COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
6e Chambre D
ARRÊT AU FOND
DU 25 JANVIER 2017
F.T.
N° 2017/25
Rôle N° 15/23049
[F] [Q]
C/
[A] [K]
Grosse délivrée
le :
à :
Me Elie MUSACCHIA
SELARL SELARL SARAGA-BROSSAT RACHEL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 06 Février 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 12/02278.
APPELANTE
Madame [F] [Q]
née le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat Me Delphine LEGRAS, avocat au barreau de REIMS.
INTIME
Monsieur [A] [K]
né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Rachel SARAGA-BROSSAT de la SELARL SELARL SARAGA-BROSSAT RACHEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté par Me Eric HOULLIOT, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Alexis KIEFFER de l'ASSOCIATION HOULLIOT KIEFFER LECOLIER AVOCATS ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 04 Janvier 2017 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Mme Florence TESSIER a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente
Madame Chantal MUSSO, Présidente
Mme Florence TESSIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Brigitte NADDEO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2017
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2017,
Signé par Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente et Madame Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
* *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [F] [Q] et Monsieur [A] [K] se sont mariés le [Date mariage 1] 1984 à [Localité 3], sous le régime de la séparation de biens selon contrat préalable en date du 4 mai 1984.
Selon acte authentique en date du 17 juin 1998, les parties ont acquis en indivision un appartement en l'état futur d'achèvement, situé à [Localité 4], au sein d'une résidence dénommée IPANEMA, au prix de 96.805,13 euros, revendu par acte notarié du 15 février 2002 au prix de 134.155,13 euros.
Par acte authentique du 25 juin 2003, les époux [K] ont acheté un bien immobilier sis à [Adresse 3], constituant le logement de la famille, à hauteur de 80% pour le mari et de 20% pour l'épouse, au prix, frais inclus, de 374.100 euros, trois crédits immobiliers, dont un prêt relais, ayant été contractés pour le financement de cette acquisition.
Par ordonnance de non conciliation rendue le 10 février 2006, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Draguignan a :
-attribué à Madame [F] [Q] épouse [K] la jouissance du domicile conjugal et des meubles le garnissant en contrepartie d'une indemnité d'occupation dont le montant sera fixé lors des opérations de liquidation du régime matrimonial des parties,
-dit que le remboursement des échéances mensuelles de 645,05 euros du crédit immobilier contracté pour l'acquisition du logement familial sera provisoirement pris en charge par l'épouse, à charge de récompense lors de la liquidation du régime matrimonial,
-dit que faute pour le mari de quitter les lieux dans un délai maximal de trois mois à compter de l'ordonnance la force publique pourra l'y contraindre.
Par jugement en date du 2 décembre 2008, le tribunal de grande instance de Draguignan a prononcé le divorce entre les époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage, ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et commis le président de la chambre des notaires [Localité 5], ou son délégataire pour y procéder ainsi qu'un juge pour surveiller lesdites opérations, a débouté les parties de leurs demandes respectives tendant à l'octroi d'une prestation compensatoire, ainsi qu'à l'obtention d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, chacune des parties devant supporter la moitié des dépens de l'instance.
La cour d'appel d'Aix-en-Provence, par arrêt en date du 17 décembre 2009, a confirmé cette décision en toutes ses dispositions.
Maître [T] [V], notaire commis, a dressé un procès-verbal de difficultés le 25 novembre 2011.
Par acte d'huissier en date du 19 avril 2013, Monsieur [A] [K] a fait assigner devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Draguignan Madame [F] [Q] afin de fixer la liquidation de l'indivision existant entre les parties comme suit :
-arrêter la valeur vénale du bien immobilier indivis à la somme de 350.000 euros et l'indemnité d'occupation à la somme mensuelle de 1.100 euros,
-fixer les créances des parties de la manière suivante :
*créance de l'indivision sur Madame [F] [Q] au titre de la villa sise à [Adresse 3] :
°indemnité d'occupation : 80.300 euros au 1er mars 2012 puis 1.100 euros par mois après cette date à répartir selon les droits de chacun, soit 73.920 euros à revenir à Monsieur [A] [K],
°28.000 euros sur les loyers encaissés, la somme de 22.400 euros revenant à Monsieur [A] [K],
*créance de Monsieur [A] [K] envers l'indivision :
°° au titre du financement du bien immobilier indivis :
°40.151 euros représentant sa quote-part au titre de la remise de fonds propres pour régler le solde du crédit-relais,
°26.791 euros au titre de la remise de fonds propres pour le solde du prêt immobilier indivis,
°689,20 euros au titre des taxes foncières pour 2008 et 2009,
