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09/05/2018 | FRANCE | N°15-24539

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 mai 2018, 15-24539


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 juin 2015), que la société Banque populaire de l'Ouest (la banque) a, en 1998 et 1999, consenti deux prêts à la société Les Maisons de Maya (la société) ; que par un acte du 12 décembre 2000, M. Y... s'est rendu caution solidaire de toutes les dettes présentes et à venir de la société envers la banque ; que la société ayant été mise en redressement judiciaire le 9 juillet 2001, la banque a déclaré ses créances le 16 juillet 2001; qu'un jugement du 17 dé

cembre 2001 a arrêté le plan de cession de la société, lequel n'a pas été exé...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 juin 2015), que la société Banque populaire de l'Ouest (la banque) a, en 1998 et 1999, consenti deux prêts à la société Les Maisons de Maya (la société) ; que par un acte du 12 décembre 2000, M. Y... s'est rendu caution solidaire de toutes les dettes présentes et à venir de la société envers la banque ; que la société ayant été mise en redressement judiciaire le 9 juillet 2001, la banque a déclaré ses créances le 16 juillet 2001; qu'un jugement du 17 décembre 2001 a arrêté le plan de cession de la société, lequel n'a pas été exécuté ; qu'un jugement du 30 juin 2003 a prononcé la liquidation judiciaire de la société ; que par un acte du 1er octobre 2010, la banque a cédé ses créances sur la société au Fonds commun de titrisation Hugo créances 1 (le FCT) qui a assigné M. Y... en paiement le 30 janvier 2013 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande tendant à exercer le droit de retrait litigieux alors, selon le moyen, que le retrait litigieux, qui constitue un moyen de défense à l'action en paiement du créancier, peut être mis en oeuvre pour la première fois en cause d'appel ; qu'en retenant pourtant, pour déclarer irrecevable la demande de retrait litigieux, qu'elle n'a pas pour objet de faire écarter les prétentions adverses et constitue une demande nouvelle en appel irrecevable, la cour d'appel a violé l'article 564 du code de procédure civile, ensemble l'article 1699 du code civil ;

Mais attendu qu'il résulte des articles 1699 et 1700 du code civil que le retrait litigieux, institution dont le caractère exceptionnel impose une interprétation stricte, ne peut être exercé que si, antérieurement à la cession, un procès a été engagé sur le bien-fondé du droit cédé et qu'au cours de l'instance, celui qui entend exercer le retrait a, en qualité de défendeur, contesté ce droit au fond ; que l'arrêt relève que les créances garanties par le cautionnement de M. Y... ont été cédées par la banque au FCT le 1er octobre 2010 et que ce dernier n'a assigné la caution en paiement que le 30 janvier 2013 ; qu'il s'évince de ces constatations que les créances cédées n'avaient fait l'objet d'aucune contestation sur le fond de la part de M. Y..., en qualité de défendeur, au cours d'une instance antérieure à la cession, de sorte que les conditions de recevabilité du retrait litigieux n'étaient pas réunies ; que par ce motif de pur droit, suggéré par la défense, substitué à ceux justement critiqués, la décision se trouve justifiée ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Et sur le second moyen :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement "ayant rejeté" ses fins de non-recevoir au titre de la prescription, de la non-déclaration de créance et de le condamner, en sa qualité de caution, à payer au FCT la somme de 38 447,49 euros, majorée des intérêts au taux légal, alors, selon le moyen, que la résolution d'un plan de cession entraîne l'ouverture d'une nouvelle procédure à l'encontre du débiteur cédant ; qu'il en résulte que l'effet interruptif de la déclaration de créance exercée dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ne se poursuit pas jusqu'à la clôture de la liquidation judiciaire, laquelle constitue une procédure distincte de la précédente ; qu'en statuant en sens contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 621-91 alinéa 4 du code de commerce, dans sa rédaction applicable à la cause ;

