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03/05/2018 | FRANCE | N°17-17527

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 mai 2018, 17-17527


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 2224 du code civil ;

Attendu qu'en matière de responsabilité civile le point de départ du délai de prescription est, en application de ce texte, la date à laquelle le dommage se manifeste au titulaire du droit ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse de Crédit mutuel de Longwy Bas (le Crédit mutuel) a consenti à la société D... B...                      une ouverture de crédit en compte courant suivant un acte notarié

dressé le 29 juin 2006 par M. Y..., notaire, aux termes duquel Claude B... et son épouse se sont engagés ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 2224 du code civil ;

Attendu qu'en matière de responsabilité civile le point de départ du délai de prescription est, en application de ce texte, la date à laquelle le dommage se manifeste au titulaire du droit ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse de Crédit mutuel de Longwy Bas (le Crédit mutuel) a consenti à la société D... B...                      une ouverture de crédit en compte courant suivant un acte notarié dressé le 29 juin 2006 par M. Y..., notaire, aux termes duquel Claude B... et son épouse se sont engagés en qualité de cautions solidaires ; que Claude B... est également intervenu en qualité de caution hypothécaire simple, au nom et pour le compte de la société Alpha sports ; qu'à la suite de la liquidation judiciaire de la société D... B...                      et de la société Alpha sports, prononcée le 15 mars 2007, le Crédit mutuel a déclaré sa créance et perçu la somme de 93 072,79 euros au titre du dividende de clôture ; qu'il a assigné le 4 juillet 2007 Claude B... et son épouse, en leur qualité de cautions solidaires, afin d'obtenir le paiement de la somme de 289 785,19 euros lui restant due ; que ces derniers, reprochant à M. Y... d'avoir commis une faute professionnelle en prenant une caution hypothécaire sur les biens de la société Alpha sports et non sur ceux de la société D... B...                     , l'ont appelé en garantie ; qu'il a été irrévocablement jugé, par un arrêt du 23 janvier 2014, que Claude B..., décédé le [...]          , et son épouse étaient déchargés de leur engagement de cautions, à raison de sa disproportion et qu'ainsi leur appel en garantie était sans objet ; que, le 25 avril 2014, le Crédit mutuel a assigné M. Y... en responsabilité à raison de la faute dénoncée par Claude B... et son épouse ;

Attendu que, pour dire que l'action du Crédit mutuel contre M. Y... est irrecevable comme prescrite, l'arrêt retient que, lorsqu'il a assigné Claude B... et son épouse en paiement, le 4 juillet 2007, ceux-ci avaient eux-mêmes appelé en garantie M. Y..., par acte du 2 juillet 2008, lui reprochant d'avoir commis une erreur en prenant une inscription hypothécaire sur les biens immeubles appartenant à la société Alpha sports, et non sur ceux appartenant à la société D... B...                      ; que les deux procédures ont été jointes par ordonnance de mise en état du 7 août 2008 et que, dès cette dernière date, le Crédit mutuel avait connaissance de cette erreur constitutive d'une faute, et pouvait l'invoquer pour former, à titre subsidiaire, une demande de dommages-intérêts à l'encontre de M. Y..., demande qu'il n'a formée, à titre principal, que plus de cinq ans plus tard par acte du 25 avril 2014 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le dommage subi par le Crédit mutuel ne s'est manifesté qu'à compter de l'arrêt irrévocable du 23 janvier 2014 déchargeant Claude B... et son épouse de leur engagement de cautions, ce dont il résulte que la prescription n'avait pu courir antérieurement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la caisse de Crédit mutuel de Longwy Bas la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la caisse de Crédit mutuel de Longwy Bas.

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable comme tardive la demande en paiement formée par la Caisse de Crédit Mutuel de Longwy Bas à l'encontre de Me Y... ;

AUX MOTIFS ADOPTES QUE la Caisse de crédit mutuel de Longwy Bas a assigné en paiement les consorts B... par acte d'huissier du 4 juillet 2007 ; que par exploit du 2 juillet 2008, M. et Mme B... ont appelé en garantie Maître Pierre Y..., en évoquant la faute professionnelle commise par ce dernier ; que les deux instances ont été jointes par ordonnance du 7 août 2008 ; que dès cette date, la Caisse de Crédit mutuel de Longwy Bas était informée, mais n'a pas agi à l'encontre du notaire alors qu'elle connaissait les faits lui permettant d'engager à l'encontre de ce dernier une action en responsabilité professionnelle ; que par conséquent, lors de l'assignation introductive de la présente instance délivrée le 25 avril 2014, la prescription était acquise ;

ET AUX MOTIFS PROPRES QUE lorsque la Caisse de crédit mutuel de Longwy a, par acte du 4 juillet 2007, assigné en paiement M. et Mme B... en paiement, ceux-ci ont eux-mêmes, par acte du 2 juillet 2008, appelé en garantie Me Y..., lui reprochant d'avoir commis une erreur en prenant une inscription hypothécaire sur les biens immeubles appartenant à la société Alpha Sports, et non sur ceux appartenant à la société D... B...                     , et les deux procédures ont été jointes par ordonnance de mise en état du 7 août 2008 ; que dès cette dernière date, la banque avait connaissance de cette erreur constitutive d'une faute, et pouvait l'invoquer pour former, à titre subsidiaire, une demande de dommages-intérêts à l'encontre de Me Y..., demande qu'elle n'a formée à titre principal, que plus de cinq ans plus tard par acte du 25 avril 2014 ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable comme tardive la demande en paiement formée par la Caisse de Crédit Mutuel de Longwy à l'encontre de Me Y... ;

ALORS QUE la prescription d'une action en responsabilité courant à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance, le délai de prescription de l'action en responsabilité engagée par le prêteur à l'encontre du notaire ayant instrumenté l'acte de prêt ne peut commencer à courir qu'à compter du jour où la banque a subi un dommage causé par la faute du notaire ; qu'en l'espèce, la banque faisait valoir que son action en responsabilité contre Me Y... n'était pas prescrite dès lors que le 2 juillet 2008, date à laquelle les emprunteurs ont appelé en garantie Me Y..., la faute du notaire n'était pas établie et le dommage n'était pas réalisé pour la banque, ce dommage ne s'étant réalisé qu'à la date de l'arrêt du 23 janvier 2014 ; qu'en jugeant au contraire que le point de départ de la prescription de cette action en responsabilité devait être fixé au 7 août 2008, date de l'ordonnance de la mise en état ayant informé la banque de l'appel en garantie formé par les cautions contre le notaire, la cour d'appel a violé les articles 1382 (devenu 1240) et 2224 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-17527
Date de la décision : 03/05/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 07 mars 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 mai. 2018, pourvoi n°17-17527


Composition du Tribunal
Président : M. Savatier (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.17527
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