°°au titre de l'appartement situé à [Localité 4] :
°7.809,20 euros au titre de son apport personnel,
°°au titre de remboursement de dettes indivises par des fonds propres :
°6.330,15 euros,
°13.838,09 euros,
°3.076,91 euros,
°encaissement de loyers provenant d'un bien propre lui appartenant,
*créance de Madame [F] [Q] envers l'indivision :
°30.446,36 euros au titre du paiement des échéances du crédit immobilier indivis de 81.750 euros,
°loyers encaissés,
Soit les sommes de :
*134.422,75 euros au titre de la créance de Monsieur [A] [K] sur Madame [F] [Q],
*30.446,36 euros au titre de la créance de Madame [F] [Q] sur Monsieur [A] [K],
-dire que l'actif net de l'indivision s'élève à la somme de 304.370,01, soit :
°243.127,20 euros au titre de la quote-part ( 80%) de Monsieur [A] [K],
°60.781,20 au titre de la quote-part ( 20%) de Madame [F] [Q],
-ordonner l'attribution préférentielle de la villa sise [Adresse 3] à Monsieur [A] [K],
-ordonner la compensation des créances et constater qu'au terme de celle-ci il reste dû par Madame [F] [Q] à Monsieur [A] [K] la somme de 134.422,75 euros,
-la condamner à régler cette somme ainsi qu'à lui rembourser les loyers perçus au titre de son bien immobilier lui appartenant en propre,
-désigner tel notaire,
-condamner Madame [F] [Q] à lui payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
Par conclusions récapitulatives en réplique, signifiées le 11 octobre 2013, Madame [F] [Q] a sollicité du tribunal de :
-renvoyer les parties devant le notaire commis,
-constater son accord sur l'attribution préférentielle du bien immobilier indivis à Monsieur [A] [K],
-constater son accord sur la fixation de la valeur vénale de ce bien à la somme de 350.000 euros,
-fixer la créance locative de l'indivision envers Monsieur [A] [K] à la somme forfaitaire de 12.600 euros pour la période courant du 13 juillet au 31 août 2013,
-fixer la créance de Monsieur [A] [K] à son encontre à la somme de 124.000 euros, arrêtée au 31 mars 2013,
-fixer sa créance envers Monsieur [A] [K] à la somme de 255.498,30 euros, avec intérêts, correspondant au montant des condamnations pénales prononcées à son encontre,
-fixer une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 190 euros à compter du 1er avril 2013,
-réactualiser les sommes réglées pour le compte de l'indivision au titre des taxes foncières et des cotisations d'assurance,
-employer les dépens en frais privilégiés de partage.
Par jugement contradictoire en date du 6 février 2014, le tribunal de grande instance de Draguignan a principalement :
-dit que le bien immobilier sis [Adresse 3] est évalué à la somme de 350.000 euros,
-dit que l'indemnité d'occupation est fixée à la somme de 1.000 euros par mois,
-dit que Madame [F] [Q] est redevable d'une indemnité d'occupation envers l'indivision du 10 février 2006 au 31 mars 2013, date de remise des clefs,
-dit que Monsieur [A] [K] est redevable d'une indemnité d'occupation à compter de cette date et que, pour les années postérieures, le montant de l'indemnité sera augmenté selon les méthodes habituellement utilisées en matière locative,
-dit que le bien immobilier indivis est attribué à Monsieur [A] [K] moyennant paiement par lui d'une soulte,
-précisé que les charges dites locatives et les cotisations d'assurance habitation sont prises en charge par la partie qui occupe le bien immobilier indivis,
-dit que Monsieur [A] [K] doit la somme de 1.900 euros à Madame [F] [Q] au titre de la condamnation pénale,
-dit que Madame [F] [Q] doit à Monsieur [A] [K] les sommes de 40.314 euros et 23.715 euros au titre des prêts relais,
-dit que Monsieur [A] [K] sera tenu au remboursement de la moitié du crédit « Expresso », contracté auprès de la SOCIETE GENERALE, d'un montant de 5.700 euros, sous réserve des remboursements déjà opérés,
-renvoie les parties devant Maître [T] [V] afin que celle-ci établisse, sur la base du jugement, le partage en chiffres, avec réactualisation éventuelle au jour le plus proche du partage pour les postes susceptibles d'évolution depuis leur appréciation par la décision,
-désigné en qualité de juge commissaire le juge de la mise en état de la première chambre du tribunal de grande instance de Draguignan,
-dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-rejeté le surplus des prétentions des parties,
-ordonné l'exécution provisoire,
-condamné les parties à la moitié des dépens, employés en frais privilégiés de partage.
Madame [F] [Q] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 17 juillet 2014 ;
Madame [F] [Q], aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 2 août 2016, demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
-évalué le bien immobilier indivis à la somme de 350.000 euros,
-fixé l'indemnité d'occupation à la somme mensuelle de 1.000 euros,
-rejeté la demande de Monsieur [A] [K] formulée au titre des loyers indument encaissés provenant du bien immobilier sis à [Localité 6],
-dit que Madame [F] [Q] doit à l'intimé les sommes de 40.314 euros et 23.715 euros au titre des prêts relais,
-débouté Monsieur [A] [K] du surplus de ses prétentions.
