LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 29 décembre 2000, la société de droit suisse Médical production international (MPI) a reconnu devoir à la société Supermétal la somme de 450 000 francs (68 602 euros) ; qu'elle a délégué à sa filiale française, la société Médical production, le paiement de cette somme ; que cette dernière, après l'avoir accepté, n'a pas exécuté son engagement ; que la société Supermétal a fait pratiquer, au préjudice de la société MPI, une saisie-conservatoire de créance entre les mains de la société Médical production le 18 avril 2001, et a assigné en paiement la société MPI le 16 mai 2001 ; que celle-ci ayant obtenu un sursis concordataire le 17 mai 2001 en application de la loi suisse, la société Supermétal a produit sa créance le 8 juin 2001 ; que par un jugement du 5 novembre 2001, assorti de l'exécution provisoire, la société MPI a été condamnée à payer à la société Supermétal la somme de 451 000 francs (68 754 euros) ; que cette dernière a converti la saisie-conservatoire en saisie-attribution ; que la société Médical production n'ayant pas exécuté cette saisie, la société Supermétal l'a assignée, en qualité de tiers saisi, en paiement de sa créance puis s'est désistée de sa demande à la suite de la signature d'un protocole d'accord par la société Médical production en exécution duquel cette dernière lui a payé la somme de 68 755 euros ; que la société MPI a été mise en faillite selon la loi suisse le 18 juin 2003 ; qu'un arrêt du 2 décembre 2008, statuant sur l'appel formé contre le jugement du 5 novembre 2001, a déclaré irrecevable la demande en paiement formée par la société Supermétal contre la société MPI en raison de la procédure de sursis concordataire puis de faillite de cette dernière ; que les sociétés Progestion conseils etamp; fiduciaires et Banque cantonale du Valais, créanciers admis à la procédure de faillite de la société MPI, autorisés par l'Office des faillites d'Hérens à exercer au lieu et place de la masse des créanciers une action en répétition de l'indu contre la société Supermétal, ont assigné cette dernière en répétition du paiement reçu de la société Médical production ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que l'ouverture d'une faillite entraîne, selon la loi suisse, l'extinction de toutes les poursuites contre le débiteur et que le paiement reçu par la société Supermétal est donc dépourvu de cause ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Supermétal qui soutenait que la société Médical production, à laquelle la société MPI avait délégué le paiement de sa dette, était tenue de procéder au paiement de cette somme, et invoquait donc un paiement fait par un tiers en exécution d'un engagement personnel né de son acceptation de la délégation de paiement, peu important que la procédure collective ouverte en Suisse produise ou non des effets en France, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne les sociétés Progestion conseils et fiduciaires et Banque cantonale du Valais aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Supermétal la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat aux Conseils, pour la société Supermétal
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Supermetal à payer à la Banque cantonale du Valais et à la société Progestion conseils etamp; fiduciaire la somme de 68.755 € outre intérêts légaux à compter du 25 octobre 2012,
AUX MOTIFS QUE de façon implicite, les sociétés appelantes cherchent à faire juger que la société Supermétal s'est fait payer une créance imaginaire au moyen de la cession d'une créance de M.P.I. contre M.P. ; que dans ces conditions, il est inutile d'analyser les relations entre Supermétal et M.P., puisque M.P.I. n'y a pas participé ; qu'il résulte des dispositions de l'article 1235 du code civil, que tout paiement suppose une dette ; qu'il résulte de l'arrêt de la cour d'appel de céans du 2 décembre 2008 que l'action de la société M.P.I. a été déclarée irrecevable dès lors qu'elle tendait au paiement d'une créance antérieure au jugement de sursis concordataire, de sorte qu'elle se trouve suspendue, qu'en l'absence d'éléments d'information quant au sort réservé à la déclaration de créance, de son admission éventuelle à l'état de collocation, la demande subsidiaire tendant à la voir fixer conformément à la législation française n'apparaît pas en l'état recevable faute d'objet démontré ; que la déclaration de créance de la société Supermétal a été rejetée le 12 mai 2009, par le préposé de l'office des faillites de Hérens ; que la société Supermétal a formé un recours contre cette décision ; que les parties ne produisent pas la décision intervenue suite à ce recours, qui selon les