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03/05/2018 | FRANCE | N°17-81040

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 mai 2018, 17-81040


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
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M. X... ZZ... Y...,
Mme Z... A..., épouse Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 5-13, en date du 25 janvier 2017, qui, pour blanchiment, les a condamnés chacun à 40 000 euros d'amende et a ordonné des mesures de confiscation ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 mars 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme

Pichon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
-
M. X... ZZ... Y...,
Mme Z... A..., épouse Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 5-13, en date du 25 janvier 2017, qui, pour blanchiment, les a condamnés chacun à 40 000 euros d'amende et a ordonné des mesures de confiscation ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 mars 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Pichon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pichon, les observations de la société civile professionnelle RICARD, BENDEL-VASSEUR, GHNASSIA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Salomon ;

Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 460, 513, 591 à 593 du code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;

"en ce qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué que : « - A l'audience publique du 16 novembre 2016, le président a constaté l'identité des prévenus présents : D... E... épouse F..., G... D... épouse D..., H... F... D..., Yang XX... épouse H..., YY... I... épouse G..., et l'absence des prévenus, Y... K... ZZ..., A... Z... épouse Y..., H... AA.... Les prévenus D... E... épouse F..., H... F... D... et Yang XX... épouse H... ne parlant pas suffisamment la langue française, ont été assistés tout au long de l'audience par Madame J... K... L..., interprète en langue chinoise, qui a prêté le serment de l'article du code de procédure pénale et son concours chaque fois qu'il a été besoin. Le président a informé les prévenus présents de leur droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui leur sont posées ou de se taire. D... E... épouse F..., prévenue, a fait savoir à la cour qu'elle se désistait de son appel, confirmant ainsi les termes du courrier du 4 novembre 2016 de son conseil Maître M.... Le ministère public a indiqué qu'il se désistait également de son appel, contre D... E... épouse F.... La cour a pris acte de ces désistements et a autorisé la prévenue D... E... épouse F... et son conseil à quitter la salle d'audience. Les appelants ont sommairement indiqué les motifs de leur appel. Anne-Marie Bellot, conseiller, a été entendue en son rapport. Les prévenus présents, G... D... épouse D..., H... F... D..., Yang XX... épouse H..., YY... I... épouse G..., ont été interrogés et entendus en leurs moyens de défense. Puis les débats ne pouvant être terminés au cours de la même audience, la cour a ordonné qu'ils seraient continués à l'audience du 17 novembre 2016 à 13 heures 30. A l'audience du 17 novembre 2016 à 13 heures 30 Ont été entendus : Le ministère public, en ses réquisitions, Maître N..., avocat des prévenus Y... K... ZZ..., A... Z... épouse Y... et des parties intervenantes, D... O..., Y... BB... épouse D..., en sa plaidoirie, Maître P..., avocat des prévenus, H... F... D..., H... AA..., Yang XX... épouse H..., YY... I... épouse G..., en sa plaidoirie, Maître Q..., avocat de la prévenue G... D... épouse D... et de la partie intervenante, R... Lizhu, en sa plaidoirie, Maître S...         , avocat de la partie intervenante, Sun Yunzhang, en sa plaidoirie, Les prévenus G... D... épouse D..., H... F... D..., Yang XX... épouse H..., YY... I... épouse G..., qui ont eu la parole en dernier. Puis la cour a mis l'affaire en délibéré et le président a déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience publique du 25 janvier 2017, sans convocation d'interprète » ;

"alors qu'en vertu des articles 460 et 513 du code de procédure pénale, le prévenu ou son avocat doit toujours avoir la parole en dernier sous peine de nullité de la procédure ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué que M. X... ZZ... Y... et Mme Z... A..., épouse Y..., ou leur avocat n'ont pas eu la parole en dernier, notamment après la plaidoirie de Maître S...         , avocat d'une partie intervenante ; qu'ainsi, la procédure est entachée de nullité" ;

Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué, qu'après la prise de parole de l'avocat des époux Y..., prévenus non comparants devant la cour d'appel, a été entendu, en sa plaidoirie, l'avocat de Mme T...        , partie intervenante, mère d'une co-prévenue, qui a interjeté appel à l'encontre du jugement ayant rejeté une demande en restitution de fonds saisis dans un coffre fort loué à son nom ;

Attendu qu'en cet état, si, dans le débat pénal, le prévenu ou son avocat doit avoir la parole en dernier, l'arrêt n'encourt pas pour autant la censure, dès lors qu'il n'est ni établi ni même allégué que le tiers intervenant avait des intérêts contraires à ceux des prévenus ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 324-1 du code pénal, 388, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et de réponse à conclusions, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... ZZ... Y... et Mme Z... A..., épouse Y..., coupables de blanchiment, en répression les a condamnés chacun à une amende de 40 000 euros et a prononcé des confiscations ;

