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07/05/2018 | FRANCE | N°17-84503

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 mai 2018, 17-84503


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
La société Indis,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 5 juillet 2017, qui, pour blessures involontaires, l'a condamné à 1 500 euros d'amende et a déclaré recevable la constitution de partie civile ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 mars 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Cathala,

conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme He...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
La société Indis,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 5 juillet 2017, qui, pour blessures involontaires, l'a condamné à 1 500 euros d'amende et a déclaré recevable la constitution de partie civile ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 mars 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Cathala, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de M. le conseiller CATHALA, les observations de la société civile professionnelle DIDIER et PINET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général CORDIER ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 551, 591 du code de procédure pénale, 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la citation et déclaré la société Indis coupable des faits qui lui sont reprochés ;

"aux motifs que, sur la nullité de la convocation, l'EURL Indis soutient que le mandement de citation établi le 4 juillet 2016 par le parquet, qui lui a été délivré par acte d'huissier du 18 juillet 2016, vise les articles R. 4323-58 et R. 4323-59 du code du travail, les articles R. 625-2 et R. 625-4 du code pénal, et les articles L. 4741-1 et L. 4741-2 du code pénal, alors que ces deux derniers articles n'existent pas ; que si ce sont les articles L. 4741-1 et L. 4741-2 du code du travail, et non pas du code pénal, comme indiqué par erreur, qui répriment la contravention reprochée à la société prévenue, il n'est démontré ni même allégué aucun grief résultant de cette erreur, le représentant légal de la société ayant été entendu par les fonctionnaires de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) et par les enquêteurs d'Ajaccio sur les éléments constitutifs de cette contravention ; que le jugement qui a rejeté ce moyen de nullité mérite confirmation ;

"1°) alors que la citation doit, à peine de nullité, mettre le prévenu en mesure de connaître avec précision le fait poursuivi et le texte de loi qui le réprime ; qu'en rejetant l'exception de nullité de la citation après avoir constaté qu'elle ne visait pas le texte réprimant la contravention reprochée à la société prévenue, ce qui causait nécessairement un grief à la demanderesse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les textes susvisés ;

"2°) alors qu'en affirmant qu'il n'était pas démontré de grief résultant de l'irrégularité de la citation, sans rechercher si la demanderesse avait été mise en mesure de préparer sa défense, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 18 avril 2014, M. Z..., alors qu'il travaillait comme salarié de la société Indis, a fait une chute d'une hauteur de 3,10 mètres ; que la société Indis a été poursuivie devant le tribunal de police du chef de blessures involontaires ; que le juge du premier degré, après avoir rejeté une exception tirée de la nullité de la citation, est entré en voie de condamnation ; que la société prévenue et le ministère public ont relevé appel de cette décision ;

Attendu que, pour écarter le moyen de nullité, selon lequel la citation qui lui a été délivrée vise deux articles du code pénal qui n'existent pas, l'arrêt énonce que si ce sont les articles L. 4741-1 et L. 4741-2 du code du travail, et non pas du code pénal, comme indiqué par erreur, qui répriment la contravention reprochée à la société prévenue, il n'est démontré ni même allégué aucun grief résultant de cette erreur, le représentant légal de la société ayant été entendu par les fonctionnaires de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) et par les enquêteurs d'Ajaccio sur les éléments constitutifs de cette contravention ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que, malgré le visa de deux textes inexistants, lequel procède d'une simple erreur matérielle, la prévenue, suffisamment informée du fait qui lui était reproché et de sa qualification pénale, a été mise en mesure de préparer sa défense, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept mai deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-84503
Date de la décision : 07/05/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 05 juillet 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 mai. 2018, pourvoi n°17-84503


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.84503
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