties envisage de résilier le contrat ; que, même s'il était fait application de cet article, aucune obligation de dénoncer formellement le contrat au moins trois mois avant le 31 mars 2010, soit au plus tard le 31 décembre 2009, ne pesait sur l'appelante ; que la poursuite exceptionnelle des relations contractuelles n'a été acceptée par les parties que pour une durée limitée de 3 mois et ne valait pas prorogation du contrat pour une durée de 12 mois ; que la société Groupe Scutum expose que la société Compagnie d'affrètement et de transport a rompu de façon anticipée et fautive le contrat en violation des dispositions contractuelles ; que le contrat a été conclu pour une durée de 36 mois, expirant le 31 mars 2010 renouvelable pour des périodes successives d'un an ; que ce n'est qu'au mois de juin 2010, que l'appelante lui a indiqué qu'elle considérait unilatéralement que le contrat avait pris fin rétroactivement au 31 mars 2010 et qu'elle souhaitait bénéficier de ses prestations jusqu'au 30 juin 2010, alors que le contrat était déjà tacitement reconduit pour une période d'un an ; que, pour mettre fin au contrat, l'appelante aurait dû l'informer par courrier recommandé avec accusé de réception 3 mois avant l'échéance, soit le 31 décembre 2010 au plus tard ; que la société Groupe Scutum soutient que l'avenant du 13 décembre 2007, qui a fixé le point de départ du contrat au 1er avril 2007, pour déterminer le terme de la période initiale de 36 mois, ainsi fixée au 31 mars 2010, n'a pas modifié la possibilité pour les parties de poursuivre tacitement leurs relations contractuelles au-delà de cette date, comme prévu à l'article 2.4 C du contrat ; que les relations contractuelles s'étant poursuivies au-delà du délai initial de 36 mois, les parties se sont trouvées engagées pour une nouvelle période de 12 mois, expirant le 31 mars 2011 ; que les conditions particulières figurant dans la partie 3 "Conditions générale G4S" priment sur les dispositions générales de la partie 2 intitulées "Dispositions générales" ; que le 1er avril 2010, le contrat a été tacitement reconduit pour une période de 12 mois, faute pour la société Compagnie d'affrètement et de transport d'avoir fait préalablement connaître son intention de mettre un terme au contrat au 31 mars 2010, et s'est poursuivi normalement jusqu'au 2 juillet 2010, date à laquelle les installations ont été déconnectées par l'appelante ; mais que le contrat tripartite signé le 11 mai 2006 contient, dans sa partie 2, intitulée "Dispositions générales", les conditions particulières du contrat négociées entre les trois sociétés cocontractantes ; que la partie 3, intitulée "Conditions générale G4S", ainsi que la partie 4, intitulée "Conditions générales et particulières BESAT", contiennent les conditions générales de vente des sociétés G4S et BeSat, applicables par défaut ; qu'il apparaît, à la lecture du contrat et de l'avenant, que la commune intention des parties était de faire prévaloir la partie 2, soit les conditions particulières spécifiques au contrat, sur les parties 3 et 4, soit les conditions générales de vente des sociétés prestataires, qui complètent la partie 2 du contrat, sans pouvoir y déroger ; que, à l'article 4 "Prix" du chapitre 2 de la partie 2 du contrat, les cocontractantes ont pris soin de rappeler expressément que, en cas de divergence, les stipulations de la partie 2 du contrat prévalent sur celles des parties 3 et 4, en indiquant "Nonobstant des dispositions des conditions générales de G4S et BESAT, fournies respectivement au chapitres 3 et 4.2 du présent contrat. Nonobstant des dispositions des conditions particulières de BESAT, fournit au chapitre 4.1 du présent contrat, le prix des différents lots est fourni dans le tableau ci-dessous..."; que ce même rappel express n'a pas été fait par les parties concernant l'article 3 "Délais d'exécution et durée du contrat" de la partie 2 ; que cependant la commune intention des parties de faire prévaloir les stipulations de l'article 3.2 de la partie 2 sur celles de l'article 2. 4 C de la partie 3 ne fait aucun doute, puisqu'aucune des cocontractantes ne soutient que la prise d'effet du contrat applicable est celle figurant au 1er alinéa de l'article 2. 4 C de la partie 3 du contrat, mais s'accordent à dire que seul est applicable l'article 3.2 de la partie 2, modifié par l'avenant, qui prévoit des stipulations différentes de celles stipulées à l'article 2.4 C de la partie 3 ; que les stipulations contenues dans la partie 2 du contrat et dans l'avenant priment sur celles contenues dans la parties 3 du contrat ; que les stipulations de l'article 9 de l'avenant, qui précisent "Le présent avenant s'incorporent audit contrat auquel il demeure annexé pour ne faire qu'un et prend effet à la date des présentes", ne rendent pas applicables les stipulations contenues dans les parties 3 et 4 du contrat qui sont contraires ou non prévues par la partie 2 du contrat ; que l'article 3.2, relatif au lot 2, qui stipule "La durée du contrat pour les services de vidéo surveillance, d'intervention et de management des infrastructures est de 36 mois à compter de la première des échéances suivantes... ", prévoit un délai fixe d'exécution du contrat ainsi que le point de départ de ce délai, mais pas de renouvellement du contrat par tacite reconduction ; que les stipulations de l'article 3.2 de la partie 2 du contrat sont partiellement en contradiction avec celles de l'article 2. 4 C des conditions générales de vente de la société G4S, qui prévoit la même durée de 36 mois, mais un point de départ du délai différent, ainsi qu'une tacite reconduction du contrat et des modalités de résiliation ; que 18 mois après la signature du contrat, les parties ont signé le 13 décembre 2007 un avenant, dénommé Avenant n°1, aux fins "...d'adapter le contrat sur certains points afin de faciliter son exécution par chacune des parties" ; que, dans le 11 "Modifications au contrat intéressant les trois parties" de l'avenant, l'article 3 stipule "Afin de préciser l'article 3.2 du contrat, les parties conviennent que la prestation de management des infrastructures a démarré le 1er avril 2007 pour une durée de 36 mois.", l'article précise que "A ce titre, les prestations de management des infrastructures ont été fournies par G4S et payées par CAT à G4S pour la pertinente courant du 1 avril 2007 à la date des présentes...BESAT sera responsable de la bonne exécution des prestations de management des infrastructures à compter des présentes, pour la durée restant à courir au titre de cette prestation, soit jusqu'au 31 mars 2010" ; que l'article 3 de l'avenant, opposable tant à la société G4S qu'à la société BeSat, a expressément mis un terme la contradiction existant entre les articles 3.2 et 2.4 C précités du contrat, en réaffirmant le délai fixe de 36 mois, en fixant le point de départ de ce délai au 1er avril 2007 et la date d'expiration du contrat au 31 mars 2010 et en excluant un renouvellement du contrat par tacite reconduction ; que d'un commun accord entre les parties, conformément aux stipulations contractuelles, le contrat signé le 11 mai 2006 a pris fin le 31 mars 2010, sans qu'il soit nécessaire à la société Compagnie d'affrètement et de transport d'en informer au préalable sa cocontractante ou de respecter un délai de préavis, le contrat ayant pris fin de plein droit à l'arrivée du terme ; que les courriers adressés les 24 mars et 1er avril 2010 par l'appelante à la société Groupe Scutum sont sans incidence sur l'effet extinctif produit par le terme du contrat ; que le contrat ayant expressément exclu la possibilité de renouvellement par tacite reconduction, la circonstance que les parties aient volontairement poursuivies l'exécution du contrat après le 31, mars 2010, jusqu'au 2 juillet 2010, afin de permettre à la société Compagnie d'affrètement et de transport d'assurer une transition avec ses nouveaux prestataires, n'a pas eu pour effet de renouveler automatiquement le contrat pour une nouvelle période d'une année ; qu'il résulte des courriels échangés le 8 juin 2010 entre la société Compagnie d'affrètement et de transport et la société Groupe Scutum que cette dernière a expressément donné son accord pour prolonger les prestations de télésurveillance jusqu'au 30 juin 2010 ; que l'application des stipulations de l'article 2.4 C de la partie 3 du contrat du 11 mai 2006, dérogatoires à l'article 3.2 de la partie 2, a été écartée par les parties ; qu'en conséquence, malgré la poursuite des relations d'affaires entre les parties jusqu'au 2 juillet 2010, le contrat n'a pas fait l'objet d'une reconduction tacite, l'appelante n'était pas tenue à un préavis contractuel, ni au paiement d'une indemnité contractuelle de rupture anticipée ; que le jugement doit être infirmé en ses dispositions ayant condamné la société Compagnie d'affrètement et de transport à verser à la société Groupe Scutum la somme de 119 925 €, à titre d'indemnité contractuelle de rupture du contrat du 11 mai 2006 ;