"aux motifs qu'il sera rappelé qu'aux termes de l'ordonnance de renvoi et des limites de l'appel, les époux Y... restent prévenus d'avoir à Paris courant 2007 à courant 2009, facilité par tout moyen la justification mensongère de l'origine des biens ou revenus ou apporté son concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct d'un délit, en l'espèce des délits d'abus de biens sociaux commis par des restaurateurs asiatiques, clients du supermarché NYP, en acceptant de procéder à des ventes de marchandises contre la remise de lots de chèques détournés par les gérants de ces structures et ce dans le cadre d'un système frauduleux d'échanges de moyens de paiement ; au regard de la période de prévention rappelée ci-dessus, la cour constate que la société NYP a débuté son activité le 1er janvier 2008 et qu'il convient en conséquence de circonscrire la période de prévention du 1er janvier 2008 au 1er avril 2009, date de leur interpellation ; que s'il est constant que l'infraction de blanchiment d'abus de biens sociaux, infraction de conséquence, suppose que le délit principal soit caractérisé et que ce délit ne peut avoir été commis qu'au préjudice de personnes morales, il est tout aussi constant qu'il ressort des pièces du dossier, ainsi que repris dans l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, que l'information a établi que des commerçants, principalement des restaurateurs asiatiques et une maroquinerie, exerçant leurs activités dans le cadre de sociétés à responsabilité limitée dont ils étaient les gérants de droit ou de fait, ont détourné une partie de leurs recettes, en l'espèce des chèques de leurs clients, sans ordre, de petits montants, qu'ils ont remis ensuite à des supermarchés soit en paiement de marchandises soit contre des espèces, opérations occultes n'apparaissant pas en comptabilité, contraires à l'intérêt de la société puisqu'elles diminuaient le montant des recettes et donc le chiffre d'affaires, exposant les sociétés à des risques de nature fiscale et pénale ; que les auditions de ces gérants ont confirmé ces pratiques, présentées comme connues de la communauté chinoise et permettant, entre autres d'obtenir des espèces utilisées à des fins personnelles ; qu'ainsi, et contrairement à ce que soutient la défense des époux Y..., les abus de biens sociaux sont caractérisés, peu important que les époux Y... aient été relaxés de ce délit commis au préjudice de leur propre société ; que s'agissant de l'imprécision de la prévention quant à l'usage des termes « restaurateurs asiatiques », la cour observe que l'usage de ces termes n'était qu'une commodité pour éviter de reprendre la liste des personnes morales détaillées dans le corps de l'ordonnance de renvoi ; qu'ainsi qu'exposé ci-dessus, l'information a établi que les comptes bancaires de la société NYP présentaient un fonctionnement en inadéquation avec celui d'une supérette générant beaucoup d'espèces, ainsi entre décembre 2007 et le 4 mars 2009, les chèques représentaient 82 % des encaissements ; que lors des perquisitions effectuées le 1er avril 2009, il était découvert, non pas quelques chèques, mais des lots de chèques enliassés, sans ordre, supportant à leur endos des codes destinés à assurer leur traçabilité et leur remboursement en cas de rejet, chèques émis par des particuliers ; que sollicités par sondages, les émetteurs de ces chèques ne connaissaient pas le supermarché NYP et avaient émis ces chèques pour régler des repas dans des restaurants asiatiques ; que, étaient également découverts, outre les états mensuels manuscrits des recettes de janvier à septembre 2008 et de janvier 2009, des sommes d'argent importantes dissimulées en divers endroits ; qu'il sera rappelé que, s'agissant des états mensuels de recettes manuscrits, il ressort des déclarations de Mme Y... BB..., épouse D..., fille des époux Y..., que c'est elle qui a rédigé, sur les instructions de son père ces états mensuels et qu'elle ne faisait que retranscrire ce que son père calculait et elle a expliqué que ses parents acceptaient des lots de chèques sans ordre pour pouvoir sortir de la caisse des espèces ; que ces déclarations ont été confirmées par les époux Y... qui ont affirmé que tout le monde agissait ainsi dans la communauté ; que les époux Y... ne sauraient sérieusement soutenir qu'ils ne savaient pas qu'il était illégal d'accepter de tels chèques alors qu'ils savaient que ces chèques leur étaient remis par des commerçants, gérants de sociétés, qui les tenaient de leurs propres clients ; qu'en acceptant ces chèques en paiement de marchandises et en les encaissant sur les comptes de la société NYP, les époux Y... ont participé au blanchiment du produit d'abus de biens sociaux ; que les déclarations de culpabilité de M. X... ZZ... Y... et de Mme A... Z..., épouse Y..., pour le délit de blanchiment d'abus de biens sociaux seront confirmées ;

"1°) alors que les juridictions correctionnelles ne peuvent ajouter aux faits ou à la période de la prévention, lesquels doivent rester tels qu'ils ont été retenus dans l'acte de saisine, à moins que le prévenu ait accepté d'être jugé sur des faits nouveaux ; qu'en l'espèce, M. X... ZZ... Y... et Mme Z... A..., épouse Y..., ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel de Paris pour avoir à Paris, courant 2007 à courant 2009, et en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, facilité par tout moyen la justification mensongère de l'origine des biens ou de revenus ou apporté son concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct d'un crime ou d'un délit, en l'espèce des délits d'abus de biens sociaux commis par des restaurateurs asiatiques, clients du supermarché NYP, en l'espèce en acceptant de procéder à des ventes de marchandises contre la remise de lots de chèques détournés par les gérants de ces structures et ce dans le cadre d'un système frauduleux d'échange de moyens de paiement mis en place et utilisé, notamment, par des sociétés de téléphonie et des supermarchés ; que dès lors, cour d'appel qui a déclaré les prévenus coupables pour des faits de blanchiments concernant une maroquinerie qui n'étaient pas visés dans la prévention et à propos desquels il ne résulte pas de l'arrêt que les intéressés aient accepté d'être jugés, la cour d'appel a violé l'article 388 du code de procédure pénale et excédé ses pouvoirs ;

