La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/05/2018 | FRANCE | N°17-85219

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 mai 2018, 17-85219


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Jacques X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 7e section, en date du 6 juillet 2017, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'escroquerie, faux et usage, a prononcé sur sa demande d'annulation d'actes de procédure ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 avril 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soul

ard, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Jacques X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 7e section, en date du 6 juillet 2017, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'escroquerie, faux et usage, a prononcé sur sa demande d'annulation d'actes de procédure ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 avril 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, de la société civile professionnelle LÉVIS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général QUINTARD ;

Vu l' ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 27 décembre 2017, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 52, 170, 172, 172, 173, 174, 194, 197, 199, 200, 206, 207, 209, 216, 217, 665, 591, 593, 801 et 802 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure examinée jusqu'à la cote D 556 incluse ;

"aux motifs que le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris est territorialement compétent, dès lors que la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, l'a désigné par un arrêt du 1er juillet 2013, après infirmation de l'ordonnance du juge d'instruction de Créteil et dessaisissement de ce dernier territorialement compétent en application de l'article 52 du code de procédure pénale ; qu'en effet, l'article 207 alinéa 2 du code de procédure pénale donne la possibilité à la chambre de l'instruction de désigner n'importe quel juge d'instruction appartenant à un tribunal du ressort de la cour d'appel, nonobstant l'article 52 du même code, conformément à une jurisprudence de la Cour de cassation qui doit être appliquée aux situations dans lesquelles la chambre de l'instruction annule ou infirme une ordonnance (Crim., 23 juin 1980) ; qu'il est indifférent que l'arrêt précité de la chambre criminelle ait été rendu dans une affaire où la chambre de l'instruction avait statué sur renvoi après cassation ; que dès lors les actes accomplis par le juge d'instruction de Paris ne sauraient être irréguliers en raison de l'incompétence territoriale de ce magistrat ; que le moyen d'annulation présenté par M. X... doit donc être écarté ; que la cour n'a pas relevé d'autre cause d'irrégularité ; qu'en conséquence, la procédure sera déclarée régulière jusqu'à la cote D 556 incluse ;

"1°) alors que les juridictions doivent vérifier d'office leur compétence matérielle et territoriale ; que la méconnaissance d'une règle de compétence entraîne la nullité des actes effectués ou de la décision prononcée ; que toutes les incompétences déclarées par la loi sont, quant à leurs effets légaux, également péremptoires et absolues ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction a constaté qu'en application de l'article 52 du code de procédure pénale, le juge d'instruction de Créteil était seul territorialement compétent au regard du lieu de commission des faits dénoncés et du lieu du siège social de la société mise en cause pendant la période des faits reprochés ; qu'en décidant néanmoins que les actes accomplis par le juge d'instruction de Paris ne pouvaient pas être annulés en raison de l'incompétence territoriale pourtant avérée de ce magistrat, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, en violation des textes susvisés ;

"2°) alors que si la chambre de l'instruction peut, lorsqu'elle infirme une ordonnance du juge d'instruction, renvoyer le dossier afin de poursuivre l'information soit au juge d'instruction initialement saisi, soit à un autre magistrat instructeur, c'est à la condition toutefois de se conformer aux principes généraux de l'organisation judiciaire et de la compétence des juridictions lesquels sont d'ordre public ; qu'en décidant, au contraire, que la chambre de l'instruction qui infirme une ordonnance du juge d'instruction a la possibilité de désigner n'importe quel juge d'instruction appartenant à un tribunal du ressort de la cour d'appel sans égard pour les règles normales de compétence territoriale, pour en déduire, en l'espèce, que les actes accomplis par le juge d'instruction de Paris ne pouvaient être annulés malgré l'incompétence territoriale avérée de ce magistrat, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que la société Natixis Factor a porté plainte et s'est constituée partie civile auprès du doyen des juges d'instruction de Créteil, en exposant que deux contrats d'affacturage relatifs à des créances commerciales ont été conclus avec la société Pic Epeiche dont le président était, à l'époque, M. Jacques X..., et qu'il est apparu des irrégularités susceptibles de caractériser des faux, usage de faux et escroqueries ; que la partie civile a précisé que la société Pic Epeiche a bénéficié de crédits en compte courant constituant autant de remises effectuées au sein de bureaux dans le Val-de-Marne de la plaignante où sont tenus les comptes d'affacturage ; que le 4 octobre 2012, le juge d'instruction de Créteil a rendu une ordonnance d'incompétence ; que, par arrêt en date du 1er juillet 2013, la chambre de l'instruction a infirmé l'ordonnance frappée d'appel, puis a dessaisi le juge d'instruction de Créteil et renvoyé l'affaire à un juge d'instruction de Paris ; que M. X... a été mis en examen des chefs précités le 24 mars 2016 et a saisi la chambre de l'instruction d'une requête en nullité en date du 8 août suivant, au motif que le juge d'instruction était incompétent territorialement ;

Attendu que, pour écarter le moyen de nullité, l'arrêt énonce que l'article 207, alinéa 2, du code de procédure pénale donne la possibilité à la chambre de l'instruction, lorsqu'elle infirme une ordonnance d'un juge d'instruction, d'en désigner un autre appartenant à un tribunal du ressort de ladite cour d'appel, nonobstant l'article 52 du même code ; que les juges retiennent que le juge d'instruction est territorialement compétent, dès lors que la chambre de l'instruction l'a désigné dans le ressort de la cour d'appel, après infirmation de l'ordonnance déférée ;

Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors qu'en désignant un juge d'instruction dans le ressort de sa propre juridiction, la chambre de l'instruction, qui pouvait, dans cette hypothèse, déroger aux dispositions de l'article 52 visé au moyen, a, sans méconnaître les principes généraux de l'organisation judiciaire, fait l'exacte application de l'article 207, alinéa 2, du code précité ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 500 euros la somme que M. X... devra payer à la société Natixis Factor au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept mai deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-85219
Date de la décision : 07/05/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 06 juillet 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 mai. 2018, pourvoi n°17-85219


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Marc Lévis, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.85219
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award