LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
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M. Marlo Z... ,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-11, en date du 16 février 2017, qui, pour conduite en état alcoolique en récidive, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et a constaté l'annulation de son permis de conduire ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 mars 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Ménotti, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de Mme le conseiller MÉNOTTI et les conclusions de M. l'avocat général CROIZIER ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu que M. Marlo Z... , qui pilotait son véhicule le 18 mars 2008, a fait l'objet d'un contrôle révélant un taux de 0,45 mg d'alcool par litre d'air expiré ; qu'il ne s'est pas présenté en vue d'une proposition de composition pénale le 7 avril 2008 et a été condamné par défaut par le tribunal correctionnel le 3 novembre 2009 pour conduite en état alcoolique en récidive ; qu'à la suite de son opposition, le tribunal l'a condamné le 2 septembre 2014 par jugement contradictoire à signifier ; que, saisie de son appel et de celui du ministère public, la cour d'appel a rendu, le 14 avril 2016, un arrêt avant dire droit ordonnant un supplément d'information aux fins de communication du carnet métrologique de l'appareil utilisé pour le contrôle de l'imprégnation alcoolique de M. Z... ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 151, 152, 463, 591 et 592 du code de procédure pénale ;
Attendu que le moyen de M. Z... , en ce qu'il est dirigé contre les dispositions de l'arrêt rendu le 14 avril 2016 qui n'a pas été frappé d'un pourvoi, est irrecevable ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article préliminaire du code de procédure pénale, de l'article 429 dudit code et de l'article 13 de l'arrêté du 8 juillet 2003 ;
Attendu que pour condamner M. Z... du chef de conduite en état alcoolique en récidive, l'arrêt énonce qu'après exécution de la commission rogatoire, il est établi que le contrôle a été effectué avec un appareil régulièrement vérifié ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept mai deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.