Elle sollicite de la cour d'infirmer la décision entreprise pour le surplus et, statuant à nouveau, de :
-dire qu'elle est redevable d'une indemnité d'occupation du mois de mai 2006 au 31 mars 2013, date de remise des clefs, à hauteur de la somme de 16.600 euros,
-dire que le droit de créance de l'appelante sur l'intimé se détaille de la manière suivante :
*62.964 euros soit 20% de la valeur indivise de l'immeuble de [Localité 7],
*21.600 euros, soit 80% de l'indemnité d'occupation du 1er avril 2013 au mois de juin 2016,
*52.258,57 euros, soit 80% du remboursement du crédit immobilier auprès du CREDIT AGRICOLE de septembre 2005 à mars 2013,
*12.480 euros, soit 20% du remboursement des loyers perçus par l'intimé ( locations saisonnières du bien sis à [Localité 7]) à parfaire,
*2.583,74 euros au titre de l'assurance habitation,
*1.293,60 euros au titre du remboursement des taxes foncières,
*1.900 euros au titre des condamnations pénales, avec intérêts de droit, à parfaire,
*27.000 euros au titre du remboursement de l'apport sur l'immeuble de [Localité 8],
*5.000 euros en paiement de l'aménagement de la cuisine de [Localité 8],
*2.980 euros en paiement des travaux d'étanchéité de [Localité 8],
*3.048,98 euros au titre du crédit pour l'association NUTRIPLANTES,
*200 euros en remboursement du chèque établi au profit de l'intimé débité le 22 mars 2005,
*200 euros en remboursement du chèque établi au profit de l'intimé débité le 29 mars 2005,
*200 euros en remboursement du chèque établi au profit de l'intimé débité le 5 avril 2005,
*418,60 euros en remboursement du chèque établi au profit de l'intimé débité le 2 août 2005,
*538,20 euros en remboursement du chèque établi au profit de l'intimé débité le 2 août 2005,
*2.830,55 euros en remboursement de la moitié du crédit COFINOGA,
*5.318,38 euros en remboursement de la moitié du crédit CREDIT AGRICOLE,
*16.652,92 euros en remboursement de fonds propres pour l'acquisition IPANEMA,
*5.059,86 euros à titre de participation pour la moitié du remboursement de la dette fiscale personnelle de Monsieur [A] [K],
*5.114,25 euros à titre de participation pour la moitié du remboursement des honoraires du conseil fiscaliste, Maître [G],
*22.500 euros au titre de la reconnaissance de dette de Monsieur [A] [K] en date du 11 mars 2005,
*2.750 euros au titre du renflouement du compte joint en 2005 pour moitié,
*9.200 euros représentant la créance due à l'appelante, héritière de ses parents,
*871,50 euros au prorata de la taxe d'habitation de [Localité 7] pour l'année 2013,
*3.963,67 euros au titre du remboursement du crédit CIC SNVB,
*1.905,61 euros en remboursement de l'apport de la SARL ESPACE OCCASIONS 51,
-rejeter les demandes de Monsieur [A] [K],
-le condamner à lui payer la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Monsieur [A] [K], aux termes de ses dernières écritures notifiées le 19 octobre 2016, sollicite de la cour de :
-prononcer la liquidation-partage de l'indivision existant entre les parties et portant, notamment, sur la maison située à [Adresse 3],
-fixer la valeur vénale de cet immeuble à la somme de 350.000 euros,
-dire que la demande afférente à l'apport en numéraire dans la société ESPACE OCCASIONS 51 est irrecevable comme nouvelle en cause d'appel et est en tout état de cause mal fondée,
-fixer ainsi qu'il suit les créances existant entre les parties et entre ces dernières et l'indivision :
*créance de l'indivision sur Madame [F] [Q] au titre de la villa sise à [Localité 7] :
°indemnité d'occupation : 92.400 euros au 31 mars 2013, dont 80% reviennent à l'intimé, soit 73.920 euros,
°loyers encaissés par l'appelante sur le bien indivis : 28.000 euros dont 80 % reviennent à Monsieur [A] [K], soit 22.400 euros,
*créance de l'indivision sur Madame [F] [Q] au titre du paiement de la CSG sur les loyers issus de l'appartement de [Localité 9] lui appartenant : 398 euros dont 50% reviennent à l'intimé, soit 199 euros,
*créance de Monsieur [A] [K] sur l'indivision au titre du financement de la villa sise à [Localité 7] :
°remise de fonds issus de propres pour régler 200.755,49 euros, solde d'un crédit-relais indivis numéro 51557001000 dont 20% étaient à la charge de l'appelante, soit une créance sur elle de 40.151 euros,
°remise de fonds issus de propres pour régler 118.575,69 euros, solde d'un prêt indivis numéro 51557002000 dont 20% étaient à la charge de l'appelante, soit une créance sur elle de 26.791 euros,
°paiement des taxes foncières pour 2008 et 2009 pour un total de 1.378,40 euros, soit une créance sur Madame [F] [Q] de 689,20 euros,
*créance de Monsieur [A] [K] sur l'indivision au titre de l'appartement situé à [Localité 4] :
°apport personnel : 15.618,40 euros, dont 50% lui reviennent soit 7.809,20 euros,
