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07/05/2018 | FRANCE | N°18-81091

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 mai 2018, 18-81091


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Dragan Z...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 14 février 2018, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du gouvernement serbe, a émis un avis favorable ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 12 de la Convention européenne d'extradition et des réserves émises par la France à ladite Convention,

696-15 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ;

"en c...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Dragan Z...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 14 février 2018, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du gouvernement serbe, a émis un avis favorable ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 12 de la Convention européenne d'extradition et des réserves émises par la France à ladite Convention, 696-15 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a émis un avis favorable à la demande d'extradition ;

"aux motifs qu'il est constant que l'acte d'accusation du 18 août 2015 a renvoyé le demandeur pour être jugé par défaut ; qu'il est également constant que ne figure pas à la procédure de jugement par défaut ; qu'il y a lieu de rappeler que l'extradition de l'intéressé est demandée aux fins de poursuite et non d'exécution de peine ; que lors de la transmission du complément d'information, les autorités serbes n'ont pas fait savoir qu'elles sollicitaient la remise de l'intéressé aux fins de l'exécution d'une peine privative de liberté ; que relativement à l'absence de traduction de l'article 381 du code de procédure serbe, il n'est pas imposé aux autorités requérantes dans le cadre d'une demande d'extradition de transmettre tous les articles de procédure pénale dont il est fait mention dans leurs différents documents juridiques ainsi que leur traduction, l'article 12 de la convention européenne d'extradition exigeant uniquement la communication et la traduction des dispositions légales applicables, soit les dispositions d'incrimination, de répression et de prescription de l'action publique ou de la peine » ;

"1°) alors que l'arrêt d'une chambre de l'instruction statuant en matière d'extradition doit répondre, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; que l'extradition demandée en vue de permettre la poursuite d'infractions pénales ne peut être légalement accordée lorsqu'une condamnation est intervenue à raison de ces infractions qu'au vu d'une nouvelle demande de l'Etat requérant conforme aux dispositions législatives et aux stipulations conventionnelles applicables à la situation résultant de cette condamnation et après examen de cette nouvelle demande par la chambre de l'instruction ; que la chambre de l'instruction admet que l'acte d'accusation du 18 août 2015 sur la base duquel la demande d'extradition aux fins de jugement du 1er juin 2017 a été formée, « a renvoyé l'exposant pour être jugé par défaut » ; que cette contradiction entre l'objet de l'acte d'accusation et la demande d'extradition imposait de vérifier à quel stade en était la procédure pénale menée dans l'Etat requérant ; qu'en se fondant sur la seule circonstance « que lors de la transmission du complément d'information, les autorités serbes n'ont pas fait savoir qu'elles sollicitaient la remise de l'intéressé aux fins de l'exécution d'une peine privative de liberté » pour exclure que M. Z... ait été jugé par défaut entre temps, cependant qu'à l'occasion du complément d'information, les autorités serbes n'avaient pas été interrogées sur ce point, la chambre de l'instruction, qui a statué par un motif inopérant, a privé sa décision, en la forme, des conditions essentielles de son existence légale ;

"2°) alors que l'article 12 de la Convention européenne d'extradition, complété par les réserves du gouvernement français, impose la production et la traduction des textes applicables à l'appui de la demande d'extradition ; que cette production a pour objet de permettre à la chambre de l'instruction d'exercer son contrôle de vérification que toutes les conditions légales de l'extradition sont réunies, et non pas uniquement celles tenant au principe de double incrimination, au quantum des peines, à leur conformité à l'ordre public ou l'absence de prescription ; qu'en retenant que l'article 12 de la convention européenne d'extradition exige uniquement, au titre des dispositions légales applicables, la production et la traduction des «dispositions d'incrimination, de répression et de prescription de l'action publique ou de la peine », la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée de ce texte ;

"3°) alors que l'extradition ne sera pas accordée lorsque la personne réclamée serait jugée dans l'État requérant par un tribunal n'assurant pas les garanties fondamentales de procédure et de protection des droits de la défense ou lorsque l'extradition est demandée pour l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté infligée par un tel tribunal ; qu'en estimant néanmoins que la production de l'article 381 du code de procédure pénale visé dans l'acte d'accusation du 22 décembre 2016 comme imposant le renvoi de M. Z... aux fins de jugement par défaut ne devait pas être produit, la chambre de l'instruction, qui n'a pas exercé son contrôle, a privé sa décision, en la forme, des conditions essentielles de son existence légale" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, par note verbale du 1er juin 2017, le gouvernement serbe a demandé l'extradition de M. Z... en vue de poursuites pénales fondées sur deux mandats d'arrêt délivrés les 15 juillet 2015 et 22 septembre 2015 pour des faits qualifiés d'enlèvement commis le 4 décembre 2014 à [...] avec la participation de coauteurs, et de production et vente, non autorisées, de stupéfiants commis entre le 26 janvier 2015 et le 28 janvier 2015 ;

Attendu que, pour émettre un avis favorable à l'extradition, l'arrêt relève que le gouvernement de Serbie a sollicité l'extradition de M. Z... pour l'exécution de deux mandats d'arrêt, délivrés par le tribunal d'instance supérieur de Belgrade, aux fins de poursuites pénales ; que les juges énoncent qu'il est constant que l'acte d'accusation du 18 août 2015 a renvoyé l'exposant pour être jugé par défaut et que ne figure pas à la procédure de jugement par défaut ; qu'ils rappellent que l'extradition de l'intéressé est demandée aux fins de poursuite et non d'exécution de peine et que, lors de la transmission du complément d'information, les autorités serbes n'ont pas fait savoir qu'elles sollicitaient la remise de l'intéressé aux fins de l'exécution d'une peine privative de liberté ;

Attendu qu'en statuant ainsi la chambre de l'instruction, qui a contrôlé, d'une part, l'existence de deux mandats d'arrêt s'appliquant au requérant, d'autre part, l'absence d'un jugement à l'encontre de M. Z..., a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et que la procédure est régulière ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M.Cathala, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 18-81091
Date de la décision : 07/05/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 14 février 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 mai. 2018, pourvoi n°18-81091


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:18.81091
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