Mais attendu qu'il ne résulte d'aucune disposition du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, qu'en dehors de l'hypothèse de la location-gérance, réglée par l'article L. 621-98, alinéa 3, ancien, le prononcé de la liquidation judiciaire en raison du défaut d'exécution du plan de cession constituerait l'ouverture d'une procédure collective nouvelle, distincte du redressement judiciaire initial ; que l'arrêt en déduit exactement que la banque n'avait pas l'obligation de déclarer de nouveau ses créances à la liquidation judiciaire prononcée le 30 juin 2003 et que l'effet interruptif de la prescription attachée à la déclaration, le 16 juillet 2001, de sa créance au redressement judiciaire, opposable à la caution, se prolonge jusqu'à la clôture de la procédure collective, qui n'est pas encore intervenue ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer au Fonds commun de titrisation Hugo créances 1, représenté par la société de gestion GTI Asset Management, la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande de Monsieur Y... tendant à exercer le droit de retrait litigieux et d'avoir rejeté la demande de production de pièces formulée par Monsieur Y... ;

Aux motifs que « Monsieur Y... a invoqué le retrait litigieux pour la première fois en cause d'appel ;

Considérant qu'aux termes de l'article 564 du Code de procédure civile, "à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait" ;

Considérant que cette demande de retrait litigieux, qui consiste .à racheter la créance cédée au FCT Hugo CREANCES I en lui remboursant le prix réel de la cession, n'a pas pour objet de faire écarter les prétentions adverses ;

Considérant dans ces conditions qu'il s'agit d'une demande nouvelle en appel qui doit dès lors être déclarée irrecevable en application de l'article 564 du Code de procédure civile ;

Considérant que la demande de production de pièces sollicitée pour l'exercice du retrait litigieux est en conséquence dénuée d'objet et doit être rejetée » ;

Alors que le retrait litigieux, qui constitue un moyen de défense à l'action en paiement du créancier, peut être mis en oeuvre pour la première fois en cause d'appel ; qu'en retenant pourtant, pour déclarer irrecevable la demande de retrait litigieux, qu'elle n'a pas pour objet de faire écarter les prétentions adverses et constitue une demande nouvelle en appel irrecevable, la Cour d'appel a violé l'article 564 du code de procédure civile, ensemble l'article 1699 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit M. Guy Y... irrecevable en ses fins de non-recevoir au titre de la prescription, de la non déclaration de créance, et de l'application de l'article 2314 du Code civil, et de l'avoir en conséquence condamné, en sa qualité de caution, à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION « Hugo CREANCES 1 », représenté par sa société de gestion GTI ASSET MANAGEMENT la somme de 38.447,49 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 27/12/2012 ;

Aux motifs propres que « la BANQUE POPULAIRE DE L'OUEST a déclaré ses créances le 16 juillet 2001 dans le cadre du redressement judiciaire, et que la liquidation judiciaire a été prononcée le 30 juin 2003 ;

Considérant qu'il est constant que les dispositions de la loi du 25 janvier 1985 ont vocation à s'appliquer en l'espèce, notamment celles codifiées à l'article L621-83 du code de commerce et que l'article 80 de cette loi n'est pas applicable à la résolution d'un plan de cession ; que Maître E... , mandataire judiciaire de la société LES MAISONS DE MAYA a ainsi adressé le 5 novembre 2012 un courrier à la BANQUE POPULAIRE DE L'OUEST rappelant que la résolution du plan de continuation par voie de cession a entraîné l'ouverture d'une liquidation judiciaire sans qu'il soit nécessaire pour les créanciers de procéder à une nouvelle déclaration de leurs créances ;

Considérant que la BANQUE POPULAIRE DE L'OUEST n'avait donc pas l'obligation de déclarer sa créance à la liquidation judiciaire prononcée par jugement du 30 juin 2003 ;

s'agissant de la prescription, qu'a la date des prêts, la prescription décennale de l'article L. 110-4 du code de commerce était applicable ;

Considérant que l'assignation a été délivrée le 30 janvier 2013, soit postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 200l ;

Considérant que la loi du 17 juin 2008 a réduit la prescription applicable à cinq ans et qu'aux termes des mesures transitoires prévues par les dispositions de l'article 26-II de la loi, "les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure" ;

Considérant qu'en l'espèce la déclaration de créance du 16 juillet 2001 à la procédure collective de la société LES MAISONS DE MAYA constitue une demande en justice qui a interrompu la prescription et que cet effet se prolonge jusqu'à la clôture de la procédure collective ;

Considérant que la liquidation judiciaire de la société LES MAISONS DE MAYA a été prononcée le 30 juin 2003, que cette procédure n'est pas clôturée à ce jour et que la demande du FCT Hugo CREANCES 1 venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE DE L'OUEST faite le 30 janvier 2013, n'est donc pas prescrite »