*créance de Monsieur [A] [K] sur l'indivision au titre du remboursement de dettes indivises par des fonds issus de biens propres :
°paiement par des propres d'une dette indivise de 12.660,31 euros, dont 50% reviennent à l'intimé, soit 6.330,15 euros,
°paiement par des propres d'une dette indivise de 26.766,18 euros, dont 50% reviennent à l'intimé, soit 13.838,09 euros,
°paiement par des propres d'une dette indivise de 6.153,83 euros, dont 50% reviennent à l'intimé, soit 3.076,91 euros,
°encaissement par l'appelante des loyers issus d'un bien appartenant en propre à l'intimé-mémoire,
*créance de Madame [F] [Q] envers l'indivision :
°paiement d'échéances du prêt numéro 51557003000 de 81.750 euros : 38.057,95 euros dont 80% sont à la charge de Monsieur [A] [K], soit 30.446,36 euros,
*créance de l'indivision envers Monsieur [A] [K] au titre des loyers encaissés : 4.901 euros dont 20% reviennent à l'appelante, soit 980 euros,
-dire que la créance totale de Monsieur [A] [K] sur Madame [F] [Q] s'élève à la somme de 195.204,55 euros au 1er septembre 2016,
-dire que la créance totale de Madame [F] [Q] sur Monsieur [A] [K] s'élève à la somme de 31.426,36 euros,
-dire que l'actif net de l'indivision se monte à la somme de 304.370,01 euros,
-dire que les droits de Monsieur [A] [K] sur l'actif net de l'indivision s'élèvent à 80%, soit à 243.127,20 euros,
-dire que les droits de Madame [F] [Q] sur l'actif net de l'indivision s'élèvent à 20%, soit 60.781,80 euros,
-dire que la villa indivise sise à [Localité 7] fera l'objet d'une attribution préférentielle à Monsieur [A] [K], à charge pour lui de payer à l'appelante une soulte de 60.781,80 euros,
-dire que la soulte sera payée par compensation avec la créance de Monsieur [A] [K] sur Madame [F] [Q],
-dire qu'après ladite compensation, Madame [F] [Q] demeure débitrice envers l'intimé de la somme de 133.442,75 euros et la condamner au paiement de ladite somme,
-condamner l'appelante à rembourser à l'intimé les loyers par elle perçus au titre de la location du bien propre de ce dernier,
-désigner tel notaire qu'il plaira à la cour aux fins de convoquer les parties et rédiger l'acte de partage conformément à la décision rendue,
-débouter l'appelante de toutes demandes plus amples ou contraires,
-la condamner au paiement de la somme de 8.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 14 décembre 2016.
MOTIVATION DE LA DECISION
1/ Sur le jugement déféré :
Attendu que la cour doit constater, de manière liminaire, que le jugement déféré n'a statué en son dispositif que :
-sur l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l'indivision existant entre les parties,
-sur la fixation de l'indemnité d'occupation due par les parties au titre de la villa indivise sise à [Adresse 3],
-la valeur vénale de ce bien immobilier et son attribution préférentielle à l'intimé, avec paiement d'une soulte, dispositions qui ne sont pas contestées,
-la prise en charge des charges des charges locatives et des cotisations d'assurance-habitation,
-la condamnation de Monsieur [A] [K] à régler à Madame [F] [Q] la somme de 1.900 euros au titre des condamnations pénales revêtues de l'autorité de la chose jugée, prononcées à l'encontre de l'intimé,
-le paiement, non contesté par l'appelante, des sommes de 40.314 euros et 23.715 euros à Monsieur [A] [K],
-le remboursement par ce dernier de la moitié du crédit contracté auprès de la SOCIETE GENERALE sous l'appellation EXPRESSO pour un montant de 5.700 euros ;
Attendu qu'en application des dispositions de l'article 480 du code de procédure civile les motifs adoptés par la décision déférée ne se trouvent pas entachés de l'autorité de la chose jugée et n'ont donc aucune valeur, les prétentions présentées devant la cour par chacune des parties, devant ainsi être considérées comme des demandes nouvelles, recevables aux termes de l'article 560 du même code, les parties étant, en matière de partage, respectivement demanderesses et défenderesses quant à l'établissement de l'actif et du passif de l'indivision, toute prétention devant être considérée comme une défense à une demande adverse ;
Attendu qu'il doit être tiré de ces affirmations que, d'une part, les demandes présentées en cause d'appel par Monsieur [A] [K] tendant à l'ouverture des opérations de compte et à la désignation d'un notaire pour y parvenir sont dépourvues d'objet, ces dispositions ayant déjà été adoptées, de manière définitive par jugement du tribunal de grande instance de Draguignan, confirmé par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 17 décembre 2009 et, d'autre part, que la demande formulée en cause d'appel par Madame [F] [Q] afférente à l'apport en numéraire effectué dans la SARL ESPACE OCCASIONS est recevable ;
