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03/05/2018 | FRANCE | N°17-80998

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 mai 2018, 17-80998


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Arthur X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 25 janvier 2017, qui, pour fraude fiscale et omission d'écritures en comptabilité, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 euros d'amende et a prononcé sur les demandes de l'administration fiscale, partie civile ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 mars 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'

article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Pichon, conseill...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Arthur X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 25 janvier 2017, qui, pour fraude fiscale et omission d'écritures en comptabilité, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 euros d'amende et a prononcé sur les demandes de l'administration fiscale, partie civile ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 mars 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Pichon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire PICHON, les observations de la société civile professionnelle DELAMARRE et JEHANNIN, de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALOMON ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation ;

Sur le deuxième moyen de cassation ;

Les moyens étant réunis ;

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu que les moyens ne sont pas de nature à être admis ;

Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-1, 132-19, 132-20, 132-24 du code pénal, préliminaire, 591, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 euros d'amende ;

"aux motifs propres que le jugement sera donc confirmé tant sur la culpabilité de M. X... que sur la peine prononcée contre lui, dont la rigueur est justifiée par la sophistication du montage mis en place ;

"aux motifs, à les supposer adoptés, que eu égard au montant des droits fraudés (100 578 euros) il convient de prononcer une peine d'emprisonnement assortie du sursis à l'encontre de M. X... et de prononcer en outre une amende ;

"1°) alors qu'en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de son auteur et de sa situation personnelle ; qu'en prononçant les peines de six mois d'emprisonnement avec sursis et d'amende en se référant exclusivement aux faits sans les motiver concrètement au regard de la personnalité et de la situation personnelle de M. X..., la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;

"2°) alors qu'en retenant le chiffre de 100 578 euros pour évaluer le montant des droits fraudés sans rechercher si ce montant, allégué par la Direction générale des Finances publiques, correspondait à la réalité des sommes prétendument éludées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

"3°) alors que, selon l'article 132-20 du code pénal, le montant de l'amende est déterminé en tenant compte des ressources et des charges de l'auteur de l'infraction ; qu'en condamnant M. X... à la peine d'amende de 10 000 euros sans rechercher si l'amende était justifiée au regard de ses ressources et de ses charges, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés" ;

Vu les articles 132-1, 132-20, alinéa 2, du code pénal et les articles 485, 512 et 593 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle ; que le juge qui prononce une amende doit motiver sa décision en tenant compte également des ressources et des charges du prévenu ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que, pour confirmer la condamnation du prévenu, en répression des faits de fraude fiscale et d'omission d'écritures comptables, à six mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 euros d'amende, l'arrêt énonce que la rigueur des peines prononcées est justifiée par la sophistication du montage mis en place ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans s'expliquer sur la situation personnelle du prévenu ni sur le montant de ses ressources et de ses charges, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 25 janvier 2017, mais en ses seules dispositions relatives aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois mai deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-80998
Date de la décision : 03/05/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 janvier 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 mai. 2018, pourvoi n°17-80998


Composition du Tribunal
Président : Mme de la Lance (président)
Avocat(s) : SCP Delamarre et Jehannin, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.80998
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