Et que « Monsieur Y... prétend que la créance du FCT Hugo CREANCES I doit être réduite, au visa de l'article 2314 du Code civil ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2314 du Code civil, "la caution est déchargée lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en Faveur de la caution.(...)";

Considérant que la BANQUE POPULAIRE DE L'OUEST bénéficiait d'un nantissement sur le matériel de la société LES MAISONS DE MAYA, inscrit le 8 février 1999, et qu'il est constant que cc matériel a été volé le 17 août 2001, ainsi qu'il ressort d'une lettre adressée le 13 février 2002 à la banque par l'administrateur judiciaire qui mentionne une déclaration auprès de l'assurance ;

Considérant que Monsieur Y... ne démontre donc pas que la BANQUE POPULAIRE DE L'OUEST est responsable de la perte des droits résultant du nantissement du matériel qui a été volé ;

Considérant en outre que Monsieur Y..., dirigeant de la société LES MAISONS DE MAYA, était à même de savoir si une déclaration de sinistre avait effectivement été faite auprès de l'assureur et si une prise en charge de ce sinistre était susceptible d'intervenir et qu'il est mal fondé à prétendre que la BANQUE POPULAIRE DE L'OUEST doit communiquer des éléments sur l'indemnité d'assurance éventuelle qui aurait été versée par l'assureur ;

Considérant que Monsieur Y... ne formule aucune autre critique sur le montant de la créance réclamée par le FCT Hugo CREANCES 1 et qu'il ne conteste pas son engagement de caution solidaire de la société LES MAISONS DE MAYA à hauteur de 240.000 francs, soit 36.587 euros ;

Considérant que le 16 juillet 2001, la BANQUE POPULAIRE DE L'OUEST a déclaré ses créances pour un montant total de 869.239,66 francs ;

Considérant que par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 31 janvier 2002, la BANQUE POPULAIRE DE L'OUEST a mis Monsieur Y... en demeure de payer la somme de 30.489,80 euros au titre de son engagement de caution ;

Considérant qu'au vu du décompte versé aux débats arrêté au 27 décembre 2012, le FCT Hugo CREANCES 1 justifie que sa créance à cette date s'élève à la somme de 38.447,49 euros, incluant la somme de 7.957,69 euros au titre des intérêts au taux légal du 31 janvier 2002 au 27 décembre 2012;

Considérant dans ces conditions que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné Monsieur Y..., en sa qualité de caution, à payer au FCT Hugo CREANCES 1, représenté par la société de gestion GTI ASSET MANAGEMENT, la somme de 38.447,49 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2012 ;

Considérant que la capitalisation des intérêts est de droit à compter de la demande judiciaire qui en est formée et dès lors qu'il s'agit d'intérêts dus au moins pour une année entière ; qu'il convient également de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné cette capitalisation des intérêts à compter de la demande du 30 janvier 2013, dans les conditions de l'article 1154 du Code civil » ;

Et aux motifs éventuellement adoptés que « Sur l'application de l'article 2314 du Code Civil Que cet article 2037, devenu 2314, prévoit que la caution est déchargée lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier ne peut plus, par le fait du créancier, s'opérer en faveur de la caution, Qu'aux termes d'une jurisprudence constante l'application de cet article est subordonnée à un fait imputable exclusivement au créancier.

Qu'en l'espèce le matériel objet du nantissement a été volé le 17/08/2001, soit dans les 2 mois suivants l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire.

Que par conséquent M. Guy Y... ne démontre pas en quoi ce vol serait exclusivement imputable à la banque, et en outre inverse la charge de la preuve en la sommant de faire connaître les modalités de la prise en charge par rassurante, alors que le redressement Judiciaire ne le dessaisit pas de ses fonctions de dirigeant » ;

Alors que la résolution d'un plan de cession entraîne l'ouverture d'une nouvelle procédure à l'encontre du débiteur cédant ; qu'il en résulte que l'effet interruptif de la déclaration de créance exercée dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ne se poursuit pas jusqu'à la clôture de la liquidation judiciaire, laquelle constitue une procédure distincte de la précédente ; qu'en statuant en sens contraire, la Cour d'appel a violé l'article L. 621-91 alinéa 4 du code de commerce, dans sa rédaction applicable à la cause.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-24539
Date de la décision : 09/05/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 juin 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 mai. 2018, pourvoi n°15-24539


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:15.24539
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