Attendu ensuite, qu'il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit que l'intimé sera tenu de rembourser la moitié du crédit Expresso conclu auprès de la SOCIETE GENERALE, d'un montant de 5.700 euros, disposition erronée dans la mesure où Madame [F] [Q] reconnait expressément devoir prendre à sa charge le remboursement de la totalité de ce prêt ;
Attendu, sur l'examen du surplus des dispositions de la décision entreprise, que, s'agissant de l'indemnité d'occupation due par chacune des parties quant à l'occupation de la villa indivise sise à [Adresse 3], qu'il est constant que Madame [F] [Q] a quitté l'ancien logement familial, dont la jouissance lui avait été octroyée par ordonnance de non conciliation du 10 février 2006, le 31 mars 2013, date de la remise des clefs à Monsieur [A] [K] qui occupe, depuis lors, le bien immobilier ;
Que les parties divergent sur le point de départ de l'indemnité due par l'appelante ainsi que sur son montant, l'intimé sollicitant qu'il soit augmenté à la somme mensuelle de 1.100 euros ;
Attendu, sur le point de départ de l'indemnité d'occupation due par Madame [F] [Q], que le juge conciliateur, dans son ordonnance rendue le 10 février 2006 a octroyé au mari un délai maximal de trois mois pour quitter les lieux, Monsieur [A] [K] soutenant s'être relogé dès le mois de février 2006, l'indemnité étant selon lui due par l'appelante à compter de cette date ;
Mais attendu que le témoignage qu'il communique aux débats au soutien de cette affirmation, établi par Madame [K] [F] le 25 août 2016, soit dix années plus tard, ne suffit pas à établir la réalité de son départ dès le 10 février 2006, cette attestation comportant des surcharges sur la date à laquelle le témoin et l'intimé se sont connus et sur celle du départ du domicile conjugal de Monsieur [A] [K], le nombre spontanément apposé « 2016 » se trouvant surchargé en « 2006 », ce qui prive de toute force probante ladite attestation, d'ailleurs non corroborée par la conclusion concomitante par l'intimé d'un contrat de location ;
Attendu par suite que le jugement sera infirmé en ce qu'il a fixé le point de départ de l'indemnité d'occupation due par Madame [F] [Q] à compter du 10 février 2006 et de dire qu'elle n'est due qu'à compter du 10 mai 2006, Monsieur [A] [K] ne rapportant pas la preuve qui lui incombe d'avoir quitté le domicile conjugal avant l'expiration du délai accordé par le juge conciliateur ;
Attendu que le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que Madame [F] [Q] est redevable de ladite indemnité jusqu'au 31 mars 2013, Monsieur [A] [K] la devant à compter du 1er avril 2013 et jusqu'au partage ou jusqu'à libération anticipée des lieux ;
Qu'il sera également confirmé sur la valeur mensuelle de l'indemnité d'occupation, arrêtée à 1.000 euros, compte tenu des caractéristiques propres à l'immeuble ainsi que des estimations d'agences immobilières communiquées aux débats, un correctif ayant été justement appliqué par les premiers juges compte tenu de la nature précaire de l'occupation ;
Attendu qu'ajoutant au jugement, il y a lieu de dire que ladite indemnité d'occupation est due par les parties envers l'indivision, sans que la cour n'ait à effectuer la répartition de celle-ci entre elles, le notaire commis ayant mission à cet effet dans le cadre de l'établissement du compte définitif de partage ;
Attendu par ailleurs que le jugement sera infirmé en ce qu'il a dit que Monsieur [A] [K] doit à Madame [F] [Q] la somme de 1.900 euros correspondant au montant des condamnations pénales définitives prononcées à son encontre, ces condamnations n'entrant pas dans les opérations de liquidation-partage de l'indivision existant entre les parties, étant précisé que l'appelante dispose déjà d'un titre à cet égard qu'il lui appartient de faire exécuter si elle l'estime nécessaire ;
Attendu enfin que la décision entreprise sera réformée en ce qu'elle a dit que les cotisations d'assurance-habitation seront prises en charge par celle des parties qui occupe le bien indivis, le règlement de ces cotisations s'analysant en une dépense de conservation de l'immeuble, destinée à protéger les droits des indivisaires en cas de survenance des risques garantis, qui doit être remboursée au nominal par l'indivision à l'indivisaire qui en a assuré le paiement, sur justificatifs présentés au notaire mandaté qui devra arrêter à ce titre la créance de chaque indivisaire envers l'indivision ;
2/ Sur les demandes nouvelles relatives aux créances des parties :
A/ Créances revendiquées par les parties envers l'indivision :
Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 1537 du code civil, les époux contribuent aux charges du mariage suivant les conventions contenues en leur contrat et, s'il n'en existe point à cet égard, dans la proportion déterminée à l'article 214 du code civil ;