1/ ALORS QUE l'article 3.2. de la partie 2 « Dispositions générales » du contrat (partie 2) stipulait : «la durée du contrat pour les services de vidéo surveillance, d'interventions et de management des infrastructures est de trente-six (36) mois à compter de la première des échéances suivantes : - 30 jours après le prononcé de la recette du premier site, ou - le prononcé de la recette du dernier site » ; que l'article 2.4.C des dispositions spécifiques applicables à G4S (partie 3 du contrat) stipulait : « Le présent contrat prendra effet à partir de la date de réception du courrier de prise en compte effective accompagné de la saisie informatique de ses consignes qui sera adressé au client par le prestataire. Il est conclu pour la durée du contrat soit 36 mois à l'issue du déploiement des infrastructures puis renouvelable de 12 mois en 12 mois par tacite reconduction, sauf résiliation par l'une ou l'autre des partie par lettre recommandée avec accusé réception, 3 mois avant l'expiration de chaque période annuelle » ; que l'article 3 de l'avenant stipulait : « afin de préciser l'article 3.2 du Contrat, les Parties conviennent que la prestation management des infrastructures a démarré le 1er avril 2007 pour une durée de trente-six mois. A ce titre, les prestations de management des infrastructures ont été fournies par G4S et payées par CAT à G4S pour la période courant du 1er avril 2007 à la date des présentes et G4S reste responsable vis-à-vis de CAT de la bonne exécution desdites prestations de management des infrastructures sur cette même période. BeSat sera responsable de la bonne exécution des prestations de management des infrastructures à compter des présentes, pour la durée restant à courir au titre de cette prestation, soit jusqu'au 31 mars 2010. En outre, G4S garanti CAT de toute réclamation ou de tout recours de BeSat au titre de la soustraitance de la prestation de management des infrastructures par G4S à BeSat pour la période précédant la signature des présentes » ; que cet article 3 de l'avenant rappelait donc la durée de 36 mois du contrat tel que prévu à l'article 3.2 des dispositions générales du contrat et à l'article 2.4C et venait fixer précisément le point de départ de ce délai, sans toutefois évoquer l'article 2.4.C et le renouvellement par tacite reconduction stipulé expressément à cet article ; qu'en jugeant que l'avenant du 13 décembre 2007 avait expressément exclu la possibilité de renouvellement du contrat par tacite reconduction, la cour d'appel a dénaturé les clauses 3 de l'avenant, 3.2 du contrat et 2.4.C du contrat, violant l'article 1134 du code civil dans sa rédaction alors applicable (devenu l'article 1103 du code civil) ;