"2°) alors que le délit de blanchiment par le fait d'apporter un concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d'un crime ou d'un délit, nécessite la caractérisation de l'infraction d'origine ; qu'en entrant en voie de condamnation à l'encontre de M. X... ZZ... Y... et Mme Z... A..., épouse Y..., en se bornant à relever que les abus de biens sociaux ont été commis par des commerçants, principalement des restaurateurs asiatiques et une maroquinerie, exerçant leurs activités dans le cadre de sociétés à responsabilité limitée dont ils étaient les gérants de droit ou de fait, sans indiquer le nom des SARL prétendument concernées, ni identifier les gérants de droit ou de fait qui auraient commis les délits, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes et principes susvisés ;

3°) alors que Mme Z... A..., épouse Y..., faisait valoir dans ses conclusions qu'en sa qualité de simple salarié du supermarché NYP, elle ne pouvait être déclaré coupable du délit de blanchiment ; que, dès lors, en la déclarant néanmoins coupable au même titre que le gérant du supermarché NYP, sans répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;

Attendu qu'il ressort de l'arrêt et des pièces de procédure que M. X... ZZ... Y... et Mme Z... Y... , respectivement gérant et salariée de la supermarché NYP à Paris, ont été poursuivis du chef de blanchiment, pour avoir facilité par tout moyen la justification mensongère de l'origine des biens ou de revenus ou apporté leur concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct d'un crime ou d'un délit, en l'espèce des délits d'abus de biens sociaux commis par des restaurateurs asiatiques, clients du magasin, en acceptant de procéder à des ventes de marchandises contre la remise de lots de chèques détournés par les gérants de ces structures et ce dans le cadre d'un système frauduleux d'échange de moyens de paiement mis en place et utilisé, notamment, par des sociétés de téléphonie et des supermarchés, avec la circonstance que les faits ont été commis en bande organisée ; que le tribunal correctionnel les a déclarés coupables de blanchiment ; que les prévenus et le ministère public ont interjeté appel ;

Attendu que, pour confirmer le jugement sur la déclaration de culpabilité, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui établissent avec suffisance l'existence du délit principal d'abus de biens sociaux, et dès lors qu'il n'est pas exigé que les circonstances de l'infraction originaire soient entièrement déterminées, la cour d'appel, qui, dans ces conditions, n'a pas excédé sa saisine, a caractérisé le délit en tous ses éléments, tant matériel qu'intentionnel, notamment la participation personnelle de Mme Y... à la commission des faits, et a répondu aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle, a justifié sa décision ;

Attendu que le moyen ne saurait être accueilli ;

Mais sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 132-1, 132-19, 132-20, 132-24 du code pénal, 485, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... ZZ... Y... et Mme Z... A..., épouse Y..., chacun à une amende de 40 000 euros ;

"aux motifs qu'eu égard aux circonstances de la cause, à l'ancienneté des faits, aux renseignements de personnalité, la cour condamnera M. X... ZZ... Y... à une amende de 40 000 euros et Mme Meiji A..., épouse Y..., à une amende de 40 000 euros ;

"alors que le juge qui prononce une amende doit motiver sa décision au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité de l'auteur mais aussi de sa situation personnelle, en tenant compte de ses ressources et de ses charges ; que, dès lors, la cour d'appel qui a décidé de condamner les prévenus à des amendes de 40 000 euros, en se bornant à relever qu'elles étaient justifiées eu égard aux circonstances de la cause, à l'ancienneté des faits, aux renseignements de personnalité, mais sans les justifier au regard de la situation personnelle des prévenus, notamment en tenant compte de leurs ressources et de leurs charges, a privé sa décision de base légale" ;

Vu l'article 132-20, alinéa 2, du code pénal, ensemble l'article 132-1 du même code et les articles 485, 512 et 593 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'en matière correctionnelle, le juge qui prononce une amende doit motiver sa décision au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur, en tenant compte de ses ressources et de ses charges ;

Attendu que, pour infirmer le jugement ayant condamné les prévenus à une peine d'emprisonnement assorti du sursis, l'arrêt énonce qu'eu égard aux circonstances de la cause, à l'ancienneté des faits, aux renseignements de personnalité, la cour condamnera les époux Y... à une amende de 40 000 euros chacun ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans s'expliquer sur les ressources et les charges des prévenus qu'elle devait prendre en considération, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 25 janvier 2017, mais en ses seules dispositions relatives aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois mai deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-81040
Date de la décision : 03/05/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 25 janvier 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 mai. 2018, pourvoi n°17-81040


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.81040
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