a/ créances revendiquées par Madame envers l'indivision :
Attendu que Madame [F] [Q] revendique des créances envers l'indivision, ou l'autre indivisaire, relatives à la prise en charge, pendant le mariage, de remboursements d'emprunts, de versements de chèques à son conjoint, destinés à son usage personnel et de paiement d'éléments d'équipement et de travaux afférents au logement familial ;
Attenu que le contrat de mariage conclu par les parties par acte authentique du 4 mai 1984, par lequel elles ont adopté le régime de la séparation de biens, stipule en son article 2 que « les futurs époux contribueront aux charges du mariage en fonction de leurs facultés respectives, conformément aux dispositions des articles 214 et 1537 du code civil ; chacun d'eux sera réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive, en sorte qu'ils ne seront assujettis à aucun compte entre eux, ni à retirer à ce sujet aucune quittance l'un de l'autre ; toutefois les dépenses de la vie commune qui se trouveront dues ou engagées au moment de la dissolution du mariage incomberont au survivant » ;
Attendu que ladite clause présume de manière irréfragable la fourniture par chacun des époux de sa part dans les charges du mariage, sans qu'il y ait lieu à des comptes ultérieurs entre eux, l'époux qui a participé, pendant le mariage à la prise en charge de crédits indivis ou à l'amélioration du logement de la famille ne pouvant prétendre à créance envers son conjoint ou l'indivision ;
Attendu par suite qu'il convient de débouter Madame [F] [Q] de ses demandes de créances formulées au titre :
-du crédit permanent contracté auprès de la société COFINOGA avec débit des sommes de 5.000 euros le 12 avril 2004 et de 900 euros le 3 mai 2004,
-du prêt à la consommation conclu auprès du CREDIT AGRICOLE avec déblocage de la somme de 8.500 euros dont la destination était les « besoins du ménage-besoins de trésorerie »,
-du crédit « confort » conclu le 28 juin 1999 auprès du CIC SNVB portant le numéro 19964211, à hauteur de la somme de 52.000 francs,
-de 7.980 euros correspondant au montant de la cuisine équipée installé dans le logement familial, et des travaux réalisés dans la villa, pendant la durée du mariage et qui relèvent de la contribution aux charges de celui-ci ;
b/ créances revendiquées par Monsieur envers l'indivision :
Attendu que Monsieur [A] [K] revendique trois créances envers l'indivision, soutenant tout d'abord que partie de la somme accordée au titre du crédit-relais indivis octroyé aux parties pour l'acquisition du logement familial, soit 19.470 euros, a été affecté au paiement de dettes indivises, affirmant ensuite, avoir financé par un apport personnel de 15.618,40 euros le bien immobilier acquis en l'état futur d'achèvement à [Localité 4] et, enfin, avoir apporté des fonds personnels, issus de la vente de deux biens immobiliers lui appartenant en propre, situés à [Localité 3] et à [Localité 10], affectés au remboursement du solde d'un compte ouvert au CREDIT AGRICOLE DU NORD EST au nom des époux et au remboursement du prêt SOCIETE GENERALE ;
Attendu que, s'agissant de la créance revendiquée au titre de la vente du bien propre sis à [Localité 3], les pièces numérotées 13, 15, 17 et 19 communiquées par l'intimé, établissent que la somme de 215.810,80 euros a été versée sur le compte joint des parties et a servi à apurer le solde du compte CREDIT AGRICOLE NORD EST ouvert au nom des deux époux pour 12.660,31 euros, le notaire ayant par ailleurs remboursé le prêt indivis contracté auprès de la SOCIETE GENERALE pour 27.676,18 euros ainsi que, par anticipation, le prêt numéro 51557001000 s'élevant à la somme de 200.755,49 euros ;
Attendu, sur la créance afférente à l'apport réalisé à l'aide des fonds issus de la vente du bien sis à [Localité 10], qu'il est établi que la somme de 138.192,84 euros a été versée le 14 novembre 2003 sur le compte joint des parties ouvert auprès du CREDIT AGRICOLE, Monsieur [A] [K] démontrant par les pièces bancaires qu'il verse aux débats que, sur ce montant, 6.153,83 euros ont été affectés au remboursement du découvert du compte joint et 118.575,69 euros à celui de l'emprunt numéro 51557002000 souscrit à l'occasion de l'achat du domicile conjugal ;
Attendu, sur la créance afférente à l'acquisition de l'appartement situé à [Localité 4], qu'il résulte du relevé de compte établi par Maître [H], notaire, que Monsieur [A] [K] a versé, lors de l'acquisition en date du 17 juin 1998, au prix de 96.805,13 euros, la somme de 15.618,40 euros, la mention de cet apport personnel figurant clairement sur ledit relevé ;