conclusions des appelantes a été rejeté par jugement du 25 janvier 2007 (page 6), qu'en toute hypothèse, la société Supermétal n'a pas été admise sur l'état de collocation (pièce n° 4) ; qu'en droit français des procédures collectives, les créances déclarées qui ont été rejetées sont éteintes, selon la jurisprudence relative à l'article L. 621-46 du code de commerce ; que les parties ne s'expliquent pas sur les conséquences qui en résultent en droit helvétique, que toutefois, selon l'arrêt de la cour d'appel de céans du 2 décembre 2008, l'ouverture d'une faillite selon la loi suisse sur la faillite entraîne l'extinction de toutes les poursuites à l'encontre du débiteur ; en conséquence, les sociétés appelantes font valoir à juste titre que le paiement reçu par Supermétal était dépourvu de cause, qu'il convient dont d'infirmer le jugement déféré et faire droit à la demande des sociétés appelantes (arrêt, p. 5)
1) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que la société SUPERMETAL soutenait que la société METAL PRODUCTION, à laquelle la société M.P.I. avait délégué le paiement de sa dette envers SUPERMETAL dès avant l'ouverture du concordat, était tenue de régler la somme de 68.755 € tant en raison de la procédure de saisie que par l'effet du protocole transactionnel signé entre METAL PRODUCTION et SUPERMETAL les 3 et 11 mars 2003, ce dont il résultait à la fois que son enrichissement avait une cause et que le paiement opéré était dû (conclusions SUPERMETAL, p. 6 et 7) ; qu'en affirmant seulement qu'il était « inutile d'analyser les relations entre Supermétal et MP, puisque MPI n'y a pas participé » et en omettant de répondre à ce moyen non inopérant, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2) ALORS, subsidiairement, QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que le juge ne peut dénaturer les conclusions des parties fixant les termes du litige ; qu'en affirmant qu'il était « inutile d'analyser les relations entre Supermetal et MP, puisque MPI n'y a pas participé », cependant que la société SUPERMETAL établissait l'existence d'une délégation de paiement intervenue entre M.P.I. et M.P. à son profit (conclusions SUPERMETAL, p. 7), la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société SUPERMETAL, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
3) ALORS QUE tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à en justifier le dispositif ; que toute motivation par voie de référence à une précédente décision est prohibée ; qu'en se fondant sur son précédent arrêt du 2 décembre 2008 pour affirmer que l'ouverture d'une faillite selon la loi suisse sur la faillite entraîne l'extinction de toutes les poursuites à l'encontre du débiteur et en déduire que les sociétés appelantes faisaient valoir à juste titre que le paiement reçu par Supermétal était dépourvu de cause, cependant que cet arrêt n'avait pas été rendu dans la même instance entre les mêmes parties si bien que toute motivation par voie de référence était prohibée, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
4) ALORS QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; qu'il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ; qu'en se fondant sur son précédent arrêt du 2 décembre 2008 pour affirmer que l'ouverture d'une faillite selon la loi suisse sur la faillite entraîne l'extinction de toutes les poursuites à l'encontre du débiteur, pour en déduire que les sociétés appelantes faisaient valoir à juste titre que le paiement reçu par Supermétal était dépourvu de cause, cependant que cet arrêt n'avait, entre les parties à l'instance d'appel, aucune autorité de chose jugée, la cour d'appel a violé l'article 1351 ancien devenu 1355 du code civil ;
5) ALORS QU' il incombe au juge français qui reconnaît applicable un droit étranger, d'en rechercher, soit d'office, soit à la demande d'une partie qui l'invoque, la teneur, avec le concours des parties et personnellement s'il y a lieu, et de donner à la question litigieuse une solution conforme au droit positif étranger ; qu'en se bornant à affirmer, pour considérer comme éteinte la créance de la société SUPERMETAL contre M.P.I., que « les parties ne s'expliquent pas sur les conséquences qui (
) résultent (du rejet d'une créance déclarée) en droit helvétique, que toutefois, selon l'arrêt de la cour d'appel de céans du 2 décembre 2008, l'ouverture d'une faillite selon la loi suisse sur la faillite entraîne l'extinction de toutes les poursuites à l'encontre du débiteur », sans rechercher exactement quelle était la teneur du droit suisse, ni préciser, le cas échéant sur quelles dispositions de ce droit elle se fondait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 du code civil.