2/ ALORS QUE l'article 3 de l'avenant est venu modifier l'article 3.2 des dispositions générales du contrat, qui prévoyait que la durée du contrat était de 36 mois 30 jours à compter de la recette du premier site ou le prononcé de la recette du dernier site, en stipulant que «afin de préciser l'article 3.2 du Contrat, les Parties conviennent que la prestation management des infrastructures a démarré le 1er avril 2007 pour une durée de trente-six mois. A ce titre, les prestations de management des infrastructures ont été fournies par G4S et payées par CAT à G4S pour la période courant du 1er avril 2007 à la date des présentes et G4S reste responsable vis-à-vis de CAT de la bonne exécution desdites prestations de management des infrastructures sur cette même période. BeSat sera responsable de la bonne exécution des prestations de management des Infrastructures à compter des présentes, pour la durée restant à courir au titre de cette prestation, soit jusqu'au 31 mars 2010. En outre, G4S garanti CAT de toute réclamation ou de tout recours de BeSat au titre de la sous-traitance de la prestation de management des infrastructures par G4S à BeSat pour la période précédant la signature des présentes
. » ; que l'article 3 de l'avenant est uniquement venu préciser la date exacte du point de départ du contrat ; qu'à aucun moment l'avenant n'a évoqué l'article 2.4.C du contrat, de sorte que, par application de l'article 9 de l'avenant qui stipulait que «toutes les clauses, charges et conditions du Contrat autres que celles faisant l'objet des articles ci-dessus demeurent inchangées et continuent de recevoir plein effet », l'article 2.4.C demeurait inchangé et continuait à recevoir application ; qu'en jugeant que l'article 9 ne rendait pas applicable l'article 2.4.C qui était contraire et non prévu par l'article 3.2 de la partie 2 du contrat, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 2.4.C du contrat et l'article 9 de l'avenant, en violation de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction alors applicable (devenu l'article 1103 du code civil) ;

3/ ALORS QUE l'article 3.2 de la partie 2 « dispositions générales » du contrat prévoyait que « la durée du contrat pour les services de vidéo surveillance, d'interventions et de management des infrastructures est de trente-six (36) mois à compter de la première des échéances suivantes : - 30 jours après le prononcé de la recette du premier site ou, - le prononcé de la recette du dernier site » et que l'article 3 de l'avenant stipulait que « afin de préciser l'article 3.2 du Contrat, les Parties conviennent que la prestation management des infrastructures a démarré le 1er avril 2007 pour une durée de trente-six mois. A ce titre, les prestations de management des infrastructures ont été fournies par G4S et payées par CAT à G4S pour la période courant du 1er avril 2007 à la date des présentes et G4S reste responsable vis-à-vis de CAT de la bonne exécution desdites prestations de management des infrastructures sur cette même période. BeSat sera responsable de la bonne exécution des prestations de management des Infrastructures à compter des présentes, pour la durée restant à courir au titre de cette prestation, soit jusqu'au 31 mars 2010. En outre, G4S garanti CAT de toute réclamation ou de tout recours de BeSat au titre de la sous-traitance de la prestation de management des infrastructures par G4S à BeSat pour la période précédant la signature des présentes » ; que l'article 2.4.C de la partie 3 du contrat stipulait : « Le présent contrat prendra effet à partir de la date de réception du courrier de prise en compte effective accompagné de la saisie informatique de ses consignes qui sera adressé au client par le prestataire. Il est conclu pour la durée du contrat soit 36 mois à l'issue du déploiement des infrastructures puis renouvelable de 12 mois en 12 mois par tacite reconduction, sauf résiliation par l'une ou l'autre des partie par lettre recommandée avec accusé réception, 3 mois avant l'expiration de chaque période annuelle »; qu'il en résultait que l'article 2.4.C, disposition particulière, venait compléter et préciser la disposition générale de l'article 3.2 de la partie 2 « Dispositions Générales » du contrat en stipulant une faculté de renouvellement du contrat par tacite reconduction; que pour juger que l'article 3.2 du contrat était une disposition particulière dérogeant à l'article 2.4.C de la partie 3 du contrat, la cour d'appel a retenu que la partie 2 du contrat, en dépit de son intitulé « Dispositions générales » contenait les dispositions particulières du contrat tandis que la partie 3 du contrat ne contenait que les dispositions générales et que cette partie 3 était donc primée par la partie 2 ; qu'en statuant de la sorte, sous couvert d'interprétation, la cour d'appel a dénaturé les articles 3.2 et 2.4.C du contrat, violant l'article 1134 du code civil dans sa rédaction alors applicable (devenu l'article 1103 du code civil).

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Groupe Scutum à verser à C.A.T. la somme de 27 795,91 € à titre de restitution du reliquat du dépôt de garantie ;

AUX MOTIFS QUE la société Groupe Scutum ne produit aucun document justifiant qu'elle a exécuté l'article 5 de l'avenant du 13 décembre 2007, aux termes duquel elle devait restituer à l'appelante la somme de 14.865 € HT ; qu'en revanche l'intimée rapporte la preuve du paiement à l'appelante de la somme de 5 919,33 €, par la production d'un relevé bancaire BNP faisant apparaître le débit d'un chèque 0001179 d'un montant de 5 919,33 €, le 2 février 2008, et d'un extrait de compte CAT retraçant le débit du chèque 0001179 émis le 19 décembre 2007, à titre de restitution du dépôt de garantie, et déposé le 25 janvier 2008 à la BNP ; que la société Groupe Scutum reste redevable envers la société C.A.T. de la somme de 27795,91 € au titre du dépôt de garantie ; que l'intimée, qui invoque sans en justifier la mauvaise foi de l'appelante pour sollicité que le reliquat lui reste acquis, doit être débouté de sa demande ; que le jugement doit être infirmé seulement en ce qu'il a fixé à la somme de 33.715,24€ le montant de la restitution due par l'intimée au titre du dépôt de garantie ;

ALORS QU'il incombe à celui qui reconnaît par écrit avoir reçu une somme de prouver l'absence de remise ; que C.A.T. a signé l'avenant du 13 décembre 2007 modifiant ainsi l'article 5.2.1 du contrat en ces termes : « G4S remet ce jour à CAT le montant de 14.865 (quatorze mille huit cent soixante cinq) euros HT correspondant au solde du dépôt de garantie versé par CAT au titre des prestations réalisées initialement par G4S de façon à ce que seule la somme de 13.325 (treize mille trois cent vine cinq euros ) euros HT correspondant à un mois de prestations de télésurveillance demeure affectée en dépôt de garantie. Ce dépôt de garantie sera restitué à CAT au terme, quelle qu'en soit la raison, du Contrat à l'exception du solde, le cas échéant des sommes dues et non payées par CAT à G4S en application du tableau figurant à l'article 4 du contrat tel que modifié par le présent avenant, ce solde venant en déduction du montant du dépôt de garantie qui devra être restitué à CAT» ; qu'en jugeant qu'il appartenait à la société Groupe Scutum d'établir qu'elle avait exécuté cet avenant et d'établir ainsi la remise effective des fonds, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, violant l'article 1315 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 16-26045
Date de la décision : 09/05/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 septembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 mai. 2018, pourvoi n°16-26045


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.26045
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