Que l'acte de vente vise un apport sur deniers personnels de 121.500 francs, sans que Madame [F] [Q] ne démontre avoir versé des sommes lui appartenant en propre à cet égard ;
Que les pièces bancaires communiquées démontrent que le solde du prix de vente de l'immeuble, cédé par acte authentique du 15 février 2002 au prix de 134.155,13 euros, d'un montant de 59.674,97 euros a été porté au crédit du compte joint des parties, sans que l'intimé n'ait été désintéressé de son apport personnel ;
Attendu en conséquence qu'il convient de dire que Monsieur [A] [K] détient envers l'indivision des créances d'un montant de 241.091,98 euros, de 124.729,52 euros et de 15.618,40 euros ;
Qu'il appartient au notaire mandaté d'effectuer les comptes entre les parties à ce titre, en application des parts par elles détenues dans les immeubles acquis en indivision ;
Attendu que les parties seront déboutées de leurs demandes respectives tendant au paiement par chacune d'entre elles de loyers dus à l'indivision, les pièces communiquées aux débats de part et d'autre ne permettant pas de déterminer si des locations saisonnières ont été conclues, ni le montant éventuellement encaissé à ce titre ;
Attendu qu'il convient de dire que le paiement des taxes foncières afférentes aux immeubles indivis incombent à l'indivision, exception faite des taxes d'ordures ménagères, dont le paiement doit être effectué par l'occupant du bien, le notaire devant dresser le compte des parties à cet égard, sur présentation des justificatifs de paiements effectifs afférents ;
B/ Créances revendiquées les coindivisaires l'un envers l'autre :
A : créances revendiquées par Madame [F] [Q] à l'encontre de Monsieur [A] [K] :
Attendu que Madame [F] [Q] sollicite le remboursement de chèques émis pour le compte personnel de son mari, de la somme de 50.000 francs à lui versée le 30 mars 1979, alors que les parties vivaient en concubinage, correspondant à un prêt effectué pour permettre à l'intimé d'acquérir son appartement sis à [Localité 3], de deux reconnaissances de dettes, afférent au redressement fiscal du garage [K] et des honoraires du conseil fiscaliste, d'un emprunt destiné à racheter les parts de la SARL NUTRIPLANTS ainsi que de l'apport en numéraire au profit de la SARL ESPACE OCCASIONS 51 ;
Attendu que la partie appelante sera déboutée de sa prétention relative au remboursement de la somme de 50.000 francs, car, si elle établit que son employeur lui a prêté le 30 mars 1979 ce montant, elle ne démontre pas son affectation au bénéfice de Monsieur [A] [K] ;
Attendu, sur l'emprunt au bénéfice de l'intimé de la somme de 3.048,48 euros destinée au rachat par ce dernier de parts dans la SARL NUTRIPLANTS, que s'il est établi par les documents communiqués que la somme de 20.000 francs a été créditée sur le compte joint, puis que la somme de 50.000 francs en a été débitée, aucune pièce produite ne démontre l'affectation de l'emprunt de 20.000 francs à l'achat des parts de la société NUTRIPLANTS ;
Que l'appelante verra sa demande exposée à ce titre être rejetée ;
Attendu, sur les reconnaissances de dettes, qu'il est constant que Monsieur [A] [K] a signé une reconnaissance de dettes pour la somme de 22.500 euros le 11 mars 2005, sans qu'il ne démontre avoir remboursé l'appelante de cette somme ;
Attendu par suite qu'il convient de dire que Madame [F] [Q] dispose d'une créance de 22.500 euros envers Monsieur [A] [K] ;
Mais attendu que l'appelante doit être déboutée de sa prétention exposée au titre de la seconde reconnaissance de dette de 9.200 euros, les parents de Madame [F] [Q] ayant été déboutés de leur action intentée à l'encontre de Monsieur [A] [K] tendant au paiement de ce montant, par un jugement définitif rendu par le tribunal de grande instance de Draguignan le 4 décembre 2008 ;
Attendu, sur les dettes fiscales, que Madame [F] [Q] ne se trouve pas recevable à ester à l'encontre de Monsieur [A] [K], mais doit agir contre la SARL [K], aucune pièce n'étant en tout état de cause communiquée au soutien de ses allégations, tant concernant le garage [K] que la succession des parents de Monsieur [K] ;
Qu'il en est de même s'agissant de la créance invoquée à l'encontre de la SARL ESPACE OCCASION 51, société en liquidation judiciaire, l'action devant être diligentée à l'encontre du liquidateur ;
Attendu que l'appelante verra sa prétention formulée au titre de trois chèques d'un montant de 200 euros chacun émis les 22 mars 2005, 29 mars 2005, 5 avril 2005, de 418,60 euros et de 538,20 euros émis le 2 août 2005, être écartée, leur affectation n'étant pas démontrée par les pièces versées aux débats ;
Attendu qu'il convient de renvoyer les parties devant le notaire commis afin que ce dernier dresse, en application des dispositions du présent arrêt, l'état liquidatif définitif des comptes de l'indivision existant entre les parties ;
Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu l'article 696 du code de procédure civile ;
P A R C E S M O T I F S
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a :
-dit que Madame [F] [Q] se trouve redevable d'une indemnité d'occupation du bien indivis sis à [Adresse 3] à compter du 10 février 2006,
-dit que les cotisations d'assurance-habitation sont prises en charge par celle des parties qui occupe le bien indivis,
-dit que Monsieur [A] [K] doit la somme de 1.900 euros à Madame [F] [Q] au titre de condamnations pénales,
-dit que Monsieur [A] [K] est tenu du remboursement de la moitié du prêt Expresso de 5.700 euros conclu auprès de la SOCIETE GENERALE ;
Statuant à nouveau,
Dit que les demandes présentées en cause d'appel par Monsieur [A] [K] tendant à l'ouverture des opérations de compte et à la désignation d'un notaire pour y parvenir sont dépourvues d'objet ;
Dit que l'indemnité d'occupation due par Madame [F] [Q] pour le bien immobilier indivis sis à [Adresse 3] est par elle due à compter du 10 mai 2006 ;
Dit que l'indemnité d'occupation afférente au bien immobilier indivis sis à [Adresse 3] est due par les parties envers l'indivision, sans que la cour n'ait à effectuer la répartition de celle-ci entre elles, le notaire commis ayant mission à cet effet dans le cadre de l'établissement du compte définitif de partage ;
Dit n'y avoir lieu à condamner Monsieur [A] [K] à payer à Madame [F] [Q] la somme de 1.900 euros au titre de condamnations pénales ;
Dit que Madame [F] [Q] doit prendre en charge le remboursement de la totalité du crédit Expresso conclu auprès de la SOCIETE GENERALE, d'un montant de 5.700 euros ;
Y ajoutant,
Déclare recevables les demandes nouvelles formulées en cause d'appel par les parties ;
Dit que les cotisations d'assurance-habitation doivent être remboursées au nominal par l'indivision à l'indivisaire qui en a assuré le paiement, sur justificatifs présentés au notaire mandaté ;
Déboute Madame [F] [Q] de ses demandes de créances formulées au titre :
-du crédit permanent contracté auprès de la société COFINOGA avec débit des sommes de 5.000 euros le 12 avril 2004 et de 900 euros le 3 mai 2004,
-du prêt à la consommation conclu auprès du CREDIT AGRICOLE avec déblocage de la somme de 8.500 euros dont la destination était les « besoins du ménage-besoins de trésorerie »,
-du crédit « confort » conclu le 28 juin 1999 auprès du CIC SNVB portant le numéro 19964211, à hauteur de la somme de 52.000 francs,
-de 7.980 euros correspondant au montant de la cuisine équipée installé dans le logement familial, et des travaux réalisés dans la villa, pendant la durée du mariage et qui relèvent de la contribution aux charges de celui-ci ;
Dit que Monsieur [A] [K] détient envers l'indivision des créances d'un montant de 241.091,98 euros, de 124.729,52 euros et de 15.618,40 euros correspondant aux apports de fonds personnels effectués ;
Dit qu'il appartient au notaire mandaté d'effectuer les comptes entre les parties à ce titre, en application des parts par elles détenues dans les immeubles acquis en indivision ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives tendant au paiement par chacune d'entre elles de loyers dus à l'indivision ;
Dit que le paiement des taxes foncières afférentes aux immeubles indivis incombent à l'indivision, exception faite des taxes d'ordures ménagères, dont le paiement doit être effectué par l'occupant du bien, le notaire devant dresser le compte des parties à ce titre, sur présentation des justificatifs de paiements effectifs afférents ;
Déboute Madame [F] [Q] de ses demandes de fixation de créances envers Monsieur [A] [K] pour les sommes de :
* 50.000 francs au titre du prêt par elle obtenu le 30 mars 1979,
* 3.048,48 euros correspondant au rachat par l'intimé de parts dans la SARL NUTRIPLANTS,
* 9.200 euros au titre de la reconnaissance de dette invoquée en qualité d'héritière de ses parents ;
* de 200 euros pour chacun des trois chèques émis les 22 mars 2005, 29 mars 2005 et 5 avril 2005, ainsi que de 418,60 euros et de 538,20 euros émis le 2 août 2005 ;
Dit que Madame [F] [Q] dispose d'une créance de 22.500 euros envers Monsieur [A] [K] ;
Dit que Madame [F] [Q] ne se trouve pas recevable à ester à l'encontre de Monsieur [A] [K] au titre de créances invoquées à l'encontre de la SARL [K] ni de la SARL ESPACE OCCASION 51 ;
Renvoie les parties devant le notaire commis afin que ce dernier dresse, en application des dispositions du présent arrêt, l'état liquidatif définitif des comptes de l'indivision existant entre les parties ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de partage et recouvrés dans les formes et conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT